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Arrêté Royal du 28 juin 2016
publié le 01 juillet 2016

Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires

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service public federal securite sociale
numac
2016022258
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01/07/2016
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28/06/2016
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28 JUIN 2016. - Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et par les lois du 22 août 2002, 27 décembre 2006, 29 mars 2012 et 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 22 juillet 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2016;

Vu l'avis 59.470/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : 1° 2,50 euros pour la prestation 301055-301066;2° 3,00 euros pour la prestation 305911-305922;3° 3,50 euros pour les prestations 301593-301604, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245 et 301254-301265;4° 5,00 euros pour les prestations 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125 et 301070-301081;5° 6,00 euros pour les prestations 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745, 305852-305863 et 305874-305885;6° 7,50 euros pour la prestation 301033-301044;7° 9,00 euros pour les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361 et 301372-301383;8° 10,00 euros pour les prestations 305550-305561, 305572-305583 et 305830-305841;9° 45,00 euros pour les prestations 305631-305642, 305675-305686, 305933-305944 et 305955-305966.

Art. 2.L'intervention personnelle des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 1er est nulle.

Art. 3.L'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour les prestations, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit : 1° 2,00 euros pour la prestation 307053-307064;2° 2,50 euros pour les prestations 389631-389642 et 389653-389664;3° 3,00 euros pour les prestations 303590-303601, 303612-303623, 304931-304942, 304953-304964, 307016-307020 et 307031-307042;4° 5,00 euros pour les prestations 304872-304883 et 304916-304920;5° 5,50 euros pour la prestation 304371-304382;6° 6,50 euros pour les prestations 304754-304765 et 304776-304780;7° 7,00 euros pour les prestations 304850-304861 et 304894-304905;8° 8,50 euros pour les prestations 304393-304404 et 304415-304426;9° 9,00 euros pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 309094-309105 et 309116-309120;10° 10,00 euros pour les prestations 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145 et 307274-307285;11° 14,00 euros pour les prestations 304430-304441 et 304452-304463;12° 12,00 euros pour les prestations 303575-303586, 303774-303785, 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566 et 304570-304581;13° 20,00 euros pour les prestations 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309131-309142, 309153-309164 et 308350-308361;14° 25,00 euros pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263;15° 90,00 euros pour les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926;16° 110,00 euros pour les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081;17° 145,00 euros pour les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946;18° 440,00 euros pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545; Dans le cas où auprès d'un bénéficiaire, au cours de la l'année civile précédent l'année au cours de laquelle la prestation est effectuée, aucune prestation dentaire de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 a été effectuée, qui a fait l'objet d'une intervention en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé, une autre législation belge, une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier alinéa sont augmentées de la façon suivante : 1° pour la prestation reprise sous 1° de 1,00 euro;2° pour les prestations reprises sous 3° de 1,50 euro;3° pour les prestations reprises sous 10° de 5,50 euros;4° pour les prestations reprises sous 14° de 12,50 euros;5° pour les prestations reprises sous 15°, 16°, 17° et 18° de 40,00 euros;6° pour les prestations reprises sous 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13°, le ticket modérateur est doublé.

Art. 4.L'intervention personnelle des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 3 est nulle.

Par dérogation au premier alinéa : 1° pour les prestations 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924, 306935-306946, 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904, 307915-307926, 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066, 308070-308081, 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 308335-308346, 308350-308361, 308512-308523, 308534-308545, 309131-309142 et 309153-309164 l'intervention personnelle est fixée à 5 p.c. des honoraires pour ces prestations; 2° pour les prestations 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145 et 307274-307285 l'intervention personnelle est fixée à 10 p.c. des honoraires pour ces prestations; 3° pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, l'intervention personnelle est fixée à 11,60 euros;4° pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642 et 389653-389664, l'intervention personnelle est fixée à 1 euro.

Art. 5.L'intervention personnelle est nulle dans les honoraires pour les prestations suivantes : 309514-309525, 371011-371022, 371033-371044, 371055-371066, 371070-371081, 371092-371103, 371114-371125, 371136-371140, 371254-371265, 371556-371560, 371571-371582, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, 372514-372525, 372536-372540, 373575-373586, 373590-373601, 373612-373623, 373634-373645, 373656-373660, 373774-373785, 373811-373822, 373833-373844, 373855-373866, 373892-373903, 373914-373925, 373936-373940, 373951-373962, 373973-373984, 374312-374323, 374356-374360, 374371-374382, 374393-374404, 374415-374426, 374430-374441, 374452-374463, 374474-374485, 374533-374544, 374555-374566, 374570-374581, 374754-374765, 374776-374780, 374850-374861, 374872-374883,374931-374942, 374953-374964, 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064, 377090-377101, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377242, 377274-377285, 378335-378346, 378350-378361, 378954-378965, 378976-378980, 379013-379024, 379035-379046, 379050-379061, 379072-379083, 379094-379105, 379116-379120, 379131-379142, 379153-379164 et 379514-379525.

De même l'intervention personnelle est nulle dans les honoraires pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642 et 389653-389664, s'ils sont effectuées chez des bénéficiaires de moins de 18 ans.

Art. 6.Les montants de l'intervention personnelle des bénéficiaires visés aux articles susmentionnés sont en vigueur au 1er juillet 2016 et sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, la base de calcul de l'intervention de l'assurance. Pour les montants repris dans les articles 1, 3 et 4, l'adaptation n'est appliquée qu'à partir du moment où le montant de l'intervention personnelle à la suite de l'évolution de l'indice des prix à la consommation dépasse de plus de 0,5 euro le montant de l'intervention personnelle fixée précédemment. Dans ce cas, le montant de l'intervention personnelle est majoré de 0,5 euro.

Art. 7.L'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2016.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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