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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2022
publié le 07 février 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des règles européennes relatives à la santé des végétaux pour le matériel de reproduction des végétaux

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autorite flamande
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2023040234
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07/02/2023
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23/12/2022
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23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des règles européennes relatives à la santé des végétaux pour le matériel de reproduction des végétaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, i), 2°, a), b) et c), et 4°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a lieu le 19 mai 2022 et a été sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 3 juin 2022 ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 8 juillet 2022 ; - le Ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.297/1 le 28 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - Depuis le 14 décembre 2019, un nouveau cadre réglementaire européen concernant la santé des végétaux et un nouveau cadre réglementaire européen concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles, qui s'appliquent aux règles précitées relatives à la santé des végétaux, sont entrés en vigueur. La Région flamande étant compétente pour la mise en oeuvre des règlements européens du cadre réglementaire précité pour les organismes réglementés non de quarantaine, le Gouvernement flamand doit arrêter un certain nombre de dispositions mettant en oeuvre les règlements européens.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et les actes délégués et d'exécution qui s'y rapportent ; - le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil et les actes délégués et d'exécution qui s'y rapportent ; - le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ; - l' accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° autre activité officielle : une activité, autre que les contrôles officiels, qui est effectuée par ou sous la responsabilité de l'entité compétente, telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur les contrôles officiels ;3° entité compétente : Le département de l'Agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° organe de contrôle : un organisme qui a été agréé par l'entité compétente conformément à l'article 20 ;5° opérateur autorisé : un opérateur enregistré tel que visé à l'article 2, 11) du règlement (UE) 2016/2031 ;6° but phytosanitaire : un objectif en matière de qualité et de santé des végétaux du matériel de reproduction des végétaux afin de limiter l'incidence économique de la présence d'ORNQ et d'organismes de qualité ;7° opérateur enregistré : un opérateur professionnel ;8° organisme de qualité : un organisme nuisible non réglementé par l'UE dans le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 comme organisme de quarantaine ou comme ORNQ, mais qui est bel et bien réglementé dans les directives visées à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ;9° ministre : le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions ;10° laboratoire officiel : un laboratoire qui a été désigné par l'entité compétente conformément à l'article 11 ;11° contrôle officiel : un contrôle effectué par ou sous la responsabilité de l'entité compétente, tel que visé à l'article 2, paragraphe 1er, du règlement sur les contrôles officiels ;12° matériel de reproduction des végétaux : les végétaux destinés à la plantation et qui relèvent du champ d'application des directives énoncées à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, et les plants de houblon destinés à la plantation ;13° passeport phytosanitaire : une étiquette officielle telle que visée à l'article 78 du règlement (UE) 2016/2031 ;14° opérateur professionnel : un opérateur professionnel tel que visé à l'article 2, 9), du règlement (UE) 2016/2031, qui participe à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées au matériel de reproduction et est juridiquement responsable à cet égard : a) plantation ;b) amélioration génétique ;c) production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance ;d) introduction et circulation sur le territoire de l'Union européenne, et sortie dudit territoire ;e) mise à disposition sur le marché ;f) stockage, collecte, expédition et transformation ;15° ORNQ : un organisme réglementé non de quarantaine de l'Union européenne, tel que visé à l'article 36 du règlement (UE) 2016/2031 ;16° règlement d'exécution (UE) 2019/2072 : le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;17° règlement (UE) 2016/2031 : le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;18° règlement sur les contrôles officiels : le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels).

Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement les règlements suivants et les actes délégués et d'exécution de ces règlements : 1° le règlement sur les contrôles officiels ;2° le règlement (UE) 2016/2031 ;3° le règlement d'exécution (UE) 2019/2072.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux secteurs suivants : 1° semences de plantes fourragères ;2° semences de céréales ;3° matériels de multiplication de la vigne ;4° matériels de multiplication de plantes ornementales et d'autres végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales ;5° matériels forestiers de reproduction, à l'exclusion des semences ;6° semences de légumes ;7° plants de pommes de terre ;8° semences de plantes oléagineuses et à fibres ;9° matériels de multiplication de légumes et plants de légumes, à l'exclusion des semences ;10° matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières destinées à la production de fruits ;11° semences de pommes de terre ;12° plants de houblon destinés à la plantation, à l'exclusion des semences. Le ministre peut compléter ou modifier les secteurs énumérés à l'alinéa 1er conformément aux décisions des institutions européennes. CHAPITRE 2. - Autorité compétente

Art. 4.L'entité compétente est l'autorité compétente visée à l'article 4 du règlement sur les contrôles officiels pour les mesures de protection contre les ORNQ, visées à l'article 1er, paragraphe 2, g), du règlement précité, sur le matériel de reproduction des végétaux dans les secteurs énumérés à l'article 3 du présent arrêté. L'entité compétente est également l'autorité compétente, visée à l'article 2, 6), du règlement (UE) 2016/2031, pour les ORNQ sur le matériel de reproduction des végétaux dans les secteurs énumérés à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 5.Les membres du personnel statutaires et contractuels de l'entité compétente peuvent endosser le rôle d'inspecteurs de services phytosanitaires officiels tels que visés à l'article 3, point 33, du règlement sur les contrôles officiels, et de certificateurs autorisés tels que visés à l'article 88, paragraphe 2, du règlement précité, s'ils remplissent les conditions énoncées dans les articles précités. CHAPITRE 3. - Droits et devoirs des opérateurs professionnels, enregistrés et autorisés

Art. 6.Outre les obligations énoncées dans le règlement (UE) 2016/2031, le règlement sur les contrôles officiels, le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 et les actes délégués et d'exécution de ces règlements, les opérateurs professionnels respectent les obligations énoncées dans le présent arrêté et ses dispositions d'exécution.

Art. 7.Conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, des rétributions sont facturées pour certaines activités au titre : 1° du règlement (UE) 2016/2031 et de ses actes délégués et d'exécution ;2° du règlement sur les contrôles officiels et de ses actes délégués et d'exécution ;3° du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution.

Art. 8.En exécution de l'article 65, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031, les opérateurs professionnels qui opèrent sur le territoire de la Région flamande dans le commerce et/ou la production de matériel de reproduction des végétaux pour lequel des seuils pour les ORQN ont été fixés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 soumettent une demande d'enregistrement à l'entité compétente conformément à l'article 66, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031. L'enregistrement comporte les éléments visés à l'article 66, paragraphe 2, et à l'article 67 du règlement (UE) 2016/2031 et s'effectue au moyen de leur numéro d'entreprise et de leur numéro d'unité d'établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises visée dans le livre III, titre 2, article III.15, du Code de droit économique.

Un enregistrement d'un opérateur professionnel auprès de l'entité compétente en vertu des directives visées à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 vaut enregistrement au titre du présent arrêté à condition que la déclaration visée à l'article 66, paragraphe 2, c), i), du règlement (UE) 2016/2031 soit transmise à l'entité compétente.

Conformément à l'article 66, paragraphe 2, e), du règlement (UE) 2016/2031, les opérateurs enregistrés indiquent chaque année les genres ou les espèces des végétaux et produits végétaux concernés par leurs activités dans la demande visée à l'article 72, paragraphe 1er, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil.

Les opérateurs enregistrés qui ne soumettent pas de demande telle que visée à l'alinéa 3 transmettent les genres ou les espèces des végétaux et produits végétaux concernés par leurs activités chaque année avant le 30 avril à l'entité compétente conformément aux instructions de cette dernière.

Les opérateurs professionnels déjà enregistrés auprès d'un organisme officiel dans une autre région ou un autre Etat membre pour leurs activités au titre du règlement (UE) 2016/2031 s'enregistrent, conformément aux alinéas 1er à 4 du présent article et à l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031, et respectent, le cas échéant, les dispositions du présent arrêté et le règlement (UE) 2016/2031 s'ils désirent exercer ces activités également sur le territoire de la Région flamande.

Le ministre détermine les éléments supplémentaires éventuels que doit contenir la demande d'enregistrement visée dans le présent article et peut fixer la procédure d'enregistrement. Ces éléments et la procédure figurent dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58.

Lorsque les opérateurs enregistrés ne sont plus actifs, ils le notifient immédiatement à l'entité compétente.

Dès lors que l'opérateur enregistré ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou du règlement (UE) 2016/2031 et des actes délégués et d'exécution qui s'y rapportent, l'entité compétente peut décider de suspendre, d'abroger ou de retirer l'enregistrement visé aux alinéas 1er et 5 du présent article.

Art. 9.L'opérateur enregistré soumet à l'entité compétente une demande d'agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires.

L'entité compétente agrée l'opérateur enregistré s'il satisfait aux conditions pour les ORNQ énoncées aux articles 89 et 90 du règlement (UE) 2016/2031 et aux actes délégués qui s'y rapportent visés à l'article 89, paragraphe 2, du règlement précité.

L'agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires visé à l'alinéa 1er est valable un an et est tacitement reconduit aussi longtemps que les conditions énoncées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 et les actes délégués qui s'y rapportent visés à l'article 89, paragraphe 2, du règlement précité sont respectés.

Le ministre peut déterminer la procédure et les conditions d'agrément et le maintien de l'agrément conformément aux décisions des institutions européennes. La procédure et les conditions précitées figurent dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58.

Le ministre peut préciser la forme et le contenu des systèmes et des procédures de traçabilité visés à l'article 89, paragraphe 1er, b), du règlement (UE) 2016/2031 et les reprendre dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58 du présent arrêté.

Dès lors que l'opérateur autorisé ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou du règlement (UE) 2016/2031 et des actes délégués et d'exécution qui s'y rapportent, l'entité compétente peut décider de suspendre, d'abroger ou de retirer l'agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires.

Art. 10.Un opérateur autorisé s'affilie obligatoirement auprès d'un organe de contrôle agréé si l'entité compétente a agréé un ou plusieurs organes de contrôle, conformément à l'article 20, pour le secteur dans lequel l'opérateur autorisé opère.

L'opérateur autorisé transmet à l'organe de contrôle auprès duquel il s'affilie les informations nécessaires à la réalisation des contrôles visés à l'article 27 du présent arrêté.

Un opérateur autorisé ne peut changer d'organe de contrôle qu'après avoir réglé toutes les factures impayées auprès de son organe de contrôle actuel. CHAPITRE 4. - Désignation de laboratoires officiels et de laboratoires nationaux de référence

Art. 11.Conformément à l'article 37 du règlement sur les contrôles officiels, l'entité compétente désigne des laboratoires officiels chargés d'effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d'autres activités officielles dans le cadre des ORNQ sur le matériel de reproduction des végétaux dans les secteurs énumérés à l'article 3 du présent arrêté.

Un laboratoire candidat qui souhaite être désigné en tant que laboratoire tel que visé à l'alinéa 1er introduit une demande numérique auprès de l'entité compétente. Cette demande comporte tous les éléments suivants : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises visée dans le livre III, titre 2, article III.15, du Code de droit économique du laboratoire demandeur ; 2° l'identification, y compris le numéro de registre national d'une personne physique qui est responsable de l'ensemble des analyses, essais et diagnostics en laboratoire réalisés ;3° une liste des ORNQ, les types d'analyses, d'essais ou de diagnostics en laboratoire et les procédures de prélèvement et de transport des échantillons pour lesquels la demande est introduite ;4° l'engagement du laboratoire à conserver les échantillons pendant la saison végétative en cours si c'est techniquement possible ;5° la déclaration selon laquelle le laboratoire satisfait aux conditions énoncées à l'article 37, paragraphe 4, a) à d), du règlement sur les contrôles officiels ;6° la déclaration selon laquelle le laboratoire satisfait à la condition énoncée à l'article 37, paragraphe 4, e), du règlement sur les contrôles officiels, pour toutes les méthodes qu'il emploie pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles ;7° si le laboratoire ne satisfait pas à la condition énoncée au point 6°, la déclaration selon laquelle le laboratoire satisfait aux conditions énoncées dans l'une des dispositions suivantes : a) l'article 40, paragraphe 1er, b), et l'article 40, paragraphes 2 et 3, du règlement sur les contrôles officiels ;b) l'article 41 du règlement sur les contrôles officiels et les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/1353 de la Commission du 17 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent désigner des laboratoires officiels qui ne remplissent pas les conditions de ce règlement par rapport à toutes les méthodes qu'ils emploient pour les contrôles officiels ou les autres activités officielles ;c) l'article 42 du règlement sur les contrôles officiels ;8° le certificat d'accréditation le plus récent pour le norme visée à l'article 37, paragraphe 4, e), du règlement sur les contrôles officiels ;9° une copie des statuts du laboratoire ou de la personne morale responsable ;10° l'adresse du site internet contenant une liste des prix unitaires détaillés des analyses, essais et diagnostics en laboratoire ou le prix par série pour lesquels la demande est introduite ;11° une preuve d'assurance couvrant le dommage résultant de la responsabilité civile. Dans le cas d'un laboratoire établi dans un autre Etat membre ou dans une autre région, la demande contient uniquement, par dérogation à l'alinéa 1er, les éléments suivants : 1° une preuve que le laboratoire a été désigné comme laboratoire officiel par l'autorité compétente de cet Etat membre dans le cadre des ORNQ sur le matériel de reproduction des végétaux dans les secteurs énumérés à l'article 3 ;2° les éléments mentionnés à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 10° et 11°, pour un laboratoire établi dans une autre région ;3° pour un laboratoire établi dans un autre Etat membre, les éléments mentionnés à l'alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 10° et 11°, et le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement au registre des entreprise de l'Etat membre concerné. Les laboratoires transmettent les pièces justificatives à l'entité compétente si elle en fait la demande.

L'entité compétente communique au demandeur la désignation comme laboratoire telle que visée à l'alinéa 2.

L'entité compétente publie sur son site web la liste de tous les laboratoires désignés tels que visés à l'alinéa 2.

Un laboratoire qui a déjà été agréé pour l'analyse sur les ORNQ dans le cadre du commerce de matériel de reproduction des végétaux pour la Région flamande est automatiquement désigné comme laboratoire officiel au titre du présent arrêté si toutes les conditions énoncées dans le présent chapitre sont remplies, et un laboratoire qui a été désigné comme laboratoire officiel pour l'analyse sur les ORNQ pour la Région flamande, conformément à l'article 11, alinéa 2, du présent arrêté, est automatiquement agréé comme laboratoire pour les analyses sur les ORNQ dans le cadre du commerce de matériel de reproduction des végétaux si les conditions énoncées dans les directives visées à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 sont remplies.

Un laboratoire est désigné conformément à l'alinéa 2 pour une période d'un an. Cette période est tacitement reconduite aussi longtemps que les conditions énoncées dans le présent chapitre sont remplies.

Art. 12.Les laboratoires officiels informent immédiatement l'entité compétente de toute modification des données qu'ils ont soumises avec leur demande de désignation.

Art. 13.Les laboratoires officiels respectent les obligations que leur imposent les réglementations suivantes : 1° le règlement (UE) 2016/2031 et ses actes délégués et d'exécution ;2° le règlement sur les contrôles officiels et ses actes délégués et d'exécution ;3° le présent arrêté et ses dispositions d'exécution. Les laboratoires officiels respectent le règlement général sur la protection des données.

Art. 14.Les laboratoires officiels procèdent immédiatement à la notification obligatoire visée à l'article 38, paragraphe 1er, du règlement sur les contrôles officiels à l'opérateur enregistré, à l'organe de contrôle ou à l'entité, selon le demandeur de l'analyse, de l'essai ou de l'examen, et communiquent la méthode employée pour l'analyse, l'essai ou le diagnostic.

Art. 15.Conformément à l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les contrôles officiels, les laboratoires désignés rendent publics les noms des méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic employées pour les ORNQ et les mettent à jour si nécessaire.

Art. 16.L'entité compétente peut organiser des audits des laboratoires officiels et peut, compte tenu des résultats de ces audits, imposer des mesures correctives et les délais dans lesquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.

Conformément à l'article 39, paragraphe 1er, du règlement sur les contrôles officiels, un audit des laboratoires officiels qui satisfont à la condition visée à l'article 37, paragraphe 4, e), du règlement précité, est superflu.

Les laboratoires officiels communiquent les rapports d'audit de l'organisme d'accréditation ou d'autres pièces à l'entité compétente si elle en fait la demande.

Art. 17.L'entité compétente peut abroger ou retirer la désignation comme laboratoire officiel dans les cas suivants : 1° dans les cas énumérés à l'article 39, paragraphe 2, du règlement sur les contrôles officiels ;2° le laboratoire ne respecte pas les obligations visées à l'article 13 du présent arrêté. L'entité compétente informe le laboratoire de l'intention d'abroger ou de retirer la désignation. Le laboratoire qui désire être entendu en informe l'entité compétente dans un délai de forclusion de quatorze jours suivant l'envoi de l'intention par l'entité compétente.

L'entité compétente peut également abroger ou retirer la désignation comme laboratoire à la demande du laboratoire lui-même.

L'abrogation ou le retrait de la désignation comme laboratoire est notifié(e) au laboratoire concerné en précisant les voies de recours disponibles.

Art. 18.Conformément à l'article 100 du règlement sur les contrôles officiels, l'entité compétente désigne, parmi les laboratoires officiels, un ou plusieurs laboratoires de référence pour chaque laboratoire de référence de l'Union européenne.

Conformément à l'article 100 du règlement sur les contrôles officiels, l'entité compétente peut également désigner un ou plusieurs laboratoires de référence en l'absence de laboratoire de référence de l'Union européenne correspondant.

Les laboratoires de référence désignés conformément aux alinéas 1er et 2 sont chargés des responsabilités et des tâches visées à l'article 101 du règlement sur les contrôles officiels.

L'entité compétente communique la désignation visée aux alinéas 1er et 2 aux laboratoires concernés.

L'entité compétente publie la liste des laboratoires de référence désignés sur son site web.

Les articles 16 et 17 s'appliquent par analogie aux laboratoires de référence désignés. CHAPITRE 5. - Organes de contrôle Section 1re. - Agrément et supervision

Art. 19.Conformément à l'article 28 du règlement sur les contrôles officiels, l'entité compétente dispose des compétences suivantes : 1° agréer les organes de contrôle conformément aux articles 20 et 21 du présent arrêté ;2° abroger ou révoquer l'agrément conformément aux articles 23 à 26 et à l'article 41, § 2, du présent arrêté. Les organes de contrôle sont des organismes délégataires tels que visés à l'article 3, point 5, du règlement sur les contrôles officiels.

Art. 20.Un organisme peut être agréé comme organe de contrôle pour les ORNQ s'il satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisme satisfait aux conditions énoncées à l'article 29, b), du règlement sur les contrôles officiels ;2° l'organisme est disposé à effectuer des contrôles pour tous les opérateurs professionnels visés à l'article 65, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031 ;3° Les redevances que l'organisme perçoit, en tant qu'organe de contrôle, auprès des opérateurs autorisés sont raisonnables et satisfont aux conditions énoncées à l'article 38 du présent arrêté ;4° l'organisme respecte la réglementation sur l'emploi des langues en matière administrative ;5° l'organisme respecte le règlement général sur la protection des données.

Art. 21.Un organisme qui désire être agréé comme organe de contrôle pour les ORNQ introduit à cet effet une demande auprès de l'entité compétente. Cette demande comporte tous les éléments suivants : 1° les pièces démontrant que les conditions énoncées à l'article 20, 1° et 3°, sont remplies ;2° le rapport d'audit le plus récent de l'organisme d'accréditation ;3° la structure juridique et organisationnelle de l'organisme ;4° les nom et adresse de l'organisme demandeur ; 5° le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement à la Banque-Carrefour des Entreprises visée dans le livre III, titre 2, article III.15, du Code de droit économique de l'organe de contrôle pour les ORNQ. Si l'organe de contrôle est établi dans un autre Etat membre, le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement au registre des entreprises de cet Etat membre ; 6° le numéro de registre national d'une personne physique qui est responsable de cet organe de contrôle. Le ministre peut déterminer les éléments supplémentaires que doit contenir la demande visée à l'alinéa 1er et peut arrêter des obligations d'information concernant ces éléments supplémentaires.

Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, l'entité compétente en accuse réception au demandeur. Cet accusé de réception comporte les éléments suivants : 1° la date à laquelle la demande a été reçue ;2° le délai dans lequel la décision doit être prise, en précisant que ce délai ne commence à courir qu'au moment où tous les documents ont été introduits ;3° le cas échéant, l'indication des pièces manquantes. L'entité compétente décide, dans les nonante jours, si l'agrément sera accordé. Ce délai prend cours au moment où l'entité compétente confirme au demandeur que son dossier est complet. L'entité compétente communique sa décision au demandeur dans les sept jours suivant la prise de la décision.

Si l'entité compétente désire prolonger le délai visé à l'alinéa 4, elle en informe le demandeur.

L'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa 4 ou 5 n'a pas pour effet que l'agrément est réputé tacitement accordé ou refusé, mais a pour effet de prolonger de trente jours le délai visé à l'alinéa 4 ou 5.

L'entité compétente publie la liste des organes de contrôle agréés sur son site web.

Art. 22.L'entité compétente supervise les organes de contrôle.

Conformément à l'article 33, a), du règlement sur les contrôles officiels, l'entité compétente organise des audits ou des inspections de ces organismes lorsque c'est nécessaire et en évitant les doubles emplois, compte tenu de l'accréditation visée à l'article 29, point b), iv), du règlement précité.

L'organe de contrôle transmet à l'entité compétente tous les documents requis dans le cadre de sa supervision. L'organe de contrôle transmet ces documents selon les modalités prévues par le cahier des charges visé à l'article 31, alinéa 1er.

Art. 23.L'entité compétente peut abroger ou retirer l'agrément d'un organe de contrôle dans les cas suivants : 1° l'organe de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément énoncées à l'article 20 du présent arrêté ;2° dans les cas énumérés à l'article 33, b), du règlement sur les contrôles officiels ;3° l'organe de contrôle ne respecte pas les obligations qui lui sont applicables conformément aux réglementations suivantes : a) le règlement (UE) 2016/2031 et ses actes délégués et d'exécution ;b) le règlement sur les contrôles officiels et ses actes délégués et d'exécution ;c) le présent arrêté et ses dispositions d'exécution ;4° l'organe de contrôle respecte la réglementation sur l'emploi des langues en matière administrative ;5° l'organe de contrôle respecte le règlement général sur la protection des données ;6° l'organe de contrôle demande l'abrogation ou le retrait de l'agrément conformément à l'article 24 du présent arrêté.

Art. 24.Si l'organe de contrôle demande lui-même l'abrogation ou le retrait de ses activités en tant qu'organe de contrôle, il en informe l'entité compétente. L'entité compétente procède alors à l'abrogation ou au retrait de l'agrément.

Art. 25.§ 1er. Si la supervision visée à l'article 22 révèle des manquements ou des points améliorables, l'entité compétente en informe l'organe de contrôle en lui communiquant le rapport de la supervision et les manquements ou les points améliorables constatés. § 2. Dans les soixante jours de l'envoi du rapport visé au paragraphe 1er par l'entité compétente, l'organe de contrôle propose des mesures correctives ainsi qu'un délai de mise en oeuvre de ces mesures.

Sur la base de la proposition visée à l'alinéa1er, l'entité compétente statue sur les mesures correctives et le délai dans lequel elles doivent être mises en oeuvre. § 3. Si l'organe de contrôle ne met pas en oeuvre les mesures correctives visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou ne les met pas en oeuvre dans le délai imparti, l'entité compétente peut convoquer l'organe de contrôle concerné afin de se justifier. A la suite de cette convocation, un dernier délai de mise en oeuvre des mesures correctives peut être imposé à l'organe de contrôle. § 4. Si l'organe de contrôle ne met pas en oeuvre les mesures correctives visées au paragraphe 2 ou 3 ou ne les met pas en oeuvre dans le délai imparti et que l'entité compétente estime qu'un ou plusieurs des cas visés à l'article 23, 1° à 3°, s'appliquent, l'entité compétente peut abroger ou retirer l'agrément. § 5. L'entité compétente informe l'organe de contrôle de l'intention d'abroger ou de retirer l'agrément. L'organe de contrôle qui désire être entendu oralement en informe l'entité compétente dans un délai de forclusion de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification de l'intention.

L'abrogation ou le retrait de l'agrément est notifié(e) à l'organe de contrôle concerné en précisant les voies de recours disponibles. § 6. En cas d'abrogation ou de retrait d'un agrément, l'organe de contrôle concerné informe, à ses propres frais et immédiatement, tous ses opérateurs autorisés, individuellement et via son site web, de la décision et, le cas échéant et en concertation avec l'entité compétente, attire leur attention sur l'urgence de se placer sous le contrôle d'un autre organe de contrôle agréé si disponible. § 7. En cas d'abrogation ou de retrait d'un agrément, l'organe de contrôle concerné transmet à l'entité compétente, à sa demande, le registre visé à l'article 33 et les rapports de contrôle.

Art. 26.En cas d'abrogation ou de retrait de l'agrément, l'entité compétente statue sur la validité des éventuels passeports phytosanitaires qui ont été approuvés sous le contrôle de l'organe de contrôle avant l'abrogation ou le retrait et informe, le cas échéant, les opérateurs autorisés concernés de l'invalidité. Section 2. - Tâches de contrôle et autres activités officielles

déléguées

Art. 27.Conformément aux articles 28 et 31 du règlement sur les contrôles officiels, l'entité compétente peut déléguer une ou plusieurs des tâches de contrôle visées à l'article 30 du présent arrêté, et d'autres activités officielles visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement précité pour un ou plusieurs secteurs de matériel de reproduction des végétaux aux organes de contrôle agréés visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.

Le ministre peut déléguer des tâches de contrôle et autres activités officielles supplémentaires à des organes de contrôle agréés.

Le ministre peut arrêter des conditions complémentaires relatives aux tâches de contrôle et autres activités officielles qui sont déléguées dans le présent arrêté conformément aux alinéas 1er et 2 du présent article.

A défaut d'organes de contrôle agréés dans un ou plusieurs secteurs de matériel de reproduction des végétaux, l'entité compétente effectue les tâches de contrôle et autres activités officielles pouvant être déléguées.

Art. 28.Les organes de contrôle agréés effectuent les tâches de contrôle et autres activités officielles déléguées à l'égard des opérateurs autorisés qui leur sont affiliés.

Art. 29.Les organes de contrôle agréés effectuent les contrôles délégués conformément aux dispositions des articles 9 à 14, des articles 16 et 22 et de l'article 34, paragraphe 5, du règlement sur les contrôles officiels et des articles 65, 69, 70, 78 à 91 et de l'article 92, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031 et aux dispositions déléguées et d'exécution de ces règlements, conformément aux règles du présent arrêté et de ses dispositions d'exécution et conformément au cahier des charges visé à l'article 31, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 30.Les organes de contrôle effectuent les tâches de contrôle officiel et autres activités officielles suivantes : 1° le contrôle de la présence d'un agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires pour les ORNQ ;2° le contrôle des conditions pour le maintien l'agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires, énoncées aux articles 69, 70, 89 et 91 du règlement (UE) 2016/2031 ;3° le contrôle des obligations de l'opérateur autorisé, énoncées à l'article 90 du règlement (UE) 2016/2031 ;4° le contrôle de l'utilisation correcte des passeports phytosanitaires conformément aux articles 43, 45, 46 et 47 du présent arrêté ;5° le contrôle de l'absence ou de la présence sous le seuil d'ORNQ sur le matériel de reproduction des végétaux et du respect des mesures appropriées visées à l'article 43 du présent arrêté ;6° l'imposition de mesures correctives à l'opérateur autorisé en cas de résultat négatif d'un contrôle tel que visé aux points 1° à 5° ;7° le contrôle des mesures correctives visées au point 6°.

Art. 31.Les contrôles officiels et autres activités officielles visées à l'article 30 sont effectués à l'aide d'un cahier des charges établi par l'entité compétente.

L'organe de contrôle agréé effectue au moins une fois par an, auprès de chaque opérateur autorisé qui est affilié concernant les ORNQ sur le matériel de reproduction des végétaux, un contrôle des aspects visés à l'article 30 du présent arrêté, à moins que le règlement sur les contrôles officiels ou le règlement (UE) 2016/2031 et les règlements délégués et d'exécution de ces règlements ne prévoient des dérogations.

Les contrôles visés à l'article 30, 2° à 7°, du présent arrêté comprennent toujours un contrôle sur place. Ce contrôle comprend un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique.

Art. 32.En cas de doute ou si les mesures énoncées à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 ou dans le cahier des charges visé à l'article 31, alinéa 1er, du présent arrêté le stipulent, l'organe de contrôle prélève un échantillon et le fait analyser pour confirmer la présence ou l'absence d'ORNQ. Les organes de contrôle font appel aux laboratoires que l'entité compétente désigne conformément au chapitre 4 pour effectuer les analyses.

Art. 33.Chaque fois qu'il constate la présence d'ORNQ au-delà du seuil autorisé ou d'autres infractions aux dispositions du présent arrêté, l'organe de contrôle impose à l'opérateur autorisé des mesures correctives et en tient un registre.

Le registre visé à l'alinéa 1er comporte tous les éléments suivants : 1° l'opérateur autorisé chez lequel la constatation a eu lieu ;2° la constatation ;3° la date de la constatation ;4° la mesure corrective imposée et la date limite à laquelle la mesure doit avoir été mise en oeuvre ;5° la date du contrôle de la mesure corrective et le résultat de ce contrôle. Les mesures correctives visées aux alinéas 1er et 2 figurent à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 et dans le cahier des charges visé à l'article 31, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 34.Si l'opérateur autorisé n'a pas mis en oeuvre les mesures correctives imposées visées à l'article 33 dans le délai imparti, l'organe de contrôle transmet le dossier à l'entité compétente pour suite utile.

Si après la mise en oeuvre des mesures correctives visées à l'article 33, l'organe de contrôle constate toujours la présence d'ORNQ au-delà du seuil, il transmet le dossier à l'entité compétente pour suite utile.

Si l'organe de contrôle transmet le dossier conformément à l'alinéa 1er, il communique à l'entité compétente les informations suivantes au plus tard deux jours ouvrables après la constatation visée à l'alinéa 2: 1° les rapports de contrôle ;2° le registre visé à l'article 33 pour l'opérateur autorisé concerné.

Art. 35.Si un opérateur autorisé change d'organe de contrôle, le nouvel organe de contrôle en avise l'entité compétente. Celle-ci communique, le cas échéant, les mesures correctives imposées par l'organe de contrôle précédent. Lors de son contrôle, le nouvel organe de contrôle tient compte des informations fournies. Section 3. - Obligations des organes de contrôle

Sous-section 1re. - Obligations générales

Art. 36.Les organes de contrôle respectent les obligations suivantes : 1° les obligations énoncées dans le règlement (UE) 2016/2031 ;2° les obligations énoncées dans le règlement sur les contrôles officiels et ses actes délégués et d'exécution ;3° les obligations énoncées dans le présent arrêté et ses dispositions d'exécution ;4° les obligations énoncées dans le cahier des charges visé à l'article 31, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 37.Les organes de contrôle communiquent sur leur site web, de manière permanente et accessible à tous, qu'ils effectuent les tâches pour lesquelles ils ont été agréés et publient sur leur site web, de manière permanente et accessible à tous, les redevances qu'ils perçoivent, en tant qu'organe de contrôle, auprès des opérateurs autorisés ainsi que le mode de calcul de ces redevances.

L'entité compétente inclut sur son site web un lien vers les redevances visées à l'alinéa 1er.

Art. 38.Les redevances perçues par les organes de contrôle auprès des opérateurs autorisés satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° des redevances distinctes sont prévues par type d'activité des opérateurs autorisés ;2° les redevances peuvent comprendre une partie fixe et une partie variable ;3° des réductions peuvent ou doivent être octroyées dans les circonstances qui le justifient ;4° les redevances sont fixées par année calendrier. Le ministre peut préciser les conditions relatives aux redevances et réductions visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Obligations en matière d'échange d'informations

Art. 39.Outre les obligations énumérées dans la présente sous-section, les organes de contrôle communiquent à l'entité compétente, si elle en fait la demande, toutes les informations demandées.

Au sein de l'entité compétente et entre l'entité compétente et les organes de contrôle, toutes les données nécessaires à l'application des réglementations suivantes peuvent être échangées : 1° le règlement (UE) 2016/2031 et ses actes délégués et d'exécution ;2° le règlement sur les contrôles officiels et ses actes délégués et d'exécution ;3° le présent arrêté et ses dispositions d'exécution.

Art. 40.L'organe de contrôle informe immédiatement l'entité compétente lorsque des opérateurs autorisés résilient leur affiliation ou cessent leurs activités.

Art. 41.§ 1er. L'organe de contrôle transmet à l'entité compétente, avant le 31 janvier de chaque année, les documents visés à l'article 21, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et les informations visées à l'article 21, alinéa 1er, 4° et 5°, sauf si ces informations ou documents n'ont pas été modifiés. Si les documents n'ont pas été modifiés, l'organe de contrôle en informe l'entité compétente. § 2. L'organe de contrôle transmet à l'entité compétente, avant le 15 novembre de chaque année, les redevances qu'il percevra, en tant qu'organe de contrôle, auprès des opérateurs autorisés l'année calendrier suivante.

En l'absence de réponse de l'entité compétente aux organes de contrôle le 15 décembre au plus tard, les redevances sont approuvées à partir de cette date et doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'article 20, 3°.

Si l'entité compétente n'approuve pas les redevances, elle en informe l'organe de contrôle le 15 décembre au plus tard. Dans les quatorze jours à compter du jour suivant la notification, l'organe de contrôle soumet une proposition de redevances remaniée à l'entité compétente.

En l'absence de réponse de l'entité compétente aux organes de contrôle dans les quatorze jours suivant la soumission de la proposition remaniée par l'organe de contrôle, les redevances sont réputées approuvées et doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'article 20, 3°.

Si l'entité compétente n'approuve pas la proposition de redevances remaniée, elle abroge ou retire l'agrément de l'organe de contrôle.

L'entité compétente informe l'organe de contrôle de l'intention d'abroger ou de retirer l'agrément. L'organe de contrôle qui désire être entendu oralement en informe l'entité compétente dans un délai de forclusion de quatorze jours suivant la réception de la notification de l'intention.

L'abrogation ou le retrait de l'agrément est notifié(e) à l'organe de contrôle concerné en précisant les voies de recours disponibles.

Sous-section 3. - Obligations supplémentaires

Art. 42.Le ministre peut imposer des obligations supplémentaires aux organes de contrôle.

Le ministre peut arrêter des conditions complémentaires relatives aux obligations imposées aux organes de contrôle. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives aux ORNQ et au passeport phytosanitaire

Art. 43.§ 1er. Conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2016/2031, l'opérateur professionnel ne peut introduire ou déplacer sur le territoire de l'Union européenne que du matériel de reproduction des végétaux conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/2031, du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 et aux dispositions du présent arrêté. La conformité aux seuils visés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031. § 2. Conformément à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072, l'opérateur professionnel prend des mesures appropriées visant à prévenir la présence d'ORNQ sur le matériel de reproduction des végétaux ou à maintenir les ORNQ sous les seuils imposés visés au paragraphe 1er.

S'il y a lieu, conformément à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 ou en cas de doute après contrôle visuel, l'opérateur professionnel prélève un échantillon pour confirmer la présence ou l'absence d'un certain ORNQ et fait analyser cet échantillon par un laboratoire officiel qui a été désigné pour l'analyse de l'ORNQ concerné. § 3. En cas de présence confirmée ou soupçonnée d'un ORNQ sur le matériel de reproduction des végétaux au-delà du seuil, l'opérateur professionnel prend des mesures appropriées conformément à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 visant à en contrer la propagation.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'entité compétente peut imposer ou prendre des mesures appropriées supplémentaires à but phytosanitaire. Ces mesures peuvent notamment comprendre ce qui suit : 1° la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets infestés et probablement infestés ;2° l'application de traitements appropriés sur les végétaux et produits végétaux infestés et probablement infestés ;3° le nettoyage et la désinfection des bâtiments, outils, moyens de transport et autres objets.

Art. 44.En exécution de l'article 37, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/2031, le ministre peut adopter, pour un ou plusieurs ORNQ spécifiques et le matériel de reproduction des végétaux respectifs, des mesures plus restrictives pour les ORNQ si ces mesures visent un but phytosanitaire et intègre les mesures plus restrictives précitées dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58 du présent arrêté.

Art. 45.Les opérateurs professionnels qui cherchent à mettre du matériel de reproduction des végétaux sur le marché et qui ont été agréés par l'entité compétente conformément à l'article 9 du présent arrêté créent les passeports phytosanitaires pour les ORNQ et les apposent sur le matériel de reproduction des végétaux conformément à l'article 88 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, ils remplacent aussi les passeports phytosanitaires conformément à l'article 93 du règlement précité ou annulent les passeports phytosanitaires et les retirent conformément à l'article 95 du règlement précité.

En exécution de l'article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, la notion de proximité immédiate entre les sites du même opérateur autorisé s'applique au territoire de la Région flamande et le ministre peut déterminer si des documents doivent être délivrés pour ces déplacements en lieu et place du passeport phytosanitaire et intègre la disposition précitée dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58 du présent arrêté.

Art. 46.Le passeport phytosanitaire pour les ORNQ, qui est établi conformément à l'annexe VII du règlement (UE) 2016/2031 et au règlement d'exécution (UE) 2017/2313 de la Commission du 13 décembre 2017 établissant les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, comporte tous les éléments suivants : 1° dans le coin supérieur droit, la mention « Passeport phytosanitaire/Plant Passport » ou Passeport phytosanitaire ZP/Plant Passport - PZ » dans le cas d'un passeport phytosanitaire destiné aux zones protégées ;2° après la lettre « B », le code « BE - » suivi du numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'opérateur professionnel agréé par l'entité compétente pour la délivrance du passeport phytosanitaire conformément à l'article 9 du présent arrêté.Pour les tubercules certifiés de Solanum tuberosum L., en tant matériel de reproduction des végétaux, le numéro d'agrément délivré par l'entité compétente peut être mentionné au lieu du numéro de l'unité d'établissement.

Art. 47.Afin de délivrer les passeports phytosanitaires pour les ORNQ, l'opérateur autorisé procède à un examen méticuleux tel que visé à l'article 87, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031, qui est requis pour garantir que les exigences des articles 85 et 86 du règlement précité sont respectées, sauf dans les cas visés à l'article 87, paragraphe 2, du règlement précité.

Art. 48.Par dérogation à l'article 45 du présent arrêté, l'entité compétente délivre elle-même les passeports phytosanitaires pour les ORNQ si ce passeport phytosanitaire est associé à une étiquette de certification conformément à l'article 83, paragraphe 5, et à l'annexe VII, parties C et D, du règlement (UE) 2016/2031. Le passeport phytosanitaire associé à une étiquette de certification n'est délivré qu'après examen méticuleux du matériel de reproduction des végétaux par l'entité compétente. CHAPITRE 7. - Dispositions relatives à l'importation et l'exportation d'envois de matériel de reproduction des végétaux Section 1re. - Importation

Art. 49.En exécution de l'article 59, paragraphe 1er, du règlement sur les contrôles officiels, les postes de contrôle frontaliers, visés à l'article 3, point 38, du règlement précité, et les centres d'inspection, visés à l'article 2, point 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle, où des contrôles officiels de la présence d'ORNQ doivent être effectués sur des envois de matériel de reproduction des végétaux entrant dans l'Union européenne sont les postes de contrôle frontaliers et les centres d'inspection qui ont été désignés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire conformément à l'arrêté royal du 14 janvier 2021 relatif à la désignation des postes de contrôle frontaliers, centres d'inspection et points de contrôle.

L'entité compétente peut encore désigner des postes de contrôle frontaliers et centres d'inspection supplémentaires satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 64 du règlement sur les contrôles officiels, ou bien retirer ou suspendre la désignation conformément aux articles 59, 62 et 63 du même règlement.

L'entité compétente publie sur son site web la liste des postes de contrôle frontaliers et centres d'inspection désignés visés à l'alinéa 1er.

Art. 50.Les points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers, visés à l'article 53, paragraphe 1er, a), du règlement sur les contrôles officiels, où des contrôles officiels de la présence d'ORNQ peuvent être effectués sur des envois de matériel de reproduction des végétaux entrant dans l'Union européenne sont les points de contrôle désignés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire conformément à l'arrêté royal du 14 janvier 2021 relatif à la désignation des postes de contrôle frontaliers, centres d'inspection et points de contrôle.

L'entité compétente peut encore désigner des points de contrôle supplémentaires tels que visés à l'article 53, paragraphe 1er, du règlement sur les contrôles officiels ou bien retirer ou suspendre la désignation.

L'entité compétente publie sur son site web la liste des points de contrôle visés à l'alinéa 1er.

Art. 51.Avant l'arrivée de l'envoi de matériel de reproduction des végétaux, l'opérateur enregistré informe l'entité compétente de cet envoi au moyen du document sanitaire commun d'entrée visé à l'article 56 du règlement sur les contrôles officiels et lui remet les certificats ou documents officiels nécessaires visés à l'article 50 du règlement précité.

Le ministre peut déterminer le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er et la façon dont elle doit être faite dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58 du présent arrêté.

Art. 52.L'entité compétente effectue à l'importation les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques, visés à l'article 49 du règlement sur les contrôles officiels, aux postes de contrôle frontaliers, centres d'inspection et points de contrôle désignés.

Les contrôles physiques sont effectués par des inspecteurs de services phytosanitaires officiels.

Après le contrôles visés à l'alinéa 1er, le document sanitaire commun d'entrée est rempli conformément à l'article 56 du règlement précité.

Le ministre peut préciser les modalités d'exécution des contrôles dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58 du présent arrêté. Section 2. - Exportation

Art. 53.§ 1er. En cas de demande de délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation pour les ORNQ et les organismes de qualité tels que visés aux articles 100 et 101 du règlement (UE) 2016/2031, l'opérateur enregistré transmet à l'entité compétente une copie de la réglementation pertinente en vigueur du pays tiers importateur, dont il est garant de la conformité. La copie précitée est rédigée en néerlandais, en français ou en anglais. § 2. Si l'entité compétente considère qu'il s'agit d'un cas particulier, elle peut, dans des conditions à déterminer par elle, accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er. § 3. L'entité compétente ne délivre le certificat phytosanitaire requis pour l'exportation à partir de l'Union européenne et le certificat phytosanitaire de réexportation pour les ORNQ et les organismes de qualité que s'il apparaît, après examen, que toutes les conditions énoncées aux articles 100 et 101 respectivement du règlement (UE) 2016/2031 sont remplies. § 4. L'opérateur enregistré introduit la demande de délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation auprès de l'entité compétente au moins 48 heures avant l'examen visé au paragraphe 3, samedis, dimanches et jours fériés légaux et décrétaux non compris.

Le ministre peut adapter et préciser le contenu et le mode d'introduction de cette demande dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58. § 5. Les modèles du certificat phytosanitaire d'exportation et du certificat phytosanitaire de réexportation figurent aux annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.

Art. 54.L'entité compétente ou son délégataire peut mener des prospections fondées sur le risque sur des périodes données pour repérer la présence de certains ORNQ ou d'autres organismes de qualité afin de soutenir l'exportation de matériel de reproduction des végétaux. CHAPITRE 8. - Echange d'informations

Art. 55.Pour l'échange d'information avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne concernant les prescriptions pour les ORNQ et les organismes de qualité auxquelles le matériel de reproduction des végétaux, qui a été produit ou multiplié en Région flamande ou qui y est resté pendant un cycle de culture, doit répondre pour délivrer un passeport phytosanitaire, le certificat de préexportation est utilisé.

L'entité compétente délivre le certificat de préexportation pour les ORNQ et les organismes de qualité à la demande d'un opérateur enregistré tant que le matériel de reproduction des végétaux concerné se trouve sur le site de l'opérateur enregistré concerné.

Le certificat de préexportation est joint au matériel de reproduction des végétaux concerné pendant toute la durée de sa circulation à destination d'autre Etat membre de l'Union européenne.

Par dérogation à l'alinéa 2, le certificat de préexportation peut être délivré lorsque le matériel de reproduction a quitté le site de l'opérateur enregistré concerné, sous réserve que des contrôles et, si nécessaire, des échantillonnages aient été effectués, confirmant que ce matériel de reproduction est conforme à une ou plusieurs des exigences phytosanitaires spécifiques concernant les ORNQ visées à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

Le modèle de certificat de préexportation figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 56.L'entité compétente ou l'organe de contrôle agréé conformément à l'article 21 est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

L'entité compétente prend des mesures appropriées pour communiquer concernant le traitement des données à caractère personnel d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.

Art. 57.Le ministre peut arrêter les modalités d'échange de messages entre les acteurs suivants dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58, ou, le cas échéant, dans le cahier des charges visé à l'article 31 : 1° les opérateurs enregistrés, organes de contrôle et laboratoires, d'une part, et l'entité compétente, d'autre part ;2° les opérateurs autorisés, d'une part, et leur organe de contrôle, d'autre part. A l'alinéa 1er, on entend par « échange de messages » : transmettre toutes les informations possibles, dont des notifications, introduire des demandes, introduire des demandes de contre-analyse, transmettre des avis, des décisions et des rapports.

Le ministre peut imposer une exigence de signature pour certains documents. CHAPITRE 9. - Contrôle et exécution

Art. 58.Sur la proposition de l'entité compétente, le ministre établit, conformément à l'article 29, a), à l'article 31, a), du règlement sur les contrôles officiels, un règlement de contrôle et d'inspection par secteur visé à l'article 3 du présent arrêté.

Le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'alinéa 1er met en oeuvre les dispositions du présent arrêté et du règlement (UE) 2016/2031, le règlement sur les contrôles officiels, le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 et les actes délégués et d'exécution de ces règlements, et comporte au moins toutes les dispositions suivantes : 1° la procédure et les conditions d'enregistrement en tant qu'opérateur enregistré ;2° la procédure et les conditions d'agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires ;3° le contenu du registre de traçabilité ;4° les seuils et les mesures, y compris les mesures correctives, pour les ORNQ auxquels doit satisfaire le matériel de reproduction des végétaux, qui sont énoncés à l'annexe IV et à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 ;5° les contrôles, les échantillonnages et les analyses en laboratoire dont l'opérateur enregistré est lui-même responsable ;6° les modalités de délivrance, le contenu et la forme du passeport phytosanitaire ;7° les conditions, les procédures et les dispositions relatives aux contrôles visés à l'article 30 du présent arrêté ;8° les documents nécessaires à la circulation entre les sites en cas d'application de la notion de proximité immédiate telle que visée à l'article 45, alinéa 2 ;9° les critères sur lesquels se fondent les décisions, les mesures et les actions, visées à l'article 138 du règlement sur les contrôles officiels, que peut prendre l'entité compétente si le matériel de reproduction des végétaux ou l'opérateur enregistré ne satisfait pas aux dispositions visées dans le règlement (UE) 2016/2031, le règlement sur les contrôles officiels et le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 et les actes délégués et d'exécution de ces règlements ;10° la procédure et les conditions de délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation, de réexportation et de préexportation ;11° la procédure et les conditions relatives aux lots de matériel de reproduction des végétaux introduits et importés ;12° la procédure d'interdiction de mise sur le marché de matériel de reproduction des végétaux.

Art. 59.L'entité compétente effectue le contrôle de la production et du commerce du matériel de reproduction des végétaux. Ce contrôle englobe tous les aspects suivants : 1° le contrôle administratif du dossier ;2° le contrôle des seuils et des mesures appropriées prises pour pouvoir satisfaire aux seuils, visés aux annexes IV en V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 ;3° si les mesures appropriées visées à l'article 43, paragraphes 2 et 3, n'ont pas été mises en oeuvre ou se sont révélées insuffisantes pour satisfaire aux seuils, l'imposition de mesures correctives telles que visées à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 ;4° le contrôle des passeports phytosanitaires, visé aux articles 43, 45, 46 et 47 du présent arrêté;5° le contrôle des conditions relatives aux lots de matériel de reproduction des végétaux introduits, importés et à exporter, visé aux articles 51, 52 et 53 du présent arrêté.

Art. 60.Si des mesures correctives n'ont pas été mises en oeuvre ou ne produisent pas le résultat souhaité ou si une autre infraction au règlement (UE) 2016/2031, au règlement sur les contrôles officiels, au règlement d'exécution (UE) 2019/2072, aux dispositions du présent arrêté et à toutes les décisions ou tous les arrêtés d'exécution a été commise, l'entité compétente peut interdire la mise sur le marché du matériel de reproduction des végétaux.

Art. 61.Conformément à l'article 35 du règlement sur les contrôles officiels, l'opérateur enregistré dont le matériel de reproduction des végétaux a été soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels peut demander l'avis d'un deuxième expert. Suite à cette demande, un autre expert reconnu et possédant les qualifications requises procède à un examen documentaire de l'échantillonnage, des analyses, des essais ou des diagnostics.

Art. 62.Si l'opérateur enregistré conteste le résultat d'un contrôle officiel ou d'une analyse, il peut demander un contre-contrôle ou une contre-analyse auprès de l'entité compétente. Le contenu de la demande et la procédure de ce contre-contrôle et de cette contre-analyse sont définis dans les règlements de contrôle et d'inspection visés à l'article 58 du présent arrêté.

Art. 63.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et du règlement (UE) 2016/2031, du règlement sur les contrôles officiels en du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 et des actes délégués et d'exécution de tous ces règlements sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément au chapitre 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.

Les mesures visées à l'article 23 du présent arrêté peuvent être cumulées avec une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret précité du 28 juin 2013.

Le non-respect par un organe de contrôle des obligations visées à l'article 36 du présent arrêté peut donner lieu à une sanction administrative telle que visée à l'article 56 du décret précité. CHAPITRE 1 0. - Dispositions particulières

Art. 64.Le ministre peut modifier les modèles figurant dans les annexes au présent arrêté.

Art. 65.Le ministre peut prendre des mesures d'exécution pour satisfaire aux dispositions d'exécution du règlement (UE) 2016/2031 et du règlement sur les contrôles officiels adoptées par les institutions de l'Union européenne. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 66.L'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 avril 2006, est abrogé.

Art. 67.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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