publié le 07 octobre 2015
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le statut des artistes, et de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission "Artistes"
27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le statut des artistes, et de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission "Artistes"
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1erbis, § 3, 2e alinéa;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, l'article 172, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2015 portant des dispositions diverses sociales;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17sexies, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mars 2014;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission "Artistes";
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2014 portant exécution et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 24 juin 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Considérant que les institutions de sécurité sociale qui siègent dans la Commission doivent s'assurer que les prestations annoncées sont effectivement prestées en tant qu'artistes et qu'il ne s'agit pas d'abus et que si nécessaire elles font appel aux services d'inspection compétents;
Vu l'urgence, Considérant que les compétences de la Commission Artistes ont été élargies par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013;
Que celle-ci est désormais habilitée à délivrer la carte artiste prévue à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et le visa artiste prévu à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Que les moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission artistes nouvellement composée et avec des compétences élargies ont pu être dégagés à partir du 1er juillet 2015;
Que la Commission a maintenant un arriéré de plusieurs milliers de dossiers;
Que la situation juridique des artistes est floue puisque la réglementation exige qu'ils disposent d'une carte artiste pour utiliser le régime des petites indemnités et d'un visa artistes pour bénéficier du régime appelé 1bis alors que la Commission n'est toujours pas en mesure de les délivrer;
Que vu cette insécurité juridique pour les artistes, il convient de clarifier la situation au plus vite et de publier les textes très rapidement pour que la Commission commence à travailler;
Vu l'avis 57691/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 17sexies, § 3, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° la 1re phrase est complétée par les mots « et d'un relevé de ses prestations »;2° la 2e phrase est remplacée par : « Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel le modèle, le support, les modalités de tenue et de conservation, les informations devant figurer sur le relevé de prestations et le délai endéans lequel ces informations doivent y figurer.»; 3° la 3e phrase est abrogée.
Art. 2.Dans l'article 17sexies, § 7, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et/ou de relevé des prestations » sont insérés entre "à défaut de carte" et "ou".2° les mots "cette dernière" sont remplacés par "ce dernier".
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission "Artistes", il est inséré un nouvel alinéa entre le 3e et le 4e alinéa rédigé comme suit : « Les membres visés à l'alinéa 2 siègent avec voix délibérative et les membres visés à l'alinéa 3 avec voix consultative ».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Il est alloué au président effectif ou suppléant de la Commission un jeton de présence de 150 euros par séance à laquelle ils assistent.
Le jeton de présence n'est dû que si la durée de l'audience est d'au moins trois heures.
Le montant de 150 euros est rattaché à l'indice-pivot 119,62 (base 2004) et varie comme prévu par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ces jetons de présence sont à charge du budget du Service public fédéral "Sécurité sociale". § 2. Le président effectif ou le président suppléant de la Commission ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A. Ces frais de déplacement sont à charge du budget du Service public fédéral "Sécurité sociale" ».
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les administrateurs généraux de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et de l'Office national de l'Emploi désignent chacun parmi les fonctionnaires de leur organisme un membre du personnel chargé de la préparation des travaux de la Commission.
Le SPF Sécurité sociale est chargé d'assurer le secrétariat de la Commission et la préparation de ses travaux. ».
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La Commission ne délibère valablement que lorsque le président ou son suppléant et un membre de chaque organisme visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et au moins un des trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles, un des trois représentants des organisations patronales et un des trois représentants du secteur artistique sont présents.
Pour le comptage des voix, les membres visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° disposent de chacun 3 voix.
Les membres visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 4° à 6° disposent de chacun une voix.
Le Président effectif et le président suppléant ne disposent que d'une voix consultative.
En cas de partage des voix, la décision est réputée négative. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2015.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, W. BORSUS