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Arrêté Royal du 28 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires

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service public federal securite sociale
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28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et par les lois du 22 août 2002, 27 décembre 2006, 29 mars 2012 et 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 10 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 janvier 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2024 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délaide 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.951/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires est remplacé comme suit : « Art 1er. L'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit : 1° 3,50 euros pour la prestation 301055-301066 ;2° 4,00 euros pour les prestations 301593-301604, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 305911-305922, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621 et 302632-302643 ;3° 4,50 euros pour la prestations 301254-301265 ;4° 6,00 euros pour les prestations 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125 et 301070-301081 ;5° 7,00 euros pour les prestations 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745 et 305852-305863 6° 8,50 euros pour la prestation 301033-301044 ;7° 10,00 euros pour les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361 et 301372-301383 ;8° 11,00 euros pour les prestations 305550-305561, 305572-305583 et 305830-305841;9° 44,50 EUR pour les prestations 301195-301206 et 301210-301221 ;10° 46,00 euros pour les prestations 305631-305642, 305675-305686, 305933-305944 et 305955-305966.»

Art. 2.L'article 2, du même arrêté, est remplacé comme suit : « Art 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l' article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 1 est nihil, à l'exception des prestations reprises dans le point 9° où le montant du ticket modérateur est fixé à 22,00 EUR. »

Art. 3.L'article 3, du même arrêté, est remplacé comme suit : « Art. 3.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit : 1° 2,50 euros pour la prestation 307053-307064 ;2° 3,00 euros pour la prestation 389653-389664 ;3° 3,50 euros pour les prestations 303590-303601, 303612-303623,307031-307042, 305130-305141 en 305152-305163 ;4° 3,50 euros pour la prestation 389631-389642 ;5° 5,50 euros pour les prestations 304872-304883 et 304916-304920 ;6° 6,50 euros pour la prestation 304371-304382 ;7° 7,50 euros pour les prestations 304776-304780, 304975-304986 et 304990-305001 ;8° 7,50 euros pour la prestation 304754-304765 ;9° 9,50 euros pour les prestations 304393-304404 et 304415-304426 ;10° 10,00 euros pour les prestations 309116-309120 et 309094-309105 ;11° 11,00 euros pour les prestations 307296-307300 et 307333-307344;12° 11,00 euros pour la prestation 303796-303800 ;13° 12,50 euros pour la prestation 304555-304566 ;14° 13,00 euros pour les prestations 303575-303586, 303774-303785, 304312-304323, 304533-304544, 304570-304581, 305012-305023, 305034-305045, 305056-305060 et 305071-305082 ;15° 14,50 euros pour les prestations 307311-307322 et 307355-307366 ;16° 15,00 euros pour les prestations 304430-304441 et 304452-304463 ;17° 21,00 euros pour les prestations 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309131-309142, 309153-309164 et 308350-308361 ;18° 26,00 euros pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263 ;19° 125,00 euros pour les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926.Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations ; 20° 153,00 euros pour les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081.Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations ; 21° 189,50 euros pour les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946.Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations ; 22° 441,00 euros pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545 ; Dans le cas où aucune prestation dentaire de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 n'a été effectuée auprès d'un bénéficiaire, au cours de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle la prestation est effectuée, qui a fait l'objet d'une intervention en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier alinéa sont augmentées de la façon suivante : 1° pour la prestation reprise sous 1° de 1,00 euro ;2° pour les prestations reprises sous 3° de 1,50 euro ;3° pour la prestation reprise sous 2° de 2,50 euros ;4° pour la prestation reprise sous 4° de 3,00 euros ;5° pour les prestations reprises sous 5° et 12° de 5,00 euros ;6° pour les prestations reprises sous 11° de 5,50 euros ;7° pour la prestation reprise sous 6° de 6,00 euros ;8° pour la prestation reprise sous 8° de 6,50 euros ;9° pour les prestations reprises sous 7° de 7 euros ;10° pour les prestations reprises sous 15° de 7,50 euros ;11° pour les prestations reprises sous 9° et 10° de 9,00 euros ;12° pour la prestation reprise sous 13° de 12,00 euros ;13° pour les prestations reprises sous 14° de 12,50 euros ;14° pour les prestations reprises sous 18° de 13,00 euros ;15° pour les prestations reprises sous 16° de 14,50 euros ;16° pour les prestations reprises sous 17° de 20,50 euros ;17° pour les prestations reprises sous 22° de 40,50 euros ;18° pour les prestations reprises sous 21° de 53,00 euros ;19° pour les prestations reprises sous 20° de 55,50 euros ;20° pour les prestations reprises sous 19° de 56,00 euros ;»

Art. 4.L'article 4, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 4.L'intervention personnelle des bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 3 est nulle.

Par dérogation au premier alinéa : 1° pour les prestations 389631-389642 et 389653-389664, l'intervention personnelle est fixée à 1 euro ;2° pour les prestations 307296-307300, 307311-307322, 307333-307344 et 307355-307366, l'intervention personnelle est fixée à 4 euros ;3° pour les prestations 309131-309142, 309153-309164 et 308350-308361, l'intervention personnelle est fixée à 8,50 euros.4° pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, l'intervention personnelle est fixée à 11,50 euros;5° pour les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926, l'intervention personnelle est fixée à 18 euros;6° pour les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081, l'intervention personnelle est fixée à 21,50 euros;7° pour les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946, l'intervention personnelle est fixée à 25 euros;8° pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545, l'intervention personnelle est fixée à 85 euros. Dans le cas où aucune prestation dentaire de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 n'a été effectuée auprès d'un bénéficiaire, au cours de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle la prestation est effectuée, qui a fait l'objet d'une intervention en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier et deuxième alinéa sont augmentées de la façon suivante : 1° pour les prestations reprises sous 1° et 3°, ainsi que les prestations 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566, 304570-304581, 305012-305023, 305034-305045, 305056-305060, 305071-305082, 304371-304382, 304393-304404, 304415-304426, 304430-304441, 304452-304463, 304872-304883, 304916-304920, 304975-304986, 304990-305001, 304754-304765, 304776-304780, 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309094-309105 et 309116-309120, de 1 euro;2° pour les prestations reprises sous 5°, 6°, 7°, 8° ainsi que les prestations 303575-303586 et 303774-303785, de 2 euros.»

Art. 5.L'article 5, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 5.L'intervention personnelle est nulle dans les honoraires pour les prestations suivantes : 309514-309525, 371011-371022, 371033-371044, 371055-371066, 371070- 371081, 371092-371103, 371114-371125, 371195-371206, 371254-371265, 371372-371383, 371276-371280, 371291-371302, 371313-371324, 371335-371346, 371350-371361, 371615-371626, 371571-371582, 371593-371604, 371696-371700, 371711-371722, 371733- 371744, 371755-371766, 371770-371781, 372514-372525, 372536- 372540, 373575-373586, 373590-373601, 373612-373623, 373634-373645, 373656-373660, 373774-373785, 373811-373822, 373833-373844, 373855-373866, 373892-373903, 373914-373925, 373936-373940, 373951-373962, 373973-373984, 374312-374323, 374356-374360, 374371-374382, 374393-374404, 374415-374426, 374430-374441, 374452-374463, 374474-374485, 374533-374544, 374555-374566, 374570-374581, 374754-374765, 374776-374780, 375130-375141, 375152-375163, 374975-374986, 374872-374883, 375012-375023, 375034-375045, 375056-375060, 375071-375082, 377031-377042, 377053-377064, 377296-377300, 377311-377322, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377241, 377333-377344, 377355-377366, 378335-378346, 378350-378361, 378954-378965, 378976-378980, 379013-379024, 379035-379046, 379050-379061, 379072-379083, 379094-379105, 379116-379120, 379131-379142, 379153-379164, 379514-379525, 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540, 309551-309562, 309610-309621, 309632- 309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746, 309750-309761, 309573- 309584, 309595-309606, 372455-372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 379492-379503, 309492-309503, 372153-372164, 372175-372186, 372190-372201, 372212-372223, 372234-372245, 372551-372562, 372573-372584, 372595-372606, 372610-372621, 372632-372643, 373796-373800 et 374791-374802.

De même l'intervention personnelle est nulle dans les honoraires pour les prestations 389631-389642 et 389653-389664, s'ils sont effectuées chez des bénéficiaires de moins de 19 ans.

Art. 6.bis. L'intervention personnelle est nulle pour les prestations d'avis téléphonique379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444.

Les prestations 379411-379422, 379433-379444, 309411-309422, 309433-309444 sont exclues des prestations de l'article 5 visées par l'article 3, alinéa 2 et 4 de l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires permettant au bénéficiaire d'éviter une augmentation de l'intervention personnelle. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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