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Arrêté Royal du 28 juin 2009
publié le 13 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 99 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés et remplaçant la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés occupés dans un emploi normal

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202711
pub.
13/07/2009
prom.
28/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/28/2009202711/moniteur
moniteur
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28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 99 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés et remplaçant la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés occupés dans un emploi normal (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

Vu la convention collective de travail n° 95 du 10 octobre 2008 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 janvier 2009;

Vu la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal, modifiée par les conventions collectives de travail n° 26bis du 2 mai 1988 et n° 26ter du 16 mai 1989, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 11 mars 1977, du 29 juillet 1988 et du 19 juillet 1989;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 99 du 20 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés et remplaçant la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés occupés dans un emploi normal.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, Moniteur belge du 30 mai 2007.

Arrêté royal du 11 mars 1977, Moniteur belge du 23 avril 1977.

Arrêté royal du 29 juillet 1988, Moniteur belge du 1er septembre 1988.

Arrêté royal du 19 juillet 1989, Moniteur belge du 22 août 1989.

Arrêté royal du 11 janvier 2009, Moniteur belge du 4 février 2009.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 99 du 20 février 2009 Niveau de rémunération des travailleurs handicapés et remplacement de la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des travailleurs handicapés occupés dans un emploi normal (Convention enregistrée le 23 mars 2009 sous le numéro 91507/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif 2006, et en particulier l'article 27, 1 b) de cette Convention;

Vu la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

Vu la convention collective de travail n° 95 du 10 octobre 2008 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail;

Vu la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal, modifiée par la convention collective de travail n° 26bis du 2 mai 1988 et n° 26ter du 16 mai 1989;

Considérant que le cadre législatif belge a fortement évolué depuis l'adaptation de la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975, principalement compte tenu de la dévolution aux entités fédérées des compétences en matière d'intégration professionnelle des personnes handicapées;

Considérant le point d'ancrage 4 - Diversité et non-discrimination de l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période 2007-2008 dans lequel les interlocuteurs sociaux interprofessionnels ont convenu d'actualiser la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal compte tenu de la régionalisation de la politique de l'emploi les concernant;

Considérant que les entités fédérées compétentes pour l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés ont, chacune en ce qui les concernent, adopté des mesures (primes et/ou interventions salariales) afin de compenser la perte de rendement des travailleurs handicapés et que certains avantages sont versés directement et exclusivement à l'employeur, lequel doit payer au travailleur handicapé la rémunération convenue;

Considérant qu'il convient d'éviter que les travailleurs handicapés ne puissent recevoir, en raison d'un éventuel rendement inférieur au rendement normal, des rémunérations inférieures aux rémunérations fixées par une ou des conventions collectives de travail conclues au niveau interprofessionnel, sectoriel ou de l'entreprise et/ou, fixées par l'usage;

Considérant la nécessité, dans un souci de lisibilité, de remplacer la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 précitée, par une nouvelle convention collective de travail;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 20 février 2009, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention vise à garantir aux travailleurs handicapés des rémunérations qui, au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, soient équivalentes aux rémunérations fixées par une ou des conventions collectives de travail conclues au niveau interprofessionnel, sectoriel ou de l'entreprise et/ou par l'usage, qui est ou sont d'application à la catégorie de personnel à laquelle le travailleur handicapé appartient.

Commentaire : ces travailleurs handicapés ont droit à une rémunération au moins équivalente aux minima (salaire minimum, barèmes) qui sont d'application au niveau interprofessionnel, sectoriel ou de l'entreprise, sans préjudice du principe de la libre négociation salariale et de l'application à ce principe des dispositions de la convention collective de travail n° 95 du 10 octobre 2008 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs handicapés reconnus par une autorité compétente, occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

Commentaire : pour l'application de la présente convention, l'on entend notamment par travailleurs handicapés reconnus par une autorité compétente, les travailleurs inscrits à une agence chargée de l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et plus précisément : - à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; ou - au "Dienststelle für Personen mit Behinderung"; ou - au Service bruxellois francophone des personnes handicapées; ou - à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap et/ou au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". CHAPITRE III. - Mise en oeevre

Art. 3.La rémunération est payée au travailleur handicapé par l'employeur.

Commentaire : pour l'application des articles 1er et 3 de la présente convention collective de travail, il est tenu compte de toutes les sortes d'interventions dans les coûts salariaux du travailleur handicapé, qui sont octroyées au travailleur ou par le biais de celui-ci.

Art. 4.On entend par rémunération : 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engage-ment;2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage;3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement;4° les indemnités payées par l'employeur comme pécule de vacances conventionnel et complémentaire au pécule légal de vacances;5° les indemnités résultant des régimes complémentaires non légaux de sécurité sociale. Commentaire : la notion de rémunération doit être interprétée dans le sens large, conformément à l'esprit des travaux préparatoires de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (cf. Rapport de M. L.-E. TROCLET à la Commission de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Doc. Parl., Sénat, n° 115, session 1964-1965, 9.2.1965, pages 9 et 18) et à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire et transitoire

Art. 5.Sous réserve de son application aux primes et interventions en cours visant à compenser la perte de rendement des personnes handicapées, la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal, modifiée par les conventions collectives de travail n° 26bis du 2 mai 1988 et n° 26ter du 16 mai 1989 est abrogée et remplacée par la présente convention. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention est conclue pour une période indéterminée.

Elle entre en vigueur le 20 février 2009.

Elle pourra en tout ou en partie être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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