publié le 07 janvier 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour les employés de l'industrie alimentaire
12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour les employés de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour les employés de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 17 décembre 2009 Exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98647/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Nouveaux avantages
Art. 2.§ 1er. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise sur de nouveaux avantages en 2009, conclu au plus tard le 31 janvier 2010, des éco-chèques pour un montant total de 125 EUR seront octroyés en une fois avec la première paie qui suit le 31 décembre 2009. § 2. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise sur de nouveaux avantages à partir de 2010, conclu au plus tard le 31 décembre 2010, les avantages suivants seront octroyés : - avec le paiement du salaire du mois de décembre 2010, des éco-chèques pour un montant total de 250 EUR; - à partir du 1er janvier 2011, droit à un avantage dont le coût s'élève à 250 EUR par an. Les partenaires sociaux fixeront les modalités de cet avantage pour le 31 mars 2011 au plus tard. CHAPITRE III. - Nouveaux avantages
Art. 3.La valeur nominale maximum de chaque éco-chèque s'élève à 10 EUR.
Art. 4.Les montants dont question à l'article 2 correspondent à une prestation à temps plein pendant la totalité de la période de référence.
Art. 5.Pour des prestations à temps partiel, ils seront calculés prorata temporis.
Art. 6.La période de référence s'étend du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 pour les éco-chèques payés avec la première paie qui suit le 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour les éco-chèques payés avec le paiement du salaire de décembre 2010.
Art. 7.§ 1er. Pendant la période de référence, par mois de service effectivement presté auprès de l'employeur en tant qu'employé sous contrat de travail, 20,82 EUR sont attribués à l'employé sous forme d'éco-chèques. § 2. Par "mois de service effectivement presté", il y a lieu d'entendre : une période de 30 jours calendrier. § 3. Les absences suivantes sont assimilées à du service effectivement presté : - les 12 premiers mois d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident; - le congé de maternité; - les vacances annuelles légales et conventionnelles; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage; - les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle; - les jours d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail; - les jours de rappel ordinaire sous les armes; - les jours consacrés à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales; - les jours de participation à la formation syndicale; - les jours de grève ou de lock-out; - les jours de chômage partiel, de crédit-temps et de réduction du temps de travail pris dans le cadre de la loi anti-crise du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi; - les jours consacrés à l'accomplissement de devoirs civiques.
Art. 8.Les mois de prépension donnent droit au paiement de 20 p.c. des éco-chèques restants et ce jusqu'à la fin de la période de référence. Pour le mois au cours duquel la prépension prend cours, le régime suivant doit être appliqué : - fin du contrat de travail au plus tard le 15e du mois : assimilation à 1 mois de prépension conventionnelle; - fin du contrat de travail après le 15e du mois : assimilation à 1 mois presté.
Art. 9.§ 1er. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant les éco-chèques (arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 13 juillet 2009). § 2. Cette liste, reprenant les produits et services pouvant actuellement être acquis avec des éco-chèques, est reprise à titre indicatif en annexe à la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur informe les employés du contenu de la liste mentionnée au paragraphe 1er par tous moyens utiles.
Art. 10.Pour être considérés comme un avantage qui ne constitue pas de la rémunération au sens de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs, les éco-chèques doivent satisfaire aux conditions prescrites par cette législation. CHAPITRE IV. - Notion d'accord au niveau de l'entreprise
Art. 11.Dans les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés, un accord tel que précisé à l'article 2 prendra la forme d'une convention collective de travail conclue avec les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. Dans les autres entreprises, un accord écrit sera conclu avec chaque employé. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour les employés de l'industrie alimentaire Liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques, valable le 17 décembre 2009 : I. Economie d'énergie A. Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et services qui satisfont aux critères de réductions fiscales fédérales en vue d'économiser l'énergie, prévues à l'article 145, 24°, du code des impôts sur les revenus;
B. Produits et services qui, au 1er décembre 2008 ou ultérieurement, entrent en ligne de compte dans une des régions pour des subventions régionales dans le cadre de la politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, y compris les subventions régionales pour l'achat d'appareils électriques économiques.
C. Achat de produits qui sont spécifiquement destinés à l'isolation des habitations;
D. Achat d'ampoules économiques, de lampes luminescentes et d'éclairage LED;
E. Appareils électriques qui fonctionnent exclusivement à l'énergie solaire ou à l'énergie manuelle.
II. Economie d'eau A. Douchette économique;
B. Citerne de récupération d'eau de pluie;
C. Economiseur d'eau pour robinets;
D. Réservoir d'eau pour toilettes avec touche économique.
III. Promotion de la mobilité durable A. Placement d'un filtre à particules sur les voitures diesels dont l'année de construction se situe jusqu'en 2005 inclus;
B. Placement d'une installation LPG sur les voitures;
C. Titres de transport pour les transports en commun, à l'exception des abonnements;
D. Achat et entretien de vélos, y compris de vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de pièces pour vélos et d'accessoires pour vélos;
E. Cours d'éco-conduite.
IV. Gestion des déchets A. Achat de piles NiMH portables et rechargeables et de chargeurs pour ce type de piles;
B. Fût de compostage;
C. Produits synthétiques entièrement constitués de matériaux compostables qui répondent à la norme NBN EN 13432, ainsi que les langes lavables;
D. Papier 100 p.c. recyclé non blanchi ou blanchi TCF. V. Promotion de l'éco-conception (Cela signifie l'intégration des caractéristiques environnemen-tales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie (article 2, 23°, de la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE du Conseil et les Directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil).
Produits et services qui satisfont aux critères du label écologique européen.
VI. Promotion de l'attention pour la nature A. Achat de bois exploité durablement (FSC ou PEFC ou équivalent) ou d'objets fabriqués en bois exploité durablement, ainsi que de papier produit à partir de fibres recyclées ou de fibres vierges provenant de bois exploité durablement;
B. Achat d'arbres et de plantes d'extérieur, de bulbes et de semences pour l'extérieur, d'outils de jardinage non motorisés, de terreau et de terre végétale ainsi que d'engrais garantis bio.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET