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Arrêté Royal du 28 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2011

source
service public federal interieur
numac
2011000847
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/28/2011000847/moniteur
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28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2011


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2011, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (O.N.S.S.A.P.L.).

Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'autorité fédérale à l'O.N.S.S.A.P.L. Ce dernier reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale est calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ».

Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Les montants pour l'année 2011 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 29 décembre 2010 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2010 - publié au Moniteur belge du 13 janvier 2010 - par le taux de croissance de 1,6 % prévu pour la variation de l'indice santé de 2010 à 2011 par l'annexe 1re de la Circulaire ABB5/430/2010/5 du Service public fédéral Budget et Contrôle de Gestion.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (55 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (45 %), communément dénommée « norme KUL », avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 55 %/45 %.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 55 %/45 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 55 %/45 %.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 %, c.-à-d. les zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4e quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.

Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 40 %/60 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.

Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.

Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, dans le numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, dans le dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.

Une annexe a été jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants qui ont été octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale dans le cadre de l'allocation sociale.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l' Intérieur, Mme J. MILQUET

28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2011 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 14 et l'article 16;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 41, alinéa 2 et l'article 41bis;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, les articles 1er, 3 et 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres, donné le 5 octobre 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 16 novembre 2011;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° « norme KUL » : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° « Situation 1re » : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° « Situation 2 » : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° « Situation 3 » : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° « Situation 6 » : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° « Quartile q1 » : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° « Quartile q2 » : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001; 8° « O.N.S.S.A.P.L. » : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales; 9° « L.P.I. » : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° « Rémunération fixe » : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° « Coefficient salarial » : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la L.P.I. et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2.Pour l'année 2011, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'O.N.S.S.A.P.L.

Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est payée à concurrence du crédit disponible de 101.033.028,17 EUR. Ce montant est payé à l' O.N.S.S.A.P.L. L'O.N.S.S.A.P.L. reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2011.

Art. 4.45 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 196 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 55 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédéralevisée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le/la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l' Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe à l'arrêté royal du 28 décembre 2011 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2011

Zone de police - Politiezone

Allocation sociale Sociale toelage

5267

Genappe / Nivelles

460.223,15

5268

Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize

378.396,88

5269

La Hulpe / Lasne / Rixensart

329.096,81

5270

Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain

361.535,82

5271

Wavre

315.149,62

5272

Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt

212.281,03

5273

Braine-l'Alleud

204.137,26

5274

Waterloo

203.558,68

5275

Ottignies-Louvain-la-Neuve

305.701,32

5276

Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies

369.565,45

5277

Liège

3.301.116,53

5278

Neupré / Seraing

798.076,75

5279

Herstal

299.941,34

5280

Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne

325.799,14

5281

Bassenge / Blegny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé

609.279,42

5282

Flémalle

216.610,83

5283

Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz

532.235,36

5284

Ans / Saint-Nicolas

419.845,13

5285

Awans / Grâce-Hollogne

331.790,70

5286

Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme

314.567,65

5287

Jalhay / Spa / Theux

390.209,75

5288

Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt

637.013,92

5289

Dison / Pepinster / Verviers

820.786,80

5290

Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes

488.098,46

5291

Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith)

602.524,01

5292

Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren

889.661,55

5293

Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges

277.693,89

5294

Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze

508.067,75

5295

Huy

428.580,74

5296

Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot

611.877,69

5297

Arlon / Attert / Habay / Martelange

756.166,99

5298

Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger

483.765,14

5299

Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton

692.346,14

5300

Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm

1.425.746,82

5301

Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre

1.087.974,19

5302

Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin

851.171,45

5303

Namur

1.205.928,86

5304

Eghezée / Gembloux / La Bruyère

334.310,95

5305

Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey

567.124,05

5306

Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville

423.091,45

5307

Sambreville / Sombreffe

349.772,59

5308

Jemeppe-sur-Sambre

168.842,80

5309

Florennes / Walcourt

436.240,10

5310

Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois

422.967,18

5311

Couvin / Viroinval

394.739,51

5312

Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir

788.335,51

5313

Houyet / Rochefort

414.049,98

5314

Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze

638.870,11

5315

Cerfontaine / Doische / Philippeville

489.802,16

5316

Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai

1.053.549,68

5317

Mouscron

529.639,58

5318

Comines-Warneton

305.074,75

5319

Beloeil / Leuze-en-Hainaut

394.289,63

5320

Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq

383.609,10

5321

Bernissart / Péruwelz

452.385,89

5322

Ath

297.499,12

5323

Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines

452.385,99

5324

Mons / Quévy

1.368.604,32

5325

La Louvière

608.111,62

5326

Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly

414.999,33

5327

Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain

1.016.608,63

5328

Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies

725.477,38

5329

Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain

472.743,57

5330

Charleroi

2.373.879,29

5331

Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes

441.522,15

5332

Anderlues / Binche

409.446,40

5333

Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château

373.604,66

5334

Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance

489.641,95

5335

Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe

541.799,94

5336

Courcelles / Fontaine-l'Evêque

500.212,10

5337

Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles

442.477,14

5338

Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin

398.215,65

5339

Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles

3.309.049,40

5340

Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean

616.489,72

5341

Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest

1.457.768,37

5342

Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort

927.777,96

5343

Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre

751.726,56

5344

Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode

640.789,78

5345

Antwerpen

3.208.295,49

5346

Zwijndrecht

149.651,16

5347

Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle

350.560,64

5348

Kapellen / Stabroek

196.453,79

5349

Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint

424.168,41

5350

Essen / Kalmthout / Wuustwezel

387.151,25

5351

Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem

345.286,74

5352

Brasschaat

247.868,54

5353

Schoten

210.933,68

5354

Ranst / Zandhoven

292.628,88

5355

Brecht / Malle / Schilde / Zoersel

456.542,12

5356

Bornem / Puurs / Sint-Amands

297.795,65

5357

Willebroek

178.971,87

5358

Mechelen

629.544,53

5359

Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver

362.726,48

5360

Lier

320.548,01

5361

Berlaar / Nijlen

272.202,69

5362

Heist-op-den-Berg

282.006,50

5363

Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel

421.886,51

5364

Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar

939.705,19

5365

Herselt / Hulshout / Westerlo

320.545,14

5366

Geel / Laakdal / Meerhout

535.347,34

5367

Arendonk / Ravels / Retie

391.128,35

5368

Balen / Dessel / Mol

464.835,10

5369

Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar

440.674,85

5370

Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven

1.031.095,55

5371

Lommel

241.533,06

5372

Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt

339.917,25

5373

Beringen / Ham / Tessenderlo

462.038,69

5374

Halen / Herk-De-Stad / Lummen

199.336,15

5375

Heusden-Zolder

218.013,18

5376

Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden

402.442,97

5377

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer

723.466,56

5378

Houthalen-Helchteren

241.398,12

5379

Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen

509.162,36

5380

Herstappe / Tongeren

532.213,75

5381

Bilzen / Hoeselt / Riemst

594.705,55

5382

Voeren

213.324,54

5383

Dilsen-Stokkem / Maaseik

554.912,78

5384

As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal

694.207,70

5385

Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode

525.333,56

5853

Lanaken/Maasmechelen

812.720,87

5388

Leuven

697.681,21

5389

Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge

398.280,82

5390

Landen / Linter / Zoutleeuw

252.197,70

5391

Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek

249.392,94

5392

Hoegaarden / Tienen

374.238,51

5393

Herent / Kortenberg

250.221,64

5394

Aarschot

234.328,53

5395

Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen

211.877,25

5396

Diest / Scherpenheuvel-Zichem

458.782,56

5397

Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee

247.622,69

5398

Tervuren

145.618,55

5399

Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo

208.229,12

5400

Zaventem

289.061,73

5401

Kraainem / Wezembeek-Oppem

144.451,88

5402

Hoeilaart / Overijse

220.474,38

5403

Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode

190.011,57

5404

Beersel

153.837,07

5405

Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen

344.315,15

5406

Dilbeek

279.325,21

5407

Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat

374.777,51

5408

Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel

475.111,21

5409

Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise

299.935,68

5410

Grimbergen

236.440,66

5411

Machelen / Vilvoorde

364.015,45

5412

Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst

274.953,78

5413

Halle

309.581,79

5414

Sint-Pieters-Leeuw

213.873,34

5415

Gent

2.088.083,55

5416

Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate

528.075,24

5417

Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins

480.700,59

5418

Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele

472.734,86

5419

De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem

364.661,05

5420

Deinze / Zulte

409.506,37

5421

Assenede / Evergem

364.407,81

5422

Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem

291.684,42

5423

Aalter / Knesselare

213.549,73

5424

Maldegem

245.928,85

5425

Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem

541.142,34

5426

Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm

334.382,89

5427

Ronse

237.773,08

5428

Geraardsbergen / Lierde

267.176,64

5429

Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem

431.675,91

5430

Beveren

316.046,31

5431

Sint-Gillis-Waas / Stekene

305.395,22

5432

Sint-Niklaas

471.241,13

5433

Kruibeke / Temse

336.970,33

5434

Lokeren

328.808,50

5435

Hamme / Waasmunster

195.314,52

5436

Berlare / Zele

324.549,71

5437

Buggenhout / Lebbeke

207.066,32

5438

Laarne / Wetteren / Wichelen

353.074,40

5439

Denderleeuw / Haaltert

334.808,31

5440

Aalst

643.552,43

5441

Erpe-Mere / Lede

352.588,68

5442

Ninove

280.402,49

5443

Dendermonde

500.075,09

5444

Brugge

1.056.991,06

5445

Blankenberge / Zuienkerke

211.477,66

5446

Damme / Knokke-Heist

367.419,51

5447

Beernem / Oostkamp / Zedelgem

554.560,24

5448

Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene

643.218,76

5449

Oostende

509.607,93

5450

Bredene / De Haan

202.650,74

5451

Middelkerke

237.232,11

5452

Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout

596.706,16

5453

Hooglede / Izegem / Roeselare

655.102,32

5454

Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke

314.230,08

5455

Ledegem / Menen / Wevelgem

541.194,72

5456

Kortrijk / Kuurne / Lendelede

745.294,98

5457

Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem

590.589,01

5458

Deerlijk / Harelbeke

176.026,74

5459

Alveringem / Lo-Reninge / Veurne

440.863,81

5460

Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark

631.122,99

5461

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort

595.648,72

5462

Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke

1.395.745,36

TOTAL

101.033.028,22


Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 décembre 2011 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale federale pour l'annee 2011.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l' Intérieur, Mme J. MILQUET

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