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Arrêté Ministériel du 20 mars 2015
publié le 08 avril 2015

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses au sein du Service public fédéral Intérieur

source
service public federal interieur
numac
2015000176
pub.
08/04/2015
prom.
20/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/20/2015000176/moniteur
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20 MARS 2015. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses au sein du Service public fédéral Intérieur


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 29 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 74;

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 45;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 06/10/2008 numac 2008000813 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police. - Traduction allemande fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, notamment les articles 7 à 11;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du SPF Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2004 relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à un centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile;

Vu l'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée Service central de Traduction allemande;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 2007 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le Service public fédéral Intérieur;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 désignant les ordonnateurs délégués pour l'exécution du budget et pour la constatation des droits acquis du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2015, Arrête : CHAPITRE Ier - Délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution directes de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services

Article 1er.Les pouvoirs suivants en matière de passation et d'exécution directes par les administrations de marchés publics de travaux, de fournitures et de services à charge du budget du Service public fédéral Intérieur, entrent en ligne de compte pour délégation : 1° a) de choisir le mode de passation du marché;b) d'approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et de déroger s'il y a lieu aux règles générales d'exécution;c) d'engager la procédure de passation;2° de procéder à la sélection qualitative des candidats ou des soumissionnaires en application des modes de passation prévus dans la loi et de signer la décision motivée de sélection;3° de procéder à l'évaluation des offres et d'écarter les offres qui sont irrégulières;4° de décider, après l'accomplissement d'une procédure de passation : a) d'attribuer le marché et de signer la décision motivée d'attribution;b) de ne pas attribuer le marché et de refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode de passation;c) de prendre la décision de conclure ou de ne pas conclure le marché;d) de signer la lettre de notification, le bon de commande ou le contrat.5° de communiquer les décisions aux candidats/soumissionnaires non retenus;6° d'appliquer les dispositions concernant le cautionnement prévues par le cahier spécial des charges et par les articles 25 à 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;7° d'approuver les déclarations de créance en résultant et de procéder aux liquidations corrélatives;8° de prendre les décisions d'exécution du marché qui ont une incidence financière, notamment : a) la modification du marché conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, b) la prise de décisions en matière d'application des mesures d'office, c) l'acceptation moyennant réfaction pour moins-value, d) la prise d'une décision de transiger ou de remettre ou de refuser de remettre les amendes pour retard d'exécution, e) la résiliation du marché, f) la prolongation du marché prévue dès sa conclusion, conformément, à l'article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, g) la commande des tranches fermes ou conditionnelles des marchés conclus par le ministre.

Art. 2.Les pouvoirs repris à l'article 1er sont délégués aux titulaires des fonctions mentionnées ci-après, chacun dans les limites de ses attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chacun d'eux et quel que soit le mode de passation du marché : a) le Président du Comité de Direction : 500.000,00 euros; b) les directeurs généraux et d'encadrement : 85.000,00 euros; c) le Premier Président du Conseil d'Etat : 85.000,00 euros; d) le Commissaire général du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides : 85.000,00 euros; e) le Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers : 85.000,00 euros; f) le Directeur de l'Organe pour la Coordination de l'Analyse de la Menace (OCAM) : 85.000,00 euros; g) L'Inspecteur général de la Police fédérale et de la Police locale : 85.000,00 euros; h) le chef du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité : 85.000,00 euros; i) le directeur du Service de l'Etat à gestion séparée Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile : 85.000,00 euros;

En attendant la désignation de ce directeur, ce pouvoir est assumé par le directeur général de la direction générale Sécurité civile. j) les gouverneurs de province, le Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, le Gouverneur et le Vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : 85.000,00 euros; k) les chefs du Service Juridique, du Service Logistique, du Service social, du Service de Coordination, de la Cellule Internationale, du Secrétariat Permanent pour la gestion du Fonds AMIF-ISF et de la Cellule Centrale d'Information et de Communication : 31.000,00 euros T.V.A.C l) les chefs d'unité des unités opérationnelles, le Directeur 112, le Directeur Opérations, le Directeur Finances de la Direction générale Sécurité civile : 31.000,00 euros T.V.A.C m) le conseiller-chef de service de la direction Budget et Comptabilité de la direction générale Institutions et Population. Cette délégation vaut également pour les dépenses relatives au Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité : 31.000,00 euros T.V.A.C La délégation de pouvoir du Service de l'Etat à gestion séparée Service central de Traduction allemande est réglée par l'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion administrative et financière de ce Service de l'Etat.

Art. 3.§ 1 Après approbation de la décision motivée d'attribution par le Ministre ou le Président du Comité de direction, les titulaires mentionnés à l'article 2, b) à m) disposent, chacun en ce qui le concerne, du pouvoir d'exécuter les actions administratives visées à l'article 1, 5 et 6°.

Ils peuvent déléguer ces pouvoirs à un ou plusieurs membres du personnel fédéral, magistrats ou mandataires au sein de leur direction ou service, qui ont été désignés par eux. § 2 Les pouvoirs repris à l'article 1er, 8°, sont délégués : a) au Président du Comité de direction pour les marchés conclus par le Ministre;b) aux titulaires des fonctions mentionnées à l'article 2 dans les limites du montant indiqué pour eux.

Art. 4.§ 1er. Pour les montants au-dessus de 500.000 euros, le pouvoir visé à l'article 1er, 7°, est toutefois délégué au Président du Comité de Direction pour autant que les engagements correspondants aient été pris par le Ministre. § 2. Dans les limites du montant indiqué pour eux, les titulaires mentionnés à l'article 2 peuvent déléguer le pouvoir cité à l'article 1er, 7°, à un ou plusieurs membres du personnel fédéral, magistrats ou mandataires au sein de leur direction ou service.

Art. 5.Les titulaires mentionnés à l'article 2 peuvent donner délégation à un ou plusieurs membres du personnel fédéral, magistrats ou mandataires au sein de leur direction ou service pour conclure des marchés publics et passer les commandes qui en découlent pour un montant inférieur à 8.500 EUR. Ces marchés peuvent être constatés par simple facture acceptée conformément à l'article 105, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. CHAPITRE II. - Délégation de pouvoir pour les marchés publics réalisés par des centrales d'achat et des centrales de marchés conformément à l'art. 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Art. 6.Les titulaires et les seuils repris à l'art. 2 valent également pour : § 1. Décider, lors du lancement de la procédure, de faire appel à la Centrale de Marchés pour Services fédéraux (CMS) gérée par le Service public fédéral Personnel et Organisation, d'envoyer les bons de commande et d'approuver les déclarations de créance y afférentes.

Ils peuvent déléguer ces pouvoirs à un ou plusieurs membres du personnel fédéral, magistrats ou mandataires au sein de leur direction ou service, qui ont été désignés par eux. § 2. Recourir à des marchés pour lesquels un autre pouvoir adjudicateur assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés, pour autant qu'un protocole d'accord préalable écrit ait été conclu avec la partie dirigeante, si exigé. Le montant à prendre en compte à cet égard est le montant de la participation du SPF Intérieur.

Les titulaires mentionnés ci-dessus ont également le pouvoir d'approuver les bons de commande et les déclarations de créance y afférents.

Ils peuvent déléguer ce pouvoir d'approuver les bons de commande et les déclarations de créance à un ou plusieurs membres du personnel fédéral, magistrats ou mandataires au sein de leur direction ou service, qui ont été désignés par eux. § 3. Réaliser des marchés publics pour lesquels le SPF Intérieur assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés, pour autant qu'un accord préalable écrit ait été conclu avec les parties utilisatrices. Le montant à prendre en compte porte sur le montant total des parties utilisatrices et de la partie dirigeante, à savoir le SPF Intérieur. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir applicable aux accords-cadres conformément à l'art. 32 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Art. 7.§ 1er. Les titulaires des fonctions désignés à l'art. 2 peuvent exécuter des accords-cadres en attribuant les marchés fondés sur ceux-ci et ce, dans les limites des montants fixés pour chacun d'eux. § 2. Lorsque tous les termes de l'accord-cadre sont fixés, les titulaires précités au § 1 peuvent, par l'envoi de bons de commande, attribuer des marchés fondés sur les accords-cadres conclus par Le Président du Comité de direction ou le Ministre avec un ou plusieurs participants. § 3. Les titulaires des fonctions désignés à l'art. 2 peuvent déléguer le pouvoir de passer des commandes à un ou plusieurs membres du personnel fédéral, magistrats ou mandataires au sein de leur direction ou service, qui ont été désignés par eux. CHAPITRE IV. - Délégation de pouvoir en matière d'engagements et de liquidations des dépenses diverses

Art. 8.§ 1er. On entend par dépense diverse, la dépense qui ne se rapporte pas à des marchés publics. § 2. Les dépenses qui résultent de l'exécution de certaines dispositions légales ou réglementaires peuvent être approuvées par les titulaires des fonctions mentionnées à l'article 2, dans les limites du seuil fixé pour eux. § 3. Sans préjudice de l'avis préalable de l'Inspection des Finances et de l'intervention du Conseil des ministres, la délégation de pouvoir permettant de prendre des engagements financiers et d'approuver les dépenses y afférentes qui ne relèvent pas de la réglementation des marchés publics, est accordée aux titulaires des fonctions mentionnées à l'article 2 pour l'ensemble des dépenses prévues au budget et ceci dans les limites des montants indiqués pour eux.

Ils peuvent déléguer ces pouvoirs à un ou plusieurs membres du personnel fédéral, magistrats ou mandataires au sein de leur direction ou service, qui ont été désignés par eux. CHAPITRE V - Dispositions générales

Art. 9.En cas d'extrême urgence et dans des circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir les titulaires des fonctions désignés à l'art. 2, les titulaires repris ci-dessous ont le pouvoir exclusif de conclure les marchés et d'effectuer les dépenses qui sont indispensables pour : - protéger des vies humaines, - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel et des résidents des centres (ouverts et fermés), - assurer la sécurité d'emploi du matériel et la bonne exécution de la mission.

Ce pouvoir exclusif est accordé : - au conseiller général de la DG Sécurité civile chargé des opérations pour toute la Belgique, - au chef d'unité de l'unité opérationnelle de la DG Sécurité civile pour son territoire, - au président de la cellule stratégique mise en place en cas de situation de crise, parfois également appelé emergency director, - au directeur de centre des centres ouverts et fermés de la DG Office des Etrangers, à concurrence de 50.000 euros.

Art. 10.En cas d'absence ou d'empêchement des personnes mentionnées à l'article 2, les pouvoirs cités aux art. 1, 1° à 4° et 8°, art. 3, § 2, art. 6, § 3 et art. 7, § 1 sont délégués aux membres du personnel fédéral, magistrats ou mandataires au sein de leur direction ou service, qui ont été désignés par eux pour les remplacer ou aux remplaçants qui ont été formellement désignés suite à l'application d'un règlement de remplacement légal.

Art. 11.Les exemplaires originaux des délégations établies en exécution des art. 3, § 1, art. 4, § 2, art. 5, art. 6, §§ 1 et 2, art. 7, § 3, art. 8 §§ 2 et 3, et art. 10 sont transmis au service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, qui est responsable du contrôle de la bonne exécution de ces délégations et de la conservation de tout document par lequel une délégation de pouvoir est donnée. Une copie de ces délégations est également conservée par le service concerné.

La délégation ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle délégation par ceux qui ont obtenu la subdélégation.

Art. 12.Tout montant fixé par le présent arrêté comprend le montant total, réel ou estimé, de la dépense en euros, en ce compris les frais accessoires mais à l'exclusion de la T.V.A., en tenant compte des règles d'estimation visées aux articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le seuil de 31.000 EUR visé à l'article 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, s'entend T.V.A. comprise.

Art. 13.Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent arrêté.

Art. 14.Sont abrogés : L'arrêté ministériel du 10 mai 2007 relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le Service public fédéral Intérieur.

Toutes les dispositions de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013 relatif aux délégations des pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de réalisation de dépenses diverses, applicables à l'inspecteur général visé à l'article 2, g) du présent arrêté ministériel.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.

Bruxelles, le 20 mars 2015.

J. JAMBON

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