publié le 13 juillet 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les éco-chèques
28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les éco-chèques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les éco-chèques.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 Eco-chèques (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92235/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Considérant l'Accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 en vue des négociations collectives de travail au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010 - Contribution au rétablissement de la confiance, et en particulier les accords des partenaires sociaux relatifs au pouvoir d'achat des travailleurs;
Considérant que cet Accord interprofessionnel prévoit l'élaboration d'un régime d'exonération, pour l'employeur et le travailleur, d'impôts et de cotisations sociales lors de l'octroi de "chèques verts" (appelés éco-chèques) destinés à l'achat de produits et services écologiques;
Considérant qu'il convient de déterminer précisément les produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques, l'information des travailleurs et le mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux travailleurs;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu le 20 février 2009, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet de déterminer des modalités d'octroi et d'utilisation des éco-chèques et en particulier de fixer la liste des produits et services pouvant être achetés avec des éco-chèques.
Commentaire : par l'élaboration d'un régime d'éco-chèques, les interlocuteurs sociaux ont voulu non seulement sauvegarder le pouvoir d'achat des travailleurs et favoriser une intensification des emplois mais également créer une valeur ajoutée et une sensibilisation en matière environnementale. Dans cette optique, les interlocuteurs sociaux souhaitent que les services et produits écologiques pouvant être acquis avec les éco-chèques soient facilement accessibles à tous les travailleurs.
De même, tant le travailleur-consommateur que le commerçant ou prestataire de services auquel il s'adresse doivent être assurés que les services ou produits proposés soient effectivement considérés comme "écologiques" aux fins de la présente convention. Afin de réaliser cet objectif, la présente convention dresse une liste exhaustive qui s'inspire entre autres des réglementations existantes aux niveaux fédéral et régional.
Par ailleurs, les interlocuteurs sociaux s'engagent à effectuer une évaluation de cette nouvelle convention collective de travail concernant les éco-chèques au plus tard pour le dernier trimestre 2010. CHAPITRE II. - Définition
Art. 4.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la présente convention. CHAPITRE III. - Liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques
Art. 5.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe en annexe à la présente convention.
Art. 6.Les organisations interprofessionnelles signataires de la présente convention s'engagent à évaluer annuellement l'opportunité de compléter la liste de services et produits à caractère écologique prévue à l'article 3 de la présente convention. Ils s'engagent à évaluer, tous les deux ans, la nécessité d'actualiser cette liste sur le fond.
Commentaire : les produits et services repris dans la liste prévue à l'article 3 de la présente convention répondent aux défis actuels en matière d'environnement. Elle pourra être adaptée en fonction d'éventuelles évolutions. Ainsi, chaque année, les interlocuteurs sociaux examineront l'opportunité d'ajouter des services et produits écologiques à cette liste. En outre, ils mèneront tous les deux ans une discussion sur le fond concernant une éventuelle adaptation de la liste aux nouvelles conceptions écologiques et évolutions de la politique en matière d'innovation écologique.
Ces évaluations peuvent se faire notamment sur la base de propositions avancées par les autorités compétentes. CHAPITRE IV. - Information des travailleurs
Art. 7.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste prévue à l'article 3 de la présente convention par tous moyens utiles. CHAPITRE V. - Mode de calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer aux travailleurs
Art. 8.§ 1er. Pour les travailleurs qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à leur octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant l'année civile concernée. § 2. La règle établie au § 1er du présent article s'applique également lors d'un changement de catégorie de personnel. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pendant l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération ou un pécule de vacances.
Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération : 1° les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;3° les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à la même date que les dispositions de l'arrêté royal insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de douze mois.
En tout état de cause, en cas de dénonciation, la liste prévue à l'article 3 de la présente convention reste valable, après la dénonciation, pour les éco-chèques déjà octroyés aux travailleurs.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisation s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant les éco-chèques LISTE DES PRODUITS ET SERVICES ECOLOGIQUES POUVANT ETRE ACQUIS AVEC DES ECO-CHEQUES I. Economie d'énergie A. Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et services qui satisfont aux critères de réductions fiscales fédérales en vue d'économiser l'énergie, prévues à l'article 145, 24° du Code des impôts sur les revenus;
B. Produits et services qui, au 1er décembre 2008 ou ultérieurement, entrent en ligne de compte dans une des Régions pour des subventions régionales dans le cadre de la politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, y compris les subventions régionales pour l'achat d'appareils électriques économiques;
C. Achat de produits qui sont spécifiquement destinés à l'isolation des habitations;
D. Achat d'ampoules économiques, de lampes luminescentes et d'éclairage LED;
E. Appareils électriques qui fonctionnent exclusivement à l'énergie solaire ou à l'énergie manuelle.
II. Economie d'eau A. Douchette économique;
B. Citerne de récupération d'eau de pluie;
C. Economiseur d'eau pour robinets;
D. Réservoir d'eau pour toilettes avec touche économique.
III. Promotion de la mobilité durable A. Placement d'un filtre à particules sur les voitures diesels dont l'année de construction se situe jusqu'en 2005 inclus;
B. Placement d'une installation LPG sur les voitures;
C. Titres de transport pour les transports en commun, Ã l'exception des abonnements;
D. Achat et entretien de vélos, y compris de vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de pièces pour vélos et d'accessoires pour vélos;
E. Cours d'éco-conduite.
IV. Gestion des déchets A. Achat de piles NiMH portables et rechargeables et de chargeurs pour ce type de piles;
B. Fût de compostage;
C. Produits synthétiques entièrement constitués de matériaux compostables qui répondent à la norme NBN EN 13432, ainsi que les langes lavables;
D. Papier 100 p.c. recyclé non blanchi ou blanchi TCF. V. Promotion de l'écoconception [2] : produits et services qui satisfont aux critères du label écologique européen VI. Promotion de l'attention pour la nature A. Achat de bois exploité durablement (FSC ou PEFC ou équivalent) ou d'objets fabriqués en bois exploité durablement, ainsi que de papier produit à partir de fibres recyclées ou de fibres vierges provenant de bois exploité durablement;
B. Achat d'arbres et de plantes d'extérieur, de bulbes et de semences pour l'extérieur, d'outils de jardinage non motorisés, de terreau et de terre végétale ainsi que d'engrais garantis bio.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET [1] Dat betekent de integratie van milieuaspecten in het productontwerp met het doel de milieuprestaties van het energieverbruikend product over zijn gehele levenscyclus te verbeteren (artikel 2, 23° van de Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad) [2] Cela signifie l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie (article 2, 23° de la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil).