publié le 24 novembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 97/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2, 1°, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 20 mai 1997;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1991, par la loi du 22 juillet 1993, par les arrêtés royaux des 8 août 1997 et 30 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu le protocole n° 364 du 25 juillet 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de fixer au 1er janvier 2000 les droits pécuniaires des agents contractuels concernés par l'octroi des augmentations intercalaires;
Considération qu'il s'impose de mettre fin, dans les meilleurs délais, à la discrimination entre les membres du personnel contractuel effectuant des prestations incomplètes, selon qu'ils sont chargés de travaux de nettoyage ou de service des restaurants, d'une part, ou d'autres tâches, d'autre part;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. - Les services accomplis par les membres du personnel visés à l'article 1er, qui ne correspondent pas à des prestations complètes donnent droit, dans la proportion des prestations accomplies, aux augmentations dans l'échelle de traitement.
Pour les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou de service des restaurants, seuls les services accomplis à partir du 1er mai 1999 peuvent être pris en considération pour pouvoir bénéficier de la disposition visée à l'alinéa 1er.
Pour les autres membres du personnel, seuls les services accomplis à partir du 1er janvier 2000 peuvent être pris en considération pour pouvoir bénéficier de la disposition visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE