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Arrêté Royal du 28 avril 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté royal établissant le livre VI - Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011571
pub.
02/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/28/2017011571/moniteur
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28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre VI - Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, et l'article 6bis, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 60.018/1 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le livre VI.- Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE VI. - AGENTS CHIMIQUES, CANCERIGENES ET MUTAGENES

TITRE 1er. - AGENTS CHIMIQUES CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article VI.1-1.- Le présent titre s'applique lorsque des agents chimiques qui présentent des risques résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par ces agents sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail ou lors de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.

Art. VI.1-2.- Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s'appliquent des mesures de radioprotection en vertu du règlement général rayonnements ionisants.

Art. VI.1-3.- Le présent titre s'applique aux agents cancérigènes et mutagènes sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques contenues dans le titre 2 du présent livre.

Art. VI.1-4.- Le présent titre s'applique au transport d'agents chimiques dangereux sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans : 1° les arrêtés pris en application de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route et de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;2° le code maritime international pour le transport de marchandises dangereuses (code IMDG);3° le recueil international de l'OMI pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC);4° le recueil international de l'OMI pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC);5° l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure et le règlement concernant le transport de substances dangereuses sur le Rhin tels qu'incorporés dans le droit communautaire;6° les instructions techniques pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Art. VI.1-5.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° agent chimique dangereux : a) tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l'une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le Règlement (CE) n° 1272/2008, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;b) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au point 1°, a), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico- chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu du chapitre X du présent titre;2° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris ceux contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et ceux contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;3° mélanges : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;4° activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l'élimination et le traitement ou au cours duquel de tels agents sont produits;5° valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée;6° période de référence : la durée fixée préalablement afin de définir la valeur limite d'un agent;7° valeur limite biologique : la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet; 8° zone respiratoire : le volume autour du visage du travailleur dans lequel il respire et qui est déterminé moyennant les critères de l'article VI.1-46, alinéa 2; 9° exposition : la mesure dans laquelle il existe un contact du corps avec l'agent chimique par les voies d'accès suivantes : le système respiratoire, la peau et les muqueuses ou le système digestif;10° mesurage : le prélèvement, l'analyse et le calcul du résultat. CHAPITRE II. - Analyse des risques Art. VI.1-6.- Lors de l'application des obligations visées aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur détermine d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail.

Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents chimiques.

Il tient compte des éléments suivants : 1° leurs propriétés dangereuses;2° les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur, par exemple, la fiche de données de sécurité correspondante fournie conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que l'information conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;3° le niveau, la nature et la durée d'exposition par le système respiratoire, par la peau ou par d'autres types d'exposition;4° les conditions et la contrainte dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité; 5° les éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle, visées à l'annexe VI.1-1 ou les valeurs limites biologiques; 6° l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre;7° lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée. L'employeur prend soin d'obtenir du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'analyse des risques. Si l'analyse des risques le rend nécessaire, ces renseignements comprennent également l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établie sur la base de la législation européenne en matière d'agents chimiques.

Art. VI.1-7.- L'employeur dispose d'une analyse des risques consistant en un document écrit conformément aux dispositions de l'article I.2-8, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et y mentionne en plus les mesures de prévention qui doivent être prises conformément aux articles VI.1-11 à VI.1-20.

L'analyse des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une analyse plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux agents chimiques la rendent inutile. Cette justification est soumise à l'avis préalable du Comité.

L'analyse des risques est actualisée, en particulier si des changements susceptibles de la rendre caduque sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Art. VI.1-8.- L'analyse des risques inclut certaines activités spécifiques au sein de l'entreprise ou de l'établissement, telles que l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition important est prévisible ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.

Art. VI.1-9.- Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.

Dans ce cas, l'effet des agents est considéré comme cumulatif et il faut appliquer la formule suivante : dans laquelle : Ci est la concentration dans l'air de l'agent "i", VLi la valeur limite de l'agent "i".

Cette formule n'est pas appliquée si les données scientifiques permettent une meilleure évaluation de l'exposition.

Art. VI.1-10.- Avant de commencer une nouvelle activité impliquant des agents chimiques dangereux, une analyse des risques est effectuée et les mesures de prévention nécessaires sont mises en oeuvre. CHAPITRE III. - Mesures de prévention générales Art. VI.1-11.- Dans l'accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l'employeur applique les mesures de prévention visées à l'article I.2-7 et les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi, ainsi que les mesures mentionnées dans le présent titre.

Art. VI.1-12.- Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum : 1° par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail;2° en prévoyant un matériel adéquat pour les activités impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d'entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs au travail;3° en réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés;4° en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition;5° par des mesures d'hygiène appropriées;6° en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné;7° par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents;8° en n'utilisant pas d'emballages pour les substances et mélanges dangereux ayant une présentation ou une dénomination utilisée pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments et les cosmétiques. Art. VI.1-13.- Lorsque les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.1-6 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues dans les chapitres IV, V et IX du présent titre sont appliquées.

Ces mesures spécifiques sont inscrites au plan global de prévention visé à l'article I.2-8.

Art. VI.1-14.- Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.1-6 montrent qu'il n'existe qu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs, compte tenu des quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail, et que les mesures prises conformément aux articles VI.1-11 et VI.1-12 sont suffisantes pour réduire ce risque, les mesures énumérées dans les chapitres IV, V et IX du présent titre ne sont pas applicables.

En cas de contestation des résultats de l'analyse des risques par les représentants des travailleurs au Comité, les dispositions visées à l'article VI.1-18, alinéas 3 et 4 sont appliquées. CHAPITRE IV. - Mesures de prévention spécifiques Art. VI.1-15.- L'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail soient supprimés ou réduits au minimum.

Art. VI.1-16.- Pour l'application de l'article VI.1-15, l'employeur a recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évite d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent chimique ou procédé qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou, selon le cas, est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l'activité et à l'analyse des risques visée aux articles VI.1-6 à VI.1-10, l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'analyse des risques effectuée en application des articles VI.1-6 à VI.1-10.

Ces mesures consisteront par ordre de priorité : 1° à concevoir des procédés de travail et des mesures techniques appropriés et à utiliser des équipements et du matériel adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;2° à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une ventilation adéquate, et des mesures organisationnelles appropriées;3° si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un EPI. Art. VI.1-17.- Les mesures visées à l'article VI.1-16 sont complétées par la surveillance de santé conformément au chapitre IX du présent titre, en fonction de la nature du risque.

Art. VI.1-18.- A moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément à l'article VI.1-16, il est parvenu à assurer une prévention et une protection optimales des travailleurs, l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des répercussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesurages des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Compte tenu de la nature et du degré d'exposition, l'employeur détermine la périodicité à laquelle il est procédé aux mesurages visés à l'alinéa 1er. A cette fin, il applique les règles mentionnées dans la dernière édition de la norme NBN EN 689 « Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage »*.

En outre, à la demande du conseiller en prévention compétent ou des représentants des travailleurs au sein du Comité, l'employeur fait procéder à des mesurages de l'exposition ou à des analyses des substances et mélanges utilisés.

En cas de contestation ou de doute sur la fiabilité des mesurages ou des résultats des analyses effectués ou à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance ou lorsque l'employeur ne dispose pas d'équipements de mesurage et d'analyse fiables, ce dernier est tenu de faire effectuer ces mesurages ou analyses par un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte à cette opération spécifique.

Art. VI.1-19.- L'employeur tient compte des résultats des procédures visées à l'article VI.1-18 dans l'accomplissement des obligations énoncées aux articles VI.1-6 à VI.1-10 ou découlant de ces articles.

Si la valeur limite d'exposition professionnelle telle que fixée à l'annexe VI.1-1 a été dépassée, l'employeur prend en tout cas immédiatement des mesures pour remédier à la situation en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection.

Art. VI.1-20.- Sur base de l'analyse des risques globale définie dans les articles VI.1-6 à VI.1-10 et des mesures de prévention générales définies dans les articles VI.1-11 à VI.1-14, l'employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature des activités, y compris l'entreposage, la manutention et l'isolement d'agents chimiques incompatibles, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques.

Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant, pour : 1° empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas;2° éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles de provoquer des accidents avec des effets physiques graves et 3° atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques graves dus aux accidents causés par des substances ou des mélanges de substances chimiques instables. L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture en ce qui concerne la santé et la sécurité, définies dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché des équipements de protection individuelle et dans le livre IX, titre 2.

Les mesures techniques ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définies dans l'arrêté royal du 22 juin 1999 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et être compatibles avec cette classification.

L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle efficace des installations, de l'équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide de même que des dispositifs limitateurs de pression. CHAPITRE V Mesures applicables en cas d'accident, d'incident ou d'urgence Art. VI.1-21.- Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, l'employeur établit, après avis préalable du Comité, des plans d'urgence qui fixent des procédures pouvant être mises en oeuvre lorsque l'une de ces situations se présente, de manière à ce qu'une action appropriée soit prise.

Ces plans d'urgence tiennent compte des principes visés à l'article I.2-23 et comprennent tous les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, ainsi que la mise à disposition d'installations de premiers secours appropriées.

Art. VI.1-22.- Lorsqu'une des situations visées à l'article VI.1-21 se présente, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs concernés.

Afin de rétablir la situation normale : 1° l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation;2° seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée. Art. VI.1-23.- Les travailleurs autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection appropriés, d'un EPI, d'un équipement et d'un matériel de sécurité spécifique qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation anormale persiste; cette situation ne peut être permanente.

Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.

Art. VI.1-24.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d'alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en oeuvre, si nécessaire, les mesures visant à remédier à la situation ainsi que les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Art. VI.1-25.- L'employeur prévoit le nécessaire, comme des douches d'urgence, des fontaines rince-oeil, des neutralisants et des adsorbants, pour limiter le plus possible les effets de l'émission intempestive d'agents chimiques.

Les produits intempestivement émis et le matériel utilisé pour le nettoyage doivent être enlevés le plus rapidement possible des lieux de travail afin de ne pas constituer un danger pour l'homme et l'environnement dans l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci.

Art. VI.1-26.- L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles.

Les services internes et externes qui interviennent en cas d'accident et d'urgence reçoivent une copie de ces informations qui sont établies dans un document faisant partie du plan d'urgence.

Ces informations comprennent : 1° un avertissement préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et les mesures de précaution et 2° toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence, y compris les informations relatives aux procédures fixées en application des articles VI.1-21 à VI.1-26. CHAPITRE VI Information et formation des travailleurs Art. VI.1-27.- L'employeur veille à ce que le Comité et les travailleurs concernés : 1° reçoivent les données obtenues en application des articles VI.1-6 à VI.1-10 et soient à nouveau informés chaque fois qu'un changement survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données; 2° reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms et les endroits où ils se trouvent, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions légales;3° reçoivent une formation et des informations sur les précautions appropriées et les mesures à prendre pour se protéger et protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail;4° aient accès aux fiches de données de sécurité visées à l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008, et à l'information conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et obtenues du fournisseur.Sur simple demande des représentants des travailleurs au sein du Comité, une copie leur en est fournie; 5° reçoivent le rapport des mesurages visé à l'article VI.1-57.

Cette information est : 1° fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'analyse des risques visée aux articles VI.1-6 à VI.1-10 : de la communication orale à l'instruction et à la formation individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importance du risque qu'a révélées l'analyse requise en vertu des dispositions précitées; 2° actualisée constamment pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles. Art. VI.1-28.- Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008, l'employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans le règlement précité, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiés moyennant un marquage conforme à celui qui est prévu par le règlement précité.

Pour des tanks fixes d'une contenance de plus de 500 litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaque dispositif de soutirage une étiquette portant le nom de la substance ou du mélange, le pictogramme, les mentions de danger (phrases H) et les conseils de prudence (phrases P).

Pour la verrerie de laboratoire, cette obligation est remplie si cette verrerie est marquée, de sorte que l'information sur le contenu et ses dangers éventuels soit immédiatement disponible pour les travailleurs. CHAPITRE VII. - Interdictions Art. VI.1-29.- Afin de prévenir l'exposition des travailleurs aux risques pour leur santé présentés par certains agents chimiques ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques cités à l'annexe VI.I-3, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe.

Art. VI.1-30.- Le Ministre peut accorder des dérogations à l'interdiction mentionnée à l'article VI.1-29.

L'autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants et pour autant que l'employeur prenne les mesures visées à l'alinéa 3 : 1° à des fins exclusives de recherche et d'essais scientifiques, y compris l'analyse;2° pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets; 3° pour la production des agents chimiques visés à l'article VI.1-29 destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi que pour une telle utilisation.

L'exposition des travailleurs aux agents chimiques visés à l'article VI.1-29 doit être évitée, notamment en organisant la production et l'utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l'entretien du système.

Les autorisations de dérogation à l'interdiction sont accordées à titre individuel et ne sont cessibles que sous les conditions suivantes : 1° les conditions de mise en oeuvre restent inchangées;2° la cession est notifiée au Ministre.Cette notification est complétée par une copie des procès-verbaux de la réunion du Comité au cours de laquelle l'avis sur la cession a été recueilli et par l'avis écrit du conseiller en prévention compétent; 3° l'avis favorable du fonctionnaire chargé de la surveillance. Art. VI.1-31.- Lorsque des dérogations sont demandées conformément à l'article VI.1-30, l'employeur doit fournir les informations suivantes à la direction générale HUT : 1° la raison pour laquelle il demande une dérogation;2° les quantités de l'agent chimique qui seront utilisées annuellement;3° les activités ou réactions ou processus impliqués;4° le nombre de travailleurs susceptibles d'être concernés;5° les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés;6° les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l'exposition des travailleurs;7° l'avis du Comité ainsi que celui du conseiller en prévention compétent. Art. VI.1-32.- Il est interdit de fabriquer, d'utiliser et de détenir des allumettes contenant du phosphore blanc.

Art. VI.1-33.- Il est interdit d'utiliser dans des colles, des solvants contenant plus de 1 pourcent en volume de sulfure de carbone.

Art. VI.1-34.- Il est interdit d'utiliser des composés de béryllium dans la fabrication de lampes d'éclairage, de tubes et d'écrans fluorescents, ainsi que de tubes électroniques.

Art. VI.1-35.- § 1er. Il est interdit d'utiliser du sable ou d'autres grains contenant plus de 1% de silice libre pour effectuer des travaux de traitement au jet et de dessablage.

Pour l'application de ces dispositions, on entend par : 1° traiter au jet : projeter à grande vitesse des matières granuleuses sur des objets, en vue de nettoyer ou de traiter leur surface, à l'exception des opérations destinées à les recouvrir d'une couche de matière;2° dessabler : traiter des objets au jet en vue d'enlever le sable qui y adhère. § 2. Les travaux de traitement au jet et de dessablage pour lesquels on utilise du sable ou d'autres grains contenant plus de 1% de silice libre ne sont toutefois pas interdits quand ils se déroulent dans des locaux, cabines ou appareils hermétiquement clos et destinés à cet usage, pour autant que : 1° ils soient conçus de telle manière qu'au cours des opérations, aucun travailleur ne doive y pénétrer ou y demeurer;2° ils ne soient ouverts qu'après évacuation des poussières qui y sont en suspension dans l'air;3° les systèmes de dépoussiérage soient suffisamment efficaces de manière à éviter toute pollution de l'atmosphère sur le lieu de travail;cette efficacité est vérifiée par des mesurages adéquats de la quantité de poussières. § 3. Après avis de la direction générale CBE, le Ministre peut autoriser un employeur à effectuer en plein air des travaux de traitement au jet et de dessablage quand l'opération concerne des surfaces importantes ou des constructions fixes, telles que façades d'immeubles, coques de navires, charpentes métalliques ou pylônes et qu'il s'avère impossible techniquement de remplacer le produit contenant de la silice libre par un produit moins nocif.

Les travaux en question doivent se dérouler sous la direction de l'employeur lui-même ou d'un préposé qu'il a désigné nommément.

La demande d'autorisation est introduite auprès de la direction générale HUT. Cette autorisation est accordée pour une durée déterminée.

Le Ministre peut subordonner cette autorisation au respect de toutes conditions particulières qui sont jugées nécessaires pour protéger la santé des travailleurs.

L'autorisation est retirée lorsque l'employeur n'observe pas les conditions imposées. CHAPITRE VIII Production et utilisation avec notification obligatoire Art. VI.1-36.- Ne peuvent être utilisés qu'après notification écrite à la direction locale CBE : l'acide cyanhydrique, ses composés organiques et anorganiques cyanogènes et les mélanges qui contiennent ces substances, pour autant que ces substances et mélanges répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 : - toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); - cancérogénicité, catégorie 1A ou 1B (H350); - mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A ou 1B (H340); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 (H370); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 (H372).

Cette notification contient les données suivantes : 1° le nom de la substance;2° l'activité pour laquelle la substance est utilisée, l'adresse où l'activité se déroule et le nom de l'employeur;3° le nombre de travailleurs concernés par cette activité; 4° une description des mesures visées à l'article VI.1-21 en cas d'accidents, d'incidents et de situations d'urgence; 5° le résultat de l'analyse des risques visée aux articles VI.1-6 à VI.1-10; 6° les mesures de prévention prises visées aux articles VI.1-11 à VI.1-20. CHAPITRE IX. - Surveillance de la santé Art. VI.1-37.- L'employeur prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une surveillance de la santé appropriée les travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux.

La surveillance de la santé n'est pas obligatoire s'il apparaît des résultats de l'analyse des risques, effectuée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail et soumise à l'avis préalable du Comité, que celle-ci est inutile.

Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexe VI.I-2, la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquant l'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites à ladite annexe.

Les travailleurs sont informés de cette obligation avant d'être affectés à la tâche comportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.

Art. VI.1-38.- La surveillance de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.

Cette surveillance est complétée par les techniques les plus appropriées de dépistage des indices de la maladie ou des effets nocifs pour la santé. L'annexe VI.1-4 fournit une liste exemplative de ces techniques et de leur fréquence minimale d'application.

Le Ministre peut adapter cette annexe à l'évolution de la science.

Art. VI.1-39.- La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur le lieu de travail spécifique, est appropriée lorsque : 1° il est possible d'établir un lien entre l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;et 2° la maladie ou les effets nocifs pour la santé risquent de survenir dans les conditions particulières à l'activité du travailleur;et 3° la technique d'investigation ne présente qu'un risque dérisoire pour les travailleurs qui ne peut être comparé au risque pour la santé que l'on courrait si la technique d'investigation n'était pas appliquée;4° il existe des techniques valables de détection de la maladie ou des effets nocifs pour la santé. Art. VI.1-40.- Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article VI.1-37, un dossier de santé, visé au livre Ier, titre 4, chapitre VII, est établi et tenu à jour.

Art. VI.1-41.- Ces dossiers de santé contiennent, outre les résultats de la surveillance de la santé, toutes les données de contrôle représentatives de l'exposition individuelle du travailleur.

La surveillance biologique et les prescriptions y afférentes font partie de la surveillance de la santé.

Les données d'exposition font partie du dossier de santé et sont conservées, dans le respect du secret médical, par le département ou la section chargé de la surveillance médicale.

Au cas où, compte tenu du nombre de travailleurs exposés, le secret médical peut être garanti, le conseiller en prévention-médecin du travail met à la disposition du Comité les données d'exposition anonymisées.

Les dossiers de santé sont conservés selon les dispositions des articles I.4-88 à I.4-91.

Les médecins inspecteurs sociaux de la direction générale CBE ont accès aux dossiers de santé et en reçoivent une copie sur demande.

Chaque travailleur a accès, à sa demande, à son dossier de santé.

Lorsqu'une entreprise cesse ses activités, les dossiers de santé continuent à être conservés ou traités par la section ou le département chargé de la surveillance médicale selon les dispositions des articles I.4-88 à I.4-91.

Art. VI.1-42.- Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail du résultat qui le concerne personnellement et reçoit des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devrait se soumettre après la fin de l'exposition, s'il apparaît de la surveillance de la santé : 1° que l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail est telle que le conseiller en prévention-médecin du travail peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé ou 2° qu'une valeur limite biologique contraignante a été dépassée. Art. VI.1-43.- Dans les cas prévus à l'article VI.1-42, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° il revoit immédiatement l'analyse des risques effectuée conformément à l'article VI.1-6; 2° il revoit immédiatement les mesures qui ont été prises conformément aux articles VI.1-11 à VI.1-20 pour supprimer ou réduire les risques; 3° il tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles VI.1-15 à VI.1-20, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition; et 4° il organise une surveillance de la santé prolongée et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical. CHAPITRE X Valeurs limites d'exposition professionnelle Art. VI.1-44.- L'employeur est tenu de maintenir l'exposition aussi basse que possible. En tout cas, il est interdit de dépasser les valeurs limites reprises à l'annexe VI.1-1.

Art. VI.1-45.- La fixation des valeurs limites se fait en relation avec une période de référence déterminée.

Elle est de 8 heures, sauf spécification contraire. Lorsque la durée de travail est inférieure à 8 heures, elle devient la période de référence.

Pour certains agents, on peut fixer une période de référence de 15 minutes pour une exposition de courte durée. Dans ce cas, la valeur limite est appelée "valeur de courte durée".

Si une valeur de courte durée est fixée, les expositions dépassant la valeur numérique de la valeur limite pondérée sur 8 heures ne peuvent se produire que quatre fois par jour pendant des périodes de quinze minutes maximum. Au moins soixante minutes doivent s'écouler entre ces périodes d'exposition élevée.

Pour certains agents, on peut fixer des valeurs limites avec une période de référence dont la durée diffère de celle mentionnée ci-dessus. Ces périodes de référence sont alors mentionnées de manière explicite dans l'annexe VI.1-1. Pour les mesurages de contrôle, on se réfère alors à la concentration pondérée sur cette période de référence.

Lorsque des travailleurs sont exposés selon un modèle qui diffère nettement du modèle normal (comme une journée de travail excédant les 8 heures, une semaine de travail excédant les 40 heures ou plus de 5 jours par semaine), le conseiller en prévention-médecin du travail fait une proposition motivée sur la valeur limite à observer. Cette proposition est transmise pour avis au Comité de l'entreprise concernée et notifiée à la direction locale CBE. Art. VI.1-46.- L'exposition par voie respiratoire peut être évaluée en mesurant la concentration de l'agent chimique dans la zone respiratoire.

Pour des raisons techniques, ce volume est défini comme une demi-sphère d'un rayon de 30 cm qui s'étend devant le visage, centrée sur le milieu du segment qui relie les oreilles et dont la base est le plan qui passe par ce segment, le sommet de la tête et le larynx.

Cette définition n'est pas d'application quand un équipement de protection respiratoire est utilisé.

Art. VI.1-47.- Si on ne peut pas exclure la présence d'un ou plusieurs agents sous forme de gaz, de vapeur ou de matières en suspension dans l'air ambiant du lieu de travail, une évaluation de la situation doit être effectuée en vue de déterminer si les valeurs limites sont respectées.

Lors de cette évaluation, il convient de réunir avec soin des données sur tous les facteurs susceptibles d'avoir une influence sur l'exposition, par exemple : 1° les agents utilisés ou produits;2° les activités, les équipements techniques et les procédés de fabrication;3° la distribution temporelle et spatiale des concentrations des agents. Art. VI.1-48.- § 1er. Une valeur limite est respectée lorsqu'il ressort de l'évaluation que l'exposition ne dépasse pas la valeur limite.

Si les données réunies ne permettent pas de parvenir à des conclusions fiables en ce qui concerne le respect des valeurs limites, elles doivent être complétées par des mesurages effectués sur le lieu de travail. § 2. S'il ressort de l'évaluation qu'une valeur limite n'est pas respectée : 1° les causes du dépassement doivent être identifiées immédiatement et des mesures propres à remédier à la situation doivent être mises en oeuvre immédiatement;2° la situation doit ensuite être évaluée à nouveau. § 3. S'il ressort de l'évaluation que les valeurs limites sont respectées, des mesurages de contrôle doivent ensuite être effectués à des intervalles appropriés, déterminés en concertation avec le Comité et avec le service interne ou externe.

Ces mesurages de contrôle doivent être d'autant plus fréquents que la concentration mesurée est proche de la valeur limite. § 4. S'il ressort de l'évaluation qu'à long terme, vu le type de processus de travail, les valeurs limites sont respectées et si une modification significative du milieu de travail susceptible d'aboutir à un changement de l'exposition des travailleurs n'est pas intervenue, la fréquence des mesurages de contrôle destinés à vérifier le respect des valeurs limites peut être diminuée.

Dans ce cas, il convient de valider régulièrement la pertinence des résultats de cette évaluation.

La diminution de la fréquence des mesurages de contrôle s'effectue selon les règles établies à l'article VI.1-18, alinéa 2.

Art. VI.1-49.- Les mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques au travail doivent répondre aux exigences visées aux articles VI.1-50 à VI.1-58.

Art. VI.1-50.- Le choix de la méthode de mesurage répond aux règles techniques reprises à l'annexe VI.1-1, B, 1.

Art. VI.1-51.- Le prélèvement est effectué par : 1° l'employeur;ou 2° le conseiller en prévention compétent;ou 3° le ou les délégués du laboratoire agréé si le mesurage est confié à un laboratoire agréé. Les travailleurs et le Comité sont activement impliqués et consultés dans l'organisation et l'exécution des prélèvements, afin notamment de leur permettre de vérifier la représentativité des prélèvements dans les conditions normales de travail.

En cas de contestation des prélèvements, ceux-ci sont confiés à un laboratoire agréé.

Art. VI.1-52.- Lors de la planification des mesurages, on veillera à leur assurer une bonne représentativité.

Ceci implique : 1° l'absence de manipulation ou d'optimalisation des niveaux de production, des facteurs environnementaux et des activités;2° la répartition aléatoire des prélèvements sur un nombre suffisant de jours afin de tenir compte des fluctuations dues aux différents cycles de production et aux saisons. Si pour des raisons pratiques les dispositions des deux points susmentionnés ne peuvent être respectées, il faut tenir compte de ce que la situation réelle peut différer de façon significative du résultat obtenu.

Art. VI.1-53.- La personne qui effectue le prélèvement a reçu une formation spécifique et dispose des qualifications requises pour procéder à ce prélèvement. En outre, elle dispose d'instructions écrites relatives au mode d'utilisation des appareils employés. Elle est également informée sur les possibilités et limites de la technique utilisée.

Lors d'un prélèvement actif impliquant l'utilisation de pompes, les prescriptions de l'annexe VI.1-1, C sont d'application.

Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer le transport et la conservation des échantillons en toute sécurité et sans risque de contamination.

Les données nécessaires au bon accomplissement de l'analyse sont notées par la personne chargée du prélèvement et transmises au laboratoire.

Ces dispositions font l'objet d'une concertation préalable avec le laboratoire. Ces données sont reprises dans les instructions destinées à la personne chargée des prélèvements.

Art. VI.1-54.- Les données nécessaires à l'établissement du rapport de mesurage et à l'évaluation de la représentativité du prélèvement sont notées durant le prélèvement. Ces données sont conservées durant au moins cinq ans.

Art. VI.1-55.- L'analyse des échantillons prélevés est effectuée par : 1° le laboratoire de l'employeur;ou 2° un laboratoire agréé ou accrédité pour le mesurage de l'agent concerné. En cas de contestation au sujet des résultats des analyses, ceux-ci sont confiés à un service ou un laboratoire agréé à cette fin par le Ministre en application du livre II, titre 6.

Art. VI.1-56.- S'il apparaît que le prélèvement n'a pas été effectué correctement, par exemple suite à l'utilisation d'un support de prélèvement ou d'un débit inadéquat, le laboratoire refuse de procéder à l'analyse.

Le laboratoire reçoit toutes les données pertinentes à l'exécution correcte de l'analyse.

Le laboratoire conserve toutes les données de base relatives à l'analyse durant au moins cinq ans.

S'il apparaît que le laboratoire n'a pas satisfait aux exigences générales de qualité, il répète l'analyse des échantillons ou d'échantillons équivalents sans frais pour le client.

Les exigences de qualité sont établies préalablement par écrit entre le laboratoire et son client sur base de méthodes d'évaluation, de modes opératoires et de mesurages répondant à des exigences générales de performance et permettant d'obtenir des résultats fiables et valables.

Art. VI.1-57.- L'employeur établit un rapport de mesurage destiné à comparer l'exposition à la valeur limite.

Lorsqu'aucune valeur limite n'est fixée pour l'agent, on utilise comme référence la valeur limite d'un agent dont les caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques sont similaires, selon l'état actuel de la connaissance scientifique, de telle manière qu'elles permettent l'utilisation de la valeur limite de celui-ci en tant que référence.

Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire agréé pour le mesurage, le rapport du laboratoire est intégré dans le rapport de l'employeur.

Le contenu du rapport de mesurage doit satisfaire aux exigences de la méthode de mesurage utilisée et de la norme NBN EN 689. Le rapport contient entre autres les éléments repris à l'annexe VI.1-1, D. Dans le cas où l'analyse est sous-traitée, le laboratoire externe est responsable du rapport de l'analyse.

L'employeur est responsable de la totalité du rapport de mesurage, sauf dans le cas où il a sous-traité le mesurage à un laboratoire agréé.

Art. VI.1-58.- Les laboratoires qui effectuent des analyses desdits échantillons participent à la demande de la direction générale CBE à des comparaisons inter laboratoires ou à des programmes d'aptitude ou effectuent des analyses d'échantillons tests.

Lorsque les résultats d'un laboratoire qui participe à ces essais ou programmes sont insuffisants, les rapports émis par ce laboratoire peuvent être invalidés, auquel cas les mesurages correspondants doivent être reproduits sans frais pour le client. La répétition des mesurages n'a lieu qu'après que le laboratoire a démontré qu'il maîtrise la technique d'analyse. Les critères d'évaluation des résultats des essais sont définis préalablement au test.

TITRE 2 AGENTS CANCERIGENES ET MUTAGENES Article VI.2-1.- Le présent titre s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant du travail.

Le présent titre ne s'applique pas lorsque les travailleurs sont exposés exclusivement aux rayonnements ionisants.

Toutefois, le présent titre ne s'applique qu'aux agents visés à l'annexe VI.2-3, pour autant que l'analyse des risques démontre un effet cancérigène pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Art. VI.2-2.- § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par agent cancérigène : 1° une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008; 2° une substance ou un mélange, visés à l'annexe VI.2-1 « Liste de substances et mélanges cancérigènes »; 3° une substance, un mélange ou un procédé, visés à l'annexe VI.2-2 « Liste des procédés au cours desquels une substance ou un mélange se dégage », ainsi qu'une substance ou un mélange qui se dégage lors d'un procédé visé à la même annexe. § 2. Pour l'application du présent titre, on entend par agent mutagène : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008. § 3. Pour l'application du présent titre, on entend par valeur limite, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un agent cancérigène ou mutagène dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe VI.1-1.

Art. VI.2-3.- L'employeur est tenu d'effectuer une analyse des risques pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes.

Dans ce cas, il détermine également la nature, le degré et la durée de l'exposition afin de pouvoir évaluer tous les risques concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Par ailleurs, lors de l'analyse des risques, tous les types d'exposition, telles que l'absorption dans ou par la peau, doivent être pris en compte.

Lors de l'analyse des risques, l'employeur porte également une attention particulière aux effets éventuels pour la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prend en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.

Cette analyse des risques doit être renouvelée régulièrement et au moins une fois par an. En tout cas, une nouvelle analyse doit être effectuée lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes.

Les rapports et les éléments ayant servi à cette analyse des risques sont tenus par l'employeur à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. VI.2-4.- Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.2-3 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

A cette fin, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° L'employeur remplace, dans la mesure où cela est techniquement possible, l'agent cancérigène ou mutagène au travail, notamment par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs;2° Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible;3° Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible;4° L'exposition ne peut pas dépasser la valeur limite de l'agent cancérigène ou mutagène.Les agents cancérigènes ou mutagènes avec valeur limite correspondante sont signalés par la classification additionnelle "C" dans l'annexe VI.1-1.

Art. VI.2-5.- Sans préjudice des dispositions des articles VI.1-11 à VI.1-26, dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;2° la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;3° la conception des procédés de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail;4° l'élimination des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec la nécessité de protéger la santé publique et l'environnement;5° l'utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;6° l'application de procédés et de méthodes de travail appropriés;7° des mesures de protection collective et, le cas échéant, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle;8° des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;9° l'information et la formation des travailleurs;10° la délimitation des zones à risque où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes, et l'utilisation dans ces zones des signaux adéquats d'avertissement et d'autres signaux, y compris les panneaux interdisant de fumer, conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III;11° la mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;12° les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiquement fermés et étiquetés de manière claire, nette et visible;13° les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiquement fermés étiquetés de manière claire, nette et visibles. Art. VI.2-6.- Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur prend, après consultation du Comité, les mesures suivantes, afin de réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et de pouvoir assurer leur protection durant ces activités : 1° un vêtement de protection et un EPI respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés.Ils doivent être portés aussi longtemps que l'exposition prévisible persiste. Cette exposition est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur et ne peut en aucun cas être permanente; 2° seuls les travailleurs ayant reçu la formation adéquate et des instructions spécifiques sont autorisés à accéder à ces lieux d'activités;3° les zones où se déroulent ces activités sont clairement signalées et délimitées conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III;les mesures appropriées sont prises pour interdire l'accès aux personnes non autorisées.

Art. VI.2-7.- Si des événements imprévisibles ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs se produisent, l'employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et les membres du Comité.

Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, les mesures suivantes sont applicables : 1° seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;2° un vêtement de protection et un EPI respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci;l'exposition ne peut être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur; 3° les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée. Art. VI.2-8.- Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités, au sujet desquelles les résultats de l'analyse visée à l'article VI.2-3 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, soient uniquement accessibles aux travailleurs qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, doivent y pénétrer.

Art. VI.2-9.- Conformément aux dispositions relatives aux équipements sociaux du livre III, titre 1er, chapitre VI, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° dans les zones où il existe un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, l'employeur interdit formellement aux travailleurs : a) de prendre les repas et boissons;b) de fumer.2° l'employeur met à la disposition de chaque travailleur exposé ou susceptible d'être exposé deux armoires-vestiaires individuelles : l'une pour le rangement des vêtements de travail, l'autre pour les vêtements de ville;3° il met en outre à la disposition des travailleurs une douche avec eau chaude et eau froide, à raison de une par groupe de trois travailleurs terminant simultanément leur temps de travail. Art. VI.2-10.- L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs les EPI conformément aux dispositions du livre IX, titre 2.

En outre, lorsqu'il existe un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, il prend les mesures nécessaires afin que : 1° les EPI soient adaptés aux activités;2° les EPI portés par les travailleurs soient déposés, après le travail, dans un endroit déterminé exclusivement réservé à cet usage et confiés aux soins d'un travailleur informé des mesures à prendre concernant le nettoyage, la décontamination, la vérification et la réparation éventuelles, avant toute nouvelle utilisation. Il veille à ce qu'en tout cas, les EPI soient vérifiés et nettoyés si possible avant et en tout cas après chaque utilisation.

Art. VI.2-11.- L'employeur met à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, sur demande, des informations appropriées sur : 1° les activités et/ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;2° les résultats de ses recherches;3° les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes;4° le nombre de travailleurs exposés;5° les mesures de prévention prises;6° le type d'équipement de protection à utiliser;7° la nature et le degré de l'exposition;8° les cas de substitution. Art. VI.2-12.- § 1er. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions.

Cette formation concerne : a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac;b) les précautions à prendre pour prévenir l'exposition;c) les prescriptions en matière d'hygiène;d) le port et l'utilisation des EPI et des vêtements de protection individuelle;e) les mesures à prendre par les travailleurs, plus précisément par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents. Chaque travailleur reçoit une note individuelle reprenant l'ensemble des informations et des instructions.

Par la suite et aussi longtemps qu'ils restent occupés dans les zones à risques, les travailleurs recevront une formation adéquate et un exemplaire de la note individuelle à des intervalles qui ne pourront pas dépasser un an.

Cette formation doit être renouvelée lors de l'apparition de risques nouveaux et adaptée à l'évolution des risques. § 2. L'employeur est tenu d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles. § 3. L'employeur dresse la liste nominative des travailleurs occupés aux activités visées à l'article VI.2-3, avec indication de l'exposition à laquelle ils ont été soumis.

Chaque travailleur a accès aux informations le concernant personnellement.

Le Comité a accès aux informations collectives anonymes.

Cette liste est inscrite dans un registre tenu à la disposition du conseiller en prévention compétent et des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. VI.2-13.- Le Comité émet un avis : 1° sur l'analyse des risques visée à l'article VI.2-3; 2° sur toute mesure envisagée pour limiter le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités où une exposition est prévisible, telles que définies à l'article VI.2-3; 3° sur les programmes de formation et d'information des travailleurs;4° sur l'étiquetage des récipients, emballages et des installations;5° sur la délimitation des zones à risques. Art. VI.2-14.- Conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur prend les mesures suivantes pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes telles que visées à l'article VI.2-3 : 1° Préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné fait l'objet d'une évaluation de santé adéquate selon les modalités prévues aux articles I.4-1 à I.4-37.

Cette évaluation de santé comprend une surveillance biologique si cela est approprié. Les examens spéciaux pratiqués consistent en des tests de dépistage des effets précoces et réversibles suite à l'exposition.

Cette évaluation de santé doit être effectuée au moins une fois par an aussi longtemps que dure l'exposition. 2° Suite à l'évaluation de santé visée au 1°, le conseiller en prévention-médecin du travail détermine les mesures de protection et de prévention individuelles à prendre. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, l'écartement du travailleur de toute exposition aux agents cancérigènes ou mutagènes ou une réduction de la durée de son exposition conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre V. 3° Lorsqu'il apparaît qu'un travailleur est atteint d'une anomalie résultant de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le conseiller en prévention-médecin du travail peut soumettre les travailleurs ayant subi une exposition analogue à la surveillance de la santé.Dans ce cas, l'analyse du risque d'exposition est renouvelée conformément à l'article VI.2-3. 4° Un dossier de santé est établi pour chaque travailleur conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre VII. 5° Le travailleur concerné doit recevoir des informations concernant la possibilité d'une surveillance de santé prolongée, conformément à l'article I.4-38. 6° Le travailleur concerné peut demander la révision de l'évaluation de santé visée au 1°, conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre V.7° Le travailleur a accès aux résultats de la surveillance de la santé et de la surveillance biologique le concernant. Art. VI.2-15.- En dérogation à l'article I.4-89, le dossier de santé d'un travailleur exposé à un agent cancérigène ou mutagène visé à l'article VI.2-2 sera conservé par le département ou la section du service interne ou externe, chargé de la surveillance médicale, pendant quarante ans après l'exposition.

TITRE 3. - AMIANTE CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. VI.3-1.- Sans préjudice du champ d'application visé à l'article I.1-2, le présent titre est également d'application aux entreprises agréées visées à l'article 6bis de la loi.

Art. VI.3-2.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° amiante : les silicates fibreux suivants : a) l'actinolite, n° CAS 77536-66-4**;b) l'amosite, n° CAS 12172-73-5**;c) l'anthophyllite, n° CAS 77536-67-5**;d) la chrysotile, n° CAS 12001-29-5**;e) la crocidolite, n° CAS 12001-28-4**;f) la trémolite, n° CAS 77536-68-6**;2° amiante non friable : amiante-ciment, dalles et protections de sol contenant de l'amiante, bitumes et produits de couverture contenant de l'amiante, joints et colmatages contenant de l'amiante dont l'agent de liaison se compose de ciment, de bitumes, de matières synthétiques ou de colles qui ne sont pas endommagés ou qui sont en bon état;3° amiante friable : tous les autres matériaux contenant de l'amiante;4° valeur limite : la concentration des fibres d'amiante dans l'air qui correspond à 0,1 fibre par cm®, calculée comme moyenne pondérée en fonction du temps (MPT);5° travailleur exposé à l'amiante : travailleur exposé ou susceptible d'être exposé, pendant son travail, à des fibres provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;6° exposition à l'amiante : exposition à des fibres provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;7° mesurage : l'échantillonnage, l'analyse et le calcul du résultat;8° arrêté royal du 23 octobre 2001 : l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante. Art. VI.3-3.- Les dispositions du livre VI, titre 2 s'appliquent aux activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés, pendant leur travail, à l'amiante, dans la mesure où il n'y a pas de dispositions spécifiques reprises dans le présent titre. CHAPITRE II. - Inventaire Art. VI.3-4.- § 1er. L'employeur établit un inventaire de la totalité de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante présents dans toutes les parties des bâtiments (y compris les éventuelles parties communes), et dans les équipements de travail et équipements de protection se trouvant sur le lieu de travail. Si nécessaire, il demande toutes les informations utiles aux propriétaires.

La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont difficilement accessibles et qui dans des conditions normales ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante. Il ne faut pas endommager un matériau intact qui, dans des conditions normales, n'est pas atteint afin d'y recueillir des échantillons pour établir l'inventaire. § 2. Préalablement à l'exécution de travaux qui peuvent comprendre des travaux d'enlèvement d'amiante ou de démolition, ou d'autres travaux qui peuvent mener à une exposition à l'amiante, l'employeur-maître d'ouvrage pour ces travaux complète l'inventaire visé au § 1er avec les données concernant la présence d'amiante et des matériaux contenant de l'amiante dans les parties des bâtiments, les machines et les installations qui sont difficilement accessibles et qui dans des conditions normales ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante. Dans ce cas, un matériau intact qui, dans des conditions normales, n'est pas atteint peut être endommagé pendant l'échantillonnage.

Art. VI.3-5.- L'inventaire contient : 1° un aperçu général de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, présents aux endroits visés à l'article VI.3-4; 2° un aperçu général des parties des bâtiments, des machines et des installations difficilement accessibles et qui, dans des conditions normales, ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante;3° par local, partie de bâtiment ou par équipement de travail ou équipement de protection : a) l'application dans laquelle l'amiante a été utilisé;b) une évaluation de l'état de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante;c) les activités qui peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante. Art. VI.3-6.- Cet inventaire est tenu à jour.

Pour l'élaboration et la mise à jour de l'inventaire, l'employeur peut se faire assister par un service ou un laboratoire, agréé pour l'identification des fibres d'amiante dans des matériaux, selon les dispositions du livre II, titre 6.

Dans le cas où un fonctionnaire chargé de la surveillance l'estime nécessaire ou en cas de contestation par le Comité, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé pour faire l'inventaire.

Art. VI.3-7.- Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail rendent chacun un avis écrit sur l'inventaire.

Ces avis ainsi que l'inventaire et les modifications qui y sont apportées sont soumis, pour information, au Comité.

Art. VI.3-8.- L'inventaire est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. VI.3-9.- L'employeur qui fait effectuer des travaux dans son établissement par une entreprise extérieure dont les travailleurs peuvent être exposés à des risques imputables à l'amiante transmet, contre accusé de réception, une copie de la partie pertinente de l'inventaire à l'employeur de ces travailleurs.

Art. VI.3-10.- L'employeur d'une entreprise extérieure qui vient effectuer chez un employeur, un indépendant ou un particulier des travaux d'entretien ou de réparation, d'enlèvement de matériaux ou démolition, prend, avant de commencer les travaux, toutes les mesures nécessaires pour identifier les matériaux qu'il soupçonne contenir de l'amiante.

Lorsqu'il effectue ces travaux pour un employeur, il lui demande l'inventaire visé à l'article VI.3-4.

Il lui est interdit de commencer les travaux tant que l'inventaire n'a pas été mis à sa disposition.

Si le moindre doute existe concernant la présence d'amiante dans un matériau ou dans une construction, il applique les dispositions du présent titre. CHAPITRE III. - Programme de gestion Art. VI.3-11.- § 1er. L'employeur qui, sur base de l'inventaire, a constaté la présence d'amiante dans son entreprise, établit un programme de gestion.

Ce programme vise à maintenir l'exposition à l'amiante des travailleurs appartenant ou non au personnel de l'entreprise au niveau le plus bas possible.

Ce programme est régulièrement mis à jour. § 2. Le programme de gestion comporte : 1° une évaluation régulière, au moins annuelle, de l'état de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante par une inspection visuelle;2° les mesures de prévention à mettre en oeuvre;3° les mesures qui sont prises avec une planification de travail concordante lorsque l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante sont en mauvais état ou sont situés dans des endroits où ils sont susceptibles d'être heurtés ou détériorés. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 3° peuvent impliquer que les matériaux contenant de l'amiante soient fixés, encapsulés, entretenus, réparés ou enlevés selon les conditions et les modalités fixées dans le présent titre.

Art. VI.3-12.- Après avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du conseiller en prévention-médecin du travail, le programme de gestion est adapté à l'évolution de la situation et soumis pour avis au Comité. CHAPITRE IV. - Interdictions Art. VI.3-13.- Sous réserve de l'application des dispositions de l'annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006 et de l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et transformation de produits qui contiennent de l'amiante délibérément ajouté sont interdites.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement et la mise en décharge des matériaux qui résultent de la démolition et de l'enlèvement d'amiante sont autorisés.

Art. VI.3-14.- L'utilisation d'outils mécaniques à grande vitesse, de nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, de compresseurs d'air, de disques abrasifs et de meuleuses pour usiner, découper ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour l'enlèvement d'amiante, est interdite.

L'utilisation de moyens de projections à sec pour les mêmes travaux est également interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les disques abrasifs et les meuleuses peuvent être utilisés pour éliminer des colles contenant de l'amiante aux conditions fixées au chapitre X, section 5 du présent titre et pour autant que ces machines soient équipées d'un système individuel et direct d'aspiration de la poussière avec un filtre absolu. CHAPITRE V. - Analyse des risques Art. VI.3-15.- Pour toute activité susceptible de présenter un danger d'exposition à l'amiante, le risque est évalué de manière à déterminer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs à l'amiante.

Cette analyse des risques est effectuée conformément aux dispositions de l'article VI.2-3.

Art. VI.3-16.- L'avis des travailleurs concernés et du Comité est demandé sur l'analyse des risques, qui leur est soumise sous forme écrite.

En cas de travaux autorisés visés à l'article VI.3-13, alinéa 2, qui concernent des lieux de travail fixes, l'avis du Comité est demandé préalablement.

Les litiges et désaccords concernant l'analyse ou sa révision sont tranchés par le fonctionnaire chargé de la surveillance. CHAPITRE VI. - Mesurages Art. VI.3-17.- En fonction des résultats de l'analyse des risques, l'employeur fait mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air sur le lieu de travail, afin de garantir le respect de la valeur limite.

Ces mesurages sont programmés, et effectués régulièrement.

Art. VI.3-18.- Les mesurages sont effectués par des laboratoires qui, en application des dispositions du livre II, titre 6, sont agréés pour la détermination de la concentration des fibres d'amiante dans l'air conformément à la méthode mentionnée dans l'article VI.3-19.

Pour cela, le laboratoire fait appel à ses propres travailleurs.

Art. VI.3-19.- Le mesurage de la teneur de l'air en amiante sur le lieu de travail est effectué conformément à la norme NBN T96-102* « Atmosphères des lieux de travail - Détermination de la concentration en fibres d'amiante - Méthode de la membrane filtrante avec microscopie optique au contraste de phase » ou à toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Art. VI.3-20.- L'échantillonnage est représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à l'amiante.

La durée d'échantillonnage est telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (une équipe) soit au moyen de mesurages, soit au moyen de calculs pondérés dans le temps.

Art. VI.3-21.- Les mesurages sont effectués après l'avis du Comité.

Art VI.3-22.- Le Comité est entièrement informé des échantillonnages, des analyses et des résultats.

Les travailleurs et le Comité ont accès aux résultats des mesurages de la teneur de l'air en amiante et reçoivent des explications sur la signification de ces résultats.

Art. VI.3-23.- De plus, l'employeur prend les mesures appropriées pour que, si les résultats dépassent la valeur limite, les travailleurs concernés et le Comité soient immédiatement informés à ce sujet, ainsi que sur les causes de ce dépassement et sur les mesures prises.

Art. VI.3-24.- Les dispositions des articles VI.3-25 et VI.3-26 s'appliquent uniquement lorsque : 1° les travailleurs sont chargés d'exécuter des travaux autorisés visés à l'article VI.3-13, alinéa 2, au cours desquels de l'amiante est manipulé; 2° les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante sont réalisés dans l'environnement d'un endroit où sont occupés des travailleurs de l'employeur qui fait effectuer des travaux d'enlèvement dans son établissement. Art. VI.3-25.- Le conseiller en prévention-médecin du travail indique, après concertation avec le conseiller en prévention sécurité du travail, et après accord du Comité, les postes de travail où les échantillonnages seront effectués et en détermine la durée.

La durée des différents échantillonnages est également déterminée en tenant compte de la charge optimale des filtres mentionnée sous le point 4.4 de la norme NBN T96-102.

A défaut d'un accord au sein du Comité, l'affaire est soumise au fonctionnaire chargé de la surveillance qui détermine d'office ces postes de travail et la durée de ces échantillonnages. Ce dernier peut imposer à tout moment des mesurages additionnels.

Art. VI.3-26.- § 1er. La teneur de l'air en amiante est mesurée au moins tous les mois et à chaque fois qu'intervient une modification technique.

Cette fréquence de mesurage peut être réduite jusqu'à une fois tous les trois mois lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° aucune modification substantielle n'intervient sur le lieu de travail;2° les résultats des deux mesurages précédents n'ont pas dépassé la moitié de la valeur limite pour les fibres d'amiante. § 2. Lorsqu'il existe des groupes de travailleurs exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et dont la santé est de ce fait exposée au même risque, l'échantillonnage peut être effectué par groupe, et les résultats des échantillonnages individuels peuvent par conséquent être extrapolés aux individus de ce groupe. CHAPITRE VII Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante Section 1re. - Notification

Art. VI.3-27.- L'employeur qui effectue des travaux au cours desquels les travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont exposés à l'amiante, en fait la notification avant le début des travaux à la direction locale CBE et à son conseiller en prévention-médecin du travail.

Pour les travaux visés dans le chapitre X, sous réserve des dispositions de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, cette notification se fait au plus tard quinze jours calendriers avant le début prévu des travaux.

Cette notification comprend au moins une description succincte : 1° des coordonnées du lieu du chantier;2° du type et des quantités d'amiante utilisé ou manipulé ou la description de l'amiante auquel les travailleurs peuvent être exposés;3° des activités et des procédés mis en oeuvre;4° du nombre de travailleurs impliqués;5° de la date de commencement des travaux et de leur durée;6° des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante. Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'amiante, une nouvelle notification est faite.

Art. VI.3-28.- Parallèlement à l'envoi de la notification au fonctionnaire chargé de la surveillance, l'employeur en transmet une copie à son Comité et aux travailleurs concernés. Ils ont le droit d'initiative et seront consultés préalablement à la notification.

Une copie de cette notification est également transmise à l'employeur de l'entreprise exerçant ses activités à l'endroit où seront exécutés les travaux.

L'employeur, visé à l'alinéa 2, avise les personnes ou organes suivants de cette notification : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail;2° le conseiller en prévention sécurité du travail;3° le Comité, institué dans son entreprise. Section 2. - Registre

Art. VI.3-29.- Sous réserve de l'application de l'article I.4-5, l'employeur tient à jour, sur le lieu de travail, un registre des travailleurs exposés à l'amiante, mentionnant le nom des travailleurs, la nature et la durée de leurs activités et l'exposition individuelle (exprimée en concentration des fibres d'amiante dans l'air).

Ce registre est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. VI.3-30.- Ce registre est conservé au siège principal de la section ou du département chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe de l'employeur pendant quarante ans à dater de la fin de l'exposition.

La section ou le département chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe qui cesse ses activités en avertit la direction générale CBE au moins trois mois au préalable, afin qu'elle puisse décider des mesures à prendre concernant la destination du registre.

Art. VI.3-31.- Chaque travailleur a accès à ses données personnelles, mentionnées dans le registre visé à l'article VI.3-29.

Le Comité a accès aux données collectives anonymes reprises dans le registre. Section 3. - Surveillance de la santé

Art. VI.3-32.- Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent chapitre, les dispositions du livre Ier, titre 4 sont d'application.

Art. VI.3-33.- Préalablement à l'exposition à l'amiante, chaque travailleur est soumis à une évaluation de santé préalable. Les recommandations pratiques concernant la surveillance de la santé des travailleurs sont reprises à l'annexe VI.3-1.

Une évaluation de santé périodique des travailleurs concernés est effectuée au moins une fois par an aussi longtemps que dure l'exposition.

Art. VI.3-34.- L'employeur veille à ce que les travailleurs soient soumis à la surveillance de la santé prolongée lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail déclare qu'elle est indispensable pour la santé des personnes concernées.

Le conseiller en prévention-médecin du travail donne aux travailleurs concernés toutes les informations et conseils relatifs à cette surveillance de la santé prolongée.

Art. VI.3-35.- Le dossier de santé est conservé au moins quarante ans après la fin de l'exposition. Section 4. - Information des travailleurs

Art. VI.3-36.- Préalablement à toute activité au cours de laquelle les travailleurs sont exposés dans leur travail à l'amiante, ces travailleurs et le Comité reçoivent des informations adéquates concernant : 1° les risques éventuels pour la santé dus à une exposition à l'amiante;2° la valeur limite et la nécessité de la surveillance de la concentration de l'amiante dans l'air;3° les prescriptions relatives aux mesures d'hygiène, y compris l'interdiction de fumer;4° les précautions à prendre en matière de port et d'utilisation des équipements et des vêtements de protection;5° les précautions particulières destinées à maintenir l'exposition à l'amiante à un niveau aussi bas que possible. En cas de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles, le Comité est informé régulièrement. Section 5. - Formation des travailleurs

Art. VI.3-37.- Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques des articles VI.3-67 à VI.3-69, l'employeur fournit une formation appropriée à tous les travailleurs qui sont exposés à l'amiante.

Cette formation est dispensée annuellement. Le conseiller en prévention-médecin du travail et le Comité remettent un avis préalable sur le programme de formation et son exécution.

Le contenu de la formation est facilement compréhensible pour les travailleurs. Il leur fournit les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne : a) les propriétés de l'amiante et les risques pour la santé en cas d'exposition à l'amiante, y compris l'effet synergique de fumer;b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et leur utilisation dans les installations et bâtiments;c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition;d) les exigences en matière de surveillance de la santé;e) les pratiques professionnelles sûres et la technique de mesures;f) le port et l'utilisation d'EPI, y compris le rôle, le choix, les limites, la bonne utilisation et les connaissances pratiques relatives à l'utilisation d'appareils respiratoires;g) les procédures d'urgence, y compris les premiers secours sur le chantier;h) les procédures de décontamination;i) l'élimination des déchets. Section 6. - Mesures techniques générales de prévention

Art. VI.3-38.- § 1er. Sous réserve de l'application du livre VI, titre 2, pour toutes activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à l'amiante pendant leur travail, l'exposition sur le lieu de travail est réduite au minimum et en tout cas maintenue en-dessous de la valeur limite.

L'employeur prend à cet effet les mesures suivantes : a) préalablement au début des travaux, il en informe le conseiller en prévention-médecin du travail et le conseiller en prévention sécurité du travail;b) le nombre de travailleurs exposés à l'amiante est limité au minimum possible;c) les processus de travail sont conçus de telle sorte qu'il n'y ait pas de libération de fibres d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de fibres d'amiante dans l'air;d) seuls des outils à main et des outils mécaniques à faible vitesse et ne produisant que des poussières de grandes dimensions ou des copeaux peuvent être utilisés;e) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante ou qui entrent en contact avec de l'amiante ou du matériel contenant de l'amiante peuvent être et sont nettoyés et entretenus régulièrement et efficacement;f) l'amiante et les matériaux dégageant des fibres d'amiante ou de la poussière contenant de l'amiante sont stockés et transportés dans des emballages appropriés étanches, suffisamment résistants aux chocs et aux déchirures et étiquetés conformément aux dispositions de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 2001. § 2. Préalablement au début des travaux, l'employeur détermine les procédures d'évacuation des déchets.

Des mesures sont prises en vue d'empêcher que les déchets d'amiante soient mélangés à d'autres déchets de construction et de démolition.

Les déchets sont, le plus rapidement possible, rassemblés, mis dans les emballages conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, f) et transportés hors du lieu de travail.

Les déchets visés au présent paragraphe sont ensuite traités conformément aux dispositions en vigueur dans la Région concernée. § 3. Sauf s'il ressort des résultats de l'analyse des risques qu'elles ne sont pas nécessaires, l'employeur prend, en outre, les mesures suivantes : a) les lieux où se déroulent les travaux sont délimités conformément aux dispositions de l'article VI.2-6, et signalés par des panneaux identifiant le danger d'amiante et les effets qui peuvent en découler pour la santé; b) ces lieux ne sont accessibles qu'aux travailleurs qui en raison de leur travail ou leur fonction sont amenés à y pénétrer;c) des espaces sont créés où les travailleurs peuvent manger et boire sans danger de contamination par des fibres d'amiante;d) les vêtements de travail et de protection appropriés qui sont mis à la disposition des travailleurs, conformément aux dispositions du livre IX, titres 2 et 3 sont rangés de telle manière que les vêtements de travail et de protection ne peuvent contaminer les vêtements normaux. Il est interdit aux travailleurs d'emporter en dehors de l'entreprise les vêtements de travail et de protection.

Si l'entreprise ne procède pas elle-même au nettoyage, les vêtements de travail et de protection sont nettoyés dans des blanchisseries extérieures à l'entreprise spécialement équipées à cette fin. Dans ce cas, les vêtements sont transportés dans des emballages fermés hermétiquement; e) dans le cas de travaux dégageant de la poussière, des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches sont mises à la disposition des travailleurs;f) les EPI sont conservés conformément aux dispositions y afférentes dans un endroit déterminé à cet effet, sont vérifiés avant chaque utilisation, nettoyés après chaque utilisation, et réparés et remplacés à temps;g) lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que le respect de la valeur limite impose le port d'un appareil respiratoire individuel, celui-ci ne peut être permanent et est limité au strict nécessaire pour chaque travailleur.Pendant les activités requérant le port d'un appareil respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques.

La détermination des périodes de repos se fait après avis préalable des membres du Comité et du conseiller en prévention-médecin du travail et en concertation avec les travailleurs concernés.

Art. VI.3-39.- L'employeur veille à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à la valeur limite.

Lorsque la valeur limite est dépassée, le travail est interrompu. Les causes du dépassement sont identifiées et les mesures propres à remédier à la situation sont prises dès que possible.

L'employeur demande l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité sur ces mesures.

En cas d'urgence, l'employeur informe le Comité des mesures prises.

Il est interdit de reprendre le travail tant que les mesures adéquates n'ont pas été prises pour la protection des travailleurs concernés.

Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, l'employeur fait procéder immédiatement à un nouveau mesurage de la teneur de l'air en amiante. CHAPITRE VIII Mesures de prévention en cas d'exposition très limitée à l'amiante Art. VI.3-40.- Lorsque l'exposition des travailleurs est sporadique, que son intensité est faible et qu'il ressort des résultats de l'analyse des risques visée à l'article VI.3-15 que la valeur limite ne sera pas dépassée, les dispositions des articles VI.3-23, VI.3-27 à VI.3-35, VI.3-38, § 3 et du chapitre X du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le travail consiste en : a) des activités d'entretien de courte durée, non continues, pendant lesquelles le travail ne porte que sur de l'amiante non friable et ne comportant aucun risque de diffusion de fibres d'amiante;b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice;c) l'encapsulage et le gainage de matériaux en bon état contenant de l'amiante;d) la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons en vue de déceler la présence d'amiante dans un matériau donné. CHAPITRE IX. - Mesures techniques de prévention spécifiques lors de travaux de réparation ou d'entretien pour lesquels on s'attend à ce que la valeur limite soit dépassée malgré le recours aux mesures techniques préventives Art. VI.3-41.- Pour certaines activités, telles que les travaux de réparation et de maintenance, pour lesquelles on s'attend à ce que la valeur limite soit dépassée malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la concentration des fibres d'amiante dans l'air, l'employeur définit et met en oeuvre les mesures de protection visées dans le présent chapitre.

Ces mesures sont soumises à l'avis du Comité préalablement au début des activités.

Art. VI.3-42.- Préalablement au début des travaux et pour autant que cela soit techniquement possible, lorsqu'il s'agit de travaux sur des installations, machines, chaudières, etc., l'employeur examine si, et dans quelle mesure, l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante doivent d'abord être enlevés, réparés ou encapsulés.

Si l'amiante doit être enlevé, il applique les dispositions du chapitre X du présent titre.

Art. VI.3-43.- Préalablement au début des travaux, l'employeur élabore un plan de travail.

Ce plan de travail mentionne les mesures qui sont prises et les informations à donner pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs, notamment : a) avant des travaux de réparation ou d'entretien, enlever l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante, sauf si ces opérations de retrait causaient un risque plus grand pour les travailleurs que de laisser en place l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante;b) le relevé de la nature, de la succession et de la durée probable des travaux; c) le relevé au moyen d'un schéma de l'endroit où les travaux sont effectués et des mesures de prévention collectives visées à l'article VI.3-44; d) le relevé des méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante; e) la fourniture des EPI visés à l'article VI.3-47; f) le relevé des caractéristiques des équipements utilisés pour : 1° la protection et la décontamination des travailleurs chargés des travaux;2° la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci;g) le relevé de la procédure qui sera suivie à la fin des activités de réparation ou d'entretien afin de constater qu'il n'y a plus de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail. Les fonctionnaires chargés de la surveillance reçoivent à leur demande et préalablement au début des travaux, une copie du plan de travail.

Ce plan de travail se trouve à l'endroit où les travaux sont effectués, et peut être consulté par les travailleurs, le Comité et les fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. VI.3-44.- L'employeur prend des mesures de prévention collectives telles que l'isolement, la ventilation, l'aspiration, l'humidification, l'entretien des locaux, le choix des techniques, appareils et outils et la mise à disposition d'installations sanitaires.

Art. VI.3-45.- Il prend des mesures pour éviter la dispersion des fibres provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante en dehors des lieux de travail où les travaux sont effectués.

Les lieux de travail sont maintenus en bon état de propreté, exempts de tous déchets de matériaux contenant de l'amiante.

Art. VI.3-46.- Des panneaux signalant que le dépassement des valeurs limites est possible, et que la zone de travail n'est accessible qu'aux travailleurs qui ont reçu une formation à cet effet sont installés conformément aux dispositions en matière de signalisation de sécurité et de santé du titre 6 du livre III. Art. VI.3-47.- L'employeur met à la disposition des travailleurs des appareils respiratoires appropriés et d'autres EPI, dont le port est obligatoire.

Art. VI.3-48.- Il établit le programme de mesurage des fibres et rédige un rapport sur les suites qui y sont données.

Art. VI.3-49.- En application des dispositions des articles VI.3-22, VI.3-23, VI.3-36 et VI.3-37, il fournit aux travailleurs des informations sur la nature et le cours des travaux, ainsi que sur la protection spécifique à chaque phase. Un document écrit de ces informations est à la disposition des travailleurs. CHAPITRE X. - Mesures techniques de prévention spécifiques pour les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante Section 1re. - Organisation des travaux

Art. VI.3-50.- Les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ne peuvent être effectués que par des entreprises agréées conformément au titre 4 du présent livre.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 1er, les traitements simples, visés à l'article VI.3-54, peuvent être réalisés par tous les employeurs, à condition que les travailleurs concernés aient reçu une formation qui répond aux conditions posées aux articles VI.3-67 à VI.3-69.

Art. VI.3-51.- L'employeur élabore un plan de travail pour tous les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

En plus des données visées à l'article VI.3-43, alinéa 2 b) à f), ce plan de travail stipule : a) que l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante sont enlevés avant la réalisation des travaux de démolition, sauf si ce retrait comporte un plus grand risque pour les travailleurs que de laisser l'amiante ou les matériaux le contenant en l'état;b) la procédure qui sera suivie à la fin des travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante afin de constater qu'il n'y a plus de risques d'exposition à l'amiante sur le lieu de travail lors de la reprise du travail. Section 2. - Techniques à appliquer

Art. VI.3-52.- L'application des techniques visées dans ce chapitre ne porte pas préjudice à l'application des autres dispositions du présent titre, sauf si le chapitre X du présent titre fixe des dispositions spécifiques.

Art. VI.3-53.- En fonction de l'état dans lequel se trouve l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante, l'employeur utilise une des techniques suivantes : 1° des traitements simples;2° la méthode du sac à manchons;3° la zone fermée hermétiquement. L'employeur qui réalisera les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante demande l'avis de son conseiller en prévention-médecin du travail et de son conseiller en prévention sécurité du travail, sur le choix des techniques à utiliser.

Il informe son Comité et l'employeur, auprès duquel les travaux sont effectués, de la technique choisie.

Ce dernier employeur informe à son tour son conseiller en prévention-médecin du travail et son conseiller en prévention sécurité du travail, et son Comité. Section 3. - Traitements simples

Art. VI.3-54.- Les traitements simples sont des méthodes d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante où le risque de libération d'amiante est dans tous les cas tellement limité que la concentration de 0,01 fibre par cm® n'est pas dépassée.

La technique des traitements simples n'est appliquée que pour les cas prévus dans l'annexe VI.3-2, A. Dans ce cas, les mesures de prévention stipulées dans l'annexe VI.3-2, B sont respectées. Section 4. - La méthode du sac à manchons

Art. VI.3-55.- § 1er. Le retrait de l'isolation autour des tuyaux qui contient de l'amiante friable peut avoir lieu au moyen de la méthode du sac à manchons en cas de travaux à l'air libre et pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° le diamètre total du tuyau, isolation comprise, ne dépasse pas les 60 cm;2° il s'agit d'un tuyau simple facilement accessible;3° la température, tant interne qu'externe, du tuyau est de 30 ° C maximum;4° l'isolation est à peine endommagée ou de façon négligeable, ou il y a peu de fibres visibles et les petites dégradations sont de telle nature qu'elles peuvent être colmatées avec de l'adhésif;5° l'isolation n'est pas entourée d'un manteau dur;6° l'isolation ne contient pas de structures qui sont incompatibles avec l'utilisation aisée du sac à manchons;7° le sac à manchons doit pouvoir enrober le tuyau sans problèmes;8° la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant n'est pas supérieure à 0,01 fibre par cm®. § 2. Par dérogation au § 1er, la méthode du sac à manchons peut aussi être appliquée pour le retrait de l'isolation autour des tuyaux, qui contient de l'amiante friable dans des lieux fermés lorsque les conditions suivantes additionnelles sont remplies : 1° il ressort de l'analyse des risques visée aux articles VI.3-15 et VI.3-16 que l'application de cette méthode offre de meilleures garanties pour le bien-être des travailleurs que l'application de toute autre méthode; 2° la dérogation est indiquée et motivée de façon circonstanciée dans la notification visée à l'article VI.3-27.

Art. VI.3-56.- Les conditions et les modalités pour l'application de la méthode du sac à manchons sont contenues dans l'annexe VI.3-3.

Art. VI.3-57.- L'employeur met des vêtements de travail et de protection à la disposition de ses travailleurs et veille à ce qu'ils soient portés.

Les vêtements de protection se composent notamment de sous-vêtements jetables ou en coton, de bas, d'une combinaison, d'une combinaison jetable, et de chaussures ou de bottes de sécurité. Ils offrent une protection maximale contre l'exposition à l'amiante, conformément aux dispositions y afférentes du livre IX, titre 2.

Art. VI.3-58.- L'employeur met à la disposition des travailleurs un appareil respiratoire approprié de type masque intégral avec ou sans adduction d'air, muni d'un filtre P3 ou un masque intégral à adduction d'air comprimé et veille à ce qu'il soit porté.

Art. VI.3-59.- Pendant les travaux avec le sac à manchons, un laboratoire agréé effectue au moins un mesurage personnel représentatif et au moins un mesurage de l'air ambiant, par journée de travail de huit heures.

L'employeur détermine au préalable les mesures qui seront prises lorsque le résultat du mesurage de la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant dépasse les 0,01 fibre par cm®.

Si l'on constate un dépassement de cette concentration, le fonctionnaire chargé de la surveillance est tenu informé de ce dépassement ainsi que des résultats des mesurages et des mesures prises par l'employeur.

Art. VI.3-60.- Préalablement à l'exécution des travaux, l'employeur détermine les mesures qui seront prises en cas d'urgence.

Il est interdit de commencer les travaux ou de les poursuivre lorsque l'on constate qu'on ne répond pas aux conditions visées à l'article VI.3-55, § 1er. Section 5. - La zone fermée hermétiquement

Art. VI.3-61.- Tous les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante qui ne sont pas prévus dans les sections 3 et 4 de ce chapitre, sont réalisés selon la méthode de la zone fermée hermétiquement.

A cette fin, l'employeur prend les mesures de prévention relatives à la zone de travail dont le contenu est fixé dans l'annexe VI.3-4, 1.A. Art. VI.3-62.- Pendant les travaux, des mesurages de la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant sont effectués tous les jours, conformément aux dispositions de l'annexe VI.3-4, 1.B. Art. VI.3-63.- L'employeur met à la disposition des travailleurs des vêtements de travail et de protection, ainsi que des appareils respiratoires et veille à ce qu'ils soient portés.

Les vêtements de protection se composent notamment de sous-vêtements jetables ou en coton, de bas, d'une combinaison, d'une combinaison jetable, de gants et de chaussures ou de bottes de sécurité. Ils offrent une protection maximale contre l'exposition à l'amiante, conformément aux dispositions y afférentes du livre IX, titre 2.

Les modalités additionnelles pour l'utilisation des appareils respiratoires sont fixées dans l'annexe VI.3-4, 1.C. Les équipements de protection sont - pour autant qu'ils ne soient pas nettoyés dans le sas d'une façon appropriée et sans risque de contamination par des fibres d'amiante - après usage, transportés dans des emballages fermés hermétiquement, et traités et nettoyés dans des installations adéquates.

L'employeur met à la disposition des visiteurs des équipements de protection appropriés qui garantissent le même degré de protection.

Art. VI.3-64.- La procédure à suivre pour l'enlèvement est reprise à l'annexe VI.3-4, 1.D. La description des mesures visées à l'annexe VI.3-4, 1.A à 1.D est ajoutée au plan de travail visé à l'article VI.3-51.

Art. VI.3-65.- Pendant les travaux, l'employeur qui réalise les travaux tient un registre de chantier qui est conservé sur le lieu de travail. Le contenu est déterminé dans l'annexe VI.3-4, 2.

Ce registre de chantier est tenu à la disposition du Comité pour consultation.

Art. VI.3-66.- L'employeur organise le temps de travail comme stipulé dans l'annexe VI.3-4, 3, après avis préalable du Comité. Section 6. - Formation spécifique pour les travailleurs chargés de la

démolition et de l'enlèvement de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante Art. VI.3-67.- Seuls les travailleurs qui ont suivi au préalable la formation de base avec le recyclage annuel visée à la présente section peuvent effectuer les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Cette formation est organisée de façon adéquate et appropriée pour les travailleurs concernés afin qu'ils acquièrent le savoir-faire nécessaire à l'exécution de ces travaux sans risque pour la santé et la sécurité.

Un recyclage annuel est également organisé.

Pour cette formation et ce recyclage annuel, l'employeur fait appel à un organisme externe à l'entreprise.

La formation précède l'exécution des tâches pour lesquelles elle est destinée.

Art. VI.3-68.- Pour les travailleurs chargés de la démolition ou de l'enlèvement de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la formation de base a une durée minimale de 32 heures et le recyclage annuel a une durée minimale de 8 heures.

Cette formation de base et ce recyclage annuel sont pour moitié consacrés à des exercices pratiques au cours desquels les conditions de travail d'un chantier de démolition ou d'enlèvement d'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sont simulées, mais sans qu'il soit fait usage d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Art. VI.3-69.- La formation veille à ce que les travailleurs acquièrent au moins les connaissances nécessaires sur les sujets visés à l'article VI.3-37, alinéa 3 et sur les sujets suivants : 1° la réglementation en matière de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;2° les techniques de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ainsi que les risques pour la santé et la sécurité qui y sont associés;3° les règles spécifiques relatives à l'utilisation des EPI, les procédures d'urgence et les procédures de décontamination qui découlent du fait qu'il s'agit de travaux de démolition et d'enlèvement;4° les règles et techniques spécifiques en matière de traitement des déchets d'amiante et de leur enlèvement. Les chefs de chantier reçoivent la même formation de base. Ils suivent un recyclage annuel de 8 heures qui est orienté vers les tâches spécifiques des chefs de chantier.

Pour les travailleurs qui font uniquement des traitements simples visés à l'article VI.3-54, la formation peut se limiter à 8 heures et ne doit pas comprendre la réglementation concernant les travaux de démolition et d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

TITRE 4. - AGREMENT D'ENLEVEURS D'AMIANTE CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Art. VI.4-1.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° le demandeur : toute entreprise ou tout employeur qui demande un agrément ou un renouvellement d'un agrément en vue de pouvoir réaliser les travaux visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi;2° travaux de démolition ou d'enlèvement : travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées;3° types de techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement : les techniques pour les travaux de démolition ou d'enlèvement visées au titre 3 du présent livre. Art. VI.4-2.- Les entreprises et les employeurs, visés à l'article 6bis, alinéas 1er et 2 de la loi, peuvent être agréés conformément aux conditions et modalités déterminées ci-après.

Art. VI.4-3.- Seules les entreprises agréées selon les dispositions du présent titre peuvent porter la dénomination « Entreprise d'enlèvement d'amiante agréée par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » et effectuer des travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées.

Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent titre pour l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent pas effectuer de travaux de démolition ou d'enlèvement auprès de tiers. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Art. VI.4-4.- Le demandeur doit : 1° lorsqu'il s'agit d'une entreprise, être créée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre état membre de l'Espace Economique Européen et avoir son siège social dans un des états membres; 2° fournir la preuve qu'il applique un système d'assurance qualité qui répond aux exigences suivantes : a) répondre aux dispositions mentionnées à l'annexe VI.4-1; b) et être certifié par : - un organisme accrédité selon la norme NBN EN ISO/IEC 17021 conformément au livre VIII, titre 2 du Code de droit économique du 28 février 2013, - ou un organisme accrédité par un organisme qui est le co-signataire des accords d'agrément réciproque de la « European Cooperation for Accredition » pour le secteur « systèmes de management de la qualité ». La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat délivré par un organisme de certification accrédité visé à l'alinéa 1er, b); 3° démontrer qu'il dispose d'une capacité technique et organisationnelle pour pouvoir respecter le référentiel visé à l'annexe VI.4-2, en ce qui concerne les types de techniques choisis pour les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante; 4° a) lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui fait appel à des travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement : 1.utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69; 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article VI.3-61, avoir en service au moins trois travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69. La formation d'au moins un travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article VI.3-69, alinéa 2. b) lorsque la demande émane d'une entreprise sans travailleurs : 1.pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement, pouvoir uniquement utiliser des personnes qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69; 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article VI.3-61, pouvoir utiliser au moins trois personnes qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69. La formation d'au moins une des personnes concernées doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article VI.3-69, alinéa 2; c) lorsque la demande émane d'un employeur qui fait appel à ses travailleurs pour l'exécution de travaux de démolition ou d'enlèvement dans son entreprise : 1.utiliser pour ces travaux uniquement des travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69; 2. si la demande concerne la technique de la zone fermée hermétiquement visée à l'article VI.3-61, avoir en service au moins trois travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69. La formation d'au moins un travailleur doit correspondre à la formation pour chef de chantier, visée à l'article VI.3-69, alinéa 2; 5° avoir la connaissance de la législation en matière de bien-être au travail, notamment le livre VI, titres 2 et 3 du présent code et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;6° disposer d'un endroit fixe où les installations techniques, les équipements de travail et les EPI sont entreposés. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément Art. VI.4-5.- § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée sous pli recommandé à la poste au directeur général HUT. § 2. La demande mentionne les types de techniques de travaux de démolition ou d'enlèvement auxquels se rapporte la demande d'agrément. § 3. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° si le demandeur est une entreprise, une copie des statuts de l'entreprise ou le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises; 2° une copie du certificat visé à l'article VI.4-4, 2°, alinéa 2; 3° une copie de la note contenant les informations et instructions visées à l'article VI.3-36; 4° une copie des attestations dont il ressort que chaque personne, visée à l'article VI.4-4, 4°, a suivi la formation de base avec le recyclage annuel visée au même article et, le cas échéant, une copie de l'attestation dont il ressort que la formation pour chef de chantier visée au même article a été suivie; 5° l'adresse de l'endroit fixe visé à l'article VI.4-4, 6°.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont rédigés dans une des trois langues nationales.

Art. VI.4-6.- La direction générale HUT vérifie si le dossier contient tous les documents visés à l'article VI.4-5, § 3.

Si la demande est incomplète, la direction générale HUT fait savoir au demandeur dans un délai de trente jours après la réception du dossier quels sont les documents manquants.

La direction générale HUT peut, si elle l'estime nécessaire, exiger tous les autres documents, preuves et informations supplémentaires relatifs à ce sujet.

Art. VI.4-7.- Après avoir constaté que le dossier est complet, la direction générale HUT transmet le dossier complet de demande d'agrément à la direction générale CBE aux fins de vérifier si les capacités techniques et organisationnelles du demandeur, concernant le champ d'application mentionné dans la demande, sont conformes au référentiel repris à l'annexe VI.4-2.

Cette enquête se base sur les documents joints au dossier de demande ainsi que sur chaque visite sur place jugée nécessaire.

Un rapport de cette enquête est rédigé et transmis à la direction générale HUT dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier.

Le délai visé à l'alinéa 3 peut, dans l'intérêt de l'enquête, être prolongé de trente jours.

Dans le cas d'un rapport d'enquête favorable, le demandeur est considéré disposer de capacités techniques et organisationnelles suffisantes dans le domaine auquel la demande se rapporte.

Art. VI.4-8.- Le demandeur est tenu d'accorder le libre accès à ses locaux aux fonctionnaires chargés de l'enquête et de mettre à leur disposition tous les documents et données nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. VI.4-9.- La direction générale HUT donne un avis sur la demande au Ministre, dans un délai de trente jours à dater de la réception du rapport d'enquête.

Art. VI.4-10.- Lorsque la direction générale HUT donne un avis dans lequel il est proposé de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le Ministre et le demandeur; la notification au demandeur se fait suivant les règles déterminées à l'article VI.4-11, alinéas 3 et 4.

Le demandeur peut communiquer ses objections au Ministre dans un délai de trente jours à partir de la notification de cet avis.

Art. VI.4-11.- Le Ministre prend une décision relative à la demande dans un délai de nonante jours après l'avis de la direction générale HUT visé à l'article VI.4-9 ou, le cas échéant, dans un délai de nonante jours après l'expiration des trente jours visés à l'article VI.4-10, alinéa 2.

Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le Ministre ne prend aucune décision, l'avis visé à l'article VI.4-9 est considéré comme décision.

La direction générale HUT notifie la décision au demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée.

Art. VI.4-12.- La décision d'agrément est toujours limitée au type de technique pour les travaux de démolition ou d'enlèvement pour lequel la demande a été introduite.

Art VI.4-13.- § 1er. Le premier agrément qui est octroyé sur base d'une demande d'agrément en application des dispositions du présent titre est valable pour deux ans.

Au cours de cette période, l'entreprise agréée est tenue : 1° de faire au moins une notification, visée aux articles VI.3-27 et VI.3-28, relative à l'exercice de l'activité dans le domaine auquel l'agrément se rapporte; 2° de subir au moins deux enquêtes réalisées par la direction générale CBE;ces enquêtes concernent l'exercice de l'activité dans le domaine auquel l'agrément se rapporte; 3° d'être soumis à deux enquêtes réalisées par l'organisme de certification accrédité. § 2. Toute demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de l'agrément en cours; si tel n'est pas le cas l'agrément prend fin à la date d'expiration.

Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, les documents visés à l'article VI.4-5, § 3 ne doivent plus être joints pour autant que ces documents n'aient subi aucune modification.

Le renouvellement de l'agrément est octroyé pour une durée de maximum cinq ans pour autant que cette période soit totalement couverte par un certificat ou des certificats visés à l'article VI.4-4, 2°, alinéa 2. § 3. Les agréments, pour lesquels une demande de renouvellement a été introduite conformément aux dispositions du § 2, prennent fin de plein droit à l'issue de la procédure d'agrément visée au présent chapitre. CHAPITRE IV. - Modification des conditions d'agrément Art. VI.4-14.- L'entreprise agréée ou l'employeur agréé communique à la direction générale HUT, de sa propre initiative et sans délai, chaque modification considérable des données visées à l'article VI.4-4, qui se présente pendant la durée de l'agrément. CHAPITRE V. - Surveillance et sanctions Art. VI.4-15.- Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que l'entreprise agréée ou l'employeur agréé ne répond plus à une des dispositions de l'article VI.4-4 relatif aux conditions d'agrément ou s'il constate qu'il n'est plus satisfait aux obligations qui découlent du titre 3 du présent livre, il peut fixer un délai endéans lequel l'entreprise ou l'employeur concerné doit se mettre en règle.

Le fonctionnaire dirigeant HUT informe l'organisme de certification de l'entreprise ou de l'employeur concerné de tous les points pertinents pour la certification.

Art. VI.4-16.- Le Ministre retire d'office l'agrément si : 1° l'organisme de certification visé à l'article VI.4-4, 2°, b) a retiré ou n'a pas renouvelé la certification de l'entreprise ou de l'employeur agréé; 2° durant une période de deux ans, à compter de la date d'attribution de l'agrément, l'entreprise agréée n'a exercé aucune activité dans le domaine auquel son agrément se rapporte. Art. VI.4-17.- Après avis de la direction générale HUT, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément : 1° au cas où les conditions de l'agrément ne sont pas respectées;2° lorsque l'entreprise exécute des travaux pour lesquels l'agrément n'est pas accordé; 3° lorsque le contenu des documents, preuves et renseignements visés à l'article VI.4-5 est considérablement modifié sans que la direction générale HUT n'en ait été avertie; 4° lorsque la direction générale HUT estime que cela est nécessaire sur la base de la notification d'un changement considérable des données, visées à l'article VI.4-4; 5° au cas où les dispositions des articles VI.3-1 à VI.3-69 ne sont pas respectées; 6° au cas où la disposition de l'article X.2-16, 1° n'est pas respectée.

Art. VI.4-18.- § 1er. La décision du Ministre de suspendre ou de retirer l'agrément est notifiée conformément aux dispositions de l'article VI.4-11, alinéas 3 et 4.

La décision du Ministre est notifiée à l'organisme de certification. § 2. Si la décision a pour conséquence la suspension ou le retrait de l'agrément, elle prend effet trois mois après la date de réception de la décision. »

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1996, 17 juin 1997, 4 mai 1999, 20 février 2002, 28 août 2002, 28 mai 2003, 9 novembre 2003, 16 mars 2006 et 20 juillet 2015;2° l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 11 octobre 2002, 28 mai 2003, 16 mars 2006, 29 janvier 2007, 17 mai 2007, 19 mai 2009, 20 mai 2011, 9 mars 2014 et 20 juillet 2015;3° l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2007;4° l'arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2009.

Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes .* Cette norme peut être consultée au Bureau de Normalisation (NBN), www.nbn.be, rue Joseph II 40 bte 6, à 1000 Bruxelles. ** numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS) .

Pour la consultation du tableau, voir image

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