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Arrêté Royal du 28 mai 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu avant le 8 avril 1998

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012327
pub.
28/07/2003
prom.
28/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/28/2003012327/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu avant le 8 avril 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu avant le 8 avril 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 juin 1998 Encadrement sectoriel des régimes comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu avant le 8 avril 1998 (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48739/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Objet. a) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer et des conventions collectives de travail nos 46 et 49;b) A dater de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'avis concernant "le travail de nuit pour les femmes", émis le 30 octobre 1995 par la commission paritaire, n'est plus valable.Les projets-pilotes existants restent en vigueur ainsi que les régimes de travail comportant des prestations de nuit pour lesquels un accord a été conclu après la publication de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer et avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail sectorielle relative au travail de nuit.

Ces projets peuvent être adaptés par le biais de la concertation. CHAPITRE II. - Régimes de travail existants comprenant des prestations de nuit

Art. 3.a) A dater de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le 8 avril 1998, les femmes peuvent être occupées dans les régimes de travail de nuit existants. b) Les avantages financiers, liés à un régime de nuit, ne sont pas maintenus en cas de retour au régime de jour, sans préjudice de mesures d'entreprise plus favorables et d'une mesure d'encadrement en cas de grossesse. CHAPITRE III. - Mesures d'encadrement

Art. 4.Les mesures d'encadrement figurant dans la présente convention collective de travail s'appliquent aux régimes de nuit existant, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 5.a) Les conventions collectives de travail nos 46 et 49 relatives aux mesures d'accompagnement pour le travail en équipes comportant des prestations de nuit conclues au sein du Conseil national du travail doivent être respectées dans des régimes de travail comportant des prestations de nuit, tout comme les dispositions de l'avis n° 1189, émis par le Conseil national du travail. b) La travailleuse enceinte occupée dans un régime de travail comportant des prestations de nuit a le droit, après avoir introduit une demande écrite accompagnée d'un certificat médical, d'être occupée dans un régime de travail sans prestations de nuit avant maintien au moins du revenu lié aux prestations de nuit et ce jusque 3 mois après le repos d'accouchement.c) Le principe d'égalité des salaires et de classification de fonctions (hommes/femmes) s'applique aux régimes comportant des prestations de nuit.d) Sans préjudice de la convention collective de travail n° 45 et du régime sectoriel congé familial conformément à l'accord national 1973-74, des accords complets seront conclu au niveau des entreprises, après concertation sociale, concernant le retour temporaire des travailleurs à un régime de travail sans prestations de nuit, et ce pour des raisons médicales ou familiales graves.e) Le travailleur occupé dans des régimes comportant des prestations de nuit peut à sa demande avoir la priorité pour un emploi vacant comportant des prestations de jour, pour autant qu'il réponde aux qualifications requises.f) L'employeur doit veiller à la sécurité des travailleurs de nuit et assurer la surveillance nécessaire ainsi que l'accessibilité des personnes de confiance en matière de harcèlement sexuel.

Art. 6.Il sera demandé à la Ministre de l'Emploi et du Travail d'accepter l'analyse proposée dans l'avis d'octobre 1995 sur "le travail de nuit" dans le secteur comme une action positive.

Art. 7.La présente convention collective de travail est déposée au greffe de l'Administration des relations collectives de travail. Il est demandé que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire.

Art. 8.La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée. Cette dénonciation doit être signifiée à l'autre partie moyennant un délai de préavis de six mois.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 avril 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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