publié le 08 janvier 2009
Arrêté royal portant octroi d'un subside à certains services intégrés de soins à domicile agréés, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009, dans le cadre d'un projet de promotion de la communication entre prestataires de soins concernés par les soins aux patients âgés et aux patients fortement dépendants
28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant octroi d'un subside à certains services intégrés de soins à domicile agréés, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009, dans le cadre d'un projet de promotion de la communication entre prestataires de soins concernés par les soins aux patients âgés et aux patients fortement dépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999; Vu la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008003270 source service public federal finances Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2008;
Considérant que la création, autour du patient, d'équipes thérapeutiques composées de différents prestataires de soins qui échangent en continu des informations pertinentes, est aujourd'hui une priorité fédérale;
Considérant que le « Protocole n° III conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées », entré en vigueur le 1er octobre 2005, confirme l'importance de développer des services intégrés de soins à domicile comme plate-forme pour l'organisation de soins aux personnes âgées inscrits dans la continuité et pour une concertation multidisciplinaire;
Considérant que les changements démographiques (diminution de la natalité, vieillissement de la population) impliquent une évolution de la morbidité que les différents niveaux de soins doivent prendre en charge;
Considérant que les malades sont de plus en plus âgés, avec des maladies chroniques et souvent avec une atteinte de plusieurs organes ou systèmes;
Considérant que cela nécessite une évaluation correcte de l'autonomie du patient et, en conséquence, la mise en place de protocoles de soins adaptés et accompagnés d'une répartition claire des tâches;
Considérant que les services intégrés de soins à domicile sont les structures désignées pour répondre à cet objectif;
Considérant que cette évolution implique de nouvelles approches de collaboration au niveau des soins de première ligne d'une part et entre les soins de première et de deuxième lignes d'autre part;
Considérant l'extrême urgence qu'il y a à accorder le présent subside conformément aux principes de bonne administration et de la légitime confiance ques les partenaires du projet doivent avoir à l'égard de l'administration, en raison de l'imminence de la fin de la période couverte par le présent subside et afin de ne pas mettre en péril la pérennité du projet, justifiant de ne pas soumettre le présent arrêté au Conseil d'Etat, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « service intégré de soins à domicile », ci-après dénommé « SISD », le service défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile et agréé conformément au même arrêté;2° « zone de soins » : la zone de soins définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité;3° « Residence Assessment Instrument », ci-après dénommée « RAI » : un outil d'évaluation de l'autonomie de patients et de suivi de plan de soins.
Art. 2.Dans le cadre d'un programme de promotion de la communication entre prestataires de soins concernés par les soins aux patients âgés et aux patients fortement dépendants, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement octroie à certains SISD, pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009, un subside, imputé sur l'allocation de base 52.48.33.36.44, suivant les critères fixés au présent arrêté. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement alloue ce subside dans la limite des crédits inscrits à son budget. CHAPITRE Ier. - Critères d'octroi du subside
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du subside défini à l'article 2, le SISD doit développer un projet s'inscrivant dans une des missions assignées aux SISD définies aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. En particulier, ledit projet doit viser à : 1° Elaborer des protocoles de collaboration et/ou de communication autour du RAI et du dossier médical partagé sur une base loco-régionale en y incluant les cercles de médecins généralistes. Pour cette mission, l'accent sera particulièrement mis sur l'amélioration de la participation des médecins généralistes dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire autour de la démarche RAI au sein des SISD. Pour cela, diverses actions devront être entreprises en collaboration avec les équipes de recherche universitaires chargées d'étudier les conditions nécessaires à l'implémentation du RAI en Belgique et, le cas échéant, avec les sociétés scientifiques de médecine générale; 2° Là où cela s'avère nécessaire, favoriser la connaissance, l'apprentissage et la dissémination de la démarche RAI dans les SISD dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire ou de la création d'équipes thérapeutiques de première ligne constituées autour du patient. Ledit projet doit couvrir une période maximale de 5 mois. CHAPITRE II. - Procédure d'octroi du subside
Art. 4.Chacun des SISD retenus sera appelé à conclure, avec le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une convention, dont le modèle sera établi conjointement par les Directions générales Organisation des Etablissements de Soins et Soins de santé primaires et Gestion de crises du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Chaque convention relative à un projet aura une durée équivalente à la période de mise en oeuvre de ce projet. CHAPITRE III. - Montant du subside alloué
Art. 5.Un subside, qui couvre la mise en oeuvre du projet présenté, est attribué aux SISD ayant conclu une convention avec le Service public fédéral santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'article 4.
Le montant du subside s'élève à sept mille EUR ( euro 7.000).
Ce subside vise : - à remettre un plan du projet qui reflète les activités proposées et qui doit être validé par le comité d'accompagnement prévu à l'article 7; - à remettre un plan de formation et un rapport final.
Les modalités afférentes à la remise de ses documents seront stipulées contractuellement entre l'autorité adjudicatrice d'une part, et le SISD adjudicataire d'autre part.
La moitié (50 %) du montant alloué à chaque SISD lui sera versée à la signature, par le Ministre, de la convention le concernant.
Le solde sera versé : - après réception et vérification des pièces comptables justificatives par la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de Crise, et; - après réception, par la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de Crise et par le comité d'accompagnement prévu à l'article 7, du rapport final défini à l'article 6, et; - après validation, par le comité d'accompagnement prévu à l'article 7, du rapport final défini à l'article 6. CHAPITRE IV. - Pièces justificatives et rapport final
Art. 6.Conformément à l'article 5, alinéa 3, les SISD contractants remettront un rapport final à la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de crises, au plus tard un mois après la fin du projet. Le modèle de rapport final sera précisé par la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de Crise.
Ce rapport final : - décrit la mise en oeuvre des activités; - reflère l'organisation de la collecte de données et l'utilisation du « Rai »; - et évalue de manière critique le travail multidisciplinaire sur la base de l'instrument Rai. Des recommandations seront formulées au départ de cette évaluation dans le but d'améliorer la qualité de ces activités; - est accompagné de pièces justificatives.
Comme pièces justificatives sont considérées au moins : - une liste des réunions organisées pour l'élaboration des protocoles de collaboration et/ou de communication autour du RAI et du dossier médical partagé sur une base loco-régionale en y incluant les cercles de médecins généralistes; - une liste signée sur l'honneur des activités réalisées comme convenu dans le plan du projet validé; - un bref exposé des frais et l'original (ou, à défaut, un copie conforme) des pièces justificatives requises (factures, fiches de salaire, etc.); - un rapport financier signé par le représentant légal du SISD et certifié sincère et véritable. Ce rapport financier doit être introduit en 3 exemplaires.
Le montant du subside sera limité au montant justifié par les dépenses réelles et sera versé dans la mesure où les activités convenues auront été réalisées.
Les documents qui doivent être remis à la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de rises ou au comité d'accompagnement prévu à l'article 7 seront envoyés à l'adresse suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de Crise, Eurostation Bloc II, 2e étage, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles. CHAPITRE V. - Gestion des projets mis en oeuvre
Art. 7.Il sera établi, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité d'accompagnement compétent pour valider le plan du projet, le plan de formation et le rapport final à l'article 5, alinéa 3.
Seuls les représentants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Ministre de la Santé publique sont habilités à valider les résultats définitifs et les pièces justificatives donnant lieu au payement, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du solde du subside mentionné à l'article 5, alinéa 5.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2008.
Art. 9.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX