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Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 07 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203163
pub.
07/09/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 23 février 2023 Initiatives pour 2023-2024 en faveur de l'emploi et la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178884/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 3, et de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.

La présente convention collective de travail est conclue à la condition suspensive de l'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024 dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2023-2024, soit sur proposition des partenaires sociaux, soit, à défaut d'accord interprofessionnel, par arrêté royal.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 019 et 086.

Art. 3.Afin de réaliser les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2023 et 2024, les parties signataires s'engagent à consacrer, à la fois en 2023 et 2024, 0,10 p.c. de la masse salariale à des initiatives à destination de ces groupes à risque.

Art. 4.Par "personnes appartenant aux groupes à risque", on entend : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui sont au chômage indemnisé depuis au moins un an sans interruption; - les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; - les demandeurs d'emploi moins valides inscrits dans un fonds communautaire agréé; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption et n'ayant pas exercé une activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les chômeurs âgés de 45 ans et plus; - les chômeurs et demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus; - les chômeurs et travailleurs peu qualifiés : ceux qui ne sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur; - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant au champ d'application de cette convention collective de travail, et qui risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle; - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les travailleurs ou demandeurs d'emploi qui durant leur carrière professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée aux progrès technologiques ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à ces progrès; - les travailleurs de 45 ans et plus confrontés à l'introduction de nouvelles technologies.

Art. 5.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend : a. Les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée;b. les chômeurs indemnisés;c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a.les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; b. les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins 33 p.c.; c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs groupe cible chez un employeur qui entre dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux;g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.Pour l'application du précédent alinéa, on entend par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à une même commission paritaire ou sous-commission paritaire autonome.

La moitié sera consacrée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a. les jeunes visés à l'article 5, 5.; b. les personnes visées à l'article 5, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, les parties signataires conviennent de déposer un rapport financier et d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est d'application.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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