publié le 16 juillet 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2020 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162917/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - Aux travailleurs d'organisateurs d'accueil de bébés et bambins visés aux articles 3 à 9bis inclus de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331) et à leurs employeurs; - Aux accompagnateurs d'enfants en accueil familial ayant un statut de travailleur salarié et à leurs employeurs; - Aux travailleurs et aux employeurs d'accueil extrascolaire, à l'exception : - des travailleurs et des employeurs d'accueil extrascolaire dans un espace intérieur distinct (BOAB); - des travailleurs et des employeurs des initiatives d'accueil extrascolaire agréées et subventionnées; - des travailleurs et des employeurs des structures d'accueil extrascolaire mandatées; - des employeurs et des travailleurs des services locaux d'accueil extrascolaire; - du personnel du FESC et de leurs employeurs.
La présente convention collective de travail s'applique donc bien aux cinq groupes susmentionnés ayant trait à l'accueil extrascolaire. § 3. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord) du 8 juin 2018 pour les secteurs du non-marchand et plus précisément la partie I « mesures pour le pouvoir d'achat », chapitre 1.1.2.A 4. CHAPITRE II. - Droit à une prime de fin d'année
Art. 2.Une prime de fin d'année est versée au travailleur selon les modalités décrites ci-après. CHAPITRE III. - Fixation du montant
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est égal au salaire mensuel brut indexé dû au travailleur pour le mois d'octobre de l'année civile en cours, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des autres primes, compléments, suppléments de salaire ou indemnités.
Art. 4.En cas de sortie de service dans le courant de la période de référence, le salaire mensuel brut du dernier mois complet en service est pris comme base.
Art. 5.Si le travailleur concerné n'a pas bénéficié du salaire brut normal pour le mois fixé à l'article 3 (mois d'octobre) ou à l'article 4 (dernier mois complet de service), on prend en considération un salaire fictif pour le calcul et la liquidation de la prime de fin d'année. Le salaire fictif est, dans ce cas, le salaire brut normal qui aurait dû être celui de ce mois, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des autres primes, compléments, suppléments de salaire ou indemnités. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi
Art. 6.La prime de fin d'année est calculée conformément aux prestations de travail effectives et/ou aux périodes assimilées durant la période de référence.
Les périodes d'interruption de travail telles que visées dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont considérées comme des périodes assimilées.
La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année civile précédente au 30 septembre de l'année civile considérée inclus.
Une période de référence complète correspond à une prime de fin d'année complète.
Dans le cas d'une période de référence incomplète, la prime de fin d'année est calculée et liquidée au prorata de la période de référence. CHAPITRE V. - Mode de calcul de la prime de fin d'année
Art. 7.Chaque mois complet de prestations effectives ou période assimilée donne droit à 1/12ème du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Chaque mois incomplet donne droit à un calcul au prorata par rapport à un mois complet pour le montant de la prime de fin d'année.
Exception à cela : le mois au cours duquel le contrat de travail débute au plus tard le quinzième jour du mois ou au cours duquel le contrat de travail se termine au plus tôt le quinzième jour du mois est considéré comme une période d'occupation d'un mois complet.
Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il avait effectué des prestations de travail à temps plein durant la période de référence est calculé proportionnellement au temps de travail contractuel, aux prestations de travail effectives et/ou aux périodes assimilées durant la période de référence. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement
Art. 9.La prime de fin d'année est payée au mois de décembre de l'année civile pour laquelle elle est octroyée. En cas de fin du contrat de travail individuel, la prime de fin d'année est payée lors du décompte final. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 10.Les règles plus favorables qui existeraient au niveau de l'organisation restent entièrement d'application.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
A partir de son entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 17 juin 2015), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 12.Signature de la présente convention collective de travail Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE