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Arrêté Royal du 28 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2011206471
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30/12/2011
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28/12/2011
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28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre au Budget du 16 décembre 2011;

Vu la demande de l'urgence, motivée par la circonstance que dans le cadre de son Programme national de réforme la Belgique s'est engagée à atteindre en 2020 un taux d'emploi de 73,2 %; que par conséquent un programme de relance de l'emploi, en particulier pour les jeunes, doit être initié; que dans l'accord du gouvernement il est notamment décidé, afin de favoriser une insertion plus rapide sur le marché de l'emploi et d'accompagner mieux les jeunes, de transformer le stage d'attente en stage d'insertion professionnelle et les allocations d'attente en allocations d'insertion; qu'aussi dans le cadre des efforts budgétaires qui doivent être livrés par la Belgique, ces mesures structurelles contribuent à la réalisation de l'objectif budgétaire prévu; que pour ces raisons le nouveau système doit être exécuté au plus vite possible et ceci déjà à partir du 1er janvier 2012;

Vu l'avis 50.751/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999 et modifié par l'arrête royal du 8 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 4° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation d'insertion, l'allocation de transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres allocations visées au chapitre IV, section 3; ».

Art. 2.A l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « § 1. Pour être admis au bénéfice des allocations d'insertion dans les limites de l'article 63, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes : » B) le § 1er, alinéa 1er, 2°, f), est complété par la disposition suivante : « "élève régulier" signifie également que le jeune a effectivement assisté régulièrement aux cours; » C) le § 1er, alinéa 1er, 2°, g), est remplacé par la disposition suivante : « "élève régulier" signifie également que le jeune a effectivement assisté régulièrement à la formation; » D) le § 1er, alinéa 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° avoir accompli après la fin des activités visées au 3° ou après l'obtention du diplôme ou certificat visé au 2°, b, i ou j, et avant la demande d'allocations, un stage d'insertion comportant 310 journées. »;

E) le § 1er, alinéa 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° ne pas avoir atteint l'âge de 30 ans au moment de la demande d'allocations. Pour le jeune travailleur qui n'a pas été en mesure d'introduire sa demande d'allocations avant cet âge du fait d'une interruption de ses études pour motif de force majeure ou en raison d'une occupation comme travailleur salarié, cette limite d'âge est reportée à l'âge atteint treize mois après la fin des études ou un mois après la fin de l'occupation comme travailleur salarié. »;

F) le § 1er, alinéa 1er, 6° est abrogé;

G) le § 1er, alinéa 2, est abrogé;

H) le § 1er, alinéa 3 est abrogé;

I) le § 1er, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le jeune travailleur qui a terminé un programme de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, d), est dispensé de stage d'insertion professionnelle. »;

J) la phrase introductive du § 2 est remplacée par la disposition suivante : « § 2. Sont prises en compte pour l'accomplissement du stage d'insertion professionnelle visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'elles soient situées au plus tôt à partir du jour où le jeune travailleur n'est plus soumis à l'obligation scolaire : »;

K) le § 2, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les journées de travail au sens des articles 37 et 43, ainsi que les journées où des prestations de travail ont été effectuées en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiants pour lesquelles des retenues de sécurité sociale n'ont pas été effectuées; ces dernières journées ne sont prises en compte que si elles sont situées après le 31 juillet qui suit la fin des études; »;

L) la phrase introductive du § 2, 2°, est remplacée par la disposition suivante : « 2° les journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur est demandeur d'emploi, inscrit comme tel et disponible pour le marché de l'emploi, et participe à un projet d'insertion individuel, qui lui est offert par l'Office ou par le service régional de l'emploi compétent à l'exclusion toutefois des : »;

M) le § 2, 2°, a) est remplacé par la disposition suivante : « a) journées situées entre la fin des cours et le 1er août, sauf si le jeune travailleur a interrompu ses études dans le courant d'une année scolaire; »;

N) le § 2, 2°, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) journées qui précèdent le moment où le jeune travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° et 4°, sauf si le jeune a activement collaboré au projet d'insertion individuel qui lui est offert et que le fait précité est suivi par trois évaluations positives; »;

O) au § 2, 2°, il est inséré un f), rédigé comme suit : « f) journées qui précèdent une évaluation négative, à la suite du fait que le jeune n'a pas collaboré activement au projet d'insertion individuel lui offert, sauf si cette évaluation négative est suivie par trois évaluations positives. »;

P) le § 2, 3°, est abrogé.

Art. 3.L'article 36ter, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'allocation de formation est, pour l'application du présent arrêté, à l'exception des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 131, assimilée à une allocation d'insertion. »

Art. 4.A l'article 36quater, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'allocation de stage est, pour l'application du présent arrêté, à l'exception des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 131, assimilée à une allocation d'insertion. »; 2°) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Par dérogation au § 2, le chômeur complet visé au § 1er, alinéa 1er reste toutefois bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'insertion, s'il bénéficie des allocations de chômage ou d'insertion, conformément à l'article 100, au début du stage d'insertion. Les dispositions du § 3 ne sont, dans ce cas, pas d'application. »

Art. 5.L'article 36sexies, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'allocation d'établissement est, pour l'application du présent arrêté, à l'exception des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 131, assimilée à une allocation d'insertion. »

Art. 6.L'article 40 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.Le jeune travailleur qui bénéficie d'allocations d'insertion et le jeune qui bénéficie d'allocations de transition sont admis au bénéfice des allocations de chômage s'ils satisfont aux dispositions des articles 30, 31, 32 ou 33.

Par dérogation à l'article 38, ne sont pas prises en considération les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation d'attente, d'une allocation d'insertion, d'une allocation de transition ou d'une allocation en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. »

Art. 7.A l'article 59quinquies, § 6, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : A) Au § 6, alinéa 1er, les mots "allocations d'attente" sont remplacés par les mots "allocations d'insertion";

B) Au § 6, alinéa 1er, les mots "4 mois" sont remplacés par les mots "6 mois".

Art. 8.L'article 59sexies, § 6, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'insertion; ».

Art. 9.A l'article 63, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant devient le § 1er;2° l'article est complété par les §§ 2 à 5, rédigés comme suit : « § 2.Le droit aux allocations d'insertion est limité à une période de 36 mois, calculée de date à date, à partir du jour où le droit a été accordé pour la première fois en vertu de l'article 36.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte : 1° de la période qui précède le 1er janvier 2012;2° de la période qui précède le mois qui suit le trentième anniversaire, peu importe la situation familiale du jeune travailleur pendant cette période antérieure, pour le jeune travailleur qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille ou comme travailleur isolé, conformément à l'article 110, §§ 1er et 2, ou qui est considéré comme travailleur cohabitant, conformément à l'article 110, § 3, et satisfait aux conditions de l'article 124, alinéa 2. La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, qui n'est pas neutralisée en application de l'alinéa 2, est prolongée de la durée des événements, quelle que soit leur durée, visés à l'article 116, à l'exception de : 1° la période de dispense en application de l'article 90;2° la période de formation professionnelle. Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, le cas échéant prolongée en application de l'alinéa précédent, bénéficie d'une dispense sur la base des articles 91, 92, 93, 94 ou 97, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la période de cette dispense.

Le jeune travailleur qui a été admis sur la base de l'article 36 est, lors d'une demande d'allocations ultérieure en vue d'épuiser les droits restants, considéré comme admissible s'il bénéficie d'une dispense de stage conformément à l'article 42 ou s'il n'a pas encore atteint l'âge de 30 ans. § 3. Toutefois, par dérogation au § 2, un droit additionnel de 6 mois, calculé de date à date, est accordé à partir de la date de la nouvelle demande d'allocations, si le jeune travailleur satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° le jeune travailleur est considéré comme admissible étant donné qu'il bénéficie d'une dispense de stage conformément à l'article 42 ou qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 30 ans;2° le jeune travailleur prouve 156 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 et 38, dans la période de 24 mois qui précédent la demande d'allocations;par dérogation à l'article 38, il n'est pas tenu compte des journées assimilées mentionnées ci-après : a) les journées pour lesquelles une allocation comme chômeur complet a été octroyée;b) les journées pour lesquelles une allocation de maladie ou d'invalidité comme chômeur complet a été octroyée;ces journées prolongent toutefois la période de référence de 24 mois; c) les journées pour lesquelles la travailleur a bénéficié d'une allocation de maladie ou d'invalidité;ces journées prolongent toutefois la période de référence de 24 mois.

Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de 6 mois visée à l'alinéa 1er, bénéficie d'une dispense sur la base des articles 91, 92, 93, 94 ou 97, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la période de cette dispense. § 4. Les paragraphes 2 et 3 sont également d'application, si le jeune travailleur bénéficie d'une allocation de garantie de revenus, dont l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation d'insertion. § 5. La décision par laquelle, en application des §§ 2 et 3, le droit aux allocations d'insertion est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations. »

Art. 10.L'article 79, § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Est considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi et est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence pour l'emploi compétente pour son lieu de résidence, le chômeur complet indemnisé qui bénéficie des allocations de chômage ou des allocations d'insertion depuis au moins 2 ans ou qui bénéficie des allocations de chômage depuis au moins 6 mois, s'il a atteint l'âge de 45 ans. »

Art. 11.A l'article 92, § 1er, la disposition suivante est insérée entre le troisième et le quatrième alinéa : « Le chômeur qui bénéficie des allocations d'insertion peut, à sa demande, être dispensé s'il satisfait aux conditions de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3 et pour autant que la formation soit acceptée par le directeur. Celui-ci décide en tenant compte notamment de l'âge du chômeur, des études déjà suivies, de ses aptitudes, de son passé professionnel, de la durée du chômage, de la nature de la formation et des possibilités que cette formation peut offrir au chômeur sur le marché de l'emploi. Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi. »

Art. 12.A l'article 93, § 1er, la disposition suivante est insérée entre le premier et le deuxième alinéa : « Le chômeur qui bénéficie des allocations d'insertion peut, à sa demande, être dispensé s'il satisfait aux conditions de l'alinéa 1er et pour autant que la formation soit acceptée par le directeur.

Celui-ci décide en tenant compte notamment de l'âge du chômeur, des études déjà suivies, de ses aptitudes, de son passé professionnel, de la durée du chômage, de la nature de la formation et des possibilités que ces études ou cette formation peuvent offrir au chômeur sur le marché de l'emploi. Le directeur peut demander à cette fin l'avis du service régional de l'emploi. »

Art. 13.L'article 94, § 4, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de la durée maximum de 18 mois visée à l'alinéa précédent, il est également tenu compte de la période de formation éventuellement suivie par le chômeur pendant le stage d'insertion professionnelle visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4 °. »

Art. 14.L'article 97, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La dispense visée au § 1er peut également être accordée au chômeur complet, ayant droit aux allocations d'insertion, pour la période pendant laquelle, en vue d'acquérir une expérience professionnelle, il est actif comme coopérant - jeune demandeur d'emploi, à condition que l'activité soit effectuée dans le cadre d'un projet de coopération au développement reconnu comme visé au § 1er, 1° et qu'il soit satisfait aux conditions du § 1er, 2°. »

Art. 15.Le titre du chapitre IV, section 2, sous-section 4 est remplacé par la disposition suivante : « Sous-section 4. - Montant de l'allocation de transition et de l'allocation d'insertion ».

Art. 16.A l'article 124, la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante : « Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'insertion est fixé : ».

Art. 17.A l'article 131septies, § 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de l'allocation de chômage ou de l'allocation d'insertion, fixé conformément aux dispositions du présent arrêté en application des articles 100 ou 103 pour le dernier jour de chômage indemnisé du mois durant lequel débute l'occupation avec un contrat de travail à durée indéterminée ou du mois précédant celui-ci, est majoré d'un complément de 743,68 EUR, appelé complément de mobilité, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : ».

Art. 18.Sans préjudice de l'application des conditions d'octroi, le droit aux allocations d'attente, qui avait été accordé en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, est, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, converti de plein droit en un droit aux allocations d'insertion, qui est notamment soumis aux limites de l'article 63 de l'arrêté royal précité, tel qu'inséré par le présent arrêté.

Les modifications visées à l'alinéa précédent sont applicables, sans que le jeune travailleur ne doive être convoqué afin d'être entendu et l'octroi de l'allocation pour une durée limitée dans le temps est communiqué au jeune travailleur, par l'organisme de paiement conformément à l'article 24, § 2, alinéa 4, 1°, de l'arrêté royal précité.

Pour l'application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, l'allocation d'attente perçue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilée à une allocation d'insertion.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 7, B) qui entre en vigueur à la date, fixée par Nous, de l'entrée en vigueur de l'adaptation du régime d'activation du comportement de recherche d'emploi à la suite de l'accord de gouvernement.

Art. 20.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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