publié le 27 mai 2020
Arrêté royal modifiant le titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du code du bien-être au travail
28 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant le titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du code du bien-être au travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et modifié par les lois des 10 janvier 2007 et 28 février 2014 et l'article 12, modifié par la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail;
Vu le code du bien-être au travail, livre V, titre 5;
Vu l'avis n° 224 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 26 avril 2019;
Vu l'avis du Ministre des Classes moyennes, donné le 21 février 2020;
Vu l'avis n° 183/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 novembre 2019;
Vu l'avis n° 66.516/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article V.5-2 du code du bien-être au travail est remplacé comme suit : « Art. V.5-2.- Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions visées aux articles 1er et 1bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à l'article 2 du règlement général rayonnements ionisants sont d'application.
On entend par AFCN : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire constituée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. ».
Art. 2.L'article V.5-3 du même code est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences du premier alinéa, un dossier de santé est établi et tenu à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.
Le dossier de santé est conservé jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants. ».
Art. 3.Dans l'article V.5-4 du même code, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "L'employeur est tenu de soumettre, préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné, à une évaluation de santé préalable réalisé par un médecin du travail agréé.".
Art. 4.L'article V.5-5 du même code est remplacé comme suit : « Art. V.5-5.- L'employeur est tenu de soumettre les travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants, à l'évaluation de santé périodique et, le cas échéant, aux examens de reprise de travail, réalisés par un médecin du travail agréé. ».
Art. 5.Dans l'article V.5-6 du même code, la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée comme suit : « Selon les indications fixées par le médecin du travail agréé, qui tient compte des informations de l'expert agréé en contrôle physique pour les établissements dans lesquelles les travailleurs sont ou peuvent être exposés professionnellement aux rayonnements ionisants, l'examen complémentaire consiste en : ».
Art. 6.Les articles V.5-9 et V.5-10 du même code sont abrogés.
Art. 7.L'article V.5-11 du même code est remplacé comme suit : " Art. V.5-11.- L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers de contrats avec l'exploitant, à la surveillance de la santé de ses travailleurs conformément aux articles V.5-12 à V.5-18.
Néanmoins, dans le cas où l'intervention des travailleurs extérieurs est effectuée en zone contrôlée relevant d'un exploitant d'établissement de classe I visé à l'article 3 du règlement général rayonnements ionisants, l'entreprise extérieure est tenue de conclure des contrats avec l'exploitant en vue de la surveillance de la santé de ses travailleurs. ".
Art. 8.Dans l'article V.5-12 du même code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit préalablement vérifier que ce travailleur extérieur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui est assignée. ".
Art. 9.Dans l'article V.5-15, alinéa 3 du même code, les mots « et les résultats de la mesure de l'exposition individuelle effectuée et enregistrée par le service de contrôle physique de l'exploitant » sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article V.5-17, alinéa 3 du même code, les mots " des sections 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des sections 4 et 5 ».
Art. 11.Dans l'article V.5-22, § 2 du même code, les mots " la surveillance visée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « la surveillance visée au paragraphe 1er ».
Art. 12.Dans le titre 5, chaptire V du livre V du même code, il est inséré une section 3 comportant l'article V.5-24, rédigée comme suit : " Section 3.- Mesures spécifiques relatives aux personnes chargées de la surveillance ».
Art. 13.Dans l'article V.5-24, alinéa 1er, 4° du même code, les mots " les membres du service de surveillance de l'AFCN " sont remplacés par les mots " les inspecteurs nucléaires de l'AFCN ".
Art. 14.Dans le titre 5 du livre V du même code, le chapitre VI, comportant l'article V.5-25, le chapitre VII, comportant l'article V.5-26, et le chapitre VIII, comportant les articles V.5-27 à V.5-31, sont abrogés.
Art. 15.Les annexes V.5-2 à V.5-4 du même code sont abrogées.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;
Loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 28 avril 2014;
Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.