publié le 23 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS pour les pensions complémentaires des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique"
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS pour les pensions complémentaires des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS pour les pensions complémentaires des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 avril 2013 Statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS pour les pensions complémentaires des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique" (Convention enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116824/CO/111)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2013, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS pour les pensions complémentaires des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique", dont les statuts, repris en annexe, font partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2013.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
La décision de dénonciation ne peut être prise qu'à l'unanimité et pour autant que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique soient présents.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 15 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des contructions métallique, mécanique et électrique, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS pour les pensions complémentaires des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique" CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2013, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des fabrication métalliques - BIS pour les pensions complémentaires des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique", en abrégé FSEM-BIS.
Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles à l'adresse suivante : galerie Ravenstein 27, b 7, à 1000 Bruxelles.
Art. 3.Le FSEM-BIS a pour but de fonctionner, à partir du 1er janvier 2013, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale comme organisateur du régime de pension sectoriel social.
Sous "régime de pension sectoriel social", il faut comprendre : - l'engagement de pension tel que repris dans la convention collective du 20 novembre 2006 (arrêté royal du 8 octobre 2008, paru au Moniteur belge le 15 décembre 2008 et enregistrée sous le numéro 85748/CO/111), modifiée par une convention collective de travail conclue en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique le 21 janvier 2013; - l'engagement de solidarité tel que repris dans la convention collective du 20 novembre 2006 (arrêté royal du 12 août 2008, paru au Moniteur belge le 14 octobre 2008 et enregistrée sous le numéro 85749/CO/111).
Art. 4.Le FSEM-BIS est créé pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières qui tombent sous le champ d'application du régime de pension sectoriel social, tel que prévu à l'article 3. CHAPITRE III. - Administration
Art. 6.Le FSEM-BIS est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le conseil d'administration est composé de 30 membres, soit 15 représentants des travailleurs et 15 représentants des employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa 2.
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un président et trois vice-présidents. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.
La présidence est confiée à tour de rôle à un membre des représentants des travailleurs et à un membre des représentants des employeurs.
Pour la première année, la catégorie à laquelle appartient le président est déterminée par tirage au sort.
En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par un vice-président. En cas d'absence simultanée du président et des vice-présidents, la séance est présidée par le doyen d'âge.
Art. 8.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement.
Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.
Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.
Les convocations comportent l'ordre du jour.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation ouvrière et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale.
Les comptes rendus des séances du conseil sont consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.
Les membres du conseil reçoivent une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le FSEM-BIS et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du FSEM-BIS et pour la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du FSEM-BIS. Le conseil d'administration agit en justice au nom du FSEM-BIS à la poursuite et à la diligence du président et des vice-présidents.
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.
Le conseil d'administration établit en son sein un collège de présidents composé du président et des 3 vice-présidents.
Ce collège des présidents assure la gestion courante du FSEM-BIS et fonctionne selon les décisions ou directives du conseil d'administration.
Le collège des présidents peut charger des tiers de la gestion journalière du FSEM-BIS ou peut se faire assister par ceux-ci.
Le collège des présidents peut également se faire assister par des spécialistes qui donnent préalablement leur avis.
Le fonctionnement, le nombre de spécialistes et leurs pouvoirs sont déterminés par décision du collège des présidents.
Art. 11.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le FSEM-BIS sera valablement représenté à l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.
Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, à l'égard des obligations du FSEM-BIS. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 13.Le FSEM-BIS recevra du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", institué par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965, les moyens nécessaires au financement de ses frais de fonctionnement administratif.
Les modalités précises de ce financement sont définies dans une convention de gestion entre le FSEM-BIS et le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". CHAPITRE V. - Budget, comptes
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. L'année 2013 constitue le premier exercice du FSEM-BIS.
Art. 15.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation
Art. 17.Le FSEM-BIS ne peut être dissout que par décision unanime de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
La dissolution visée à l'alinéa précédent ne pourra intervenir que dans l'une des deux situations suivantes : 1) l'abrogation préalable du régime de pension sectoriel social, tel que visé à l'article 3, et ce, conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;2) la perte de la qualité d'organisateur du régime de pension sectoriel social, telle que définie par la loi susmentionnée du 28 avril 2003. La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du FSEM-BIS. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK