publié le 18 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire garantie minimum.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2001 Salaire minimum garanti (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58391/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 1.377,92 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une contre-valeur horaire de 8,37 EUR (base 38 heures/semaine) pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise.
Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2001 (107,10) et varient suivant les dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.La contrevaleur horaire ne peut provoquer un glissement général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ce montant.
Art. 5.Les montants mentionnés à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont augmentés d'1,6 p.c. au 1er juillet 2001 et après application de l'article 3, d'1 p.c. au 1er juillet 2002.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.
La présente convention collective de travail remplace celle du 25 novembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti.
Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 5, de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti Les montants de 1.377,92 EUR et 8,37 EUR mentionés à l'article 2 correspondent respectivement à 55 585 BEF et 337,56 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX