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Arrêté Royal du 28 juin 2009
publié le 13 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 100 du 1er avril 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202709
pub.
13/07/2009
prom.
28/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/28/2009202709/moniteur
moniteur
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28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 100 du 1er avril 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, notamment l'article 15;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, notamment l'article 10, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 100 du 1er avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 27 septembre 1948.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996.

Arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge du 25 novembre 1972.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 100 du 1er avril 2009 Mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91788/CO/300) RAPPORT Dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 pour la période 2007-2008, les partenaires sociaux se sont engagés, à côté de leurs autres initiatives dans ce cadre, à conclure au sein du Conseil national du Travail une convention collective de travail afin que chaque entreprise mette en oeuvre une politique en matière d'alcool et de drogues.

Il est spécifié dans l'accord interprofessionnel que cette convention collective de travail doit porter sur les éléments suivants (de façon différenciée selon qu'il s'agit d'alcool ou de drogues) : - la prévention (partage de bonnes pratiques, modèles et procédures visant à prévenir l'usage d'alcool et/ou de drogues); - les règles relatives à la consommation d'alcool et/ou de drogues durant le travail; - les procédures de prise en considération de tout comportement (problématique) ayant un rapport avec la consommation d'alcool et/ou de drogues; - les procédures d'application de tests annoncés ou non; - l'aide et l'assistance aux personnes posant ou ayant un problème.

La mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans les entreprises est une nécessité absolue pour différentes raisons,...

En effet, les conséquences d'une consommation d'alcool et de drogues ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. L'intention est que chaque entreprise développe un instrument permettant de prévenir les problèmes de fonctionnement dus à l'alcool et aux drogues et, si ces problèmes se présentent malgré tout, d'y faire face rapidement ainsi que d'orienter, le cas échéant, les travailleurs vers des intervenants, de sorte qu'ils puissent se reprendre et conserver leur emploi et leur fonction.

Une prise en considération de la problématique de l'alcool et des drogues dans les entreprises s'impose tout d'abord parce que l'employeur a la tâche légale de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (article 5, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer sur le bien-être).

Toutefois, des problèmes de fonctionnement dus à l'alcool et aux drogues peuvent avoir des conséquences sur un grand nombre de terrains qui ne sont pas uniquement liés à la sécurité et à la vigilance, mais également au stress (un fonctionnement déficient ou problématique et des absences accroissent la charge de travail des collègues et perturbent l'organisation du travail), au harcèlement moral, à la violence et au harcèlement sexuel (la consommation d'alcool et de drogues est une cause reconnue et importante de comportements abusifs), à la responsabilité de l'employeur et des dirigeants, à la culture et à l'image de marque de l'entreprise.

En même temps, tous ces éléments offrent des points de repère permettant de motiver les personnes qui ont un problème d'alcool ou de drogues à s'en occuper, ce qui est profitable tant au(x) travailleur(s) qu'à l'employeur.

La convention collective de travail n'entend pas proposer une politique toute faite en matière d'alcool et de drogues pour chaque entreprise,...

Chaque entreprise est différente et a ses propres points de vue et ses propres règles, sur le plan de l'alcool et des drogues également. Une politique efficace en matière d'alcool et de drogues nécessite qu'il y ait un consensus à son sujet dans l'entreprise.

Pour cette raison, il a été opté pour une convention collective de travail cadre, qui laisse suffisamment de marge pour différencier la politique selon le consensus qui peut être trouvé dans l'entreprise sur les points de départ de la politique et sur les possibilités et moyens de l'entreprise concrète.

La convention collective de travail se borne à poser les limites d'une politique conçue dans les entreprises,...

Le régime de la convention collective de travail est fondé sur les principes suivants : 1. Il est préférable, dans l'entreprise, d'aborder les problèmes d'alcool ou de drogues d'un travailleur en interpellant l'intéressé sur la base de ses prestations de travail et de ses relations de travail (en l'espèce, son dysfonctionnement). Cela implique en outre qu'il est préférable que les problèmes de fonctionnement dus à la consommation d'alcool et de drogues soient traités comme tous les autres problèmes de fonctionnement.

La politique en matière d'alcool et de drogues suit donc deux axes : d'une part, elle doit faire partie d'une politique intégrale en matière de santé et de sécurité et, d'autre part, elle doit s'inscrire dans une politique globale du personnel : les collaborateurs sont interpellés sur leur fonctionnement, ce qui peut éventuellement aussi être formalisé dans des entretiens de fonctionnement, d'appréciation et d'évaluation. 2. Une politique efficace en matière d'alcool et de drogues s'applique à tous, du haut au bas de la hiérarchie, étant donné que les problèmes d'alcool et de drogues peuvent faire partie d'une certaine culture d'entreprise en la matière et parce qu'un comportement exemplaire de la direction motive tous les collaborateurs.Cela n'empêche naturellement pas de tenir compte, lors de l'élaboration des règles relatives à la politique en matière d'alcool et de drogues, des risques spécifiques liés à certaines activités ou fonctions. 3. Étant donné qu'une politique en matière d'alcool et de drogues se concentre sur les conséquences pour les prestations de travail et les relations de travail, la substance qui cause le dysfonctionnement du travailleur est d'une importance secondaire.Bien que les données chiffrées soient peu nombreuses, il y a des indications que les entreprises en Belgique sont toujours confrontées principalement à des problèmes liés à l'alcool. Les problèmes liés à la consommation de médicaments viennent en deuxième place, les drogues loin derrière, même si leur consommation est davantage signalée ces dernières années.

Une politique en matière d'alcool et de drogues devrait prendre en considération la spécificité de chaque substance - par exemple, le caractère éventuellement punissable de la consommation de drogues - mais partir d'une même donnée objective, le fonctionnement de l'intéressé. 4. Les principes de prévention qui sous-tendent la politique du bien-être qui doit être mise en oeuvre dans les entreprises font que la politique en matière d'alcool et de drogues doit être orientée vers la prévention, le signalement rapide et la remédiation des problèmes de fonctionnement dus à l'alcool et aux drogues. Le cadre offert par la convention collective de travail trouve ses racines dans la réglementation existante en matière de bien-être,... Étant donné que la politique préventive en matière d'alcool et de drogues fait partie intégrante de la politique du bien-être qui doit être mise en oeuvre dans l'entreprise, un grand nombre de dispositions de la convention collective de travail sont basées sur la réglementation existante en la matière, qui est précisée dans la convention collective de travail quant à son application à la problématique de la consommation d'alcool et de drogues dans l'entreprise, et plus particulièrement : - la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail; - l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail; - l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs; et - l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail. ... une politique efficace en matière d'alcool et de drogues peut être basée sur quatre piliers,...

La convention collective de travail entend introduire dans les entreprises une politique préventive, orientée vers la prévention, le signalement rapide et la remédiation des problèmes de fonctionnement dus à l'alcool et aux drogues. Les quatre piliers possibles d'une politique efficace en matière d'alcool et de drogues sont : - l'information et la formation; - les règles; - les procédures en cas d'abus aigu et chronique; et - l'assistance.

L'information et la formation sont d'une grande importance dans l'approche préventive que préconise la convention collective de travail, car elles permettent d'influencer le comportement des personnes en vue de préserver ou d'améliorer leur santé.

De plus, pour que les situations problématiques soient signalées rapidement, il est nécessaire que la thématique puisse être abordée dans l'entreprise et que chacun dans l'entreprise sache ce que l'on attend de lui, ainsi qu'à qui il peut s'adresser et ce qu'il peut faire en cas de problème (articles 7 et 9 de la convention collective de travail).

La rédaction de règles en la matière aura également dans une grande mesure un effet préventif, car elles indiquent les limites afin d'éviter des problèmes de fonctionnement dus à la consommation d'alcool et de drogues.

Il est préférable que la politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise soit adaptée spécifiquement à l'entreprise.

Il est important de veiller à ce qu'il y ait un soutien suffisamment large à l'égard des points de départ et des objectifs de la politique; cela bénéficie à l'efficacité de la politique. L'élaboration de cette dernière est assurée par un groupe politique large (services de prévention, comité pour la prévention et la protection au travail, conseil d'entreprise, ligne hiérarchique), qui travaille d'une manière adéquate pour l'entreprise, par exemple à partir d'une analyse des problèmes basée sur une enquête auprès du personnel.

Les grandes lignes de la politique sont fixées dans une déclaration de politique ou d'intention. L'employeur ne doit concrétiser plus avant les points de départ et les objectifs de la politique, concrétisés dans la déclaration de politique ou d'intention, que dans la mesure où la réalisation de ces points de départ et objectifs le requiert. Cela dépendra du contenu de la déclaration de politique ou d'intention et de la situation concrète dans l'entreprise.

Dans la mesure où cela est nécessaire, les points de départ et objectifs de la politique sont concrétisés plus avant, dans une deuxième phase, dans des règles concernant la consommation et la disponibilité (ou non) d'alcool et de drogues au travail (par exemple, ce qui peut être consommé, quelle politique pour quelles personnes, la procédure pour des exceptions, la consommation dans le réfectoire, en cas de fêtes, et l'accueil de tiers dans l'entreprise) (article 3 de la convention collective de travail).

Si un problème de fonctionnement dû à l'alcool et aux drogues se présente, le personnel dirigeant et tous les collaborateurs doivent, dans la mesure où cela est nécessaire, disposer d'un cadre leur permettant d'y réagir d'une manière standardisée (procédures).

Le fait de soumettre des travailleurs à des tests de dépistage d'alcool ou de drogues peut être un élément de la politique en matière d'alcool et de drogues mise en oeuvre dans l'entreprise si l'employeur a pris les mesures énumérées au paragraphe 4 de l'article 3. L'article 4 de la convention collective de travail détermine les conditions auxquelles sont autorisés certains tests de dépistage d'alcool ou de drogues, tels que des tests d'haleine et des tests psychomoteurs, qui ne sont pas étalonnés.

Par ailleurs, l'entreprise doit veiller à ce que l'aide nécessaire soit offerte à l'intéressé, en garantissant la confidentialité et le respect de sa vie privée. Le rôle des conseillers en prévention dans la politique de l'entreprise en matière d'alcool et de drogues est précisé à l'article 13 de la convention collective de travail.

Les procédures élaborées dans l'entreprise pour faire face aux problèmes de fonctionnement dus à l'alcool et aux drogues peuvent mettre en évidence les nécessaires rôles parallèles et complémentaires du personnel dirigeant et des intervenants de l'entreprise dans le suivi du fonctionnement des intéressés. ... et elle est mise en oeuvre en respectant la transparence nécessaire dans les entreprises.

La convention collective de travail requiert que les entreprises élaborent et exécutent une politique préventive en matière d'alcool et de drogues en respectant la transparence nécessaire à l'égard des travailleurs.

Le comité pour la prévention et la protection au travail et le conseil d'entreprise doivent, dans les limites de leurs compétences respectives, recevoir l'information et donner un avis préalable sur les différentes mesures qui seront prises en la matière dans l'entreprise (article 6 de la convention collective de travail).

Dans une première phase, l'employeur leur soumettra les points de départ et les objectifs de la politique en matière d'alcool et de drogues dans son entreprise, ainsi qu'une déclaration de politique ou d'intention en la matière (article 3, § 3, de la convention collective de travail). L'intention est qu'un consensus soit atteint au sein du comité sur les grandes lignes de la politique en matière d'alcool et de drogues à mettre en oeuvre dans l'entreprise (article 6, alinéa 3, de la convention collective de travail).

Ces mesures doivent ensuite être publiées dans le règlement de travail, sans qu'il soit nécessaire pour cela de suivre la procédure ordinaire de modification du règlement de travail (article 8 de la convention collective de travail).

Dans une éventuelle deuxième phase, les mesures qui constituent une concrétisation plus poussée de la politique sont reprises dans le règlement de travail en application de la procédure ordinaire de modification du règlement de travail (article 8 de la convention collective de travail).

L'éventuelle décision d'appliquer des tests de dépistage d'alcool ou de drogues dans l'entreprise est également reprise, avec les modalités qui seront suivies dans ce cadre, dans le règlement de travail.

Il est dès lors important de parvenir à un consensus au sein du comité lors de la première phase de l'élaboration de la politique, de sorte que la poursuite de la concrétisation, plus détaillée, de celle-ci dans une deuxième phase, qui aboutit à la procé- dure ordinaire de modification du règlement de travail, puisse se dérouler de la manière la plus efficace possible. Un consensus sur la politique favorisera également l'efficacité de celle-ci.

Par ailleurs, l'employeur peut porter les différentes mesures de la politique à la connaissance des travailleurs par des moyens de communication supplémentaires.

L'employeur doit également donner aux travailleurs l'information et la formation nécessaires au sujet de la politique.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, notamment l'article 15;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu les arrêtés d'exécution de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, notamment l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail;

Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, notamment l'article 10;

Vu l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, conclu pour la période 2007-2008;

Considérant que, dans cet accord, les partenaires sociaux se sont engagés, à côté de leurs autres initiatives dans ce cadre, à conclure une convention collective de travail relative à la politique en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise, dans le but de responsabiliser fortement les employeurs et les travailleurs afin d'éviter la consommation d'alcool et de drogues durant le travail ou ayant une incidence sur le travail;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 1er avril 2009, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par : - loi sur le bien-être : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - arrêté royal sur la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention vise à permettre d'aborder dans les entreprises le dysfonctionnement au travail dû à la consommation d'alcool ou de drogues, à le prévenir et à y remédier, en raison des conséquences négatives qui y sont liées tant pour les employeurs que pour les travailleurs.

La présente convention entend déterminer les conditions minimales auxquelles doit satisfaire une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise, notamment sur le plan des mesures à prendre par l'employeur, de l'information et de la formation des travailleurs, des obligations de la ligne hiérarchique et des travailleurs, du rôle des conseillers en prévention, de l'élaboration de la politique en concertation et de l'évaluation périodique de cette politique.

Commentaire : - Chaque employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (article 5, § 1er, premier alinéa de la loi sur le bien-être).

La consommation d'alcool et de drogues au travail ou ayant une incidence sur le travail est l'un des facteurs qui peuvent influencer négativement la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs et de leur entourage.

Une politique préventive en matière d'alcool et de drogues doit dès lors faire partie d'une politique bien structurée du bien-être dans l'entreprise, dans le cadre de laquelle les principes généraux de prévention définis à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi sur le bien-être sont appliqués.

La mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans les entreprises a naturellement aussi des motifs économiques, tels que l'amélioration de la productivité et la diminution de l'absentéisme.

Le fait d'éviter ou de limiter les inconvénients liés à la consommation problématique d'alcool ou de drogues est donc profitable tant aux travailleurs qu'à l'employeur. - La présente convention prend le fonctionnement de l'intéressé au travail comme indicateur pour la politique préventive en matière d'alcool et de drogues de l'entreprise.

L'élément pertinent pour le contexte professionnel est la "consommation problématique" d'alcool ou de drogues. Ces termes font référence aux conséquences d'une consommation excessive occasionnelle, mais aussi à l'impact d'une consommation chronique et ce, non seulement pour le consommateur lui-même, mais aussi pour son entourage. Des termes tels que "alcoolisme", "assuétude", "abus", "dépendance" mettent par contre davantage l'accent sur les problèmes physiologiques et psychiques qui résultent de la consommation de ces substances.

Il s'agira souvent d'une simple présomption de la consommation d'alcool ou de drogues. Pour des raisons d'objectivité et d'efficacité, il est indiqué d'interpeller l'intéressé sur son fonctionnement et de traiter un problème de fonctionnement qui est peut-être causé par la consommation d'alcool ou de drogues comme tout autre problème de fonctionnement.

La politique préventive en matière d'alcool et de drogues doit dès lors s'inscrire également dans la politique globale du personnel de l'entreprise, dans le cadre de laquelle le fonctionnement des collaborateurs est suivi, discuté et évalué.

La politique préventive en matière d'alcool et de drogues suit donc deux axes : d'une part, elle doit faire partie d'une politique intégrale en matière de santé et de sécurité et, d'autre part, elle doit s'inscrire dans une politique globale du personnel, dans le cadre de laquelle les travailleurs sont interpellés sur leur fonctionnement.

Les principes de prévention qui sous-tendent la politique du bien-être qui doit être mise en oeuvre dans les entreprises font que la politique en matière d'alcool et de drogues doit être orientée vers la prévention et la détection rapide des problèmes de fonctionnement dus à l'alcool et aux drogues, ainsi que vers l'offre de possibilités d'assistance, afin de donner au travailleur concerné le maximum de chances de se reprendre. CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur A. Généralités

Art. 3.§ 1er. L'employeur met en oeuvre, à l'égard de l'ensemble de ses travailleurs, une politique visant, de manière collective, à prévenir le dysfonctionnement au travail dû à la consommation d'alcool ou de drogues et à y remédier.

Lors de l'élaboration de cette politique préventive en matière d'alcool et de drogues, l'employeur tient compte du fait qu'elle doit être adaptée à la taille de l'entreprise, à la nature des activités et aux risques spécifiques propres à ces activités ainsi qu'aux risques spécifiques qui sont propres à certains groupes de personnes. § 2. Afin de mettre en oeuvre une politique préventive en matière d'alcool et de drogues, l'employeur prend au moins les mesures énumérées au paragraphe 3, conformément aux articles 6 et 8. § 3. Dans une première phase, l'employeur détermine les points de départ et les objectifs de la politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans son entreprise et élabore une déclaration de politique ou d'intention contenant les grandes lignes de cette politique. § 4. Dans une deuxième phase, dans la mesure où la réalisation des points de départ et des objectifs le requiert, l'employeur peut concrétiser ces points de départ et objectifs plus avant, conformément aux articles 6 et 8 : 1. en rédigeant des règles pour l'ensemble du personnel, qui concernent : la disponibilité (ou non) d'alcool au travail; le fait d'apporter de l'alcool et des drogues; et la consommation d'alcool et de drogues liée au travail; 2. en déterminant les procédures qui doivent être suivies en cas de constatation d'un dysfonctionnement au travail dû à une éventuelle consommation d'alcool ou de drogues ou en cas de constatation d'une transgression de ces règles;3. et en déterminant la méthode de travail et la procédure qui doivent être suivies en cas de constatation d'une incapacité de travailler d'un travailleur, en ce qui concerne le transport de l'intéressé chez lui, son accompagnement et le règlement des dépenses. § 5. Si le fait de soumettre des travailleurs à des tests de dépistage d'alcool ou de drogues fait partie de la politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise, l'employeur qui a pris les mesures énumérées au paragraphe 4 détermine les modalités qui doivent être suivies dans ce cadre et ce, en tenant compte des conditions reprises à l'article 4 pour l'application de certains tests. Il s'agit plus précisément : - de la nature des tests qui peuvent être appliqués; - du (des) groupe(s)-cible(s) de travailleurs qui peut (peuvent) être soumis aux tests; - des procédures qui doivent être suivies lors de l'application de ces tests; - des personnes compétentes pour appliquer ces tests; - du (des) moment(s) où des tests peuvent être appliqués; - et des conséquences possibles d'un résultat de test positif.

L'employeur détermine ces éléments et les fait connaître conformément à l'article 8.

Commentaire : - La politique préventive en matière d'alcool et de drogues doit être mise en oeuvre avec pour point de départ les principes de prévention, tels qu'ils figurent dans la loi sur le bien-être et dans la section II de l'arrêté royal sur la politique du bien-être.

Il s'agit plus précisément de la planification de la prévention et de l'exécution de la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres les éléments suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail (article 5, § 1er, alinéa 2, i, de la loi sur le bien-être). - Les points de départ de la politique préventive en matière d'alcool et de drogues sont déterminés d'une manière adéquate pour l'entreprise, par exemple par une enquête auprès des travailleurs dont les résultats sont comparés entre eux, dans le but d'identifier les problèmes collectifs auxquels les travailleurs sont confrontés. En se basant sur ces informations, il est possible de prendre les mesures adéquates, conformément au présent article.

Pour des secteurs plus homogènes, il sera possible que la commission paritaire du secteur offre aide et assistance aux entreprises pour la concrétisation de la politique. - Une politique efficace en matière d'alcool et de drogues s'applique à tous, du haut au bas de la hiérarchie. Quand des mesures collectives s'appliquent à un nombre limité de travailleurs, voire à des travailleurs individuels, ceux-ci seront préalablement informés et consultés, conformément au commentaire de l'article 10 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972. Ils peuvent se faire assister, à leur demande, par un délégué syndical. - Pour la politique préventive en matière d'alcool et de drogues d'une entreprise, c'est la consommation d'alcool et de drogues "liée au travail" qui est pertinente. Est visée ici toute consommation qui a lieu pendant les heures liées au travail, c'est-à-dire pendant les heures qui précèdent (immédiatement) le travail, pendant les heures de travail, y compris les pauses de midi, pendant les "occasions spéciales" au travail et sur le chemin du travail. - L'employeur doit au moins prendre l'initiative de déterminer les points de départ et objectifs de la politique en matière d'alcool et de drogues dans son entreprise et de les concrétiser dans une déclaration de politique ou d'intention. Il ne doit ensuite concrétiser cette politique plus avant au moyen des mesures énumérées à l'article 3, § 4, que dans la mesure où la réalisation des points de départ et objectifs de la politique le requiert. Cela dépendra du contenu de la déclaration de politique ou d'intention et de la situation concrète dans l'entreprise. - Le fait de soumettre des travailleurs à des tests de dépistage d'alcool ou de drogues peut être un élément de la politique en matière d'alcool et de drogues mise en oeuvre dans l'entreprise. Alors que les mesures énumérées à l'article 3, § 3, font obligatoirement partie de la politique en matière d'alcool et de drogues à mettre en oeuvre dans les entreprises, l'application de tests de dépistage d'alcool ou de drogues est une partie facultative de la politique en matière d'alcool et de drogues dans les entreprises.

Il découle également de l'article 3 que la politique en matière d'alcool et de drogues qui est mise en oeuvre dans une entreprise ne peut pas consister uniquement en l'application de tests de dépistage d'alcool ou de drogues. - Toutefois, l'employeur ne peut procéder à des tests de dépistage d'alcool ou de drogues dans son entreprise que si les mesures énumérées au § 4 ont été prises.

En tout cas, l'application de tests de dépistage d'alcool ou de drogues est uniquement autorisée à des fins de prévention, tout comme les mesures qui font obligatoirement partie de la politique de l'entreprise en matière d'alcool et de drogues ont pour point de départ les principes de prévention de la loi sur le bien-être et de la section II de l'arrêté royal sur la politique du bien-être.

Un résultat de test positif peut éventuellement être l'occasion d'orienter l'intéressé vers les intervenants de l'entreprise ou de prendre immédiatement à son encontre une mesure d'éloignement temporaire du lieu de travail, et peut le cas échéant avoir une influence sur l'attribution de certaines fonctions. Tout dépendra de la situation concrète (l'intervention en cas de problèmes de fonctionnement dus à un abus aigu de substances sera différente de l'intervention en cas d'abus chronique de substances) et de la nature du test auquel l'intéressé aura été soumis. En cas de résultat positif dans le cadre de certains tests, il peut être indiqué de prévoir une possibilité de se défendre et/ou une vérification des résultats du test pour le travailleur testé. - Pour pouvoir appliquer des tests de dépistage d'alcool ou de drogues dans une entreprise, il faut que cette possibilité soit reprise dans le règlement de travail, sur la base de l'article 8 de la présente convention. Les modalités qui seront suivies dans ce cadre doivent également être reprises dans le règlement de travail.

En ce qui concerne la détermination du (des) groupe(s)-cible(s) qui peut (peuvent) être soumis à des tests de dépistage d'alcool ou de drogues, il est par exemple possible qu'il soit décidé dans une entreprise que les tests de dépistage d'alcool ou de drogues seront uniquement appliqués aux personnes qui occupent un poste de sécurité ou un poste de vigilance, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 4.Il n'est permis de soumettre des travailleurs à des tests de dépistage d'alcool ou de drogues que si l'employeur a pris les mesures énumérées à l'article 3, § 4, et dans la mesure où il est satisfait aux conditions suivantes : 1. Les tests peuvent uniquement être utilisés dans un but de prévention, c'est-à-dire afin de vérifier si un travailleur est ou non apte à exécuter son travail;2. L'employeur ne peut utiliser le résultat du test d'une manière incompatible avec cette finalité.Plus particulièrement, la poursuite de cette finalité ne peut avoir pour conséquence que d'éventuelles décisions de sanctions par l'employeur soient uniquement basées sur des données obtenues par le biais de ces tests; 3. Le test de dépistage d'alcool ou de drogues doit être adéquat, pertinent et non excessif au regard de cette finalité;4. Un test de dépistage d'alcool ou de drogues ne peut être appliqué que si l'intéressé y a consenti conformément aux dispositions légales en vigueur;5. La possibilité d'appliquer des tests de dépistage d'alcool ou de drogues ne peut donner lieu à aucune discrimination entre travailleurs.Cette disposition laisse ouverte la possibilité de limiter les tests de dépistage d'alcool ou de drogues à une partie du personnel de l'entreprise concernée, pour autant qu'elle soit respectée; 6. Le traitement des résultats de tests de dépistage d'alcool ou de drogues en tant que données personnelles dans un fichier est interdit. Le présent article s'applique exclusivement aux tests de dépistage d'alcool ou de drogues qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.

Commentaire : - L'article 4 concerne uniquement les tests de dépistage d'alcool ou de drogues qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.

Il ne s'agit donc pas de "tests biologiques, examens médicaux ou [de] collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur" (article 3, § 1er, de la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer).

Il s'agit plutôt de tests, tels que des tests d'haleine et des tests psychomoteurs (tests d'aptitude et tests simples de réaction), qui ne sont pas étalonnés, de sorte que le résultat donne uniquement une indication positive ou négative, mais aucune certitude sur l'intoxication. Le résultat d'un test de ce type n'a pas valeur de preuve et ne peut donc par lui-même étayer aucune sanction. Par lui-même, le résultat du test ne suffira pas à justifier que l'employeur impose une sanction, mais il peut être un élément du jugement global du travailleur testé. - Dans la mesure où l'application de tests de dépistage d'alcool ou de drogues entraîne une ingérence dans la vie privée du travailleur, cette ingérence doit être réduite à un minimum. A cette fin, l'article 4 impose le respect des principes de finalité, de proportionnalité et de transparence. Ces principes contiennent des garanties qui peuvent être jugées essentielles pour la protection de la vie privée.

Il est satisfait au principe de transparence par les dispositions en matière d'information et de consultation des représentants des travailleurs, telles qu'élaborées aux articles 6, 8 et 14 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Dans le cadre de l'élaboration, de la programmation, de l'exécution et de l'évaluation de cette politique en matière d'alcool et de drogues, l'employeur demande l'avis et la collaboration des services de prévention et de protection visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être.

Commentaire : - Les services visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être sont, respectivement, les services interne et externe pour la prévention et la protection au travail. - Plus particulièrement, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, les services de prévention et de protection sont chargés des missions suivantes, qui sont pertinentes pour la mise en oeuvre d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise : participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail; rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat; participer à l'élaboration des procédures d'urgence internes et à l'application des mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat; faire des propositions pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le comité pour la prévention et la protection au travail; fournir à l'employeur et au comité pour la prévention et la protection au travail un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs. - Il peut être indiqué de donner, dans le cadre de la politique préventive en matière d'alcool et de drogues à mettre en oeuvre dans l'entreprise, un rôle à la personne de confiance que l'employeur a éventuellement désignée dans le cadre de la protection des travailleurs contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail.

B. Concertation

Art. 6.Le comité pour la prévention et la protection au travail et le conseil d'entreprise doivent, dans les limites de leurs compétences respectives, recevoir l'information et donner un avis préalable sur les différentes mesures que l'employeur prend en application de l'article 3, §§ 3 et 4 ainsi que, le cas échéant, sur la possibilité d'appliquer des tests de dépistage d'alcool ou de drogues dans l'entreprise. ÷ défaut de comité, cette politique est complétée après avis de la délégation syndicale ou, à défaut, des travailleurs.

Les mesures pour la politique en matière d'alcool et de drogues à mettre en oeuvre dans l'entreprise qui sont énumérées à l'article 3, § 3, requièrent une concertation au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, en vue d'atteindre un consensus.

Commentaire : - Le conseil d'entreprise et le comité sont tenus de conseiller l'employeur dans les limites de leurs compétences respectives.

Dans une première phase, l'employeur leur soumettra les points de départ et les objectifs de la politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans son entreprise, ainsi qu'une déclaration de politique ou d'intention en la matière (article 3, § 3). L'intention est qu'un consensus soit atteint au sein du comité sur les grandes lignes de la politique préventive en matière d'alcool et de drogues à mettre en oeuvre dans l'entreprise (article 6, alinéa 3).

Il est important de parvenir à un consensus au sein du comité lors de la première phase de l'élaboration de la politique, de sorte que la poursuite de la concrétisation, plus détaillée, de celle-ci dans une deuxième phase, qui aboutit à la procédure de modification du règlement de travail prévue aux articles 11, 12 et 13 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, puisse se dérouler de la manière la plus efficace possible.

En tout cas, si la politique préventive en matière d'alcool et de drogues bénéficie d'un soutien suffisamment large dans l'entreprise, elle en sera d'autant plus efficace. - Il convient en outre de rappeler que : . les comités ont essentiellement pour mission de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (loi sur le bien-être, article 65); . les conseils d'entreprise ont entre autres pour mission de donner un avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise ( loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 15); . à défaut d'un comité, les missions de ce comité sont exercées par la délégation syndicale (loi sur le bien-être, article 52); . dans les entreprises où il n'existe ni comité ni délégation syndicale, les travailleurs mêmes participent directement au traitement des questions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (loi sur le bien-être, article 53).

La manière dont se déroule concrètement cette participation directe des travailleurs au traitement des questions relatives au bien-être est précisée dans la section Vbis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail. L'employeur devra consulter lui-même directement les travailleurs sur ces questions. Ceux-ci ont également le droit de formuler des propositions en la matière.

S'il s'agit d'une proposition de l'employeur, il la communique à ses travailleurs, après consultation de son service interne ou externe de prévention, en même temps que l'avis du service consulté. Dans un délai de quinze jours, les travailleurs ont la possibilité de formuler des remarques ou avis à ce sujet, selon le cas, au service interne ou externe de prévention, qui les communique à son tour à l'employeur.

L'absence de remarques ou d'avis équivaut à un accord avec la proposition de l'employeur.

S'il s'agit d'une proposition ou d'un avis émanant d'un travailleur, il faut transmettre cette proposition ou cet avis, selon le cas, au service interne ou externe de prévention, qui la ou le communique à son tour à l'employeur, en même temps que son propre avis.

L'employeur qui ne s'est pas conformé à une proposition ou un avis, n'y a pas donné suite ou a opéré un choix parmi des avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.

Afin de rendre possibles ces procédures, l'employeur met en permanence à la disposition de ses travailleurs, en un endroit facilement accessible, un registre dans lequel les travailleurs peuvent inscrire, en toute discrétion, leurs propositions, remarques ou avis. Les informations ou avis peuvent également être donnés d'une autre façon, à savoir par le biais d'un panneau ou d'un autre moyen de communication approprié, tel que le courrier électronique.

C. Information des travailleurs

Art. 7.L'employeur prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs reçoivent toutes les informations nécessaires sur les mesures prises en exécution de l'article 3, §§ 3, 4 et 5 concernant la politique en matière d'alcool et de drogues dans son entreprise.

Commentaire : Cette obligation d'information s'inscrit dans le cadre de l'application de la section III de l'arrêté royal sur la politique du bien-être. L'information visée à l'article 7 doit être donnée au moment de l'entrée en service du travailleur et chaque fois que cela est nécessaire pour la protection de la sécurité et de la santé.

Art. 8.Les mesures visées à l'article 3, § § 3, 4 et 5 sont reprises dans le règlement de travail.

Par ailleurs, l'employeur peut porter les mesures à la connaissance des travailleurs par des moyens de communication supplémentaires.

Commentaire : - Le comité pour la prévention et la protection au travail et le conseil d'entreprise doivent, dans les limites de leurs compétences respectives, être associés aux différentes mesures qui sont prises dans l'entreprise. - Il est signalé que, dans une première phase, l'employeur doit soumettre les points de départ et les objectifs de la politique en matière d'alcool et de drogues dans son entreprise, ainsi qu'une déclaration de politique ou d'intention en la matière (article 3, § 3), en vue d'atteindre un consensus à ce sujet, conformément à l'article 6, alinéa 3.

Ces éléments doivent ensuite être publiés dans le règlement de travail, en application de l'article 14, 2°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. - Les éventuelles mesures, énumérées à l'article 3, § 4, sont, dans une deuxième phase (car elles sont une concrétisation plus poussée de la politique), reprises dans le règlement de travail en application de la procédure ordinaire de modification du règlement de travail, déterminée aux articles 11, 12 et 13 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.

L'éventuelle décision d'appliquer des tests de dépistage d'alcool ou de drogues dans l'entreprise est également reprise, avec les modalités qui seront suivies dans ce cadre, dans le règlement de travail selon la procédure ordinaire.

D. Formation des travailleurs

Art. 9.La formation qui doit être dispensée à tous les travailleurs en application de la section III de l'arrêté royal sur la politique du bien-être porte également sur les mesures prises en exécution de l'article 3, §§ 3, 4 et 5 concernant la politique en matière d'alcool et de drogues.

La formation comprend les instructions adéquates concernant les missions, obligations, responsabilités et moyens des travailleurs et particulièrement de la ligne hiérarchique. CHAPITRE IV. - Obligations de la ligne hiérarchique

Art. 10.Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de l'employeur en matière d'alcool et de drogues.

Commentaire : A cet effet, ils ont, mutatis mutandis, les tâches qui leur sont conférées par l'article 13 de l'arrêté royal sur la politique du bien-être : - formuler à l'employeur des propositions et des avis sur la politique à mettre en oeuvre en matière d'alcool et de drogues; - examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et qui pourraient être la conséquence d'un dysfonctionnement au travail dû à la consommation d'alcool ou de drogues, et prendre des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents; - prendre en temps utile l'avis des services de prévention et de protection au travail; - surveiller le respect des instructions qui, le cas échéant, doivent être fournies concernant la disponibilité au travail d'alcool et de drogues et leur consommation liée au travail; - s'assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations qu'ils ont reçues concernant la politique préventive en matière d'alcool et de drogues de l'entreprise.

Plus particulièrement, ils doivent assumer leur rôle dans les procédures qui, le cas échéant, doivent être suivies dans l'entreprise en cas de constatation d'un dysfonctionnement au travail dû à une éventuelle consommation d'alcool ou de drogues.

En cas de constatation d'une incapacité de travailler, un rôle particulier est dévolu aux membres de la ligne hiérarchique, lesquels doivent se conformer à la méthode de travail et à la procédure à suivre qui, le cas échéant, ont été déterminées dans l'entreprise sur la base de l'article 3, § 4. CHAPITRE V. - Obligations des travailleurs

Art. 11.Chaque travailleur collabore, selon ses possibilités, à la politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise.

Commentaire : - L'article 11 rejoint les obligations qui sont imposées aux travailleurs par l'article 6 de la loi sur le bien-être.

En application de l'article 6 de la loi sur le bien-être, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.

Dans le cadre de la politique préventive en matière d'alcool et de drogues de l'employeur, les travailleurs doivent en particulier : participer positivement à cette politique; se conformer aux éventuelles règles concernant la disponibilité (ou non) d'alcool et de drogues au travail, le fait d'apporter de l'alcool et des drogues et leur consommation liée au travail; signaler immédiatement à l'employeur et au service interne pour la prévention et la protection au travail toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé; coopérer avec l'employeur et le service interne pour la prévention et la protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées en vue du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; coopérer avec l'employeur et le service interne pour la prévention et la protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité. - Conformément à l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal sur la politique du bien-être, il est permis aux travailleurs, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. L'article 25 du même arrêté royal dispose qu'un travailleur qui le fait ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

Art. 12.Les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs concernant la politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise ne portent pas atteinte au principe de la responsabilité de l'employeur. CHAPITRE VI. - Rôle des conseillers en prévention

Art. 13.L'employeur veille à ce que soit créé dans son entreprise un cadre permettant aux conseillers en prévention d'assumer de manière optimale leur rôle dans la politique préventive en matière d'alcool et de drogues de l'entreprise.

Commentaire : Le conseiller en prévention qui, à l'occasion de tout contact avec les travailleurs, constate des risques lors de l'exécution du travail et présume que ceux-ci peuvent provenir de la consommation d'alcool ou de drogues : 1. informe le travailleur sur les possibilités d'assistance qui existent au niveau de l'entreprise;2. informe le travailleur sur la possibilité de s'adresser à son médecin traitant ou à des services ou institutions spécialisés;et 3. peut lui-même prendre contact avec un intervenant externe s'il estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser à des intervenants externes et sous réserve de l'accord de ce travailleur. CHAPITRE VII. - Evaluation

Art. 14.L'employeur évalue régulièrement, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection, la politique préventive en matière d'alcool et de drogues qui est mise en oeuvre.

A cet égard, il tient notamment compte : - des rapports annuels des services de prévention et de protection; - des avis du comité pour la prévention et la protection au travail et, le cas échéant, des avis du fonctionnaire chargé de la surveillance; - des changements de circonstances nécessitant une adaptation de la politique préventive en matière d'alcool et de drogues qui est mise en oeuvre; - des accidents et incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et qui pourraient être la conséquence d'un dysfonctionnement au travail dû à la consommation d'alcool ou de drogues.

Compte tenu de cette évaluation et de la consultation du comité pour la prévention et la protection au travail, l'employeur adapte, le cas échéant, sa politique préventive en matière d'alcool et de drogues conformément aux dispositions des articles 3 et 6.

Commentaire : - Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal sur la politique du bien-être, l'employeur consulte le comité pour la prévention et la protection au travail notamment lors de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, du plan global de prévention fixé par écrit ainsi que du plan d'action annuel fixé par écrit.

L'appréciation portée par le comité dans le cadre de cette consultation est d'une grande importance pour l'orientation de la politique, étant donné que le comité peut apporter des informations sur la base des accidents et incidents qui ont pu se produire dans l'entreprise et des avis qu'il a pu donner sur la problématique au cours de la période écoulée. - Il est rappelé que, conformément à l'article 6, le comité doit, dans les limites de ses compétences, recevoir l'information et donner un avis préalable sur les mesures (adaptées) prises l'employeur en exécution de l'article 3, §§ 3 et 4, ainsi que, le cas échéant, sur la possibilité d'appliquer des tests de dépistage d'alcool ou de drogues dans l'entreprise. Les mesures (adaptées) pour la politique en matière d'alcool et de drogues à mettre en oeuvre dans l'entreprise qui sont énumérées à l'article 3, § 3, requièrent une concertation au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, en vue d'atteindre un consensus. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 15.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2009. Les entreprises qui relèvent du champ d'application de la présente convention sont tenues de disposer d'une politique préventive en matière d'alcool et de drogues le 1er avril 2010 au plus tard.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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