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Arrêté Royal du 28 mars 2006
publié le 31 mars 2006

Arrêté royal précisant la portée et les modalités de l'exercice de la mission du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale et fixant les termes de la collaboration entre celui-ci, le Président et le Directeur général "Recherche et Applications" du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2006011151
pub.
31/03/2006
prom.
28/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/28/2006011151/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2006. - Arrêté royal précisant la portée et les modalités de l'exercice de la mission du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale et fixant les termes de la collaboration entre celui-ci, le Président et le Directeur général "Recherche et Applications" du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, notamment l'article 2, alinéa 2, 2° et l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2005 créant les services d'encadrement du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, notamment les articles 2, 7 et 8;

Considérant qu'au vu des compétences respectives du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale et du Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, il y a lieu de préciser la portée exacte de la mission du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale;

Considérant qu'au vu de l'expérience acquise depuis avril 2003, du protocole passé le 12 mai 2004 entre le Haut Représentant pour les questions de politique spatiale et le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique et des décisions du Ministre de la Politique scientifique du 12 mai 2004 et du 1er février 2005, il est nécessaire de préciser également dans un texte réglementaire les modalités de l'exercice de la mission du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale;

Considérant qu'afin d' optimiser le travail au sein de l'Administration fédérale en ce qui concerne la gestion administrative et financière de la participation belge aux programmes et projets spatiaux et de rendre ainsi un service plus efficient aux partenaires scientifiques, industriels et administratifs concernés par les activités spatiales, il convient de fixer les termes de la collaboration entre le Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, le Président et le Directeur général "Recherche et Applications" du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les questions liées à l'organisation du travail s'agissant de la politique spatiale doivent être résolues d'urgence tenant compte notamment des négociations internationales en cours et de la nature des dossiers traités lesquels ne peuvent subir le moindre retard; qu'à cela s'ajoute qu'une procédure de sélection en vue du recrutement du Directeur général "Recherche et Applications" du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique a été menée et qu'une nomination doit intervenir sans aucun délai tenant compte des besoins du service public à cet égard;

Considérant que la clarification doit être faite, sans délai, s'agissant du partage des responsabilités en ce qui concerne les activités spatiales entre le Haut Représentant pour les questions de politique spatiale et le Directeur général à nommer de sorte que le travail puisse être harmonieusement effectué;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - De la portée de la mission du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale.

Article 1er.La mission du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, ci-après dénommé le « Haut Représentant », telle que fixée par l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 portant désignation d'un Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, comporte : a) la responsabilité de la mise en oeuvre de la stratégie spatiale belge définie par le Ministre qui a la Politique spatiale dans ses attributions;b) la préparation, l'exécution et l'évaluation des activités spatiales, en particulier la gestion de la participation belge aux programmes et projets spatiaux dans les cadres national, bilatéral, européen et international;c) l'organisation du travail des agents du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, ci-après dénommé le « SPP », qui sont en charge directement ou indirectement des activités spatiales;d) la fixation de la composition de la délégation belge dans les enceintes internationales et européennes qui traitent des questions de politique spatiale et dans leurs comités et groupes de travail subordonnés;e) la présidence des organes de concertation en matière spatiale;f) la recherche de la synergie des activités spatiales avec les autres activités du SPP et, pour ce faire, la concertation périodique avec le Président du SPP et les autres membres concernés du Comité de direction du SPP.

Art. 2.Pour l'ensemble de sa mission, le Haut Représentant rapporte directement au Ministre qui a la Politique spatiale dans ses attributions et est placé sous sa seule autorité. CHAPITRE II. - De l'exercice de la mission du Haut Représentant pour les questions de politique spatiale

Art. 3.Le Haut Représentant participe aux réunions du Comité de direction du SPP et donne son avis sur tout sujet ou dossier qui touche directement ou indirectement à sa mission et aux tâches qui lui ont été confiées.

Art. 4.Le service du Haut Représentant est dénommé « Haute Représentation belge pour la politique spatiale ».

Il comprend les cinq agents détachés du SPP auprès du Haut Représentant. Le Haut Représentant exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur ceux-ci.

Il s'adjoint la collaboration des agents du SPP qui sont en charge des activités spatiales. Le Haut représentant exerce l'autorité fonctionnelle sur ceux-ci, sans préjudice d'une délégation de cette autorité par le Haut Représentant au Directeur général "Recherche et Applications" du SPP, ci-après dénommé « le Directeur général ». Le Président du SPP ne prend pas de décision individuelle à leur égard, qu'elle ait trait à leur statut ou à leur contrat de travail, à leur affectation ou à leurs conditions de travail, sans l'avis écrit et motivé du Haut Représentant et celui du Directeur général.

Art. 5.Les agents visés à l'alinéa 3 de l'article 4 rapportent au Haut Représentant et/ou au Directeur général selon les règles que le Haut Représentant détermine.

Art. 6.Quand il n'est pas signé par le Ministre, le courrier à destination des partenaires belges et étrangers du secteur spatial, en particulier l'ESA, l'Union européenne et les Agences nationales, est signé par le Haut Représentant.

Ce dernier peut déléguer cette signature en tout ou partie au Directeur général ou à un des agents visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 4. CHAPITRE III. - Des termes de la collaboration entre le Haut Représentant pour les questions de politique spatiale et le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

Art. 7.Le Président du SPP transmet au Haut Représentant les informations utiles au bon exercice de ses missions, ainsi que les questions qu'il souhaite poser à propos des activités spatiales.

Le Haut Représentant adresse au Président du SPP les données que celui-ci sollicite, ainsi que les informations ayant trait aux activités spatiales qui peuvent présenter de l'intérêt pour les autres activités du SPP.

Art. 8.Tout dossier relatif aux activités spatiales adressé au Ministre ou à ses collaborateurs l'est par le Haut Représentant.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dossiers qui ont trait à la fixation de la hauteur de l'enveloppe spatiale annuelle, ainsi qu'à la ventilation des crédits spatiaux entre les diverses allocations de base du budget du SPP, sont revêtus de la signature du Haut Représentant et de celle du Président du SPP, après que le visum du Directeur général y ait été apposé. CHAPITRE IV. - Des termes de la collaboration entre le Haut Représentant pour les questions de politique spatiale et le Directeur général "Recherche et Applications" du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

Art. 9.Le Haut Représentant exerce, pour ce qui concerne les matières spatiales, l'autorité fonctionnelle sur le Directeur général.

Art. 10.Le Directeur général peut recevoir toute mission qui lui est déléguée par le Haut Représentant.

En particulier, il assiste le Haut Représentant dans sa fonction de Chef de délégation et, en cas d'absence de ce dernier, le remplace dans cette fonction.

Art. 11.Le Haut Représentant et le Directeur général se concertent périodiquement avec les agents concernés pour disposer en permanence d'une information à jour des forces, faiblesses, opportunités et attentes des milieux industriels, scientifiques et administratifs.

A cet effet, ils prennent, chacun pour ce qui le concerne, les contacts utiles avec les scientifiques, industriels et administrations concernés. Ils s'informent mutuellement des éléments importants de ces contacts.

Art. 12.Le Directeur général participe aux réunions des organes de concertation en matière spatiale et, en cas d'absence du Haut Représentant, le remplace à la présidence de ces organes.

Art. 13.Sous l'autorité du Haut Représentant, le Directeur général dirige et accompagne les programmes et projets spatiaux au plan belge.

Il lui fait régulièrement rapport des évolutions de ces programmes et projets et prépare leur évaluation.

Art. 14.A l'égard des agents visés à l'alinéa 3 de l'article 4 et pour autant qu'ils soient placés sous son autorité hiérarchique, le Directeur général prend toute décision individuelle en accord avec le Haut Représentant.

Il met en place et encadre le système d'évaluation de ces agents. Il les évalue.

Il leur accorde l'autorisation pour les missions à des fins de service et contrôle leurs états de dépenses correspondantes. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre IV du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant désignation du Directeur général "Recherche et Applications" du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.

Art. 16.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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