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Arrêté Royal du 27 octobre 2020
publié le 04 novembre 2020

Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2020204419
pub.
04/11/2020
prom.
27/10/2020
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27 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37, 96 et 104;

Vu l'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines attributions ministérielles;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2020 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2020;

Sur la proposition du Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre du Travail exerce la tutelle sur : - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Art. 2.Le Ministre de l'Economie est compétent pour la concession de service portant sur la distribution de journaux et périodiques reconnus.

Art. 3.Le Ministre de la Mobilité est compétent pour : 1° Infrabel;2° la Société nationale des Chemins de fer belges; 3° sans préjudice des compétences fonctionnelles des Ministres concernés : a) assurer la représentation de l'Etat belge dans les actions en justice, en cours et à venir, qui sont liées à la S.A. SABENA; b) exercer les droits et les compétences liés à toutes actions et participations, directes et indirectes, que l'Etat fédéral détient dans la S.A. SABENA.

Art. 4.Le Ministre des Finances est compétent pour la Société fédérale des participations et d'investissement.

Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales exerce la tutelle sur l'Agence fédérale des risques professionnels, étant entendu qu'un protocole est conclu avec le Ministre du Travail.

Art. 6.La Ministre des Entreprises publiques est compétente pour Proximus et bpost.

Art. 7.La Ministre de la Fonction publique est compétente pour : 1° délivrer des licences permettant d'être reconnue comme entreprise ferroviaire, et exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer, sur l'enquêteur principal et sur l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires;2° l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service de régulation du transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 8.Le Ministre de la Mer du Nord est compétent pour l'environnement marin et la mobilité maritime, y compris la politique en matière de permis et autorisations à l'exploitation des infrastructures d'énergies renouvelables en Mer du Nord.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est compétent pour la sécurité de la chaîne alimentaire, et exerce la tutelle sur l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole est conclu avec le Ministre de la Santé publique.

Art. 10.Le Ministre des Indépendants est compétent en matière de : 1° tutelle sur l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;2° statut social des indépendants, y compris les pensions des indépendants, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la Ministre des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions mixtes.

Art. 11.La Ministre des Pensions exerce la tutelle sur le Service Fédéral des Pensions.

Art. 12.La Ministre de la Défense est compétente pour les victimes de la guerre.

Art. 13.Sont compétents en matière de : 1° tutelle conjointe sur l'Office national de sécurité sociale : le Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales;2° tutelle conjointe sur la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le Ministre du Travail et le Ministre des Affaires sociales;3° autorité conjointe sur le Service d'information et de recherche sociale : le Ministre du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Indépendants;4° l'Autorité des Services et Marchés Financiers: le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, la Ministre des Pensions et la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice, étant entendu qu'un protocole est conclu;5° tutelle conjointe sur le Ducroire: le Ministre de l'Economie, la Ministre du Commerce extérieur et le Ministre des Finances;6° consommateurs : le Ministre de l'Economie et la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice, étant entendu qu'un protocole est conclu;7° SA ASTRID : le Ministre des Finances et la Ministre de l'Intérieur;8° tutelle conjointe sur l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Indépendants;9° l'assurance soins de santé, l'assurance incapacité de travail et l'assurance invalidité des travailleurs indépendants : le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Indépendants.

Art. 14.Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, adjoint au Premier Ministre, est compétent pour l'Institut belge de la poste et des télécommunications.

Art. 15.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative, adjoint au Premier Ministre, exerce la tutelle sur l'Agence pour la simplification administrative.

Art. 16.Le Secrétaire d'Etat chargé de la Protection de la vie privée, adjoint au Premier Ministre, est compétent pour la législation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Art. 17.La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité, est compétente pour l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Art. 18.Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, exerce la tutelle sur : 1° le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides;2° le Conseil du contentieux des étrangers;3° l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile;4° le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains.

Art. 19.L'arrêté royal du 5 février 2015 fixant certaines attributions ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 2015, 4 mai 2015, 27 mai 2015, 10 août 2015, 7 mai 2017 et 20 janvier 2019, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020.

Art. 21.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO

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