publié le 30 janvier 2001
Circulaire n° 499. Modalités pratiques d'application de l'arrêté royal du 27 octobre 2000 modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
6 DECEMBRE 2000. - Circulaire n° 499. Modalités pratiques d'application de l'arrêté royal du 27 octobre 2000 modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères
Aux administrations et autres services des ministères fédéraux et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat fédéral.
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat, L'arrêté royal du 27 octobre 2000 modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères en modifie l'article 3, § 5, afin de permettre aux agents contractuels qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein, quelle qu'en soit la raison, de bénéficier des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement liée à leur grade au prorata des prestations accomplies.
Il convient de distinguer le personnel contractuel chargé des travaux de nettoyage ou de service des restaurants pour lequel la mesure est effective pour les services prestés à partir du 1er mai 1999 (ancien § 5, tel qu'inséré par un arrêté royal du 30 avril 1999) de celui exerçant d'autres fonctions, pour lequel la mesure est effective pour les services rendus à partir du 1er janvier 2000.
Pour l'exécution pratique de ces dispositions, les services du personnel veilleront à octroyer aux agents contractuels concernés, à la date anniversaire de leur ancienneté pécuniaire et au plus tôt, en fonction de ce qui précède, à partir du 1er mai 2000 ou du 1er janvier 2001, les augmentations intercalaires prévues aux échelles de traitement dont le montant sera réduit au prorata des prestations effectuées l'année ou les deux années précédant l'octroi de l'augmentation annale ou biennale.
En cas de succession de contrats fixant des régimes de prestations différents pendant la période de référence (un an ou deux ans selon qu'il s'agit d'annale ou de biennale), chaque période d'occupation donne lieu à un calcul séparé, additionné pour déterminer le montant total de l'augmentation intercalaire.
Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE