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Arrêté Royal du 28 décembre 2005
publié le 30 décembre 2005

Arrêté royal relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge

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service public federal mobilite et transports
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2005014228
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30/12/2005
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28/12/2005
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28 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge


RAPPORT AU ROI Sire, 1. INTRODUCTION Le présent arrêté vise à transférer à l'Etat belge les obligations en matière de pension ainsi que les obligations assimilées de la S.N.C.B. Holding à l'égard de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, en ce compris la charge des pensions de survie de leurs ayants droit, telles qu'elles résultent du Statut du personnel de la S.N.C.B. Holding (notamment le chapitre XVI) établi en vertu de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées.

La règlementation européenne, notamment le Règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (ci-après « le règlement européen 1192/69 ») a pour but la normalisation des comptes des entreprises européennes de chemin de fer, notamment pour les charges de pension. L'Etat belge applique ce règlement européen 1192/69 pour la compensation financière des charges de pension de la S.N.C.B. Holding, comme confirmé par la Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et par les contrats de gestion successifs conclus entre la S.N.C.B. Holding et l'Etat. Une indemnité compensatoire est dans ce cadre accordée par l'Etat, qui couvre dans leur grande majorité les charges de pension de la S.N.C.B. Holding.

Il est maintenant opportun de régler de manière définitive la prise en charge des obligations de pension relatives aux membres du personnel statutaire de cette Société et de leurs ayants droit, afin de la placer dans une situation durable, transparente et plus classique pour une entreprise du secteur du transport.

La S.N.C.B. Holding, comme quelques autres sociétés de chemin de fer européennes, se trouve, en effet, pour ce qui concerne les pensions des membres de son personnel statutaire et de leurs ayants droit, dans d'autres conditions que les entreprises des autres modes de transport.

Ces autres conditions en matière de pension qui font peser sur cette Société d'autres charges proviennent : 1. du fait que la S.N.C.B. Holding doit payer, en principe, directement et dans leur entièreté les pensions existantes des membres de son ancien personnel statutaire et de leurs ayants droit, tandis que les entreprises des autres modes de transport versent des cotisations à l'autorité compétente en fonction du nombre et du niveau des rémunérations du personnel en activité, et 2. du fait que le personnel de la S.N.C.B. Holding est soumis à l'application de certaines dispositions particulières auxquelles les autres modes de transport ne sont pas soumis.

Le fait de remplacer, comme proposé, la compensation financière des charges de pension attribuée à la S.N.C.B. Holding par l'Etat, par une reprise par ce dernier des obligations de pension de cette Société ne modifie en rien la matérialité financière de la situation mais donne plus de transparence aux flux financiers concernés. Les comptes de la S.N.C.B. Holding sont, en outre, ainsi confortés dans une situation ne dérogeant pas matériellement, en termes de charges de pension, à celle d'une autre entreprise dans le secteur du transport, car elle sera, comme les autres entreprises, redevable de cotisations.

La modification proposée s'inscrit dans les objectifs généraux de la libéralisation du secteur européen du transport ferroviaire, et permettra à la S.N.C.B. Holding de se positionner dans ce cadre comme une entreprise qui, sans distorsion de ses charges, peut faire face à la concurrence dans ce secteur.

Les dépenses relatives aux obligations de pension et assimilées vis-à-vis des membres du personnel statutaire et de leurs ayants droit sont actuellement imputées au Fonds des pensions interne de la S.N.C.B. Holding, conformément au Statut du personnel de celle-ci.

Ces dépenses de pension sont financées dans leur grande majorité par une compensation de l'Etat belge, conformément au Règlement européen 1192/69. La S.N.C.B. Holding intervient également dans ce financement.

Cette intervention comprend notamment une cotisation patronale de la S.N.C.B. Holding correspondant à 8,86 % de la masse salariale de son personnel statutaire ainsi qu'une intervention destinée à couvrir les dépenses de pension non compensées par l'Etat en vertu du règlement européen 1192/69. De même, le personnel statutaire en activité de la S.N.C.B. Holding intervient dans le financement notamment par les cotisations personnelles correspondant à 7,5 % de leur traitement destinées à financer les pensions de survie. Enfin le financement est assuré par d'autres produits légaux.

Les obligations de pension et assimilées de la S.N.C.B. Holding vis-à-vis de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que de leurs ayants droit, visées par le Statut du personnel concernent, les pensions de retraite, les pensions d'invalidité prématurée et les pensions de survie (de conjoint survivant, de conjoint divorcé et d'orphelin).

Le transfert envisagé ne porte pas atteinte aux droits de pension et assimilés du personnel statutaire et de l'ancien personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding ni de leurs ayants droit, ni au principe du traitement différé. Les particularités inhérentes au régime de pension propre au personnel statutaire et à l'ancien personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding seront préservées intégralement. Il convient en outre de faire remarquer que ce transfert ne peut être considéré comme la première étape d'un processus de réforme de la protection sociale spécifique dont bénéficient les membres du personnel de la SNCB Holding. L'Etat belge reconnaît le caractère spécifique du statut du personnel propre aux travailleurs de la SNCB Holding. Le présent arrêté royal ne s'inscrit dès lors nullement dans le cadre d'un alignement général sur le statut du personnel de la fonction publique, il se limite au transfert, à l'Etat belge, des obligations de pension et des obligations assimilées de la SNCB Holding à l'égard de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, et ce sans préjudice des caractéristiques de la protection sociale spécifique dont bénéficient les agents de la SNCB Holding, ni des mécanismes en vigueur au sein de la Commission Paritaire Nationale.

Il convient de préciser que les ayants droit du personnel statutaire et de l'ancien personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding bénéficient déjà d'une pension de survie conforme aux dispositions de la Loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, comme prescrit par l'article 22 de cette loi.

Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. Holding ainsi que toutes autres dispositions contractuelles conclues entre ces parties devront, le cas échéant, être adaptés si cela est rendu nécessaire en raison du transfert visé. Dans le respect de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, le statut du personnel sera aussi adapté aux dispositions du présent arrêté royal. 2. COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE Ier.- Définitions

Article 1er.définit certains termes utilisés dans le présent arrêté royal.

L'article 1er, 4°, définit ce qu'il faut entendre par le Statut du personnel.

Il s'agit du Statut du personnel de la S.N.C.B. Holding au sens large, notamment le statut administratif et les règles y assimilées, comme les dispositions qui règlent le statut pécuniaire des membres du personnel, ainsi que les mesures d'exécution qui sont adoptées conformément aux règles du Statut du personnel.

L'article 1, 5° définit ce qu'il faut entendre par pension de retraite.

Sont visées par « pension de retraite », les pensions de retraite, y compris les pensions pour invalidité prématurée, telles qu'elles résultent du chapitre XVI du Statut du personnel.

Les autres termes définis par l'article ne nécessitent pas de commentaires particuliers. CHAPITRE II. - Reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding

Art. 2.Cet article spécifie que les membres du personnel et leurs ayants droit bénéficient, à partir du 1er janvier 2007, respectivement d'une pension de retraite ou d'une pension de survie à charge du Trésor public. Les conditions d'octroi et de calcul et les règles et modalités d'exécution applicables au 1er janvier 2007 seront les mêmes que celles appliquées au 31 décembre 2005. Afin de respecter le statut du personnel, les règles qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent dès lors inchangées. Chaque pensionné individuel continuera de percevoir la même pension après le transfert. Les procédures de modifications des règles et modalités d'exécution resteront, à dater du 1er janvier 2006, les mêmes que celles prévalant au 31 décembre 2005.

Art. 3.La reprise des obligations de pension par l'Etat conformément au présent arrêté royal est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par le seul fait de la publication au Moniteur belge, sans que des publicités, des notifications ou des ratifications complémentaires, telles que des formalités de droit civil, ne soient exigées. CHAPITRE III. - Obligations financières et autres obligations de la S.N.C.B. Holding et de l'Etat

Art. 4.La S.N.C.B. Holding versera à l'Etat en une ou plusieurs fois au plus tard le 31 décembre 2005 à minuit une compensation financière proportionnelle aux charges de pension supplémentaires qui découlent pour l'Etat de la reprise des dépenses de pension de la S.N.C.B. Holding qui à ce moment ne sont pas compensées par l'Etat par application du règlement européen 1192/69.

Ces dépenses non compensées par l'Etat concernent d'une part, les pensions de retraite des membres du personnel roulant de la S.N.C.B. Holding qui sollicitent leur mise à la retraite à partir de l'âge de 55 ans par application de l'article 115 de la Loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et d'autre part, les pensions du personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding ayant bénéficié de mesures de préretraite, dans le cadre des anciens plans de restructuration de l'ex-S.N.C.B. ou visé par des mesures prises dans le cadre de la programmation sectorielle de 1989, ayant un impact sur les pensions.

Le montant de cette compensation financière a été déterminé sur la base de facteurs actuariels tels qu'un taux d'intérêt réel et les lois de mortalité qui résultent des tables de mortalité MR/FR. Ce montant fait l'objet d'une attestation « d'équité » délivrée par un actuaire qui remplit les conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires.

Le Roi peut, le cas échéant, pour l'intégralité ou un partie de la compensation financière retarder l'échéance prévue pour le paiement d'une période de maximum 6 mois et préciser les règles applicables à l'occasion de ce report. Pour les montants qui seraient versés après le 31 décembre 2005, la S.N.C.B. Holding devra payer sur ces montants des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt correspondant à l'Euribor trois mois pour la période entre le 1er janvier 2006 et la date du paiement.

La compensation financière prévue par l'article 4 est une cotisation ordinaire de sécurité sociale. Cela a pour conséquence le caractère déductible fiscalement de cette compensation financière.

La S.N.C.B. Holding récupérera auprès de la S.N.C.B. et d'Infrabel, au prorata des salaires du personnel concerné payés au mois de décembre 2005, le montant mentionné à l'alinéa 1er de l'article 4, sur une période de 15 ans. La détermination du montant à récupérer auprès de ces sociétés aura lieu de manière équitable et sera basée sur le taux d'actualisation utilisé pour calculer la compensation financière précitée.

Dans l'attente du transfert des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding, les charges y relatives continueront à être imputées au Fonds des pensions de la S.N.C.B. Holding. Le mode de financement de ce Fonds sera donc maintenu pour l'exercice 2006. L'Etat prendra toutefois également en charge les dépenses non compensées en application du règlement européen 1192/69, dans la mesure où la S.N.C.B. Holding lui aura déjà versé la compensation financière les concernant.

Art. 5.En vue du financement futur des obligations de pension et obligations assimilées de la S.N.C.B. Holding à l'égard des membres de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, dont la charge sera dorénavant supportée par l'Etat belge, la S.N.C.B. Holding versera à partir du 1er janvier 2007 au Service des Pensions du Secteur Public une cotisation patronale de 8,86 % correspondant au pourcentage prévu à l'article 38, § 3, 1° de la Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette cotisation sera calculée sur le salaire des membres du personnel statutaire tel que défini par l'article 30 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La S.N.C.B. Holding versera également au Service des Pensions du Secteur Public une cotisation patronale correspondant à la part de la cotisation de modération salariale visée par l'article 38, §3 bis de la Loi précitée du 29 juin 1981, égale à 5,67 % du montant de la cotisation patronale de 8,86 %.

Ces cotisations patronales sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale. Cela a pour conséquence le caractère déductible fiscalement de ces cotisations.

Par ailleurs, la cotisation personnelle de 7,5 %, qui est actuellement retenue par la S.N.C.B. Holding en vertu de son Statut du personnel sur les traitements de son personnel statutaire et versée au profit de la Caisse II du Fonds des pensions pour le financement des pensions de survie, sera retenue et versée à partir du 1er janvier 2007 par la S.N.C.B. Holding au Service des Pensions du Secteur Public. De même, la partie de la retenue sur le pécule de vacances du personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding correspondant à 7,5 % de ce pécule sera versée à partir du 1er janvier 2007 au Service des Pensions du Secteur Public. Le reste de la retenue sur le pécule de vacances est attribué à la S.N.C.B. Holding pour le financement de prestations sociales en faveur de son personnel statutaire.

Art. 6.Le Roi déterminera les modalités de versement de l'ensemble des cotisations et retenues susvisées.

Art. 7.et 8. Les articles 7 et 8 précisent certaines circonstances à l'occasion desquelles la S.N.C.B. Holding sera redevable à l'Etat d'une compensation financière supplémentaire.

Si la S.N.C.B. Holding introduit, dans le futur, de nouvelles sortes de congé préalable à la retraite, une cotisation patronale sera due sur la différence entre le traitement d'attente et le traitement global sur lequel la pension est calculée. Les plans de restructuration existants et les règlementations d'interruption de carrière ne sont pas de nouvelles formes de congé préalable à la retraite au sens de l'article 8.

Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres règlementations similaires, entièrement ou pour partie ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au prorata. Les modalités de paiement et de remboursement éventuel de ces cotisations seront déterminées par arrêté royal.

Le système prévu à l'article 8, permet au Ministre des Pensions d'examiner si la modification projetée au Statut du personnel, qui a pour conséquence une augmentation des pensions de retraite suite à l'application de l'article 12 de la Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, donne lieu ou non au paiement d'une cotisation de compensation par la S.N.C.B. Holding. Si le Ministre des Pensions donne un avis négatif celui-ci doit être motivé.

Cet avis négatif ou l'absence de communication de la modification projetée au Ministre des Pensions aura automatiquement pour conséquence que la S.N.C.B. Holding devra payer une cotisation de compensation si elle introduit tout de même la modification projetée.

Les compensations financières prévues par les articles 7 et 8 sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale. Cela a pour conséquence le caractère déductible fiscalement de ces compensations financières. CHAPITRE IV. - Gestion et contrôle des obligations de pension

Art. 10.et 11. Afin de garantir la continuité de la gestion administrative et comptable des obligations de pension et assimilées ainsi que de la gestion du paiement des pensions et droits assimilés, l'article 9 donne mandat à la S.N.C.B. Holding pour assurer à partir du 1er janvier 2007, les gestions susmentionnées. A cette fin, et dans le respect de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, le statut du personnel sera adapté aux dispositions du présent arrêté royal. Le Service des Pensions du Secteur Public indemnisera la S.N.C.B. Holding de façon équitable pour l'exécution de ses tâches de gestion.

Compte tenu du transfert à l'Etat des obligations de pension et assimilées du personnel statutaire et de l'ancien personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding, cette gestion par la S.N.C.B. Holding s'effectuera sous le contrôle du Service des Pensions du Secteur Public.

Un contrôle spécifique par le Collège des commissaires de la S.N.C.B. Holding est prévu en ce qui concerne l'impact financier des décisions de mise à la pension pour invalidité prématurée.

L'article 9 précise certaines obligations d'information à charge de la S.N.C.B. Holding visant à permettre au Service des Pensions du Secteur Public d'effectuer son contrôle. La S.N.C.B. Holding sera par ailleurs tenue d'indemniser le Service des Pensions du Secteur Public pour l'exécution de ces tâches de contrôle.

Les modalités précises relatives à ce contrôle, aux obligations d'information à charge de la S.N.C.B. Holding et à l'indemnisation de la S.N.C.B. Holding et du Service des Pensions du Secteur Public seront détaillées dans une convention qui sera conclue entre la S.N.C.B. Holding et le Service des Pensions du Secteur Public.

L'article 10 confirme la compétence en l'espèce du Comité technique pour les pensions du secteur public. La composition et le fonctionnement du Comité technique seront adaptés au fonctionnement des règles spécifiques de la S.N.C.B. Holding. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 11.Dans ce chapitre, les dispositions légales en vigueur sont modifiées, complétées et abrogées aux fins de les mettre en conformité avec le présent arrêté royal. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 12.et 13. Ces dispositions règlent l'entrée en vigueur de l'arrêté royal et charge les ministres compétents de son exécution. 28 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer notamment l'article 159 à 162;

Vu le Règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2005;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté royal est nécessaire à la pérennisation du règlement de pension de la SNCB. Vu l'avis n° 39626/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2005, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « S.N.C.B. Holding » : la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding telle que visée à l'article 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 2° « l'Etat » : l'Etat belge; 3° « les membres du personnel » : le personnel statutaire et l'ancien personnel statutaire de la S.N.C.B. Holding; 4° « le Statut du personnel » : le Statut du personnel, les règles y assimilées et les mesures d'exécution prises en application de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées; 5° « pension de retraite » : les pensions de retraite et les pensions d'invalidité prématurée telles que reprises au chapitre XVI du Statut du personnel;6° « le SdPsP » : le Service des Pensions du Secteur Public visé à l'article [3] de la Loi du ??? portant création du « Service des Pensions du Secteur Public ». CHAPITRE II. - Reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel et leurs ayants droit bénéficient, à partir du 1er janvier 2007, respectivement d'une pension de retraite ou d'une pension de survie à charge du Trésor public.

Les conditions d'octroi et de calcul et les règles et modalités d'exécution applicables au 1er janvier 2007 seront les mêmes que celles appliquées au 31 décembre 2005. § 2. Les procédures de modifications des règles et modalités d'exécution resteront, à dater du 1er janvier 2006, les mêmes que celles prévalant au 31 décembre 2005, dans le respect de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées. § 3. Par dérogation aux articles 6 et 7 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, lors du décès d'un titulaire d'une pension de retraite, les ayants droit, ou à défaut d'ayants droit, toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires, bénéficient, avec effet au 1er janvier 2007, d'une indemnité de funérailles sous les mêmes conditions et selon les règles applicables au 31 décembre 2005 en vertu du statut de personnel.

Art. 3.La reprise des obligations de pension par l'Etat conformément au présent arrêté royal est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge, sans qu'aucune forme complémentaire de publicité, de notification ou de ratification ne soit requise. CHAPITRE III. - Obligations financières et autres obligations de la S.N.C.B. Holding [et de l'Etat]

Art. 4.§ 1er. La S.N.C.B. Holding versera à l'Etat le 31 décembre 2005 à minuit ou avant cette date en un ou plusieurs paiements 295.215.041 euro pour les dépenses actuellement non compensées en application du Règlement (CEE) n°1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de six mois au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation.

Sur les paiements effectués après le 31 décembre 2005, des intérêts seront dus par la S.N.C.B. Holding, calculés sur la base du taux d'intérêt correspondant à l'Euribor trois mois pour la période entre le 1er janvier 2006 et la date du paiement.

Le montant visé à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale.

La S.N.C.B. Holding récupérera auprès de la S.N.C.B. et d'Infrabel, au prorata des salaires du personnel concerné payés au mois de décembre 2005, le montant mentionné à l'alinéa 1er, sur une période de quinze ans. § 2. Dans l'attente du transfert des obligations de la S.N.C.B. Holding visé à l'article 2, l'Etat prendra en charge, pour l'exercice 2006, dans le cadre du financement des charges du Fonds des pensions de la SNCB Holding actuellement en vigueur, les dépenses de pension non compensées en application du Règlement (CEE) n° 1192 / 69 du Conseil du 26 juin 1969, visées au paragraphe 1er du présent article.

Art. 5.§ 1. La S.N.C.B. Holding verse à partir du 1er janvier 2007 au SdPsP : 1° Un pourcentage équivalent à celui fixé pour la cotisation patronale visée à l'article 38, § 3, 1°, de la Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.Ce pourcentage est calculé sur le salaire des membres du personnel statutaire tel que visé à l'article 30 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 2° La part de la cotisation de modération salariale visée par l'article 38, § 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés égale à 5,67 % du montant des cotisations patronales visées au 1). § 2. Les cotisations patronales visées au § 1er, sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale. § 3. Les traitements et autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul des pensions de retraite, alloués au personnel statutaire sont soumis à une retenue dont le pourcentage est égal à celui prévu à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

La SNCB Holding verse, à partir du 1er janvier 2007, au SdPSP la cotisation personnelle prévue à l'alinéa 1er. § 4. La retenue visée à l'article 39 quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est versée à partir du 1er janvier 2007 à raison de 7,5 % au SdPsP. Le reste de la retenue visée à l'article 39 quater est attribué à la S.N.C.B. Holding en vue du financement de prestations sociales prévues en faveur des membres du personnel.

Art. 6.Le Roi fixe les modalités de versement des cotisations et des retenues visées à l'article 5.

Art. 7.Si la S.N.C.B. Holding autorise à partir du 1er janvier 2007 une nouvelle forme de congé préalable à la retraite, la S.N.C.B. Holding devra payer la cotisation patronale décrite à l'article 5 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension conformément à l'article 60 de la Loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, entièrement ou pour partie ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata. Le remboursement à la SNCB Holding de la cotisation indue s'effectuera au moment de la mise à la retraite du membre du personnel bénéficiaire de cette pension, moyennant paiement d'intérêts de retard calculés à partir de la date de versement de cette cotisation.

Les cotisations patronales visées à l'alinéa 1er sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Les modalités de paiement sont déterminées par arrêté royal.

Art. 8.§ 1er. Toute modification envisagée à partir du 1er janvier 2007 à l'initiative de la S.N.C.B. Holding au Statut du personnel, qui a pour conséquence une augmentation des pensions de retraite suite à l'application de l'article 12 de la Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public doit être portée préalablement à la connaissance du Ministre des Pensions, qui dispose d'un délai de dix jours, débutant le lendemain du jour ouvrable de la réception de la modification proposée, pour donner un avis négatif motivé. § 2. Si les pensions de retraite suite à l'application de l'article 12 de la Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public augmentent suite à une modification apportée à partir du 1er janvier 2007 à l'initiative de la S.N.C.B. Holding au Statut du personnel sans communication préalable ou après un avis négatif du Ministre des Pensions visé au § 1, la S.N.C.B. Holding doit dans ce cas faire un paiement au SdPsP. Dans le cas visé au précédent alinéa, la S.N.C.B. Holding paie au SdPsP pour les pensions de retraite des membres du personnel concerné la valeur actuelle de l'augmentation des pensions de retraite. Ce paiement de compensation est dû au moment où l'augmentation est accordée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et seulement sur les pensions de retraite en cours.

Les paiements visés à l'alinéa précédent sont des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et feront l'objet d'une attestation d'équité d'un actuaire qui remplit les conditions déterminées à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires.

Les modalités plus précises de paiement sont déterminées par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion et contrôle des obligations de pension

Art. 9.A partir du 1er janvier 2007, la S.N.C.B. Holding exécute la gestion administrative, comptable et les paiements des pensions de retraite et de survie, pour le compte et à charge de l'Etat, et en moyennant l'accord de la Commission Paritaire Nationale. Cette gestion est exécutée sous le contrôle du SdPsP. Pour le contrôle visé au premier alinéa, et sans que cela ne nuise à l'efficacité du service, la S.N.C.B. Holding communique au SdPsP les données suivantes : a) pour les nouvelles pensions, toutes les données au moment de leur première mise en paiement;b) pour les pensions déjà en cours, les données nécessaires pour assurer leur suivi. A partir du 1er janvier 2007, la S.N.C.B. Holding dresse un rapport semestriel sur les décisions de mise en pension pour invalidité prématurée. Ce rapport est transmis au Collège des Commissaires de la S.N.C.B. Holding qui analyse, à l'attention de l'Etat, l'impact financier de ces décisions de mise en pension.

Entre la S.N.C.B. Holding et le SdPsP une convention, soumise pour avis à la Commission Paritaire Nationale, sera conclue qui règle, à partir du 1er janvier 2007, au moins les indemnités à payer par le SdPsP à la S.N.C.B. Holding pour la gestion administrative, comptable et des paiements exécutée par la S.N.C.B. Holding, les modalités du contrôle de la gestion, la communication des données et les indemnités à payer par la S.N.C.B. Holding pour le contrôle exécuté par le SdPsP.

Art. 10.Le Comité technique pour les pensions du secteur public tel que visé par l'article [15] de la Loi du ... portant création du « Service des Pensions du Secteur Public » est compétent pour examiner tout problème relatif à l'application du présent chapitre. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 11.L'article 44 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses est abrogé à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, B. TUYBENS

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