publié le 01 février 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique
28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, notamment les articles 25, § 1er, 27, § 3, et 33, § 3;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1998 et du 11 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que toutes les dispositions de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique entrent en vigueur le 1er octobre 1999; que les procédures devant le Service et le Conseil de la concurrence s'en trouvent modifiées de manière subséquente, notamment en raison des compétences attribuées au corps des rapporteurs nouvellement créé; qu'il est indispensable de permettre aux parties à la procédure d'appliquer sans délai les nouvelles dispositions en vigueur; qu'il convient dès lors d'adapter au plus vite l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - la loi : la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999; - le Service : le Service de la concurrence visé à l'article 14 de la loi; - le corps : le corps des rapporteurs institué par la loi; - le Conseil : le Conseil de la concurrence institué par la loi. »
Art. 2.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé comme suit : « CHAPITRE II. - Procédure devant le Service et le corps ».
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « le rapporteur désigné par le corps ». § 2. Ce même article est complété comme suit : « Entre la communication par les rapporteurs de leurs griefs éventuels et la date à fixer, il doit s'écouler un délai minimum de quinze jours. »
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « huit exemplaires » sont remplacés par les mots « dix exemplaires » et les mots « au Service » sont remplacés par les mots « auprès du rapporteur désigné par le corps ».
Art. 5.§ 1er. Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « le rapporteur désigné par le corps ». § 2. Au § 3 du même article, les mots « Une copie du procès-verbal et de ses annexes est jointe » sont remplacés par les mots « Le procès-verbal et ses annexes sont joints » et les mots « le Service » sont remplacés par les mots « le rapporteur désigné par le corps ».
Art. 6.Dans le chapitre III du même arrêté, l'article 8 est abrogé.
Un nouvel article 8, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II du même arrêté : «
Art. 8.Les dispositions des articles 3, 6, § 1er et § 3, et 7 du présent arrêté s'appliquent, mutatis mutandis, aux convocations autres que celle visée à l'article 24, § 3, de la loi, qui sont adressées par le rapporteur désigné par le corps ou par le Service aux entreprises ou associations d'entreprises intéressées, au plaignant ainsi qu'à toute personne physique ou morale. »
Art. 7.§ 1er. L'article 9, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Si les entreprises ou associations d'entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, veulent présenter des observations écrites en réponse au rapport du rapporteur désigné par le corps, elles les déposent au plus tard quinze jours avant la date de l'audience devant le Conseil.
Ce délai est réduit à deux jours ouvrables s'il a trait à la procédure visée aux sections 5bis et 5ter du chapitre III de la loi, relatives aux concentrations. » § 2. Dans le § 2 du même article, les mots « ce mémoire » sont remplacés par les mots « ces observations ».
Art. 8.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 9bis.Si, en application de l'article 32quater, § 2, alinéa 4, de la loi, le Ministre entend adresser une note au Conseil, il la dépose dans les délais prévus à l'article 9 du présent arrêté. ».
Art. 9.§ 1er. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « , ou le Ministre, » sont insérés entre les mots « justifier d'un intérêt suffisant » et les mots « adressent leur demande ». § 2. Dans ce même article, les mots « une semaine au moins avant la date fixée pour l'audience » sont supprimés. § 3. Ce même article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Il en est de même pour les personnes physiques et morales qui demandent à être entendues en application de l'article 32quater, § 2, alinéa 1er, de la loi. ».
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience » sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « où ils sont convoqués » sont insérés entre les mots « veille de l'audience » et les mots « les personnes visées ».
Art. 12..Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, les mots « de l'audience » sont remplacés par les mots « qu'il fixe ».
Art. 13.§ 1er. Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Les mémoires » sont remplacés par les mots « La note du Ministre ». § 2. L'alinéa 2 du même article, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétariat du Conseil transmet sans délai une copie des observations écrites au rapporteur désigné par le corps afin de lui permettre de faire valoir ses observations. »
Art. 14.L'article 16 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1998, est abrogé.
Art. 15.§ 1er. L'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La demande de mesures provisoires est adressée au président du Conseil. Cette demande est transmise sans délai par le président du Conseil au corps qui lui soumet un rapport motivé mentionnant les mesures que le corps estime nécessaires pour suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction et pour lesquelles des mesures provisoires sont demandées. Ce rapport doit être soumis au président dans un délai fixé par lui.
Le président du Conseil avertit également les entreprises ou associations d'entreprises à l'encontre desquelles des mesures provisoires sont sollicitées. » § 2. L'article 17, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le secrétariat du Conseil délivre aux parties demandant des mesures provisoires, sans délai et par envoi recommandé, un accusé de réception dans lequel est indiqué le numéro d'enregistrement et la date de transmission au corps. »
Art. 16.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, les termes « du Service » sont remplacés par les termes « du corps » et les termes « du secrétaire » sont remplacés par les mots « du secrétariat ».
Art. 17.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, les termes « à l'article 33, § 3 » sont remplacés par les termes « à l'article 34, § 1er ».
Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un des jours désignés à l'article 23 du présent arrêté, le délai prend fin à l'expiration du jour ouvrable suivant.
L'alinéa 1er s'applique dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article 23 du présent arrêté. »
Art. 19.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté, les termes « à l'article 33 » sont remplacés par les termes « aux articles 33 et 34 ».
Au § 2 du même article, les termes « le Ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les termes « le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions ».
Art. 20.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, les termes « 33, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les termes « 33, § 2, et à l'article 34, § 1er » et les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le rapporteur désigné par le corps ».
Art. 21.§ 1er. Dans l'article 25 du même arrêté, les termes « à l'article 33, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les termes « aux articles 33, § 2 et 34, § 1er ». § 2. Ce même article est complété par l'alinéa suivant : « Le délai visé à l'article 34, § 1er, ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et, au maximum, pour la durée qu'elles proposent. »
Art. 22.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, les mots « le corps, » sont insérés entres les mots « le Service » et les mots « le Conseil ».
Au § 2 de ce même article, les mots « au corps, » sont insérés entres les mots « au Service » et les mots « au Conseil ».
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE