publié le 02 février 2021
Arrêté royal relatif à la désignation des postes de contrôle frontaliers, centres d'inspection et points de contrôle
14 JANVIER 2021. - Arrêté royal relatif à la désignation des postes de contrôle frontaliers, centres d'inspection et points de contrôle
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que les règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), les articles 59 à 64 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/2012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle ;
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4 § 3, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, les articles 3bis inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005, 3ter inséré par la loi du 27 décembre 2005, 4 modifié par les lois des 28 mars 2003, 23 décembre 2005 et 7 avril 2017, et 9, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers ;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 relatif à l'importation de denrées alimentaires d'origine animale et de certaines autres denrées alimentaires de pays tiers ;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers ;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux ;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément et d'exploitation des postes d'inspection frontaliers ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2010 concernant les contrôles officiels renforcés à l'importation de certaines denrées alimentaires et modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux ;
Considérant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Considérant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2020 ;
Vu l'avis 68.374/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sans préjudice des articles 59 à 64 du règlement (UE) 2017/625, le présent arrêté vise à préciser les conditions et les modalités de désignation, de suspension et de retrait de désignation des postes de contrôle frontaliers, centres d'inspection et points de contrôle où sont effectués les contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l'Union.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;2° Règlement (UE) 2017/625: règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que les règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n) 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;3° Règlement (UE) 2019/429 : règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;4° Règlement (UE) 2019/1014 : règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle ;5° Poste de contrôle frontalier : poste de contrôle frontalier tel que définis à l'article 3, 38) du règlement (UE) 2017/625 ;6° Centre d'inspection : centre d'inspection tel que défini à l'article 2, 2) du règlement (UE) 2019/1014 ;7° Point de contrôle : point de contrôle visés à l'article 53, paragraphe 1er, a) du règlement (UE) 2017/625.
Art. 3.Les postes de contrôle frontaliers, les centres d'inspection et les points de contrôle où sont effectués les contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l'Union, tels que prévus par le règlement (UE) n° 2017/625, sont désignés à cette fin par l'Agence dans les conditions et selon les modalités fixées dans la réglementation européenne, le cas échéant complétées ou précisées par elle.
Art. 4.§ 1er. L'Agence peut suspendre la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation d'un poste de contrôle frontalier, centre d'inspection ou point de contrôle, ou le soumettre à des restrictions particulières lorsqu'elle constate des irrégularités qui pourront être résolues dans un délai raisonnable.
L'Agence peut suspendre la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation à la demande de l'exploitant, pour une durée maximale de 12 mois. § 2. A compter de la date de suspension de la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation, les contrôles officiels visés à l'article 3 ne sont plus effectués sur ces catégories d'animaux et de biens concernés dans ce poste de contrôle frontalier, ce centre d'inspection ou cet point de contrôle. § 3. Il peut être mis fin à la suspension visée au paragraphe 1, alinéa 2, si l'exploitant fait une demande en ce sens au plus tard 30 jours avant l'échéance de la suspension, et après enquête favorable de l'Agence.
Si l'exploitant n'a pas introduit de demande avant la fin de la suspension visée au paragraphe 1, alinéa 2, la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation cesse de plein droit.
Si l'enquête est défavorable, soit la suspension visée au paragraphe 1, alinéa 2 est maintenue, soit l'Agence retire la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation en application de l'article 5.
Art. 5.§ 1er. L'Agence peut retirer la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation d'un poste de contrôle frontalier, centre d'inspection ou point de contrôle lorsque : 1° le poste de contrôle frontalier, le centre d'inspection ou le point de contrôle ne répond plus aux exigences en matière d'infrastructure et d'équipement et celles-ci ne pourront pas être rencontrées dans un délai raisonnable ;2° les conditions d'exploitation applicables au poste de contrôle frontalier, au centre d'inspection ou point de contrôle ne sont plus respectées ;3° le contrôle adéquat est contrarié, empêché ou refusé ;4° la sécurité ou l'intégrité des membres du personnel de l'Agence est menacée ou affectée ;5° une fraude est constatée dans le poste de contrôle frontalier, le centre d'inspection ou le point de contrôle concernant le caractère propre à la consommation humaine ou animale, l'origine ou la provenance d'un animal ou un bien mentionnée sur les documents ou les marques de salubrité ou d'identification ;6° des certificats dont le contenu ne correspond pas à l'état réel, à l'origine ou à la provenance des animaux ou des biens sont utilisés ;7° des infractions sont constatées dans le cadre des obligations en exécution de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;8° l'exploitant a fait l'objet d'un jugement d' interdiction d'exercice d'activité ;9° les conditions de la suspension de la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation ne sont pas respectées. § 2. A compter de la date de retrait de la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation, les contrôles officiels sur ces catégories d'animaux et de biens concernés visés à l'article 3 ne sont plus effectués dans ce poste de contrôle frontalier, ce centre d'inspection ou ce point de contrôle.
Art. 6.§ 1er. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers à l'exception des articles 13 et 21 ;2° l'arrêté royal du 11 janvier 1993 relatif à l'importation de denrées alimentaires d'origine animale et de certaines autres denrées alimentaires de pays tiers ;3° l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers à l'exception de l'article 21 ; 4° dans l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : a) à l'annexe II, le point 15.2. ; b) à l'annexe III, les points 19.1. et 21.1. ; 5° l'arrêté royal du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux à l'exception de l'article 5 ;6° l'arrêté royal du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalités d'agrément et d'exploitation des postes d'inspection frontaliers ;7° l'arrêté royal du 14 janvier 2010 concernant les contrôles officiels renforcés à l'importation de certaines denrées alimentaires et modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux. § 2. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, les articles 13 et 21 ;2° l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers, l'article 21. Le présent paragraphe entre en vigueur à compter de la date d'application du règlement (UE) 2016/429.
Art. 7.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attribution est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL