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Arrêté Royal du 27 novembre 2007
publié le 11 décembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012767
pub.
11/12/2007
prom.
27/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/27/2007012767/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution, notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;

Vu l'avis n° 42.959/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis n° 1.609 du Conseil National du Travail, donné le 31 mai 2007;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, premier alinéa, de l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion d'une manifestation de tout genre ou d'une braderie, les travailleurs peuvent être occupés toute la journée pendant : - trois dimanches par année civile, à choisir librement par l'employeur, - trois dimanches supplémentaires par année civile, à choisir librement par l'employeur, pour autant qu'il soit lié par une convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire dont il ressortit, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point; à défaut d'une telle convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire compétent, et pour autant qu'ait été institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale dans l'entreprise concernée, l'employeur doit, pour occuper des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure une convention collective de travail conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point; à défaut d'une telle convention collective de travail, conclue au sein de l'entreprise, et pour autant qu'ait été institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale dans l'entreprise concernée, l'employeur doit, pour occuper des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure un règlement individuel où les prestations dominicales supplémentaires en application de ce point doivent être rémunérer d'une rémunération majorée d' au moins 100 % par rapport à la rémunération due pour les prestations effectuées pendant la semaine. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971; Arrêté royal du 3 décembre 1987, Moniteur belge du 8 décembre 1987.

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