publié le 27 janvier 2010
Arrêté royal fixant les conditions et les modalités d'agrément et d'exploitation des postes d'inspection frontaliers
10 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités d'agrément et d'exploitation des postes d'inspection frontaliers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 3ter, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation fermer, et l'article 9, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinairesdes produits importés de pays tiers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2008;
Vu l'avis 46.811/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
Considérant la Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 2° Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;3° exploitant : la personne physique ou morale de droit public et/ou privé qui exploite ou souhaite exploiter un poste d'inspection frontalier et/ou un centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier;4° zone douanière : la zone douanière visée à l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales.
Art. 2.§ 1er. L'exploitant introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un poste d'inspection frontalier et/ou d'un centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier auprès du chef de l'Unité provinciale de Contrôle de l'Agence de la zone douanière où est établi le poste d'inspection frontalier. § 2. Cette demande peut se faire par courrier, par fax ou par voie électronique conformément au formulaire de l'annexe I et publié sur le site http://www.afsca.be § 3. Sont joints à la demande les autorisations nécessaires ainsi qu'un plan schématique au sol du bâtiment et des locaux, ainsi que toutes les données et documents permettant de constater le respect des conditions d'exploitation et d'agrément. § 4. L'Agence procède, dans la mesure où la demande est complète, à une enquête administrative et/ou technique.
Si les conditions d'exploitation et d'agrément sont remplies, l'Agence propose à la Commission européenne d'agréer le poste d'inspection frontalier et/ou le centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier et de l'ajouter à la liste des postes d'inspection frontaliers agréés. § 5. Lorsqu'il n'y a qu'un nombre limité de catégories de produits qui sont officiellement contrôlés dans le poste d'inspection frontalier et/ou le centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier, l'agrément est limité à ces catégories de produits. § 6. Un poste d'inspection frontalier agréé peut être subdivisé en centres d'inspection séparés, lorsque la situation géographique, la taille du site frontalier ou une gestion efficace des contrôles officiels l'exigent. Le poste d'inspection frontalier et les centres d'inspection doivent être établis dans la même zone douanière.
Art. 3.§ 1er. Pour être agréés comme poste d'inspection frontalier ou comme un centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier, ceux-ci doivent répondre, selon le cas, aux conditions d'emplacement fixées aux annexes II ou III. § 2. Pour être agréés comme poste d'inspection frontalier ou comme un centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier, l'exploitant met à la disposition de l'Agence des locaux, des biens d'équipements et de l'infrastructure qui répondent, selon le cas, aux conditions fixées aux annexes II ou III. § 3. Lorsque l'agrément du poste d'inspection frontalier ou du centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier est limité à certaines catégories de produits, l'exploitant met à la disposition de l'Agence des biens d'équipements répondant aux conditions fixées aux annexes II et III. Toutefois, ces conditions peuvent être limitées à celles nécessaires aux contrôles officiels des produits des catégories en question.
Art. 4.L'exploitant informe l'Agence de tout changement dans l'infrastructure ou dans le mode de fonctionnement du poste d'inspection frontalier et/ou du centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier.
Art. 5.L'exploitant peut proposer à l'Agence d'étendre ou de réduire les catégories de produits pour lesquelles un poste d'inspection frontalier et/ou le centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier est agréé, pour autant que l'Agence ait constaté que les biens d'équipements présents dans ce poste d'inspection frontalier et/ou dans le centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier satisfassent aux prescriptions du présent arrêté.
Art. 6.Lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus respectées, l'Agence propose à la Commission européenne la suppression du poste d'inspection frontalier et/ou du centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier.
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers, sont abrogés : 1° l'article 3;2° l'article 7;3° l'annexe III;4° l'annexe VI.
Art. 8.Celui qui exploite au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté un poste d'inspection frontalier agréé et/ou un centre d'inspection agréé dépendant d'un poste d'inspection frontalier, peut continuer à exercer cette activité à condition qu'il satisfasse, selon le type du poste d'inspection et/ou du centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier aux conditions du présent arrêté.
Art. 9.La Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe I Formulaire de demande d'agrément d'un poste d'inspection frontalier et/ou d' un centre d'inspection dépendant d'un poste d'inspection frontalier EXPLOITANT (personne physique ou morale)
NATURE DE L'ENTREPRISE
Cette demande concerne un(e) (marquez d'une croix la case appropriée) :
demande poste d'inspection frontalier
demande centre d'inspection
élargissement des catégories des produits/d'animaux
réduction des catégories des produits/d'animaux
modification des données administratives
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Numéro d'entreprise (1) :
Dénomination sociale (2) :
Abréviation* :
Forme juridique *
Adresse *
Rue : N° Boîte :
Code postal : Commune :
Pays :
Téléphone :
Fax :
(1) Les entreprises qui sont déjà enregistrées auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en exécution de la
loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/01/2003
pub.
05/02/2003
numac
2003011027
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
fermer indiquent ici leur numéro d'entreprise.Si le numéro d'entreprise est mentionné, il ne faut pas remplir les données marquées d'un astérisque ni communiquer les modifications ultérieures de celles-ci pour autant que vous ayez déjà communiqué ces données à la B.C.E. Les personnes juridiques selon le droit étranger ou international qui ne disposent pas d'un siège en Belgique et qui ne sont pas enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises indiquent ici, le cas échéant, leur numéro d'identification international et le type de numéro.
(2) Pour les entreprises en personne physique, il s'agit du nom et prénom du fondateur de l'entreprise.
Données d'identification de la personne de contact :
Fonction :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
GSM :
IDENTIFICATION DU POSTE D'INSPECTION FRONTALIER/DU CENTRE D'INSPECTION
Nom :
Dénomination commerciale :
Type :
Adresse * :
Rue : N° Boîte :
Code postal : Commune :
Pays :
Téléphone :
Fax :
CATEGORIES DE PRODUITS/ D'ANIMAUX CONCERNES
Indiquez ci-dessous les catégories de produits et/ou d'animaux pour lesquels le poste d'inspection frontalier ou le centre d'inspection dépendant d'un post d'inspection frontalier devrait être agréé ou les catégories de produits et/ou d'animaux qui devraient être supprimées.
Description des catégories des produits :
Produits de consommation humaine - toutes catégories (HC) :
Produits de consommation humaine - produits emballés uniquement (HC)(2) :
Produits de consommation humaine - produits emballés uniquement - congelés/réfrigérés (HC)(T)(FR/CH)(2) :
Produits de consommation humaine - produits emballés uniquement - sans conditions de température (HC)(NT)(2) :
Produits de consommation humaine - produits de la pêche uniquement (HC)(3) :
Produits de consommation humaine - graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement - sans conditions de température (HC)(NT)(6) :
Autre description (HC) (Décision de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission) :
Autres produits (NHC) :
Autres produits - congelés/réfrigérés (NHC)(T)(FR/CH) :
Autres produits - sans conditions de température (NHC)(NT) :
Description des catégories des animaux :
Ongulés : les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages (U) :
Equidés enregistrés au sens de la Directive 90/426/CEE du Conseil (E) :
Autres animaux (y compris animaux de zoo) :
Autre description (Décision de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission) :
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Autres informations importantes :
Nombre d'annexes ajoutées à la demande :
NOM :
PRENOM :
FONCTION :
DATE
Je certifie que la présente déclaration est sincère et complète.
SIGNATURE :
Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément et d'exploitation des postes d'inspection frontaliers.
La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe II Conditions relatives à l'emplacement et aux locaux, biens d'équipements et infrastructure du poste d'inspection frontalier 1. En ce qui concerne son emplacement : être établi dans la même zone douanière. Toutefois, lorsque c'est nécessaire, il peut être autorisé pour des motifs géographiques (quai de déchargement) qu'un poste d'inspection frontalier se trouve à une certaine distance du lieu d'introduction.
En cas de contrôles officiels d'animaux vivants, le poste d'inspection doit être éloigné des élevages de bétail ou des lieux où se trouvent des animaux pouvant être contaminés par des maladies contagieuses. 2. En ce qui concerne les locaux et l'infrastructure : être construit de telle façon que l'hygiène nécessaire soit garantie et que toute contamination croisée soit exclue. Le bâtiment doit être accessible à tout moment pour le vétérinaire officiel, ce qui vaut également pour les locaux hébergés dans des bâtiments à destination commerciale.
La taille des locaux où sont déchargés, contrôlés, stockés ou hébergés des produits et des animaux vivants, est proportionnelle au nombre et aux catégories des produits et des animaux vivants à contrôler. Les locaux sont équipés : - de murs et de sols lisses lavables, faciles à nettoyer et à désinfecter, et d'un système adéquat d'écoulement des eaux - d'un plafond propre et facile à nettoyer - d'un éclairage adéquat (lumière du jour et lumière artificielle) - d'un système adéquat d'amenée d'eau chaude et froide dans tous les locaux de contrôle - d'appareils permettant de garder la température au niveau adéquat dans les locaux climatisés - de possibilités de stocker les déchets dans des récipients fermés en attendant leur enlèvement.
La taille des locaux administratifs, du local d'archives et des équipements sanitaires est proportionnelle au nombre de membres du personnel nécessaire pour pouvoir effectuer de façon adéquate les contrôles officiels.
Il doit y avoir un plan et un système de documentation d'où il ressort que les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées. 3. En ce qui concerne les biens d'équipement : 3.1. dans le vestiaire - armoires pour les vêtements sales et les vêtements propres - lavabo avec eau chaude et froide - savon et un désinfectant agréé 3.2. dans le local de chargement et de déchargement - du matériel (roulant) pour déplacer les marchandises - un dispositif de pesée pour peser les lots et animaux à contrôler - le matériel nécessaire pour ouvrir les lots présentés au contrôle - en cas d'arrivée en conteneurs : des dockshelters - du matériel et des produits pour le nettoyage et la désinfection 3.3. dans les locaux de contrôle - un lavabo avec eau chaude et eau froide, savon et désinfectant, et robinets 'mains libres' - le matériel nécessaire pour ouvrir les lots présentés au contrôle - un plan de travail à surface lisse lavable, facile à nettoyer et à désinfecter - un équipement d'échantillonnage : scie, couteau, ouvre-boîte, outillage pour échantillonner les lots et les conteneurs - un thermomètre permettant de mesurer la température en surface et à coeur, des balances et un pH-mètre étalonné pour les produits frais (et/ou papier réactif) - un équipement de dégivrage, comme un four à micro-ondes - des équipements pour le stockage temporaire d'échantillons à température adéquate en attendant leur expédition au laboratoire - des matériaux d'emballage (de réemballage) 3.4. dans les locaux administratifs - un appareillage adéquat pour un échange rapide d'informations - le raccordement à internet - un local d'archives - une photocopieuse 3.5. en cas d'accueil d'animaux vivants, les équipements complémentaires suivants - une douche - un pédiluve pour la désinfection des bottes - des installations faciles à nettoyer et à désinfecter pour le chargement et le déchargement des animaux, leur contrôle, leur approvisionnement, leur contention, leur logement, les soins à leur apporter, et dont la surface, l'éclairage, l'aération et l'espace d'approvisionnement sont proportionnés à l'espèce et au nombre d'animaux à contrôler - un local de stockage du fourrage, de la paille, des cadavres - les services d'une entreprise à proximité immédiate, disposant d'installations et d'équipements pour loger, nourrir, abreuver, soigner, et au besoin garder en quarantaine les animaux Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément et d'exploitation des postes d'inspection frontaliers.
La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe III Conditions relatives à l'emplacement et aux locaux, biens d'équipements et infrastructure du centre d'inspection dépendant du poste d'inspection frontalier 1. En ce qui concerne son emplacement : être établi dans la même zone douanière ou le même district douanier que le poste d'inspection frontalier dont il dépend, et à une distance raisonnable du bureau principal dudit poste d'inspection. Toutefois, lorsque c'est nécessaire, il peut être autorisé pour des motifs géographiques (quai de déchargement) qu'un centre d'inspection se trouve à une certaine distance du lieu d'introduction. En cas de contrôles officiels d'animaux vivants, le centre d'inspection doit être éloigné des élevages de bétail ou des lieux où se trouvent des animaux pouvant être contaminés par des maladies contagieuses. 2. En ce qui concerne l'infrastructure, les locaux et les biens d'équipement : satisfaire à toutes les conditions correspondantes de l'annexe II à l'exception de celles relatives : - au local d'archives - à la présence d'une photocopieuse Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément et d'exploitation des postes d'inspection frontaliers. La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE