publié le 25 avril 2024
Arrêté du Gouvernement flamand sur la réglementation du commerce, de l'inspection et de la certification des matériels de multiplication du houblon
8 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand sur la réglementation du commerce, de l'inspection et de la certification des matériels de multiplication du houblon
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, a), b) et c).
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 novembre 2023. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 30 octobre 2023, a eu lieu le 21 septembre 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/001 le 16 janvier 2024. - L'Autorité de protection des données a décidé le 19 janvier 2024 (avis n° CO/A/2023/564 cm) de faire référence à l'avis standard n° 65/2023 donné le 24 mars 2023. - Le 12 décembre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 13 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Dans l'annexe IV, partie L, du règlement d'exécution (UE) 2019/2072, il est énuméré, pour les matériels de multiplication du houblon, les organismes réglementés non de quarantaine de l'UE (en abrégé ORNQ), ainsi que le seuil de tolérance maximal pour la présence de ces organismes sur les matériels de multiplication du houblon. - Dans l'annexe V, partie J, du même règlement d'exécution, il est établit, pour chaque ORNQ, les mesures à prendre pour limiter la présence de ces organismes dans les matériels de multiplication du houblon. - Le contrôle des ORNQ, la délivrance des passeports phytosanitaires mentionnés à l'article 78 du règlement (UE) 2016/2031 confirmant le respect des seuils de tolérance établis pour ces organismes après le contrôle, ainsi que l'exécution et le suivi des mesures à prendre pour limiter la présence de ces organismes relèvent de la compétence régionale. - Afin de garantir la qualité des matériels de multiplication du houblon produits ou commercialisés sur le territoire de la Région flamande, où le contrôle de la présence des ORNQ définis pour le houblon est une exigence minimale, un cadre général flamand pour l'inspection et la certification des matériels de multiplication du houblon est élaboré par analogie avec d'autres sous-secteurs des matériels de multiplication végétale.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; - règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ; - règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ; - arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles européennes relatives à la santé des végétaux pour le matériel de multiplication des végétaux ; - accord de coopération du 5 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 source autorite flamande Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fermer entre les ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 23 décembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles européennes relatives à la santé des végétaux pour le matériel de multiplication des végétaux ;2° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche en mer, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° catégorie : la classification des matériels de multiplication selon des prescriptions de qualité spécifiques ;4° organe de contrôle : un organisme tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du 23 décembre 2022 ;5° pays tiers : un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne ;6° utilisateur final : un utilisateur final tel que visé à l'article 2, 12), du règlement (UE) 2016/2031 ;7° matériel certifié : la catégorie de matériel de multiplication dont il a été constaté, lors d'un contrôle officiel, qu'il remplit toutes les conditions suivantes : a) il provient directement, sur le plan végétatif, de matériels de multiplication de première ou de deuxième génération ;b) il est destiné à la production de matériel végétal pour la production de houblon et de produits du houblon ;c) il satisfait aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés qui sont fixées conformément à l'article 15 ;8° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de matériel de multiplication à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.Ne relèvent pas de la « commercialisation », les échanges de matériel de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que la fourniture de matériel de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ou la fourniture de matériel de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication ainsi fourni. Ne relèvent pas non plus de la « commercialisation », la fourniture de matériel de multiplication, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de matériel de multiplication à cet effet, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas de droits sur le matériel de multiplication ainsi fourni ni sur le produit de la récolte ; 9° organisme de qualité : un organisme nuisible non réglementé en tant qu'organisme de quarantaine ou ORNQ par l'Union européenne dans le règlement (UE) 2019/2072, mais qui est mentionné dans le schéma de certification PM 4/16(2) de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ;10° sélectionneur : un opérateur économique professionnel qui sélectionne et/ou combine des caractères favorables chez les plantes par sélection, croisement et/ou d'autres méthodes ;11° fournisseur : un opérateur économique professionnel qui, à titre professionnel, multiplie, produit, protège, traite ou commercialise des matériels de multiplication ou des plantes entières conformément aux dispositions du présent arrêté ;12° ministre : le ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions ;13° laboratoire officiel : un laboratoire qui a été désigné par l'entité compétente conformément à l'article 20 ;14° contrôle officiel : un contrôle visé dans le présent arrêté, effectué par l'entité compétente ou sous la responsabilité de l'entité compétente ;15° plante mère : le matériel de multiplication issu de la collection de plantes mères candidates qui se sont révélées exemptes des organismes visés dans le schéma de certification PM 4/16(2) de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) (Certification scheme for hop) et que le fournisseur a sélectionnées ;16° partie : une partie telle que visée à l'article 2, 7), du règlement (UE) 2016/2031 ;17° opérateur économique professionnel : un opérateur économique professionnel tel que visé à l'article 2, 9), du règlement (UE) 2016/2031, pour les matériels de multiplication du houblon ;18° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui répond aux conditions suivantes : a) il peut être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;b) il peut être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un des caractères visés au point a) ;c) il peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement ;19° ORNQ : un organisme réglementé non de quarantaine tel que visé à l'article 36 du règlement (UE) 2016/2031, que l'Union européenne a réglementé ;20° matériel de multiplication du houblon : plants de houblon destinés à la plantation tels que visés à l'article 2, 4) du règlement (UE) 2016/2031, à l'exception des semences ;21° matériel de multiplication de première génération : la catégorie de matériel de multiplication dont il a été constaté, lors d'un contrôle officiel, qu'il remplit toutes les conditions suivantes : a) il est produit selon des méthodes généralement admises pour maintenir l'identité de la variété et prévenir les maladies, et il provient directement, sur le plan végétatif, de plantes mères ;b) il est utilisé pour produire des matériels de multiplication de deuxième génération ou des matériels certifiés ;c) il répond aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de prébase qui sont fixées conformément à l'article 15 ;22° matériel de multiplication de deuxième génération : la catégorie de matériel de multiplication dont il a été constaté, lors d'un contrôle officiel, qu'il remplit toutes les conditions suivantes : a) il est obtenu selon des méthodes généralement admises pour maintenir l'identité de la variété et prévenir les maladies, et il provient directement, sur le plan végétatif, de matériels de multiplication de première génération ;b) il est utilisé pour produire des matériels certifiés ;c) il répond aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base qui sont fixées conformément à l'article 15 ;23° règlement (UE) 2016/2031 : règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;24° règlement (UE) 2017/625 : règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;25° règlement (UE) 2019/2072 : règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission .
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux : 1° sélectionneurs qui sélectionnent et développent de nouvelles variétés de houblon ;2° fournisseurs souhaitant commercialiser des matériels de multiplication certifiés de Humulus lupulus L.(houblon) répondant à des exigences spécifiques en matière d'organismes de qualité. CHAPITRE II. - Admission de nouvelles variétés de houblon
Art. 3.Une nouvelle variété de houblon ne peut être admise pour la multiplication des matériels de multiplication ou pour la production de houblon et de produits du houblon que si elle est distinctive, stable et suffisamment homogène. Les examens officiels effectués lors de l'admission des variétés de houblon, en ce qui concerne l'examen de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité, sont conformes au « Protocole pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité de l'Humulus Lupulus L. » de l'Office communautaire des variétés végétales. CHAPITRE III. - Multiplication des matériels de multiplication du houblon Section 1re. - Organes de contrôle
Art. 4.L'entité compétente peut agréer des organes de contrôle pour contrôler l'application du présent arrêté en ce qui concerne la multiplication des matériels de multiplication du houblon.
Un organe de contrôle peut être agréé conformément à l'alinéa 1er s'il remplit, pour les organismes de qualité, les conditions énoncées au chapitre 5 de l'arrêté du 23 décembre 2022, au présent arrêté et à ses modalités d'application.
Art. 5.Les organes de contrôle agréés effectuent une ou plusieurs tâches de contrôle officiel et d'autres activités officielles. Les tâches et activités susmentionnées comprennent une ou plusieurs des activités suivantes en ce qui concerne les matériels de multiplication des végétaux et sont effectuées conformément au règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27 : 1° les contrôles visés à l'article 30 de l'arrêté du 23 décembre 2022 ;2° les contrôles des organismes de qualité visés à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 23 décembre 2022 ;3° les contrôles des caractères physiologiques, morphologiques et génétiques des matériels de multiplication du houblon. Les organes de contrôle agréés effectuent les tâches de contrôle à l'égard des fournisseurs qui leur sont affiliés.
Art. 6.Les contrôles des différents aspects sanitaires et qualitatifs visés à l'article 5 sont effectués au moins une fois par an sur la base d'un cahier des charges établi par l'entité compétente.
Art. 7.Si, au cours d'un contrôle, des doutes subsistent quant au respect des normes requises pour les ORNQ et les organismes de qualité, l'entité compétente ou, le cas échéant, l'organe de contrôle prélève un échantillon et le fait analyser.
L'entité compétente ou l'organe de contrôle doit utiliser un laboratoire officiel pour l'analyse mentionnée à l'alinéa 1er.
Art. 8.Si une violation des dispositions du présent arrêté est constatée, l'entité compétente ou l'organe de contrôle impose des mesures correctives au fournisseur. L'organe de contrôle tient un registre conformément à l'article 33, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du 23 décembre 2022.
Les mesures correctives sont incluses dans le cahier des charges visé à l'article 6. Section 2. - Prescriptions pour les matériels de multiplication
Art. 9.§ 1er. Les fournisseurs peuvent commercialiser des matériels de multiplication en tant que matériels de multiplication de première génération officiellement certifiés, matériels de multiplication de deuxième génération ou matériels certifiés.
Les exigences spécifiques relatives aux organismes de qualité auxquels les matériels de multiplication doivent satisfaire sont fixées par le ministre dans le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27. § 2. Le matériel de multiplication consistant en un organisme génétiquement modifié visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ne peut être commercialisé que si l'organisme génétiquement modifié a été autorisé en application de cet arrêté ou en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Art. 10.Le ministre fixe, dans le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27, les prescriptions spécifiques auxquelles doivent satisfaire les plantes mères, les matériels de multiplication de première génération, les matériels de multiplication de deuxième génération et les matériels certifiés. Section 3. - Prescriptions auxquelles les fournisseurs doivent
satisfaire
Art. 11.Outre les obligations visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté du 23 décembre 2022, les fournisseurs respectent les obligations visées dans le présent arrêté et le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27.
Conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, des rétributions sont facturées pour les activités visées aux articles 13 et 14 dans le cadre du présent arrêté et du règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27.
Art. 12.§ 1er. Les fournisseurs sont officiellement enregistrés auprès de l'entité compétente pour les activités qu'ils exercent dans le cadre du présent arrêté.
Le fournisseur soumet une demande d'enregistrement telle que visée à l'alinéa 1er à l'entité compétente conformément à l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2022.
Si un ou plusieurs organes de contrôle sont agréés par l'entité compétente conformément à l'article 4, le fournisseur s'affilie à un tel organe de contrôle agréé de son choix.
Le fournisseur enregistré transmet à l'organe de contrôle auprès duquel il s'affilie les informations nécessaires à la réalisation des contrôles visés à l'article 5 du présent arrêté.
Un fournisseur enregistré ne peut changer d'organe de contrôle qu'après avoir réglé toutes les factures impayées auprès de son organe de contrôle actuel.
Si le fournisseur enregistré n'est plus actif ou change d'organe de contrôle, le fournisseur et l'organe de contrôle en informent immédiatement l'entité compétente conformément à l'article 8, alinéa 7, et à l'article 35 de l'arrêté du 23 décembre 2022.
Dès lors que le fournisseur enregistré ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, l'entité compétente peut décider de suspendre, d'abroger ou de retirer l'enregistrement visé aux alinéas 1er et 2. § 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux fournisseurs qui vendent ou fournissent uniquement à des utilisateurs finaux.
L'exception précitée ne s'applique pas en cas de vente à distance, conformément à l'article 65, alinéa 3, a), du règlement (UE) 2016/2031. § 3. Le ministre peut fixer des modalités d'application pour les paragraphes 1er et 2 dans le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27 et peut fixer des règles de coopération et d'échange de données entre les fournisseurs et l'entité compétente.
Art. 13.Les fournisseurs enregistrés conformément à l'article 12, § 1er, tiennent un registre de leurs ventes et achats de lots de matériels de multiplication pendant au moins trois ans.
Le ministre peut fixer des modalités d'application pour le registre visé à l'alinéa 1er dans le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27. Section 4. - Identification et traçabilité des matériels de
multiplication
Art. 14.Les matériels de multiplication du houblon sont commercialisés avec l'indication de la variété à laquelle ils appartiennent.
Une variété de houblon telle que visée à l'alinéa 1er satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° elle est légalement protégée par un droit d'obtenteur conformément aux dispositions relatives à la protection des obtentions végétales ;2° elle est inscrite sur le catalogue des variétés de l'International Hop Growers Convention, en abrégé IHGC Pour les variétés déjà enregistrées auprès de l'IHGC à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une description de la variété reconnue officiellement suffit. Pour une nouvelle variété qui n'est enregistrée sur le catalogue des variétés de l'IHGC qu'après l'entrée en vigueur du présent arrêté, un organisme de recherche accrédité doit mettre à disposition le rapport DHS de cette variété.
Art. 15.§ 1er. Pendant la croissance, la récolte ou après l'enlèvement des rhizomes dans les matériels de multiplication du houblon, les matériels de multiplication sont conservés dans des lots séparés. Chaque unité ou lot de matériel de multiplication est identifié par les données suivantes : 1° le code et le numéro du certificat ;2° le nom botanique : Humulus lupulus L.; 3° le nom de la variété ;4° la catégorie du matériel de multiplication : matériel de multiplication de première génération, matériel de multiplication de deuxième génération ou matériel certifié ;5° le type de matériel de multiplication ;6° l'inscription au registre ou le code individuel du pays de production ;7° le cas échéant, l'indication ou l'origine du matériel ;8° l'âge et le type des plants, semis ou boutures ainsi que, le cas échéant, une mention indiquant qu'ils ont été soulevés, repiqués ou placés en godets ;9° le cas échéant, la mention « génétiquement modifié ». Le matériel de multiplication est toujours étiqueté et une distance suffisante est respectée entre les pieds de houblon de différentes variétés. § 2. Le fournisseur prend les mesures nécessaires pour garantir à tout moment la traçabilité des matériels de multiplication.
Si des matériels de multiplication d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : 1° la composition du lot ;2° l'origine de ses différents composants. § 3. Le ministre peut fixer des prescriptions supplémentaires pour l'identification et la traçabilité visées aux paragraphes 1er et 2 dans le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27.
Art. 16.§ 1er. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes. A cet égard, ils doivent être qualifiés de matériels de multiplication de première génération, de matériels de multiplication de deuxième génération ou de matériels certifiés, et être produits et certifiés comme tels par l'entité compétente ou l'organe de contrôle agréé conformément aux prescriptions spécifiques fixées conformément aux articles 9 et 10. § 2. Si les matériels de multiplication à commercialiser sont jugés conformes aux prescriptions spécifiques établies conformément aux articles 9 et 10, ainsi qu'aux exigences visées dans le règlement (UE) 2016/2031 et à l'annexe IV, partie L, et à l'annexe V, partie J, du règlement (UE) 2019/2072, le fournisseur appose une étiquette officielle sur ou dans l'emballage des matériels de multiplication sous la supervision de l'entité compétente ou de l'organe de contrôle agréé.
Le ministre peut fixer les mentions obligatoires, les autres exigences en matière d'étiquetage et les dérogations éventuelles en cas de livraison directe à un utilisateur final dans le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27. § 3. Dans le cas de matériels de multiplication d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette apposée sur les matériels de multiplication et tout document qui les accompagne en vertu du présent arrêté, officiel ou non, indiquent clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 17.Si les matériels de multiplication ont été traités chimiquement, cela doit être indiqué sur l'étiquette officielle et sur ou dans l'emballage conformément à l'article 16.
En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur l'étiquette susmentionnée par le fournisseur. Section 5. - Prélèvements d'échantillons et analyses
Art. 18.Lors des contrôles et de l'inspection des matériels de multiplication en vue de leur certification, un échantillonnage est effectué officiellement ou sous la supervision des organes de contrôle selon les méthodes internationales habituelles ou, à défaut, selon les méthodes déterminées par le ministre.
Art. 19.En cas de litige entre le fournisseur et l'entité compétente, le fournisseur peut solliciter à ses frais l'avis d'un deuxième expert visé à l'article 35 du règlement (UE) 2017/625. Suite à la demande précitée, un autre expert reconnu et possédant les qualifications requises procède à un examen documentaire de l'échantillonnage, des analyses, des essais ou des diagnostics.
Art. 20.Si le fournisseur enregistré conteste le résultat d'un contrôle officiel ou d'une analyse, il peut demander un contre-contrôle ou une contre-analyse auprès de l'entité compétente.
Le ministre fixe le contenu de la demande et la procédure du contre-contrôle et de la contre-analyse susmentionnés dans le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27. Section 6. - Laboratoires
Art. 21.L'entité compétente désigne les laboratoires officiels chargés d'effectuer les analyses, les essais et les diagnostics en laboratoire prévus par le présent arrêté sur les échantillons prélevés lors des contrôles officiels effectués par l'entité compétente ou un organe de contrôle agréé conformément à l'article 7.
L'entité compétente peut désigner un laboratoire qui introduit une demande de désignation valable conformément au chapitre 4 de l'arrêté du 23 décembre 2022 et qui remplit les conditions énoncées dans ce chapitre, pour effectuer des examens sur les organismes de qualité.
L'entité compétente peut désigner un laboratoire officiel d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne si les conditions énoncées à l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté du 23 décembre 2022 sont remplies.
La désignation est valable pour une durée indéterminée tant que les conditions de désignation sont remplies.
L'entité compétente annule immédiatement la désignation comme laboratoire officiel en totalité ou pour certaines tâches si le laboratoire officiel ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2.
Art. 22.Le ministre prévoit dans le règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27 les modalités appropriées permettant à l'entité compétente de réaliser les audits visés à l'article 16 de l'arrêté du 23 décembre 2022 ou de déléguer la réalisation de ces audits aux autorités compétentes de l'autre région ou de l'autre Etat membre de l'Union européenne.
Art. 23.Lorsqu'aucun laboratoire officiel n'a été désigné conformément à l'article 21 pour effectuer des analyses, des essais et des diagnostics en laboratoire, l'entité compétente fait effectuer ces analyses, essais et diagnostics par un laboratoire qui n'a pas été désigné. Section 7. - Matériels de multiplication produits dans une autre
région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers
Art. 24.Les matériels de multiplication produits dans une autre région, un autre Etat membre ou un pays tiers peuvent être commercialisés sur le territoire flamand sans limitation quant aux exigences relatives aux organismes de qualité énoncées dans le présent arrêté. Section 8. - Echange d'informations
Art. 25.L'entité compétente ou l'organe de contrôle agréé conformément à l'article 4 est responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'entité compétente prend des mesures appropriées pour communiquer concernant le traitement des données à caractère personnel d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Section 9. - Contrôle, supervision et maintien
Art. 26.L'entité compétente effectue le contrôle de la production des matériels de multiplication du houblon. Ce contrôle englobe tous les éléments suivants : 1° le contrôle administratif du dossier ;2° le contrôle des cultures sur pied ;3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement ;4° l'examen dans les laboratoires ;5° le contrôle sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 15, 16 et 17. Le contrôle visé à l'alinéa 1er peut être confié à des organes de contrôle agréés conformément à l'article 4. Dans le cas précité, l'entité compétente supervise les organes de contrôle conformément à l'article 22 de l'arrêté du 23 décembre 2022.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er est effectué conformément au règlement de contrôle et d'inspection visé à l'article 27.
Art. 27.Sur proposition de l'entité compétente, le ministre adopte un règlement de contrôle ou d'inspection contenant au moins les dispositions suivantes : 1° la procédure et les conditions d'enregistrement en tant que fournisseur enregistré ;2° le contenu du registre de traçabilité ;3° les seuils et les mesures, y compris les mesures correctives, pour les ORNQ et les organismes de qualité mentionnés dans le schéma de certification de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), auxquels doit satisfaire le matériel de multiplication des végétaux ;4° les contrôles, les échantillonnages et les analyses en laboratoire ;5° les conditions pour le processus de multiplication, les organismes nuisibles et les caractères physiologiques ;6° les méthodes pour maintenir l'identité de la variété ainsi que les méthodes et procédures de recherche appliquées ;7° les conditions, les procédures et les dispositions relatives aux contrôles visés à l'article 5, alinéa 1er ;8° la procédure et les conditions relatives aux lots de matériel de multiplication des végétaux introduits et importés ;9° la procédure d'interdiction de mise sur le marché de matériel de multiplication des végétaux.
Art. 28.L'entité compétente ou, le cas échéant, l'organe de contrôle, supervise la production et la commercialisation des matériels de multiplication afin de vérifier s'ils satisfont aux exigences et conditions visées à l'article 8 du présent arrêté, à l'article 43 de l'arrêté du 23 décembre 2022, à l'annexe IV, partie L, et à l'annexe V, partie J, du règlement (UE) 2019/2072 et à ses modalités d'application.
Si la supervision visée à l'alinéa 1er montre que les matériels de multiplication commercialisés ne satisfont pas aux exigences et conditions visées à l'alinéa 1er, l'entité compétente ou, selon le cas, l'organe de contrôle impose des mesures correctives pour garantir que les matériels de multiplication satisfont aux dispositions susmentionnées. L'entité compétente interdit la commercialisation si les mesures correctives ne sont pas possibles ou suffisantes.
S'il est constaté que des matériels de multiplication commercialisés par un fournisseur particulier ne satisfont pas aux exigences et conditions visées à l'article 8 du présent arrêté ou à l'annexe IV, partie L, et à l'annexe V, partie J, du règlement (UE) 2019/2072, l'entité compétente prendra les mesures appropriées à l'encontre de ce fournisseur.
Les mesures appropriées prises en vertu de l'alinéa 3 sont retirées dès qu'il a été établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication destinés à être commercialisés par le fournisseur satisferont désormais aux exigences et conditions visées à l'alinéa 1er.
Art. 29.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément au chapitre 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 30.La notification de nouvelles variétés de houblon et la commercialisation de matériels de multiplication satisfaisant aux exigences et conditions visées dans le présent arrêté ne peuvent être soumises à des conditions ou limitations plus strictes que celles visées dans le présent arrêté, le règlement (UE) 2017/625, le règlement (UE) 2016/2031 ou leurs modalités d'application en ce qui concerne les matériels de multiplication, les fournisseurs et les prescriptions en matière de contrôle.
Art. 31.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS