publié le 04 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octrobre 2000 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 octobre 2000 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles (n° enreg. 51380/CO/145) (Convention enregistrée le 4 décembre 2000 sous le numéro 55950/CO/145)
Article 1er.Le Chapitre III : Prime syndicale, de la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles est remplacé comme suit : « Chapitre III : Prime syndicale
Art. 7.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une année civile donnée au 30 juin de l'année civile suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 8.Aux ouvriers et ouvrières qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 7a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du montant global, et cela conformément à la formule mentionnée ci-après.
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers et ouvrières pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence : * temps plein : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12e du montant global sont octroyés en fonction du nombre de jours travaillés et/ou assimilés et cela conformément à la définition suivante : - moins de 22 jours : 1/12; - de 22 jusqu'aux 43 jours inclus : 2/12; - 44 jours et plus : 3/12; * temps partiel : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12e du montant global sont octroyés en fonction du nombre de jours travaillés et/ou assimilés et cela conformément à la définition suivante : - moins de 11 jours : 1/12; - de 11 jusqu'aux 21 jours inclus : 2/12; - 22 jours et plus : 3/12; * pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : les jours qui sont qualifiés comme jours assimilés pour l'application de la réglementation en matière de vacances annuelles pour ouvriers. Les jours travaillés et assimilés sont ceux qui figurent dans la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 9.Les ouvriers et ourvrières reçoivent une attestation d'ayant droit délivrée par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles au mois de décembre suivant une période de référence donnée. Cette attestation fait mention des jours travaillés et assimilés, visés à l'article 8 et cela concernant la période de référence déclarée à l'article 7. La première période de référence est la période du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 2000.
Les attestations d'ayant droit sont établies pour la première fois en décembre 2000.
Les attestations d'ayant droit sont envoyées aux ouvriers et ouvrières par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.
Art. 10.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 7, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était affilié à l'organisation de travailleurs pendant toute la période de référence visée à l'article 7. Cet aspect peut être contrôlé par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.
Art. 11.Pour ce qui est de la prime qui concerne la période de référence du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 2000 et qui est payée suivant le mois de décembre 2000, la prime syndicale est de 3 700 BEF. - montant annuel global : 3 700 BEF; - par 1/12 : 310 BEF. Pour les périodes de référence suivantes, les mêmes montants sont appliqués. »
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et elle a la même durée de validité que celle qu'elle remplace.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX