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Arrêté Royal du 28 mars 2007
publié le 13 avril 2007

Arrêté royal relatif à un centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile

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service public federal interieur
numac
2007000302
pub.
13/04/2007
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28/03/2007
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28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à un centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile


Avis 42.316/2 du 7 mars 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 13 février 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à un centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préalable Les dispositions qui n'ont d'autre objet que d'organiser ou de prévoir des règles de fonctionnement d'un service, ou encore de lui conférer certaines attributions, sont des mesures qui relèvent de l'organisation intérieure d'un département et qui, à ce titre, ne présentent pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (1).

Tel est le cas des articles 1er à 10, 12 et 16 du projet. Il ne sera, dès lors, fait aucune observation à leur sujet.

Observations particulières 1. L'arrêté en projet ne requiert pas l'accord du Ministre de la Fonction publique.Il n'y a, dès lors, pas lieu d'en faire mention dans le préambule. 2. Selon l'article 140, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Roi fixe les dispositions auxquelles sont soumis les services de l'Etat à gestion séparée « sur proposition des Ministres dont ces services relèvent et du Ministre des Finances ».En l'espèce, les ministres proposants doivent être le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances. Il convient, dès lors, d'indiquer, dans le préambule « Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances ». En outre, il n'y a pas lieu de prévoir la signature du Ministre du Budget ni de le charger de l'exécution de l'arrêté en projet. 3. L'article 14 du projet habilite le ministre à fixer les modalités de sélection et de désignation des membres du groupe technique et scientifique.Selon l'article 15 du projet, ces membres pourraient être des agents provenant d'autres services publics fédéraux que le Service public fédéral Intérieur. Aucune disposition de l'arrêté en projet n'interdit en outre que ces membres soient recrutés en dehors des services publics fédéraux. Dans ces conditions, l'habilitation faite au ministre de fixer les modalités de sélection et de désignation des membres de ce groupe doit être considérée comme excessive. L'attribution de pouvoirs réglementaires à un ministre ne peut, en effet, se concevoir que pour des questions purement techniques ou de détail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (2). 4. A l'article 28, de l'accord du délégué du ministre, il y a lieu de faire rédérence aux articles 23 et 24 et non 22 et 23. La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, conseiller d'Etat.

Mmes : M. Baguet, conseiller d'Etat;

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.

Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins _______ Note (1) Voir l'avis 39.550/2, donné le 5 janvier 2006, sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 21 mars 2006 relatif au détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (DICa-DIR) et à la cellule de coordination du détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (cellule de coordination du DICa-DIR). (2) Il en serait autrement si les membres du groupe technique et scientifique étaient choisis uniquement parmi les agents du Service public fédéral Intérieur. 28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à un centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107 de la Constitution;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, notamment l'article 20 inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;

Vu l'avis n° 42.316/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Il est créé, au sein du Service public fédéral Intérieur, un « centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile », ci-après dénommé « centre de connaissances ». CHAPITRE II. - De l'objectif et des missions du centre de connaissances

Art. 2.Le centre de connaissances a pour but la collecte et le traitement d'information de toute sorte relative à la Sécurité civile, ayant pour but de réaliser un meilleur service uniforme des services de la Sécurité civile.

Art. 3.Le centre de connaissances a pour mission : 1° la rédaction de directives techniques et de procédures opérationnelles pour les zones de secours;2° la formation du personnel des services opérationnels de la Sécurité civile;3° la collecte et l'analyse de données statistiques des zones de secours;4° l'examen et l'évaluation d'incidents dans l'objectif d'en reprendre les expériences;5° la mise sur pied d'un centre de documentation en matière de Sécurité civile;6° la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire dans les différents services opérationnels de la Sécurité civile;7° la réalisation ou la commande d'études, sur la base des informations collectées ou mises à disposition, à l'appui de la politique de la Sécurité civile et orientées sur une amélioration de la qualité des services opérationnels de la Sécurité civile;8° de formuler au Ministre, à sa demande ou de sa propre initiative, des conseils stratégiques;9° la diffusion de connaissances et la mise à disposition des informations au Ministre, aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, aux bourgmestres et aux services administratifs et opérationnels de la Sécurité civile;10° le développement d'un réseau d'expertise se composant d'experts intérieurs et étrangers et de spécialistes, entre autres des administrations, des services opérationnels, des universités et des autres associations et organisations concernées;11° apporter sa collaboration aux recherches et études relatives à la sécurité civile, effectuées par d'autres institutions publiques;12° en cas d'un état d'urgence comme visé à l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif aux plans d'urgence et d'interventions, appuyer les services de secours intervenants par la mise à disposition d'information et de connaissances spécialisées; § 2. Le centre de connaissance dresse annuellement un rapport d'activités qui est transmis au Ministre de l'Intérieur, qui se charge de sa diffusion ultérieure.

Art. 4.L'exercice des missions du centre de connaissances ne porte pas atteinte aux compétences des différents services et départements concernés.

L'organisation de l'aide médicale urgente est écartée des domaines de recherche du centre de connaissances. CHAPITRE III. - Des organes du centre de connaissances Dispositions générales

Art. 5.Le centre de connaissances est composé des organes suivants : 1° un comité de gestion;2° une cellule administrative;3° un groupe technique et scientifique.

Art. 6.En vue d'assister le comité de gestion, le Ministre de l'Intérieur peut créer une commission consultative.

Il détermine les missions, la composition et le fonctionnement. Section Ier. - Du comité de gestion

Art. 7.Le comité de gestion est composé comme suit : 1° le président du comité de direction du SPF Intérieur;2° le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou son représentant;3° le directeur général de la Direction générale Centre de crises ou son représentant;4° le président de la « Brandweervereniging Vlaanderen » ou son représentant;5° le président de la « Fédération royale des Corps de Sapeurs-pompiers de Belgique, aile francophone et germanophone » ou son représentant;6° le directeur général du centre de connaissances pour la sécurité civile, visé à l'article 10;7° un expert scientifique designé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 8.Le comité de gestion est notamment chargé des missions suivantes : 1° soumettre à l'approbation du Ministre de l'Intérieur le plan d'action du centre de connaissances;2° donner les impulsions nécessaires au développement des activités et projets menés par le centre de connaissances et en assurer le suivi et l'évaluation;3° fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de l'Intérieur, des avis en ce qui concerne le fonctionnement du centre de connaissances;4° organiser la gestion du patrimoine du centre de connaissances;5° établir le projet de budget annuel qui reprend toutes les recettes et toutes les dépenses;6° approuver le plan d'investissement annuel et ses modifications éventuelles;7° approuver avant le 31 mars de chaque année le compte d'exécution du budget, les comptes de gestion et les comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé;8° soumettre chaque année au Ministre de l'Intérieur un rapport d'activités.

Art. 9.§ 1er. Le comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an. § 2. Le comité de gestion est présidé par le Président du SPF Intérieur.

En l'absence du président, le membre du comité de gestion le plus âgé préside. § 3. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Si ce quorum n'est pas atteint, le comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. § 4. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 5. Le comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur. Section II. - De la cellule administrative

Art. 10.La cellule administrative est composée comme suit : 1° un directeur général;2° un comptable;3° un secrétariat administratif.

Art. 11.Les modalités de sélection, de désignation et d'évaluation du directeur général du centre de connaissances, du comptable et du personnel affecté au secrétariat administratif seront fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 12.Le directeur général assure : 1° la gestion quotidienne administrative et financière du centre de connaissances;2° l'élaboration, en étroite collaboration avec le groupe technique et scientifique, du plan d'action du centre de connaissances;3° la rédaction et le suivi du plan d'action et des orientations arrêtées par le comité de gestion;4° la rédaction du projet de rapport d'activités visé à l'article 3, § 2. Section III. - Du groupe technique et scientifique

Art. 13.Le groupe technique et scientifique est composé d'experts désignés sur la base de leurs compétences en matière de sécurité civile.

Art. 14.Les membres du personnel d'un service public détachés auprès du centre de connaissances demeurent soumis à la position juridique qui est la leur au sein de leur administration d'origine.

Ils exercent leur mission de manière objective et indépendante.

Dans l'exercice de leur mission, ils sont placés sous l'autorité du directeur général du centre de connaissances.

Art. 15.Le groupe technique et scientifique est chargé de l'exécution des missions confiées au centre de connaissances.

Le groupe technique et scientifique propose au directeur général la conclusion de conventions avec des experts ou de conventions de service en vue de la réalisation de projets spécifiques. CHAPITRE IV. - Du contrôle interne

Art. 16.Le centre de connaissances est soumis au contrôle interne existant au sein du Service public fédéral Intérieur ainsi qu'aux modalités de contrôle spécifiques prévues par le présent arrêté royal. CHAPITRE V. - De la gestion financière et budgétaire Section Ire. - Des dispositions générales

Art. 17.Les ressources du centre de connaissances sont constituées par : 1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses;2° les recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° les recettes pour ordre.

Art. 18.Les dispositions qui concernent la comptabilité de l'Etat et, notamment, celles concernant la comptabilité des services d'administration générale, s'appliquent au centre de connaissances, à moins que cet arrêté ne le détermine autrement. Section II. - De l'établissement du budget du Service

Art. 19.Le budget est subdivisé comme suit : Solde au 1er janvier : Recettes : 1° recettes en provenance du budget de l'Etat;2° recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° recettes pour ordre. Dépenses : 1° rémunérations;2° frais de fonctionnement;3° dépenses fonctionnelles et d'exploitation;4° dépenses pour ordre. Solde au 31 décembre : Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

Les dépenses ne peuvent dépasser les moyens disponibles.

Art. 20.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.

Art. 21.Le Président du comité de gestion soumet au Ministre de l'Intérieur le projet de budget du centre de connaissances.

Le projet de budget est transmis par le Ministre de l'Intérieur au Ministre compétent du Budget avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire. Section III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 22.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont transmis au comité de gestion du centre de connaissances. Le Ministre de l'Intérieur soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 23.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif.

Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre de l'Intérieur au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 24.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. Section IV. - De la gestion

Art. 25.Le budget est géré par le directeur général, en concertation avec le comptable du centre de connaissances, sous le contrôle du comité de gestion, dans le respect des règles budgétaires applicables aux services d'administration générale.

Art. 26.Dans le courant de l'année budgétaire, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgétaire antérieure peuvent être utilisés.

Art. 27.Le comptable est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de l'exécution des paiements;3° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4° à l'exclusion du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 22 et 23;5° de la tenue de la comptabilité patrimoniale;6° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. Section V. - Du contrôle

Art. 28.§ 1er. Le centre de connaissances est soumis au contrôle du Ministre de l'Intérieur et de l'Inspecteur des Finances.

L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre de l'Intérieur, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée au Comité de gestion par le Ministre de l'Intérieur. § 2. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 29.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 30.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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