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Arrêté Royal du 28 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Arrêté royal relatif au « Fonds Retour au Travail »

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service public federal securite sociale
numac
2024201297
pub.
02/04/2024
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28/03/2024
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28 MARS 2024. - Arrêté royal relatif au « Fonds Retour au Travail »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, § 1er, 13°, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 100, § 1er, alinéa 9, et l'article 110/2, § 2, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 16 octobre 2023;

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, l'article 10, § 1er, alinéa 2, rétabli par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'article 10/1, alinéa 1er, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 octobre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2023 et le 24 novembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 75.086/2 du Conseil d'Etat donné le 12 janvier 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 239 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, 2°, il est inséré le b/1) rédigé comme suit : " b/1) soit la veille de la date de début de la période pendant laquelle le titulaire bénéficie d'un bon valable pour des services spécialisés adaptés visé à l'article 245noniesdecies, § 2, alinéa 6; "; 2° il est inséré un paragraphe 1/2, rédigé comme suit : " § 1/2.Sont réputés maintenir le degré d'incapacité de travail requis, les titulaires reconnus en état d'incapacité de travail, pendant la période au cours de laquelle ils peuvent bénéficier des services spécialisés adaptés par le biais d'une intervention du " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée.

Cette période maximale de six mois, qui ne peut être suspendue, débute à la date visée à l'article 245noniesdecies, § 2, alinéa 7, et se termine à la date de fin des services spécialisés adaptés fournis communiquée par le prestataire de service agréé. ".

Art. 2.Au titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 245quinquiesdecies à 245unvicies, rédigé comme suit : " Chapitre VII. Le " Fonds Retour Au Travail " Section Ire. - Notification et paiement de la contribution au " Fonds

Retour Au Travail " par l'employeur

Art. 245quinquiesdecies.La notification par l'employeur des données visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs se fait par voie électronique à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Si cette notification n'est pas possible par voie électronique, l'employeur utilise un formulaire papier dont le modèle est mis à disposition par l'Institut précité.

Dès réception par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la notification visée à l'alinéa 1er, l'employeur reçoit une invitation à verser la contribution de 1.800 euros au " Fonds Retour Au Travail " conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer relative à l'amélioration du taux d'emploi des travailleurs salariés. Section II. - Services spécialisés adaptés et agrément du prestataire

de services afin de fournir des services spécialisés adaptés

Art. 245sexiesdecies.Les services spécialisés adaptés visés à l'article 110/2, § 2, de la loi coordonnée et fournis par l'intermédiaire d'un prestataire de services agréé ont pour objectif la réintégration socioprofessionnelle du titulaire reconnu en incapacité de travail qui n'est plus ou ne peut plus être employé par son employeur en l'accompagnant vers une fonction auprès d'un autre employeur ou dans une autre branche d'activité. Ces services doivent inclure des séances d'accompagnement qui peuvent se tenir en présentiel ou en ligne et être organisées de manière individuelle ou en groupe.

Art. 245septiesdecies.Pour qu'un prestataire de services soit agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités et puisse offrir des services spécialisés adaptés financés par le " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le prestataire de services doit disposer d'un des labels de qualité suivants : a) Brand Compliance 9022 label de qualité;b) Het Blik op Werk Keurmerk dienst 13 SEQF;c) Belgian Quality Association Label;d) EFQM (EFQM modèle version 2013 à partir du niveau " Recognised for Excellence 3* " ou EFQM modèle version 2020 à partir du niveau " Recognised by EFQM 3* ");e) Federgon Accompagnement de carrière;f) Federgon Recruitment, Search and Selection;g) Federgon Certo-label (Outplacement);h) ISO 29990 ou ISO 29993;i) ISO 9001;j) JCI (Joint Commission International);k) K2a et K2b;l) Qfor ProcessScan;n) Qfor WSE;a) Qualicor Europe accréditation;n) SUREPLUS (au minimum un niveau B). 2° le prestataire de services déclare qu'il est tenu, dans le cadre, selon le cas, de l'organisation générale des services spécialisés adaptés ou de la fourniture individuelle concrète de services spécialisés adaptés au cours de la période d'agrément : a) de publier clairement l'offre aux titulaires reconnus en incapacité de travail et le nombre d'heures de services spécialisés adaptés qui peuvent être fournis dans le cadre de cette offre pour un maximum de 1.800 euros, ainsi que les conditions à remplir par ces titulaires; b) d'avaliser le fait que son offre envisage des démarches effectives vers l'emploi en vue d'un retour au circuit normal du travail;c) de définir les accords concernant les services spécialisés adaptés entre le prestataire de services et le titulaire dans une feuille de route;d) de répondre à toute demande du titulaire souhaitant bénéficier de services spécialisés adaptés.Toutefois, il peut limiter son offre à certains groupes cibles. Dans ce cas il doit l'indiquer clairement lors de la demande d'agrément; e) de partager en toute sécurité et dans le strict respect du secret professionnel les données nécessaires avec les parties prenantes concernées par le trajet envisagé;f) de garantir que les services spécialisés adaptés ne soit dispensés que par des professionnels possédant les connaissances nécessaires. Les connaissances nécessaires sont démontrées si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : i. avoir suivi un programme de formation d'au moins 15 heures de contact axé sur la réintégration des titulaires reconnus en incapacité de travail.Le programme de cette formation comprend au moins une explication de la réglementation applicable concernant les " Trajets Retour Au Travail " telle que prévue par la loi coordonnée et le présent arrêté; ii. avoir au moins trois ans d'expérience dans l'accompagnement des personnes vulnérables vers le marché du travail. g) de communiquer au fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, endéans un délai de quatorze jours à partir de la date concernée, la date de début et la date de fin des services spécialisés adaptés fournis à chaque titulaire. En vue de l'agrément par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, le prestataire de services doit introduire une demande au moyen du formulaire électronique mis à disposition par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Pour que la demande soit recevable, le formulaire doit être entièrement rempli et les pièces justificatives demandées relatives aux critères précités doivent être jointes. Si cette demande n'est pas possible par voie électronique, le prestaire de services utilise un formulaire papier dont le modèle est mis à disposition par l'Institut précité.

A la demande du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, le prestataire de services doit communiquer toutes les données supplémentaires nécessaires afin qu'il puisse prendre une décision d'agrément ou évaluer les services spécialisés adaptés fournis.

Le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités prend une décision ou, le cas échéant, demande la communication de données supplémentaires nécessaires dans un délai de 45 jours à partir du jour suivant le jour de l'introduction de la demande. Le délai précité est à nouveau d'application à partir du jour suivant le jour de la réception des données supplémentaires nécessaires demandées.

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans, prolongeable sur base de l'introduction d'une nouvelle demande via le formulaire électronique mis à disposition par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La demande de prolongation de l'agrément est introduite par le prestataire de services au plus tard 60 jours avant l'expiration de l'agrément octroyé. Si cette demande de prolongation n'est pas possible par voie électronique, le prestataire de services utilise un formulaire papier dont le modèle est mis à disposition par l'Institut précité.

Lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités refuse d'agréer le prestataire de services ou refuse de prolonger l'agrément, ou lui retire son agrément. La notification de cette décision est communiquée au prestataire de services. Dans ce cas, le prestataire de services conserve le droit d'introduire une nouvelle demande en utilisant le formulaire mis à disposition par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Toutefois, lorsque le titulaire a déjà entamé le service spécialisé adapté, le refus de prolonger l'agrément ou le retrait de l'agrément ne porte pas atteinte à la décision positive visée à l'article 245noniesdecies, § 2, alinéa 6, et il peut poursuivre ledit service. En revanche, si le titulaire n'a pas encore entamé le service spécialisé adapté, il reçoit une invitation afin de se faire fournir ledit service par un prestataire de services agréé. Section III. - Demande par le titulaire de l'octroi d'une intervention

du " Fonds Retour Au Travail " et décision du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités

Art. 245octiesdecies.Les titulaires suivants, reconnus en incapacité de travail conformément à l'article 100 de la loi coordonnée, peuvent prétendre à une intervention du " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée pour un montant ne pouvant excéder 1.800 euros : 1° le titulaire dont le contrat de travail a pris fin au maximum six mois avant la date de la demande visée à l'article 245noniesdecies, § 1er, pour cause de force majeure telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et pour lequel l'employeur est tenu de payer la contribution visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;2° le titulaire qui, au moment de la demande visée à l'article 245noniesdecies, § 1er, se trouve dans la période d'invalidité visée à l'article 93 de la loi coordonnée. Toutefois, l'intervention du " Fonds Retour Au Travail " en faveur du titulaire visé à l'alinéa 1er, 2°, n'est possible qu'à partir du 1er avril 2025 et ce sur base de l'éventuel solde du montant des contributions qui n'ont pas servi à financer le montant des interventions accordées aux titulaires visés à l'alinéa 1er, 1°.

Le titulaire visé à l'alinéa 1er, 2°, qui a déjà bénéficié d'une intervention du " Fonds Retour Au Travail " pendant la période de reconnaissance de l'incapacité de travail en cours ne peut pas bénéficier d'une nouvelle intervention.

Art. 245noniesdecies.§ 1er. Pour prétendre à une intervention du " Fonds Retour Au Travail ", le titulaire visé à l'article 245octiesdecies, alinéa 1er, doit introduire une demande auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités. Cette demande peut être faite au moyen d'un formulaire électronique ou d'un formulaire papier, dont le modèle est mis à disposition par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités examine la demande introduite par le titulaire visée au paragraphe 1er.

Toutefois, si les ressources financières du " Fonds Retour Au Travail " sont insuffisantes au moment de la demande effectuée par le titulaire visé à l'article 245octiesdecies, alinéa 1er, il lui est envoyé une notification l'informant de son inscription ainsi que de sa place exacte sur une liste d'attente et mentionnant que sa demande sera examinée dès que les ressources financières seront à nouveau suffisantes. Sur cette liste d'attente, les titulaires visés à l'article 245octiesdecies, alinéa 1er, 1°, sont toujours positionnés avant les titulaires visés à l'article 245octiesdecies, alinéa 1er, 2°. Le cas échéant, ce titulaire sera informé tous les trois mois de sa place exacte sur la liste d'attente susmentionnée. Au moment où les ressources financières sont à nouveau suffisantes, le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités demande au titulaire de confirmer son souhait de bénéficier d'une intervention du " Fonds Retour Au Travail ".

Sauf dans le cas de l'exécution d'un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 215novies faisant partie d'un " Trajet Retour Au Travail " visé à l'article 100, § 1er/1, de la loi coordonnée et sans préjudice des autres conditions à remplir, une intervention du " Fonds Retour Au Travail " n'est possible que si un médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, a jugé que le service spécialisé adapté souhaité est compatible avec l'état de santé général du titulaire.

A la demande du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, le titulaire doit communiquer toutes les données supplémentaires nécessaires afin qu'il puisse prendre une décision.

Le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités prend une décision ou, le cas échéant, demande la communication de données supplémentaires nécessaires dans un délai de 45 jours à partir du jour suivant le jour de l'introduction de la demande. Le délai précité est à nouveau d'application à partir du jour suivant le jour de la réception des données supplémentaires nécessaires demandées.

En cas de décision positive du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, le titulaire recevra, en même temps que la notification de cette décision, un bon unique d'une valeur de 1.800 euros à faire valoir auprès du prestataire de services agréé concerné pour l'achat des services spécialisés adaptés.

Le bon visé à l'alinéa 6 a une validité maximale de six mois. Ce délai de six mois commence : 1° à la date prévue pour le début des services spécialisés adaptés, telle qu'indiquée par le titulaire dans sa demande.Toutefois, cette date de début ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à partir de la date de la demande. 2° à la date de la décision positive rendue par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités lorsque la date prévue pour le début des services spécialisés adaptés n'a pas été communiquée par le titulaire ou lorsque cette date prévue est déjà expirée étant donné l'application de l'alinéa 2. Si la demande du titulaire est refusée, il en est informé par lettre recommandée. Cette notification contient les mentions visées à l'article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social. Section IV. - Demande par le prestataire de services agréé de recevoir

le paiement pour le service spécialisé adapté fourni et délai de paiement

Art. 245vicies.Pour que le prestataire de services agréé reçoive le paiement des services spécialisés adaptés fournis, il doit introduire une demande dans un délai de 45 jours à partir du jour suivant la date à laquelle ont pris fin ces services spécialisés adaptés fournis auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités. Cette demande est appuyée par la communication d'un résumé des services spécialisés adaptés fournis et par la fourniture du bon reçu du titulaire. Si cette demande n'est pas possible par voie électronique, le prestataire de services utilise un formulaire papier dont le modèle est mis à disposition par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Pour autant que la demande du prestataire de service agréé soit complète et que toutes les conditions soient remplies pour recevoir le paiement du service spécialisé adapté fourni, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité effectue le paiement au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel le prestataire de services agréé a introduit cette demande. Section 5. - Disposition transitoire

Art. 245unvicies.Par dérogation au délai de six mois visé à l'article 245octiesdecies, alinéa 1er, 1°, le titulaire dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pendant la période du 1er avril 2024 au 1er juillet 2024 inclus peut prétendre à une intervention du " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée, si la demande visée à l'article 245noniesdecies, § 1er, est introduite au plus tard le 2 janvier 2025. ".

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er octobre 2023, il est inséré un article 6/13, rédigé comme suit : " Art. 6/13. Sont chargés de surveiller le respect du chapitre 3 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et ses arrêtés d'exécution, visée à l'article 220/2 du Code pénal social, et de leurs arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ".

Art. 4.Dans le cadre de sa mission de gestion du " Fonds Retour Au Travail " conformément à l'article 80, § 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de gestion du Service des indemnités procède à une évaluation globale du fonctionnement du " Fonds Retour Au Travail " au cours du deuxième trimestre de 2026, portant au moins sur les aspects suivants : 1° le nombre de prestataires de services agréés;2° le nombre de demandes introduites pour l'octroi d'une intervention du " Fonds Retour Au travail ", avec une répartition entre les titulaires visés à l'article 245octiesdecies, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que déterminé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et le nombre d'interventions accordées par le " Fonds Retour Au Travail ";3° le profil des titulaires qui font appel à une intervention du " Fonds Retour Au Travail ";4° le résultat des services spécialisés adaptés fournis.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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