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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 décembre 2017
publié le 04 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages

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region de bruxelles-capitale
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2017041021
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04/01/2018
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21/12/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, IX, 6° introduit par loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'article 4, al.1, 11° ;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 septembre 2017;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2017;

Vu l'avis n° 62.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Protocole conclu le 12 septembre 2016 entre la Région Wallonne, la Communauté Germanophone et la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'exercice de la compétence des dispenses de disponibilité sur le marché de l'emploi en raison d'études, de formations professionnelles et de stages;

Considérant la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, les articles 104 à 112;

Considérant l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle;

Considérant la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant diverses dispositions (III), les articles 80 à 86;

Considérant l' ordonnance du 10 mars 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016031221 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux stages pour demandeurs d'emploi fermer relative aux stages pour demandeurs d'emploi;

Considérant l'arrêté du 29 septembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stage de première expérience professionnelle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Section 1re. - Principes généraux

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par : 1° « Demandeur d'emploi » : la personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès d'Actiris qui : - soit n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente et perçoit une allocation de chômage ou d'insertion; - soit perçoit une allocation de garantie de revenu en tant que travailleur à temps partiel avec maintien des droits. 2° « L'arrêté stage FIRST » : l'arrêté du 29 septembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stage de première expérience professionnelle;3° « Convention quadrimoteur » : la convention de collaboration conclue entre un employeur, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB Brussel;4° « Bruxelles Formation » : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle créé par le Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994; 5° « SFPME » : le Service formation petites et moyennes entreprises, en abrégé S.F.P.M.E., visé à l'article 1er, § 1er, 2°, b), de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008; 6° « VDAB » : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling créé par le Décret de la Communauté flamande du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi;7° « FOREM » : Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi créé par le décret de la Région Wallonne du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;8° « Arbeitsamt » : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft créé par le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone;9° « SYNTRA » : Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) créé par le Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;10° « IFAPME » : Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises créé par le Décret de la Région Wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;11° « IAMW » : Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME) créé par le Décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Art. 3.§ 1er. Lorsqu'il suit des études, une formation ou un stage, le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande de l'obligation de disponibilité sur le marché de l'emploi prévue par l'article 56 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage. § 2. La dispense de disponibilité implique que, pour la durée de la dispense, le demandeur d'emploi puisse refuser une offre ou un emploi convenable. Il est également dispensé de s'intégrer sur le marché de l'emploi.

Art. 4.§ 1er Le demandeur d'emploi est tenu de donner suite aux engagements pris auprès des services d'Actiris donnant lieu à la dispense. En outre, il suit régulièrement les études, la formation ou le stage pour la durée de la dispense. § 2. Le demandeur d'emploi reste inscrit auprès des services d'Actiris, en ce compris durant la période de dispense.

Art. 5.La dispense est octroyée pour la durée des études, de la formation ou du stage autres que ceux visés aux articles 7 à 14 si les conditions suivantes sont remplies : 1° La demande de dispense est soumise auprès du Service Dispenses d'Actiris avant le début des études, de la formation ou du stage, à l'exception du Stage FIRST qui fait l'objet d'une dispense d'office;2° Les études, la formation ou le stage, à l'exception du Stage FIRST s'inscrivent : - soit dans le Plan d'Accompagnement Individuel du demandeur d'emploi lorsqu'un tel plan s'impose; - soit dans le plan d'action prévu dans le cadre d'une convention quadrimoteur. 3° Les études, la formation ou le stage atteignent : - soit un minimum de 4 semaines et 20 heures en moyenne, par semaine; - soit 27 crédits. 4° Les études, la formation ou le stage sont suivis, principalement, du lundi au vendredi avant dix-sept heures;5° La demande de dispense pour suivre une formation, un stage ou reprendre des études est acceptée par le Service Dispenses d'Actiris. Il tient compte, notamment, de la nature de la formation, de l'augmentation des chances d'insertion sur le marché du travail, des études déjà suivies et de la durée de la période de chômage.

Art. 6.Lorsqu'un demandeur d'emploi suit une formation qui n'atteint pas 20 heures de moyenne par semaine, la dispense sera refusée.

Néanmoins, il peut être autorisé à suivre la formation tout en restant disponible sur le marché de l'emploi. Section 2. - Modalités particulières

Sous-section 1re. - Formation professionnelle

Art. 7.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé d'office lorsqu'il suit une formation professionnelle soit organisée soit subventionnée soit conventionnée par Bruxelles Formation, le VDAB, le FOREM ou l'Arbeitsamt (ADG), soit individuelle en entreprise ou dans un établissement d'enseignement approuvé par Bruxelles Formation ou le VDAB. § 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 3° 1er tiret et 4°. § 3. La dispense est octroyée pour la durée de la formation.

Sous-section 2. - Formation Classes moyennes

Art. 8.§ 1er. Le demandeur d'emploi est dispensé à sa demande lorsqu'il suit une formation des Classes Moyennes organisée ou subventionnée par le SFPME, SYNTRA, l'IFAPME, l'IAWM. § 2. La dispense est octroyée si la formation satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret et 4°. § 3. La dispense est accordée pour la durée de la formation, en ce compris les périodes de vacances. § 4. En cas d'admission dans l'année suivante, le demandeur d'emploi est dispensé à sa demande. § 5. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois.

Sous-section 3. - Enseignement en Alternance

Art. 9.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement secondaire supérieur en alternance § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont respectées : 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5° ;2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.3° la formation en alternance dans l'enseignement donne lieu à une qualification professionnelle et prépare à une profession reprise dans la liste des métiers en pénurie telle que publiée annuellement par Actiris. Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date de début de la formation.

Lorsque le diplôme mène à un métier non repris dans la liste, l'octroi de la dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris sur base notamment : - des compétences acquises du demandeur d'emploi; - du bilan professionnel du demandeur d'emploi; - du projet professionnel du demandeur d'emploi; - du plan d'accompagnement le cas échéant; - des besoins du marché du travail. § 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante.

Art. 10.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande lorsqu'il suit une formation en alternance dans l'enseignement supérieur en alternance. § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont respectées : 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5° ;2° Au début de la formation en alternance dans l'enseignement, le demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur.Il peut cependant disposer d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas ou peu de possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service Dispenses d'Actiris; 3° la formation en alternance dans l'enseignement supérieur donne lieu à une qualification professionnelle et prépare à une profession reprise dans la liste des métiers en pénurie telle que publiée annuellement par Actiris.Il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date de début de la formation.

Lorsque le diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris sur base notamment : - des compétences acquises du demandeur d'emploi; - du bilan professionnel du demandeur d'emploi; - du projet professionnel du demandeur d'emploi; - du plan d'accompagnement le cas échéant; - des besoins du marché du travail. § 3. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois. Celle-ci est accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante.

Sous-section 4. - Formation dans le cadre d'une coopérative d'activités

Art. 11.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande lorsqu'il conclut, comme candidat entrepreneur, une convention avec une coopérative d'activités. § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont respectées : 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5° ;2° La coopérative d'activités est reconnue en vertu de l'article 2, 1° de l' Ordonnance du 21 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013031977 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions fermer relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activité en vue de l'octroi de subventions;3° le demandeur d'emploi appartient au groupe cible de chômeurs difficiles à placer ou à d'autres groupes à risques tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités;4° les avantages financiers ou matériels perçus par le demandeur d'emploi pendant la durée de la convention sont limités à une indemnité qui n'excède pas 2 euros par heure de travail prestée en vertu de cette convention. § 3. La dispense est accordée pour la durée de la convention visée au § 1er, avec un maximum de dix-huit mois.

Sous-section 5. - Etudes de plein exercice

Art. 12.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement secondaire supérieur. § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont respectées : 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5° ;2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et relèvent de l'enseignement secondaire;3° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le programme d'études.Il ne peut pas être inscrit comme élève libre; 4° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement secondaire;5° les études suivies conduisent à un diplôme d'enseignement secondaire. § 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque ce dernier est autorisé par l'établissement scolaire à s'inscrire dans l'année scolaire suivante. § 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois.

Art. 13.§ 1er. Le demandeur d'emploi peut être dispensé à sa demande lorsqu'il suit des études de plein exercice dans l'enseignement supérieur. § 2. La dispense est octroyée si les conditions suivantes sont respectées : 1° La demande satisfait aux conditions prévues à l'article 5,1°, 3° 2e tiret, 4° et 5° ;2° Les études sont organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et relèvent de l'enseignement supérieur;3° le demandeur d'emploi n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'un niveau équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur.Il peut cependant disposer d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur lorsque celui-ci n'offre pas ou peu de possibilités sur le marché de l'emploi sur avis du Service Dispenses d'Actiris; 4° Les études mènent à un diplôme qui est repris dans la liste des métiers en pénurie publiée annuellement par Actiris.Lorsque le diplôme mène à un métier non repris, l'octroi de la dispense est laissé à l'appréciation du Service Dispenses d'Actiris sur base notamment : - des compétences acquises du demandeur d'emploi; - du bilan professionnel du demandeur d'emploi; - du projet professionnel du demandeur d'emploi; - du plan d'accompagnement le cas échéant; - des besoins du marché du travail. 5° le demandeur d'emploi doit suivre les activités imposées par le programme d'études, en ce compris les examens; § 3. La dispense est accordée pour la durée d'une année scolaire, en ce compris les périodes de vacances y relatives. Cette période est prolongée, à la demande du demandeur d'emploi, lorsque l'année est validée et que le demandeur d'emploi est inscrit, régulièrement, dans l'année suivante pour au moins 27 nouveaux crédits § 4. La dispense n'est octroyée qu'une seule fois.

Sous-section 6. - Etudes, formations et stages à l'étranger

Art. 14.§ 1er. Lorsque le demandeur d'emploi suit des études dans le cadre du Programme Erasmus+, une formation ou un stage à l'étranger, la dispense prévue à l'article 5, 1°, 3° 1er tiret, 4° et 5° s'applique pour autant que : 1° Les études dans le cadre du Programme Erasmus+, la formation ou le stage à l'étranger soit soumis à l'approbation du Service Dispenses d'Actiris.Il tient, notamment, compte des critères suivants : - L'âge du demandeur d'emploi inoccupé; - Les études déjà suivies; - Les aptitudes et l'expérience professionnelle acquise; - La durée de la période d'inoccupation; - La nature de la formation, du stage ou des études et les possibilités y relatives offertes sur le marché de l'emploi. 2° Le demandeur d'emploi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat équivalent ou supérieur à un diplôme de l'enseignement supérieur ou dispose d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement supérieur dont le Service Dispense d'Actiris jugent que ce titre n'offre que peu de possibilités sur le marché de l'emploi;3° le demandeur d'emploi doit avoir terminé ses études et/ou son apprentissage depuis un an au moins au jour où il demande la dispense;4° pendant ses études, sa formation ou son stage, le demandeur d'emploi séjournera à l'étranger. § 2. La dispense est accordée pour une période de maximum 3 mois par année civile. Elle peut être prorogée jusqu'à 1 an si une raison exceptionnelle est invoquée. Cette prolongation n'est pas renouvelable. Section 3. - Retrait et révision

Art. 15.La dispense peut être retirée si le demandeur d'emploi ne suit pas régulièrement le programme imposé par la formation, le stage ou les études. Les modalités de contrôle sont déterminées par le Ministre sur proposition d'Actiris.

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription, le Service Dispense peut réformer une décision ou un refus d'octroi lorsque : 1° Il est constaté que la décision est entachée du fait d'Actiris : - soit d'une erreur juridique ou - soit d'une erreur matérielle.2° Il est constaté que la décision est entachée du fait du demandeur d'emploi : - soit qu'il ait fourni des déclarations ou des données inexactes ou incomplètes; - soit qu'il ait omis de fournir une déclaration requise ou qu'il se soit exécuté au-delà du délai supplémentaire imposé par Actiris en cas de demande visant à compléter le dossier; - soit qu'il ait fourni des documents inexacts ou falsifiés. § 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription, le demandeur d'emploi inoccupé peut demander la révision d'une décision auprès du Service Dispenses et de la Direction du Service Dispenses sur base : - soit d'éléments nouveaux et pertinents; - soit d'une erreur matérielle ou juridique § 3. La nouvelle décision est notifiée par courrier au demandeur d'emploi et communiquée à l'ONEM.

Art. 17.§ 1er. Toute décision motivée d'Actiris sur l'octroi ou non de la dispense mentionne la possibilité de recours devant le tribunal compétent, le délai et le mode d'introduction du recours. § 2. Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal compétent contre une décision d'Actiris, l'ONEM en est informé. § 3. Toutes les décisions d'octroi, de retrait ou de refus sont communiquées à l'ONEM. Section 4. - Evaluation

Art. 18.§ 1er. Le Ministre de l'emploi présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre du présent arrêté au Gouvernement ainsi qu'au CESRBC. § 2. Le premier rapport est présenté 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Ce rapport comporte, notamment, 1° une présentation statistique du nombre de dispenses octroyées dans l'année écoulée ventilé par formation, stage ou études;2° un monitoring quant au seuil de 12%; 3° une présentation statistique de la répartition genrée des demandeurs d'emploi bénéficiant d'une dispense par type de dispense.' CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires, transitoires

Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense en application des articles 91 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel que d'application avant le 1er septembre 2017, continue à être dispensé pour la durée de la dispense donnée, limitée à douze mois après la décision initiale ou de renouvellement de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder un renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre 1er. § 2. Le demandeur d'emploi ayant déjà obtenu une dispense pour des études, une formation ou un stage dans une autre Région, reste dispensé pour la période initialement octroyée après la décision initiale de dispense. Il peut demander à Actiris de lui accorder un renouvellement de la dispense précitée, en application du chapitre 1er.

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 91, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et par l'arrêté royal du 5 mars 2006;2° l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014;3° l'article 93, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;4° l'article 94, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014. CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018.

Bruxelles, le 21 décembre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

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