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Arrêté Royal du 28 septembre 2000
publié le 28 novembre 2000

Arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des finances
numac
2000016279
pub.
28/11/2000
prom.
28/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/28/2000016279/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1981, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union européenne;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 1996 portant des mesures de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998;

Vu la directive du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (97/78/CE);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des produits animaux, des produits d'origine animale et certains produits végétaux doivent être soumis au contrôle vétérinaire afin d'éviter l'introduction et la dispersion de maladies animales, en vue de protéger la santé humaine et animale non seulement sur le territoire belge mais aussi dans l'Union Européenne;

Considérant que les contrôles vétérinaires aux frontières internes ont été abrogés par la création du marché unique dans l'Union Européenne, que dès lors les contrôles vétérinaires aux frontières externes doivent se faire de façon harmonisée afin de garantir une protection suffisante;

Considérant que de nouvelles évolutions ont eu lieu dans l'application des contrôles vétérinaires et que de nouvelles expériences ont été faites, que dès lors la législation concernée en vigueur doit être modifiée et adaptée afin d'obtenir une meilleure transparence, d'autant plus que la réglementation européenne en la matière est remplacée par la directive du Conseil du 18 décembre 1997 (97/78/CE);

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Etat membre : l'un des territoires visés à l'annexe I du présent arrêté;2° pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union Européenne;3° code des douanes communautaire : code établi par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 82/97 du Parlement Européen et du Conseil;4° importation : la mise en libre pratique des produits ainsi que l'intention de mise en libre pratique des produits au sens du code des douanes communautaire;5° transit : transport à partir d'un pays tiers vers un autre pays tiers, transitant par le territoire d'un ou plusieurs Etats membres;6° destination douanière : la destination douanière telle que visée par le code des douanes communautaire;7° intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du code des douanes communautaire, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit code et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé par le code et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent arrêté;8° lot : une quantité de produits de même nature et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers;9° poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du présent arrêté;10° conditions d'importation : les exigences vétérinaires applicables aux produits à importer telles qu'elles sont définies par la législation communautaire ou nationale;11° contrôle documentaire : la vérification des certificats ou documents vétérinaires ou autres documents d'accompagnement d'un lot;12° contrôle d'identité : la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats ou documents vétérinaires ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, et les produits;13° contrôle physique : un contrôle du produit lui-même, pouvant comporter des contrôles d'emballage et de température ainsi qu'un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;14° le Service : les Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;15° le Ministre : le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions;16° le vétérinaire de contrôle : vétérinaire agréé désigné par le Ministre pour l'exécution des contrôles vétérinaires dans le poste d'inspection frontalier;17° inspecteur vétérinaire : le vétérinaire fonctionnaire du Service, compétent pour le poste d'inspection frontalier;18° autorité compétente : l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;19° vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité compétente pour l'exécution des contrôles vétérinaires;20° réseau ANIMO : réseau informatisé pour l'échange, entre autorités compétentes des Etats membres, des informations concernant les mouvements d'animaux et de certains produits, tel qu'instauré par la décision de la Commission du 19 juillet 1991 (91/398/CEE);21° Comité Vétérinaire Permanent : Comité instauré par la Décision du Conseil du 15 octobre 1968 (68/361/CEE);22° service régional compétent : le service de la Région Flamande, de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale, compétent pour la réglementation des déchets.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux produits animaux, aux produits d'origine animale et aux produits d'origine végétale énumérés en annexe II du présent arrêté.

Art. 3.Les postes d'inspection frontaliers, agréés pour le contrôle vétérinaire des produits importés de pays tiers et introduits dans l'Union Européenne par le territoire belge, sont énumérés en annexe III du présent arrêté. CHAPITRE II. - Organisation et suite des contrôles

Art. 4.§ 1er. Chaque lot de produits, provenant de pays tiers, doit être présenté dans un poste d'inspection frontalier agréé, situé à la frontière extérieure de l'Union Européenne, pour y subir les contrôles vétérinaires prescrits par cet arrêté, et ceci avant de pouvoir être introduit sur les territoires des Etats membres. § 2. Les intéressés au chargement sont tenus de communiquer au vétérinaire de contrôle les renseignements corrects au sujet du lot concerné et ceci avant la présentation du lot au contrôle vétérinaire.

A cette fin ils remettent au vétérinaire de contrôle le certificat visé à l'article 6, dans lequel figurent les renseignements détaillés.

Le vétérinaire de contrôle peut procéder au contrôle des manifestes des bateaux et des avions et de leur concordance avec la déclaration précitée. § 3. Les autorités douanières dont le poste d'inspection frontalier dépend géographiquement n'accordent la destination douanière admise des lots que conformément aux prescriptions figurant dans le certificat visé à l'article 6.

Art. 5.§ 1er. Chaque lot est soumis aux contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier. Le vétérinaire de contrôle consulte l'information concernant les conditions d'importation, notamment l'autorisation d'importation ou de transit, ainsi que la législation vétérinaire européenne en la matière, mise à sa disposition et tenue à jour par le Service. § 2. Chaque lot est soumis à un contrôle documentaire, quelle que soit sa destination douanière, afin d'établir : a) que les renseignements portés sur les certificats ou documents visés à l'article 8, § 1er, correspondent aux renseignements communiqués à l'avance conformément à l'article 4, § 2;b) en cas d'importation, que les renseignements portés sur les certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents fournissent les garanties requises. § 3. A l'exception des cas spécifiques prévus aux articles 10 à 15, le vétérinaire de contrôle effectue : a) un contrôle d'identité de chaque lot pour s'assurer que les produits sont conformes aux données figurant sur les certificats ou documents qui accompagnent les lots.Sauf dans les cas de produits en vrac visés à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits, ce contrôle comprend : i) lorsque les produits d'origine animale arrivent dans des conteneurs, la vérification que les scellés apposés par le vétérinaire officiel ou par l'autorité compétente lorsqu'ils sont exigés par la législation communautaire, sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui sont portées sur le document ou le certificat d'accompagnement; ii) dans les autres cas : - pour tous les types de produits, le contrôle de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité, telles que prescrites par la législation communautaire, identifiant le pays et l'établissement d'origine avec celles du certificat ou du document; - pour les produits emballés ou conditionnés, en plus, le contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la législation vétérinaire; b) un contrôle physique de chaque lot pour : i) s'assurer que les produits répondent aux conditions d'importation et sont propres à être utilisés aux fins prévues dans le certificat ou document d'accompagnement.Ces contrôles doivent être effectués conformément aux critères de l'annexe IV du présent arrêté; ii) procéder aux examens de laboratoire à effectuer sur place ainsi qu'aux prélèvements d'échantillons officiels requis pour les faire analyser le plus rapidement possible.

Art. 6.§ 1er. Après avoir effectué les contrôles vétérinaires requis, le vétérinaire de contrôle délivre pour le lot de produits en cause un certificat attestant les résultats desdits contrôles selon le modèle prévu à l'annexe V du présent arrêté. § 2. Le certificat visé au § 1er accompagne le lot : - aussi longtemps qu'il reste sous surveillance douanière; dans ce cas, ledit document doit faire référence au document douanier; - en cas d'importation, jusqu'au premier établissement, centre ou organisme de destination. § 3. Si le lot est divisé en plusieurs parties, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à chacune d'entre elles.

Art. 7.§ 1er. Le poste d'inspection frontalier doit être situé à proximité immédiate du point d'entrée des territoires de l'Union Européenne et en un lieu désigné par les autorités douanières conformément aux dispositions du code des douanes communautaire. Dans le poste d'inspection frontalier les contrôles vétérinaires sont appliqués sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire de contrôle, qui en fait rapport à l'inspecteur vétérinaire compétent pour la circonscription vétérinaire dans laquelle le poste d'inspection frontalier est situé. § 2. Les critères d'agrément d'un poste d'inspection frontalier sont repris à l'annexe VI du présent arrêté.

Un poste d'inspection frontalier est agréé lorsqu'il est repris sur la liste des postes d'inspection frontaliers agréés établie par décision de la Commission des Communautés Européennes, sur proposition du Service après que celui-ci ait constaté que toutes les conditions d'agrément sont remplies. § 3. Le Ministre peut suspendre l'agrément d'un poste d'inspection frontalier pour des motifs graves, en particulier de santé publique ou animale, constatés par le Service. Le poste d'inspection frontalier ne peut être repris sur la liste que lorsque le Service a constaté que les conditions d'agrément sont à nouveau remplies.

Art. 8.§ 1er. Chaque lot destiné à l'importation doit être accompagné des certificats ou documents vétérinaires originaux ou autres documents originaux exigés par la législation communautaire ou nationale. Les certificats ou documents originaux sont conservés par le poste d'inspection frontalier. § 2. Sans préjudice d'une réduction éventuelle des contrôles physiques, décidée au niveau communautaire, chaque lot de produits en provenance d'un pays tiers destiné à l'importation est soumis au contrôle d'identité et au contrôle physique. § 3. L'autorité douanière n'autorise l'importation de lots de produits que si, sans préjudice de la réglementation douanière et des dispositions particulières reprises ci-après, la preuve est apportée que les contrôles vétérinaires requis ont été effectués avec des résultats satisfaisants, que le certificat correspondant a été délivré conformément à l'article 6 du présent arrêté et que les rétributions prévues par l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union Européenne, ont été ou seront acquittées. § 4. Si le lot remplit les conditions d'importation, le vétérinaire de contrôle remet à l'intéressé au chargement une copie certifiée conforme des certificats ou documents originaux visés au § 1er, et délivre, conformément à l'article 6 du présent arrêté, le certificat attestant que le lot remplit ces conditions sur la base des contrôles vétérinaires effectués dans le poste d'inspection frontalier. § 5. Les échanges des produits autorisés à l'importation sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I du présent arrêté doivent s'effectuer conformément aux règles établies par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

Art. 9.§ 1er. Lorsque - des produits sont destinés à un Etat membre ou une région ayant obtenu des exigences spécifiques dans le cadre de la législation communautaire, - des prélèvements d'échantillons ont été effectués mais que les résultats ne sont pas connus au moment où le moyen de transport quitte le poste d'inspection frontalier, - il s'agit d'importations autorisées à des fins particulières dans les cas prévus par la législation communautaire, des informations supplémentaires doivent être communiquées à l'autorité compétente du lieu de destination via le réseau Animo. § 2. Tout lot de produits visés au § 1er, premier et troisième tirets, et destiné à un autre Etat membre doit être soumis au contrôle documentaire, au contrôle d'identité et au contrôle physique prévus à l'article 5, §§ 2 et 3, au poste d'inspection frontalier situé sur le territoire de l'Etat membre d'introduction des produits, afin de vérifier, en particulier, que les produits en cause satisfont à la réglementation communautaire applicable à l'Etat membre ou à la région de destination.

Le résultat de ces contrôles effectuées au lieu de destination de ces produits, devra être communiqué au vétérinaire de contrôle ayant en charge le poste d'inspection frontalier d'entrée de ces produits. En fonction de ces résultats, le Service appliquera les mesures prévues à l'article 23. § 3. Pour les produits visés au § 1er, premier et troisième tirets, et destinés à un autre Etat membre, les mesures suivantes sont prises pour que les lots atteignent l'Etat membre de destination prévu : - le lot est scellé; - le message ANIMO comprend la mention : "produit selon Dir. 97/78/CE, art. 8".

Les produits visés au § 1er, troisième tiret, doivent rester sous surveillance douanière jusqu'au lieu des destination selon la procédure T 5 prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Le certificat prévu à l'article 6, § 1er, précise la destination autorisée, y inclus le cas échéant, la nature de la transformation prévue. § 4. Les produits dont la législation vétérinaire impose la surveillance entre le poste d'inspection frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination sont expédiés dans les conditions suivantes : - les lots en question sont expédiés entre le poste d'inspection frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination, sous la surveillance du Service dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés officiellement; - le vétérinaire de contrôle du poste d'inspection frontalier concerné informe l'autorité vétérinaire responsable de l'établissement du lieu de destination de l'envoi et le cas échéant l'autorité vétérinaire responsable du lieu d'entreposage, de l'origine et du lieu de destination du produit via le réseau Animo; - les produits sont soumis, dans l'établissement du lieu de destination, au traitement défini par la législation communautaire pertinente; - le vétérinaire officiel du lieu de destination ou, dans le cas prévu au chapitre 10 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 juin 1994, établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits, le vétérinaire officiel de l'entrepôt intermédiaire, informé par le responsable de l'établissement de destination ou de l'entrepôt intermédiaire, doit notifier dans un délai de quinze jours, au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier qui lui a notifié l'envoi, l'arrivée à destination du produit. Il procède à des contrôles réguliers pour vérifier, notamment par un contrôle des registres d'entrée, l'arrivée desdits produits dans l'établissement de destination. § 5. Dans la mesure où la preuve est apportée au vétérinaire de contrôle du poste d'inspection frontalier d'introduction, et sans préjudice des dispositions de l'article 20, que les produits déclarés comme étant destinés à un établissement agréé, ne sont jamais parvenus à destination, le vétérinaire de contrôle prend les mesures qui s'imposent à l'encontre de l'intéressé au chargement. § 6. Le Ministre décide des conditions d'agrément et des procédures d'agrément des entrepôts intermédiaires pour les produits visés au § 4, dernier tiret, ainsi que des conditions de retrait de l'agrément et des procédures de contrôle de ces entrepôts.

Art. 10.§ 1er. Les lots destinés à l'importation dans un des territoires énumérés à l'annexe I qui arrivent dans un poste d'inspection frontalier mais qui sont destinés à être importés via un autre poste d'inspection frontalier situé dans le même territoire, ou situé sur le territoire d'un autre Etat membre, sont soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique au poste d'inspection frontalier de destination, à condition que le transport ait lieu par voie maritime ou aérienne. Les procédures à suivre au premier poste d'inspection frontalier d'introduction sont les suivantes : a) si le lot est transbordé d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, soit directement soit après déchargement sur le quai ou le terminal durant un laps de temps inférieur à la période minimale visée au point b), le vétérinaire de contrôle doit en être informé par l'intéressé au chargement.Il peut, à titre exceptionnel pour des raisons de danger de santé animale et de santé publique, effectuer un contrôle documentaire des produits sur la base du certificat ou du document vétérinaire d'origine ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné ou d'une copie certifiée conforme de ceux-ci; b) dans les autres cas de déchargement, le lot i) doit être entreposé pour une période maximale et minimale et à des conditions à déterminer selon la procédure prévue au § 2, sous le contrôle du Service, dans la zone douanière du port ou de l'aéroport dans l'attente de la réexpédition vers un autre poste d'inspection frontalier par voie maritime ou aérienne; ii) doit être soumis à un contrôle documentaire des produits par rapport aux documents visés au point a); iii) sans préjudice de l'article 20, doit être soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique, à titre exceptionnel, en cas de risque de danger pour la santé publique ou animale. § 2. Le Ministre décide des périodes minimales et maximales et des conditions d'entreposage et de transbordement, selon les décisions communautaires prises.

Art. 11.§ 1er. Le Ministre peut, sur base de décisions communautaires prises ou à prendre et sous certaines conditions, notamment à la lumière des résultats obtenus à l'occasion des contrôles antérieurs, décider de réduire les contrôles physiques des produits pour lesquels les conditions d'importation ont été harmonisées, c'est-à-dire a) que les produits proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers offrant des garanties sanitaires satisfaisantes en matière de contrôle à l'origine des produits destinés à l'importation dans un des territoires énumérés à l'annexe I;b) que, dans la mesure où cette obligation est prévue par la législation communautaire, les produits proviennent d'établissements figurant sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire ou dans le cas d'établissements approuvés conformément à la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les Etats membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, d'un établissement ayant fait l'objet d'une inspection soit communautaire soit nationale;c) et que les certificats d'importation ont été adoptés pour les produits concernés. § 2. Avant que les dérogations prévues au § 1er puissent être octroyées vis-à-vis d'un pays tiers donné, la Commission des Communautés Européennes soumettra au Comité Vétérinaire Permanent un rapport sur ledit pays tiers prenant en compte les aspects suivants : a) les garanties offertes par ledit pays tiers pour tout ou partie de son territoire en ce qui concerne le respect des exigences communautaires, y compris en ce qui concerne le contrôle des résidus;b) la situation sanitaire des animaux dans le pays tiers concerné;c) informations sur l'état sanitaire du pays;d) la nature des mesures de contrôle et de lutte contre les maladies appliquées par le pays tiers;e) les structures, les compétences, l'indépendance et la qualification du service vétérinaire ou des autres services compétents;f) le respect des exigences minimales prévues par la réglementation communautaire en matière d'hygiène de production;g) le type de produit ou produits et leur risque sanitaire potentiel;h) la réglementation en matière d'autorisation de certaines substances et le respect des exigences de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréo- statique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales et de la directive 96/23/CEE;i) le résultat des visites d'inspection communautaires ou nationales;j) le résultat des contrôles effectués à l'importation;k) l'analyse du risque encouru par la nature des produits à importer, leur présentation ou leur mode de transport. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, des réductions de la fréquence des contrôles peuvent aussi être négociées, dans le cadre d'un accord d'équivalence vétérinaire conclu entre la Communauté Européenne et un pays tiers sur une base de réciprocité.

Art. 12.§ 1er. Le Service n'autorise, au nom de tous les Etats membres par lesquels les lots transiteront, le transit de lots d'un pays tiers vers un autre pays tiers que si : a) ces lots proviennent d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur les territoires énumérés à l'annexe I et sont destinés à un autre pays tiers. Le Service peut déroger à cette exigence en cas de transbordement conformément à l'article 10 § 1er, point a), d'un lot d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport pour être réexpédié sans aucun autre arrêt sur les territoires énumérés à l'annexe I. b) l'intéressé au chargement s'engage préablement à reprendre possession du lot si ces produits sont refoulés, pour en disposer conformément à l'article 17. § 2. L'autorisation de transit est soumise au respect des conditions suivantes : a) les lots présentés en régime de transit au poste d'inspection frontalier sont accompagnés des certificats ou documents visés à l'article 8, § 1er, et, le cas échéant, des traductions certifiées conformes;b) le lot de produits doit être présenté audit poste d'inspection frontalier aux fins du contrôle documentaire et du contrôle d'identité. Une dérogation au contrôle documentaire et au contrôle d'identité peut être octroyée par le vétérinaire de contrôle pour le transport maritime et aérien lorsque le lot : - n'est pas déchargé. Dans ce cas et sans préjudice de l'article 20, le contrôle documentaire se limitera à l'examen du manifeste de bord; - est transbordé conformément à l'article 10, § 1er, point a), d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport.

Un contrôle physique supplémentaire doit être effectué exceptionnellement en cas de danger pour la santé publique ou animale ou de suspicion d'irrégularités; c) en cas de traversée des territoires énumérés à l'annexe I, par route, voie ferrée ou voie fluviale, ce lot : - est expédié sous surveillance douanière conformément à la procédure T1 prévue au règlement (CEE) n° 2913/92, au point de sortie de la Communauté, accompagné du document exigé au § 2, point a), du présent article et du certificat visé à l'article 6, § 1er, indiquant le poste d'inspection frontalier par lequel le lot quittera la Communauté Européenne; - est transporté, sans rupture de charge ni fractionnement après avoir quitté le poste d'inspection frontalier d'arrivée, dans des véhicules ou conteneurs scellés par les autorités. Aucune manipulation n'est autorisée au cours de ce transport; - quitte la Communauté Européenne via un poste d'inspection frontalier dans un délai maximal de 30 jours après le départ du poste d'inspection frontalier d'introduction, sauf dérogation générale accordée par la Commission des Communautés Européennes pour tenir compte des situations d'éloignement géographique dûment motivées; d) le vétérinaire de contrôle qui autorise le transport en informe le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie via le réseau ANIMO;e) le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie atteste sur le certificat visé à l'article 6, § 1er, que les lots concernés ont quitté la Communauté et adresse copie de ce document au poste d'inspection frontalier d'entrée par télécopieur ou par tout autre moyen. Dans le cas où le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction n'a pas été informé de la sortie des produits de la Communauté dans le délai prescrit au § 2, point c), troisième tiret, il saisit l'autorité douanière compétente qui procède à toute investigation pour déterminer la destination réelle des produits. § 3. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôle imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire de l'Union Européenne.

Art. 13.§ 1er. Les lots de produits en provenance de pays tiers et destinés à une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier, conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 ne peuvent y être admis que si l'intéressé au chargement a déclaré au préalable si la destination finale de ces produits est la mise en libre pratique sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I ou s'il s'agit d'une autre destination finale à préciser et si ces produits remplissent ou non les conditions d'importation.

A défaut d'une mention précise de la destination finale, le produit sera considéré comme destiné à être mis en libre pratique sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I. Ces lots doivent être accompagnés des documents visés à l'article 8, § 1er. Si nécessaire, des traductions certifiées conformes doivent être jointes à ces documents. § 2. Les lots visés au § 1er doivent être soumis au poste d'inspection frontalier d'introduction, à un contrôle documentaire, à un contrôle d'identité et à un contrôle physique, afin de vérifier si ces produits remplissent ou non lesdites conditions d'importation. § 3. Si, à l'occasion des contrôles visés au § 2, il est constaté que les exigences communautaires sont remplies, le vétérinaire de contrôle du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat visé à l'article 6, § 1er, couplé avec les documents douaniers. Les autorités vétérinaires et douanières compétentes du poste d'inspection frontalier autorisent l'admission dans un entrepôt d'une zone franche, dans un entrepôt franc ou un entrepôt douanier. Ces produits sont d'un point de vue vétérinaire déclarés aptes à la mise en libre pratique ultérieure. § 4. Si à l'occasion des contrôles visés au § 2, il est constat é que les produits ne satisfont pas aux exigences communautaires, le vétérinaire de contrôle du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat visé à l'article 6, § 1er, qui est joint aux documents douaniers. Les autorités douanières et vétérinaires du poste d'inspection frontalier ne peuvent dans ce cas autoriser l'admission dans un entrepôt situé dans une zone franche, dans un entrepôt franc ou dans un entrepôt douanier que si, sans préjudice de l'article 16, les conditions suivantes sont remplies : a) les produits ne doivent pas provenir d'un pays tiers frappé d'une interdiction conformément à l'article 12, § 1er, point a), première phrase;b) les entrepôts des zones franches et les entrepôts francs ou douaniers doivent être agréés pour le stockage des produits.Pour être agréés, ils doivent répondre aux exigences suivantes : - consister en un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt; dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos et être placé sous le contrôle permanent de l'autorité douanière; - répondre aux conditions d'agrément fixées, pour les entrepôts stockant le ou les produits concernés, par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale; - disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité des produits par lot et celle du nom et de l'adresse du destinataire.

Cette comptabilité doit être conservée au moins trois ans; - disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes à la réglementation vétérinaire.

Le Service peut toutefois, pour les entrepôts existants, autoriser le stockage séparé de ces produits dans un même local lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes communautaires sont entreprosés dans un enclos fermant à clé; - disposer de locaux réservés au personnel exécutant les contrôl es vétérinaires.

Si les contrôles visés au § 2 démontrent que l'intéressé au chargement a fait une fausse déclaration au titre du § 1er, les dispositions de l'article 17 sont d'application. § 5. Le Service prend toutes les mesures utiles : - pour vérifier que les conditions d'agrément des entrepôts sont maintenues; - pour que les produits qui ne satisfont pas aux exigences vétérinaires communautaires ne soient pas stockés dans les mêmes locaux ou enclos que les produits qui sont conformes auxdites exigences; - pour assurer un contrôle efficace des entrées et sorties de l'entrepôt et, pendant les heures d'accès aux entrepôts, la supervision par le vétérinaire de contrôle. En particulier, il doit veiller à ce que les produits non conformes aux exigences communautaires ne puissent quitter les locaux ou compartiments où ils sont entreposés sans son accord; - pour opérer tous les contrôles appropriés pour éviter toute altération, toute substitution des produits stockés en entrepôts ou tout changement d'emballage, de conditionnement ou de transformation. § 6. Le Service peut, pour des raisons de santé animale ou de santé publique, refuser l'admission dans un entrepôt douanier, un entrepôt franc ou zone franche des produits qui ne remplissent pas les conditions de la législation communautaire. § 7. Les lots ne doivent être introduits dans une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier que munis de scellés douaniers. § 8. Les lots visés au § 4 ne peuvent quitter un entrepôt franc, un entrepôt douanier ou une zone franche que pour être expédiés soit vers un pays tiers ou pour être détruits, étant entendu que : - l'expédition vers un pays tiers doit s'opérer dans le respect des exigences de l'article 12, § 1er, point c), et de l'article 12, § 2, points a), c), d) et e); - le transport vers un lieu de destruction doit se faire après dénaturation des produits mis en cause.

Les lots en question sont ensuite expédiés dans des conditions telles que ce transport ait lieu, sans rupture de charge, sous la surveillance du service régional compétent dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par le Service.

Les lots ne peuvent faire l'objet de transfert entre les entrepôts visés au présent article. § 9. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôle imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 12, § 3. § 10. Le Service apporte sa collaboration à l'Administration des Douanes et Accises pour établir la liste des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers, visés au § 4, pour les produits pour lesquels il est compétent. § 11. En cas de non-respect des conditions visées aux §§ 1 à 10 dans la mesure où celles-ci s'appliquent à l'entrepôt, le Service doit faire suspendre ou retirer son agrément visé au § 4, point b).

En cas de constat d'irrégularités intentionnelles ou dues à une négligence grave, les sanctions prévues par la législation seront prises à l'encontre du responsable du transport du lot après son départ de l'entrepôt. § 12. Les modalités d'application du présent article, notamment les procédures de contrôle à suivre à l'arrivée et au départ des lots à destination et en provenance de ces zones ou entrepôts, et le transport des lots entre ces zones ou entrepôts, le mode de stockage des produits et les manipulations autorisées, sont arrêtées par le Ministre.

Art. 14.Les produits dont la destination douanière admise au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 diffère de celle prévue à l'article 8 et à l'article 13, § 3, doivent, sauf destruction ou refoulement, être soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique qui a pour but de vérifier s'ils remplissent les conditions d'importation.

Le Service décide en collaboration avec l'Administration des Douanes et Accises de la destination finale de ces lots.

Art. 15.§ 1er. Le Service autorise la réimportation d'un lot de produits d'origine communautaire et refusé par un pays tiers si : a) les produits sont couverts par : i) le certificat original ou une copie certifiée conforme, ayant accompagné les produits au départ de la Communauté européenne.Sur celui-ci ou sur un document séparé, référant au lot concerné, l'autorité ayant refoulé le lot doit notifier les motifs du refoulement et la garantie que les conditions de stockage et de transport des produits ont été respectées et préciser que les produits en question n'ont subi aucune manipulation; ii) dans le cas de conteneurs scellés, d'une attestation du transporteur certifiant que le contenu n'a pas été manipulé ou déchargé; b) les produits en question sont soumis au contrôle documentaire, à un contrôle d'identité et, dans les cas prévus à l'article 20, à un contrôle physique;c) ce lot est directement réexpédié, dans les conditions prévues à l'article 9, § 4, vers l'établissement d'origine de l'Etat membre où le certificat a été délivré et que, si un autre Etat membre doit être traversé, il y ait été préalablement autorisé par le vétérinaire de contrôle du poste d'inspection frontalier, au nom de tous les Etats membres à travers lesquels le transit s'effectuera. § 2. Le Service ne peut s'opposer à la réintroduction d'un lot de produits d'origine communautaire refusé par un pays tiers si l'autorité compétente ayant délivré le certificat original a marqué son accord pour la reprise du lot et que les conditions prévues au § 1er sont remplies. § 3. Dans le cas visé aux §§ 1 et 2, les produits en question sont expédiés dans des conditions telles que le transport a lieu jusqu'à l'établissement d'origine, selon la procédure prévue à l'article 9, § 4, dans des moyens de transport étanches, identifiés et scellés de telle sorte que les scellés soient brisés lors de toute ouverture du conteneur. § 4. Le vétérinaire de contrôle qui autorise le transport informe l'autorité compétente du lieu de destination via le réseau Animo. § 5. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôle imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 12, § 3.

Art. 16.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits qui : a) sont contenus dans les bagages personnels de voyageurs et destinés à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à définir conformément au § 3 et sous réserve qu'ils proviennent d'un Etat membre ou d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste arrêtée conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites;b) font l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas une quantité à définir conformément au § 3 et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire et à partir duquel les importations ne sont pas interdites;c) se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport opérant au niveau international, pour autant qu'ils ne soient pas introduits sur l'un des territoires visés à l'annexe I. Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits sous la surveillance du service régional compétent. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent directement d'un moyen de transport opérant au niveau international à un autre dans le même port et sous contrôle douanier; d) dans la mesure où la quantité ne dépasse pas une quantité à fixer conformément au § 3, ont subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00 et i) sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle; ii) font l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial; e) sont expédiés à titre d'échantillons commerciaux ou sont destinés à des expositions, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à être commercialisés et qu'ils aient été préalablement autorisés à cette fin par le Service;f) sont destinés à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où le Service a octroyé une autorisation préalable et s'est assuré que ces produits ne sont pas destinés à la consommation humaine et que, lorsque l'exposition est terminée ou lorsque les études particulières ou l'analyse ont été effectuées, ces produits, à l'exception des quantités utilisées lors de l'analyse, sont détruits ou réexpédiés sous certaines conditions à fixer par le Service. Dans les cas visés aux points e) et f) l'autorité compétente au lieu de destination veille à ce que les produits en question ne puissent être affectés à des usages autres que ceux pour lesquels ils ont été introduits sur le territoire. § 2. Les dispositions du § 1 n'affectent pas les dispositions applicables aux viandes fraîches et aux produits à base de viande de l'arrêté ministériel du 9 février 1996 portant des mesures de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers. § 3. Les limites de poids pour les différents produits susceptibles d'être couverts par les dérogations visées au § 1er sont fixées au niveau communautaire.

Art. 17.§ 1er. Les lots qui ont été introduits sans être soumis aux contrôles vétérinaires conformément aux exigences des articles 4 et 5 sont saisis et le Service décide de les détruire conformément au § 2, point b), ou de les réexpédier conformément au § 2, point a). § 2. Lorsque les contrôles définis dans le présent arrêté révèlent au vétérinaire de contrôle que le produit ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, le vétérinaire de contrôle, en concertation avec l'inspecteur vétérinaire compétent, après consultation de l'intéressé au chargement ou de son représentant, décide : a) soit la réexpédition du produit à l'extérieur des territoires énumérés à l'annexe I à partir du même poste d'inspection frontalier vers une destination convenue avec l'intéressé au chargement, en utilisant un moyen de transport du même type, dans un délai maximal de 60 jours, lorsque les résultats de l'inspection vétérinaire et les exigences sanitaires ou de police sanitaire ne s'y opposent pas. Dans ce cas, le vétérinaire de contrôle du poste d'inspection frontalier doit : - activer la procédure d'information prévue par le Service; - selon des modalités que la Commission doit définir conformément à la procédure visée au § 7, invalider les certificats ou documents vétérinaires accompagnant les produits refoulés pour que les produits mis en cause ne puissent pas être introduits par un autre poste d'inspection frontalier; b) soit, si la réexpédition est impossible ou passé le délai de 60 jours visé au point a) ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat, la destruction des produits dans l'installation prévue à cet effet, conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, la plus proche du poste d'inspection frontalier. Dans l'attente de la réexpédition des produits visés au point a) ou de la confirmation des motifs de rejet, le vétérinaire de contrôle fait procéder au stockage des produits mis en cause sous son contrôle et aux frais de l'intéressé au chargement, dans un lieu et sous les conditions fixées par le Service. § 3. Lorsque les contrôles visés aux §§ 1 et 2 du présent article permettent de conclure à une infraction grave ou à des infractions répétées à la législation vétérinaire communautaire, les dispositions des articles 22 et 23 sont d'application, et ce sans préjudice des dispositions de l'article 26 du présent arrêté. § 4. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas lorsque le Service a accordé une autorisation d'utiliser les produits à d'autres fins que celles notifiées préalablement, pour autant qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine et animale. § 5. Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l'utilisation du produit à d'autres usages sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant. § 6. Dans l'attente d'une fixation au niveau communautaire des critères permettant de décider de façon harmonisée du refus, de la saisie ou de la destruction, ces critères sont établis par le Service, dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 18.Les produits introduits par le biais d'un poste d'inspection frontalier agréé, situé dans l'un des territoires visés à l'annexe I, mais se trouvant à grande distance de la partie continentale du territoire de la Communauté européenne, sont transportés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

Art. 19.Les dispositions du présent arrêté sont également d'application pour les produits végétaux, repris à l'annexe II du présent arrêté, notamment les contrôles vétérinaires prévus à l'article 5, afin d'éviter, en raison de leur utilisation ultérieure, que ces produits représentent un risque de dispersion de maladies animales contagieuses et de vérifier leur origine et leur destination.

Art. 20.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le vétérinaire de contrôle, en cas de suspicion de non-observance de la législation vétérinaire ou de doutes quant : a) à l'identité ou la destination réelle du produit;b) à la correspondance du produit avec les garanties prévues par la législation pour ce type de produits;c) au respect des garanties de santé animale ou de santé publique prescrites par le législation communautaire procède à tous les contrôles vétérinaires qu'il ou elle juge appropriés pour confirmer ou infirmer sa suspicion. Les produits contrôlés doivent rester sous contrôle du vétérinaire de contrôle jusqu'au résultat des contrôles.

En cas de confirmation des cas de suspicion, les contrôles sur les produits de même origine doivent être renforcés, conformément à l'article 17, § 3. CHAPITRE III. - Mesures de sauvegarde

Art. 21.§ 1er. Si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie reprise par l'arrêté royal du 15 mars 1995, désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, une zoonose, une maladie ou tout autre phénomène ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire ou de protection de la santé humaine le justifie, notamment en raison des constats faits par ses experts vétérinaires ou dans les contrôles effectués dans un poste d'inspection frontalier, la Commission des Communautés européennes, de sa propre initiative, ou sur demande d'un Etat membre, arrête sans délai, en fonction de la gravité de la situation, l'une des mesures suivantes : - suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit; - fixation de conditions particulières pour les produits provenant de tout ou partie du pays tiers concerné; - l'étabissement, basé sur les constats effectivement faits, d'exigences de contrôles adaptés, pouvant inclure une recherche spécifique des risques pour la santé publique ou animale et, en fonction du résultat de ces contrôles, l'augmentation des fréquences des contrôles physiques. § 2. Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par le présent arrêté, il apparaît qu'un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, le vétérinaire de contrôle prend, en concertation avec l'inspecteur vétérinaire compétent, immédiatement les mesures suivantes : - saisie et destruction du lot mis en cause; - information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et du Service des constatations faites et de l'origine des produits. Le Service en informe immédiatement la Commission des Communautés européennes. § 3. La Commission des Communautés européennes peut, dans le cas prévu au § 1er du présent article, prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits visés aux articles 12 et 13. § 4. Dans l'hypothèse où la Commission des Communautés européennes est informée de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et que cette dernière n'a pas fait recours aux dispositions des §§ 1 et 3 ou n'a pas saisi le Comité Vétérinaire Permanent, le Ministre peut prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits en question, ou en charger le Conseiller Général du Service. Les autres Etats membres et la Commission des Communautés européennes en sont informés au sein du Comité Vétérinaire Permanent. Le Comité Vétérinaire Permanent est saisi de la question en vue de prolonger, de modifier ou d'abroger les mesures. CHAPITRE IV. - Inspection et contrôles

Art. 22.§ 1er. Lorsque les contrôles prévus par le présent arrêté permettent de conclure à une infraction grave ou à des infraction répétées à la législation vétérinaire communautaire, le Service prend, à l'égard des produits concernés ou l'origine de ces produits, les mesures suivantes : - il informe la Commission des Communautés européennes de la nature des produits utilisés et du lot mis en cause; cette dernière en informe sans délai tous les postes d'inspection frontaliers, - il renforce les contrôles sur tous les lots de produits de la même origine. En particulier, les dix lots successifs provenant de la même origine doivent être consignés, moyennant dépôt d'une provision pour frais de contrôle, au poste d'inspection frontalier pour y être soumis à un contrôle physique, y inclus les prélèvements d'échantillons et d'examens en laboratoire que le Service estime nécessaires.

Lorsque ces nouveaux contrôles permettent de confirmer le non-respect de la législation communautaire, il doit être disposé des lots ou des parties de lots mis en cause, conformément à l'article 17, § 2, points a) et b); - il informe la Commission des Communautés européennes du résultat des contrôles renforcés et procède, compte tenu de ces informations, à toutes les investigations nécessaires pour déterminer les motifs et l'origine des infractions constatées. § 2. Lorsque les contrôles font apparaître un dépassement des limites maximales de résidus, on procède aux contrôles visés au § 1er, deuxième tiret. § 3. Si, dans le cas des pays tiers ayant conclu des accords d'équivalence avec la Communauté ou des pays tiers bénéficiant de fréquences de contrôles réduites, la Commission des Communautés européennes, après enquête auprès des autorités compétentes du pays tiers mis en cause, parvient à la conclusion que ces dernières ont failli à leurs obligations et aux garanties données dans les plans visés par la directive 96/23/CE du Conseil, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants, elle suspend le bénéfice de la réduction des fréquences des contrôles pour les produits mis en cause jusqu'à ce que le pays tiers en question ait fourni la preuve qu'il a été porté remède aux manquements.

Art. 23.§ 1er. Lorsque le Service estime, suite aux résultats de contrôles opérés au lieu de commercialisation des produits, que les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées dans un poste d'inspection frontalier, un entrepôt douanier, une zone franche ou un entrepôt franc visé à l'article 12, d'un autre Etat membre, il entre sans délai en contact avec l'autorité centrale compétente de cet Etat membre.

Celle-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique au Service la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Si le Service craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, il recherche avec l'autorité compétente de l'Etat membre mis en cause, les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.

Lorsque les contrôles mentionnés au premier alinéa permettent de constater un manquement répété aux dispositions du présent arrêté, le Service informe la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes des autres Etats membres.

A la demande du Service ou de sa propre initiative, la Commission des Communautés européennes peut, compte tenu de la nature des infractions relevées : - envoyer sur place, en collaboration avec le Service, une mission d'inspection, - demander à l'autorité compétente de renforcer les contrôles opérés dans le poste d'inspection frontalier, l'entrepôt douanier, la zone franche ou l'entrepôt franc concerné.

Dans l'attente des conclusions de la Commission des Communautés européennes, l'Etat membre mis en cause doit, sur demande de l'Etat membre de destination, renforcer les contrôles dans le poste d'inspection frontalier, l'entrepôt douanier, la zone franche ou l'entrepôt franc concerné.

Le Service peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits de la même provenance.

Art. 24.Le Service prend les mesures nécessaires afin d'assurer la formation des vétérinaires de contrôle et des inspecteurs vétérinaires et d'assurer leur participation aux sessions de formation et de perfectionnement, organisées par la Commission des Communautés européennes à la demande du Comité Vétérinaire Permanent. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 25.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 17, 20, 23 et 24, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, et conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Les décisions prises par le Service, conformément aux dispositions du présent arrêté, sont communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'intéressé au chargement ou à son mandataire.

Si l'intéressé au chargement concerné ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Art. 26.Le Ministre est autorisé à modifier les annexes du présent arrêté ou à les compléter conformément aux décisions communautaires prises en la matière.

Art. 27.Les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, ayant trait aux produits, sont abrogées.

Art. 28.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe I à l'arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers Territoires 1. Le territoire du Royaume de Belgique.2. Le territoire du Royaume de Danemark à l'exception des îles Féroé et du Groenland.3. Le territoire de la République fédérale d'Allemagne.4. Le territoire du Royaume d'Espagne à l'exception de Ceuta et Melilla.5. Le territoire de la République hellénique.6. Le territoire de la République française.7. Le territoire de l'Irlande.8. Le territoire de la République italienne.9. Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.10. Le territoire du Royaume des Pays-Bas en europe.11. Le territoire de la République portugaise.12. Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.13. Le territoire de la République d'Autriche.14. Le territoire de la République de Finlande.15. Le territoire du Royaume de Suède. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe II à l'arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers Liste des produits dont l'importation est soumise au contrôle vétérinaire des Services Vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : - le sperme, les embryons et les ovules de bovins; - le sperme, les embryons et les ovules d'équidés; - le sperme, les embryons et les ovules de chèvres et moutons; - le sperme, les embryons et les ovules de porcs; - les produits de l'aquaculture (*), oeufs et gamètes destinés à la reproduction; - le sang (*), les produits sanguins (*) et le sérum d'origine animale (*); - les oeufs (*) et produits d'oeufs (*); - le lait (*) et les produits à base de lait (*); - les produits d'apiculture (*); - les aliments pour animaux de compagnie, carnivores et autres carnassiers, contenant des produits d'animaux; - les graisses animales fondues (*), cretons (*) et sous-produits de la fonte (*); - les protéines animales traitées et leurs mélanges destinés à l'alimentation des animaux, l'amendement des sols et l'usage technique; - les matières premières fraîches (**) d'origine animale pour la production d'aliments pour animaux de compagnie, à usage pharmaceutique ou technique; - les os (*), cornes (*) et onglons (*), et leurs produits (*) à l'exclusion des farines d'os, de cornes et d'onglons; - la laine, les poils et les plumes; - les peaux non tannées d'ongulés et de ratites; - les trophées de chasse non traités, semi-traités ou traités; - la gélatine (*) et autres produits (*) provenant du traitement ou de la transformation de matières premières d'origine animale; - les produits biologiques d'origine animale destinés à la recherche scientifique, y compris les agents pathogènes, quelle que soit l'origine, utilisés sur des animaux d'expérience et les agents pathogènes utilisés dans la recherche in vitro lorsque une ou des espèces animales y sont sensibles; - le foin et la paille; - le lisier traité et le guano; (*) Non destinés à la consommation humaine. (**) Sous "matières premières fraîches" sont entendus produits d'origine animale n'ayant eu aucun autre traitement en vue de leur conservation qu'un traitement par le froid.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe III à l'arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers Postes d'inspection frontaliers, situées sur le territoire belge, agréés pour l'importation, à partir de pays tiers, des produits non destinés à la consommation humaine.

Anvers port maritime Zeebruges port maritime Gand port maritime Bruxelles National Aéroport à Zaventem Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe IV à l'arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers Contrôle physique des produits Le contrôle physique des produits animaux vise à garantir que les produits sont toujours dans un état conforme à la destination mentionnée sur le certificat ou le document vétérinaire : il faut donc vérifier les garanties données par le pays tiers d'origine et confirmer que le transport qui a suivi n'a pas altéré les conditions garanties au départ.

A. En fonction du type de produit, le contrôle peut comprendre : a) un recours aux examen sensoriels, par exemple : odeur, couleur, consistance;b) des tests physiques ou chimiques simples : tranchage, décongélation, cuisson;c) des tests de laboratoire centrés sur la recherche : des résidus des pathogènes des contaminants des preuves d'altération. B. Quel que soit le type de produits : a) il doit être procédé à la vérification des conditions et des moyens de transport, notamment pour mettre en évidence les insuffisances ou les ruptures de la chaîne du froid;b) une comparaison doit être faite entre le poids réel du lot et celui indiqué sur le certificat ou le document vétérinaire, au besoin en recourant au pesage du lot en entier;c) une vérification des matériaux d'emballage doit être effectuée de même que de toutes les mentions (estampille, étiquetage) qui y figurent pour s'assurer de leur conformité avec la législation communautaire;d) il faut contrôler si les températures requises par la législation communautaire ont été respectées pendant le transport;e) il doit être procédé à un examen de toute une série d'emballages ou, pour les produits en vrac, de prélèvements d'échantillons pour se livrer à des examens sensoriels, des tests physio-chimiques et des examens de laboratoire. Les tests doivent porter sur toute une série de prélèvements d'échantillons répartis sur l'entièreté du lot, au besoin, après déchargement partiel pour permettre l'accès à l'entièreté du lot.

L'examen devra porter sur 1 % des pièces ou emballages du lot, avec un minimum de 2 et un maximum de 10.

Toutefois, en fonction des produits et des circonstances, les vétérinaires de contrôle pourront imposer des contrôles plus importants.

Pour les produits en vrac, cinq prélèvements au moins répartis sur le lot devront être effectués; f) lorsque les résultats des tests de laboratoire, réalisés par sondage, ne sont pas immédiatement disponibles et lorsqu'il n'y a aucun risque immédiat de santé publique ou animale, les lots peuvent être libérés. Toutefois, lorsque les tests de laboratoire sont effectués en raison d'une suspicion d'irrégularité ou lorsque des tests précédents ont donné des résultats positifs, les lots ne seront libérés qu'après que les résultats des tests se seront révélés négatifs; g) le déchargement complet du moyen de transport ne doit être réalisé que dans les cas de figure suivants : - la technique de chargement est telle qu'elle ne permet pas d'accéder à la totalité du lot par un déchargement partiel, - le contrôle par sondage a révélé certaines irrégularités, - le lot précédent présentait des irrégularités, - le vétérinaire de contrôle a des soupçons d'irrégularité;h) lorsque le contrôle physique est terminé, le vétérinaire de contrôle doit attester son contrôle en refermant et estampillant officiellement tous les emballages ouverts et en rescellant tous les conteneurs avec mention du numéro de scellé sur le document de passage frontalier. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe V à l'arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers Certificat attestant des contrôles vétérinaires des produits introduits dans la CE en provenance des pays tiers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe VI à l'arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers Conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers Pour pouvoir faire l'objet d'un agrément communautaire, les postes d'inspection frontaliers devront disposer : - du personnel nécessaire pour effectuer le contrôle des documents (certificat sanitaire ou de salubrité ou tout autre document prévu par la législation communautaire) accompagnant les produits; - d'un nombre suffisant, par rapport aux quantités de produits traités par le poste d'inspection frontalier, de vétérinaires et d'auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles de correspondance des produits avec les documents d'accompagnement, ainsi que les contrôles physiques systématiques de chaque lot de produit; - d'un personnel suffisant pour prélever et traiter les échantillons aléatoires sur les lots de produits offerts dans un poste d'inspection frontalier donné; - de locaux suffisamment vastes à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôles vétérinaires; - de locaux et d'installations hygiéniques appropriés permettant la réalisation d'analyse de routine et la prise d'échantillons comme le prévoit cette directive; - de locaux et d'installations hygiéniques appropriés permettant la prise et le traitement des échantillons pour les contrôles de routine prévus par le réglementation communautaire (normes microbiologiques); - des services d'un laboratoire spécialisé, agréé par le Ministre, et qui soit en mesure d'effectuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste; - de locaux et d'installations frigorifiques permettant le stockage des parties de lots prélevées pour analyse et des produits dont la mise en libre pratique n'a pas été autorisée par le responsable vétérinaire du poste d'inspection frontalier; - d'équipements appropriés permettant des échanges d'informations rapides, notamment avec les autres postes d'inspection frontaliers par le biais du système ANIMO; - des services d'un établissement apte à procéder à la destruction des produits tels que prescrits par cet arrêté, et qui est agréé par les services régionaux compétents.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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