publié le 29 mars 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997, 10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999, 9 juin 1999, 29 mars 2000 et 15 juin 2001, et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 10 juin 1996, 8 août 1997, 28 avril 1998, 3 février 1999, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001 et 13 novembre 2001;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 19 avril 2001;
Vu l'avis donné par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité le 19 avril 2001;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 11 juin 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 27 juin 2001;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 9 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'avis 32.462/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997, 10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999, 9 juin 1999, 29 mars 2000, 15 juin 2001 et 13 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique "Traitements orthodontiques" : a) la prestation suivante est ajoutée après la prestation 305653 - 305664 : "*305712 - 305723 Forfait mensuel de traitement régulier auquel succède une période de traitement actif non remboursable ou dont l'autorisation de remboursement n'a pas encore été accordée par l'instance compétente L 16,5 " b) le libellé de la prestation 305852 - 305863 est remplacé comme suit : « * Forfait mensuel pour un contrôle de contention, maximum 4 par année civile.».
Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 10 juin 1996, 8 août 1997, 28 avril 1998, 3 février 1999, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001 et 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique "Traitements orthodontiques" : a) les alinéas suivants sont insérés à la suite de l'alinéa 2 : « Lorsqu'il est prévu, à la date de la demande, de commencer le traitement orthodontique après le délai de deux ans, la demande est considérée comme une demande à titre conservatoire, pour autant que les termes "à titre conservatoire" aient été ajoutés sur le document 42/43 et que celui-ci mentionne explicitement une justification détaillée de ce délai de plus de deux ans. L'intervention de l'assurance dans le cadre d'un traitement orthodontique cesse à la date du 22e anniversaire.
S'il est nécessaire et justifié que le traitement orthodontique soit poursuivi après le 22e anniversaire, une intervention exceptionnelle n'est due qu'après l'accord préalable du Conseil technique dentaire, qui détermine la durée de la prolongation.
Cette prolongation exceptionnelle est accordée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au § 12, alinéa 2 du présent article.
La demande d'intervention de l'assurance pour cette prolongation exceptionnelle doit être introduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées au § 13 du présent article. ». b) il est inséré un § 10bis, rédigé comme suit : "10bis.Les prestations 305594 - 305605 et 305830 - 305841 ne sont pas cumulables entre elles. » . c) au § 11 : c1) à l'alinéa 2, les numéros "305712 - 305723" sont insérés après les numéros 305653 - 305664;c2) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "L'attestation de la prestation n° 305712 - 305723 vaut notification, par le praticien, qu'un traitement régulier remboursé par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est suivi d'un traitement régulier non remboursé par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou dont l'autorisation d'intervention de l'assurance n'a pas encore été accordée par l'instance compétente.Cette notification a une durée de validité maximale de deux ans. » ; c3) l'alinéa 6 devient l'alinéa 7 étant entendu que, dans cet alinéa les numéros "305712 - 305723" sont insérés à la suite des numéros 305653 - 305664.c4) il est inséré un alinéa 8, rédigé comme suit : « Les prestations 305616 - 305620, 305653 - 305664, 305712 - 305723 ne peuvent pas être attestées le même jour que les prestations 305852 - 305863, 305896 - 305900.». d) le § 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 12 Dans de cas très graves, la prolongation d'un traitement orthodontique peut se justifier après le trente-sixième forfait mensuel.Cette intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après l'accord préalable donné par le Conseil technique dentaire qui détermine le nombre de mois de cette prolongation.
Cette prolongation exceptionnelle est octroyée pour les dysplasies cranio-faciales, les fentes labio-alvéopalatines, les agénésies dentaires multiples et les affections comparables en gravité. ». e) au § 16, le texte en regard du troisième tiret est complété par les mots "et 305712 - 305723": Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE