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Arrêté Royal du 27 juin 2022
publié le 08 juillet 2022

Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022032708
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08/07/2022
prom.
27/06/2022
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27 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie d'une part, l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « arrêté relatif au statut administratif »), et d'autre part, l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « arrêté relatif au statut pécuniaire »).

Le chapitre 1er modifie l'arrêté relatif au statut administratif par certaines adaptations et clarifications terminologiques.

Il simplifie également les règles relatives au cycle d'évaluation. En effet, puisque l'arrêté du 15 septembre 2013 a prévu que le cycle d'évaluation à l'Institut comporte non plus deux mais un seul entretien avec attribution de cote, en octobre de chaque année, la notion d'« entretien final » est abrogée. Conserver cette mention induirait une surcharge administrative importante et serait illogique puisque c'est l'entretien de fonctionnement annuel qui attribue la cote pour l'année écoulée.

Par ailleurs, il insère des règles nouvelles concernant la période d'essai lors d'une promotion, l'exercice de fonctions supérieures à celles du grade et en matière de formation du personnel.

Le chapitre 2 modifie l'arrêté relatif au statut pécuniaire, sans incidence financière, afin d'assurer son alignement sur l'arrêté relatif au statut administratif au niveau des définitions.

Il adapte la terminologie et certaines références de façon à assurer une meilleure lisibilité des règles.

Il modifie également certaines dispositions qui induisaient une discrimination entre les agents statutaires et les membres du personnel contractuel de l'Institut.

Enfin, il insère de nouvelles sections concernant l'allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade, l'attribution d'indemnités pour frais de séjour et l'octroi d'indemnités pour frais de mission à l'étranger.

L'avis 70.998/4 émis le 6 avril 2022 par le Conseil d'Etat a été suivi dans son intégralité.

Commentaire article par article CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Article 1er Cette disposition abroge la notion de « membre du personnel » afin d'éviter toute confusion quant à l'applicabilité des articles de l'arrêté aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel.

Article 2 Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.

Article 3 Cette disposition modifie l'article 3 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de garantir son applicabilité tant aux agents statutaires qu'aux membres du personnel contractuel.

Article 4 Cette disposition modifie l'alinéa 1er de l'article 13 afin d'assurer la concordance des versions française et néerlandaise.

Dans l'alinéa 2, la durée de validité des réserves de recrutement est réduite à un an et une possibilité de prolonger trois fois pour une période courte d'un an est mise en place afin de tenir compte des expériences du passé et de pouvoir gérer les réserves de façon plus fonctionnelle.

Article 5 Cette disposition modifie l'article 22 de l'arrêté relatif au statut administratif pour les raisons déjà précisées à l'article 3 du présent projet.

Article 6 Cette disposition complète l'article 24 de l'arrêté relatif au statut administratif, relatif au personnel contractuel recruté pour exécuter des tâches spécifiques afin de permettre l'engagement de personnel disposant d'une expérience pertinente au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre, sans limitation de durée au contrat proposé. Ceci permettra de conserver des compétences utiles acquises en dehors de l'Institut mais avec son concours.

Le personnel ayant travaillé dans ces organismes ou associations peut, dans certaines circonstances, avoir acquis une expérience, notamment technique, de grande valeur ajoutée, que l'Institut pourrait vouloir acquérir dans l'exercice de ses propres missions ou dans le développement de nouvelles compétences, légales ou factuelles. Cette expérience, souvent unique, justifie à la fois que le personnel l'ayant acquise ne puisse pas être limité dans une relation contractuelle à durée déterminée, sous peine de la déperdition à terme de ladite expérience, et également que ce personnel exerce alors pour l'Institut les tâches spécifiques pour lesquelles il a acquis ladite expérience.

Article 7 Cette disposition abroge l'article 36 de l'arrêté relatif au statut administratif qui a perdu toute pertinence vu l'absence de référence dans l'arrêté à un classement des agents statutaires.

Article 8 Cette disposition abroge l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 40 de l'arrêté relatif au statut administratif afin d'assurer le regroupement de l'ensemble des règles relatives à la formation du personnel dans un nouveau chapitre. En effet, l'article 24 du présent arrêté insère un nouveau chapitre IV dans le titre VIII, comprenant les articles 88/1 à 88/7.

Article 9 Cette disposition complète l'article 55 de l'arrêté relatif au statut administratif en insérant une exception au principe de l'évaluation obligatoire pour les agents statutaires en période d'essai avant une nomination ou une promotion à titre définitif, puisque la période d'essai est soumise à des règles spécifiques.

Article 10 Cette disposition remplace l'article 59 de l'arrêté relatif au statut administratif afin d'assurer la cohérence globale de l'arrêté et d'y supprimer toute référence à un entretien final sans cotation qui devait avoir lieu juste après l'entretien annuel de fonctionnement avec attribution de cote.

En effet, le cycle d'évaluation comporte un seul entretien de fonctionnement avec attribution de cote, réalisé en octobre de chaque année. L'entretien final antérieurement prévu n'a donc plus lieu d'être et est partant supprimé.

Article 11 Cette disposition remplace l'article 60 de l'arrêté relatif au statut administratif, pour la même raison que celle évoquée à l'article 10.

Dès lors qu'il y a un seul entretien précis, il n'y a plus lieu d'évoquer un entretien final ni un rapport d'évaluation descriptif ultérieur. Afin d'assurer la clarté et la transparence de la procédure en cas de score inférieur à 50, il est précisé qu'une mention insuffisante devra être attribuée et faire l'objet d'une motivation dans le rapport. Enfin, conformément à l'ancien libellé, bien que déplacée dans un nouveau paragraphe, la règle de la moyenne des cotes est maintenue afin de tenir compte d'une absence durant toute la durée de la période d'évaluation.

Article 12 Cette disposition modifie l'article 62, § 1er, de l'arrêté relatif au statut administratif, pour la raison déjà évoquée à l'article 10 et le paragraphe 2 afin de tenir compte de l'intitulé officiel des services tel que fixé par l'arrêté royal du 5 novembre 2013 portant organigramme de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Article 13 Le nouveau paragraphe 4 de l'article 66 de l'arrêté relatif au statut administratif prévoit une exception aux mentions finales « insuffisant » successives pour éviter l'application du paragraphe 1er de l'article 66 (démission d'office ou fin du contrat de travail) lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans l'exercice d'une fonction supérieure. Il est en effet logique que la personne qui ne satisfait pas lors de l'exercice de fonctions supérieures retrouve la fonction exercée antérieurement à l'exercice de ladite fonction.

Article 14 L'article 68 de l'arrêté relatif au statut administratif est adapté pour la même raison que celle évoquée à l'article 10.

Article 15 Cette disposition vise concrètement à ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un membre du personnel contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

Article 16 Cette disposition modifie l'article 71 de l'arrêté relatif au statut administratif pour les raisons évoquées à l'article 3.

Article 17 Avec la modification de l'article 78 de l'arrêté relatif au statut administratif, un nombre fixe d'emplois est ouvert à la promotion au lieu d'un pourcentage.

Cette modification corrige une anomalie selon laquelle lorsque l'on souhaitait créer cinq fonctions spécialisées supplémentaires, la cinquième fonction devait obligatoirement être une promotion.

Le nombre choisi est fixé à 10 car la pratique démontre que les missions de l'Institut nécessitent principalement des fonctions spécialisées telles que des juristes ou des économistes.

Article 18 Cette disposition modifie l'article 79 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un agent contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

Article 19 Cette disposition insère les articles 81/1 à 81/5 dans l'arrêté relatif au statut administratif. Afin d'aligner les règles applicables aux promotions des agents statutaires à celles applicables en cas de recrutement fixées aux articles 31 et suivants de l'arrêté relatif au statut administratif, les règles nouvelles prévoient une période d'essai d'un an avant une promotion définitive. Tenant compte de la spécificité de la procédure de la promotion, contrairement à la procédure applicable en matière de nomination, aucune démission d'office n'est prévue à la fin de la période d'essai. Si l'agent à l'essai ne satisfait pas aux attentes, une réintégration dans l'ancien grade constitue en effet la seule solution logique et adéquate.

Article 20 Reprenant l'essentiel des règles particulières fixées dans l'arrêté ministériel du 24 février 1964 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade, cette disposition insère, dans le titre VIII de l'arrêté relatif au statut administratif, un nouveau chapitre II/1, afin de permettre de faire face aux nécessités immédiates d'un service dans lequel un poste serait vacant ou momentanément non occupé par son titulaire. L'idée est de pouvoir confier ce type de fonction à l'agent statutaire d'un grade inférieur jugé le plus apte pour donner satisfaction par rapport aux besoins du service, en octroyant à cet agent les avantages liés à la fonction supérieure, mais sans que cela ne lui octroie un titre à une nomination définitive à cette fonction.

En ce qui concerne le nouvel article 81/6, § 1er, 2°, de l'arrêté relatif à l'exercice de fonctions supérieures à celles du grade, le traitement particulier des agents statutaires titulaires du grade de technicien par rapport aux autres agents statutaires est induit par la particularité de leurs missions. En effet, ces techniciens et chefs de section technique au sein de l'Institut sont également des officiers de police judiciaire, soumis à l'autorité du Procureur Général dans l'exercice de leurs missions pénales. Comme ils agissent la majeure partie du temps en mission de terrain, de contrôle, ou dans le cadre de gardes avec appels de la part d'autres autorités publiques, il est souvent nécessaire de pouvoir leur confier des fonctions supérieures même pour une seule journée. Un remplacement de ce type d'agent après un délai d'au moins 10 jours engendrerait un risque de rupture de la chaîne hiérarchique. Pour éviter une telle carence, il est permis au Conseil de décider de confier le poste à un agent statutaire de grade inférieur dès le 1er jour d'absence d'un tel agent. Pour les autres statutaires, l'exercice de la fonction supérieure doit avoir été effectué durant une période de 10 jours ouvrables.

Enfin, en ce qui concerne la notion de « raisons fonctionnelles » visée à l'article 81/8, il est précisé que seule une raison de ce type, à savoir qui impacte le bon fonctionnement du service, son organisation concrète ou les capacités professionnelles du titulaire, permet de mettre fin à l'exercice de fonctions supérieures. Ce concept exclut toute autre raison, personnelle ou autre.

Article 21 Cette disposition modifie l'article 82 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de tenir compte de l'abrogation par l'article 3 de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031132 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, de la notion de « mission particulière » dans l'article 17, § 2, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Article 22 Pour la raison évoquée à l'article 21 du présent projet, le paragraphe 1er de l'article 83 de l'arrêté relatif au statut administratif est modifié. Le paragraphe 2 du même article est modifié afin d'assurer la concordance linguistique entre les textes français et néerlandais.

Article 23 La modification de l'article 85, § 2, de l'arrêté relatif au statut administratif se fait pour la même raison que celle évoquée à l'article 21 du présent projet.

Article 24 Afin d'assurer la transparence du cadre, des obligations et de la procédure applicable en matière de demande, d'octroi, de refus et de contrôle d'une formation, les règles antérieurement fixées dans l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et dans l'arrêté ministériel du 13 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal précité sont adaptées et intégrées dans un nouveau Chapitre IV dans l'arrêté relatif au statut administratif, comportant les nouveaux articles 88/1 à 88/7. Une distinction est faite entre d'une part les formations faites à l'invitation de l'Institut et qui dès lors sont totalement prises en charge et d'autre part les formations sollicitées par un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel qui nécessitent la réunion de plusieurs conditions afin de pouvoir éventuellement faire l'objet d'une prise en charge au niveau des frais ainsi que d'heures de congé de formation. Un pouvoir d'appréciation est donné au Conseil afin de lui permettre de vérifier si la formation est nécessaire à la fonction actuelle ou à une fonction future identifiée de la personne concernée. Les formations à distance (style e-learning) sont intégrées.

Article 25 Cette disposition modifie l'article 93, § 2, alinéa 3, de l'arrêté relatif au statut administratif afin de permettre aux organisations syndicales de présenter des assesseurs sur base d'une sélection plus large.

Article 26 La modification se fait pour la même raison que celle évoquée à l'article 3.

Article 27 Cette disposition remplace l'article 130 de l'arrêté relatif au statut administratif, puisque le grade d'administrateur « A5 » n'est plus utilisé à l'Institut.

Article 28 Cette disposition intègre dans l'article 149 de l'arrêté relatif au statut administratif plusieurs hypothèses antérieurement visées à l'article 150 afin de tenir compte de l'ensemble des situations possibles de démission d'office de l'agent et d'organiser clairement et rapidement la gestion ultérieure de l'ensemble du personnel.

Article 29 Cette disposition modifie l'article 150 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de prévoir, à l'instar d'autres régulateurs étrangers, un délai de préavis de trois mois en cas de démission volontaire d'un agent statutaire. L'idée est d'assurer une période permettant d'éviter un risque de fuite concernant des informations confidentielles ainsi qu'un risque de méconnaissance du secret professionnel. Ce délai peut être conventionnellement réduit par les parties.

Le Conseil de l'Institut s'assurera que l'obligation de prester un préavis de trois mois en cas de démission volontaire est de nature à rencontrer l'objectif visé et que les conséquences de cette obligation pour les agents statutaires ne sont pas disproportionnées. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Article 30 Cette disposition aligne les définitions de l'arrêté royal portant statut pécuniaire sur celles de l'arrêté royal relatif au statut administratif. Les définitions qui ne sont plus utilisées sont abrogées. La notion de « jour ouvrable » fait désormais l'objet d'une nouvelle disposition, afin d'assurer la continuité dans la numérotation des éléments énumérés.

Article 31 Cette disposition vise concrètement à ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un agent contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

Article 32 Cette disposition vise concrètement à ne plus appliquer de discrimination entre un agent statutaire et un membre du personnel contractuel en ce qui concerne le point qui y est prévu.

Article 33 Cette disposition abroge l'article 9 qui n'a plus de raison d'être vu les modifications apportées aux articles 7 et 8.

Article 34 Cette disposition abroge l'article 10 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire qui n'a plus de raison d'être vu les modifications apportées aux articles 7 et 8 de l'arrêté.

Article 35 Cette disposition est modifiée dans le but de garantir l'application d'un nouveau statut pécuniaire sans aucun effet rétroactif.

Article 36 La présente disposition vise à asseoir la sécurité juridique au moment du recrutement et ainsi à éviter toute demande introduite de façon tardive et de nature à affecter la bonne gestion budgétaire de l'Institut.

Article 37 La précision faite dans l'article 29, § 2, de l'arrêté royal portant statut pécuniaire vise à éviter toute confusion quant à l'applicabilité de cet article uniquement aux membres du personnel contractuel.

Article 38 En vue d'assurer une actualisation de l'arrêté, la modification de l'article 31 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire met à jour les arrêtés ou dispositions particulières d'arrêtés applicables à l'Institut.

Article 39 La modification de l'article 32 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire vise à prendre en compte l'ensemble des qualificatifs utilisés par d'autres arrêtés et qui correspondent au Conseil de l'Institut.

Article 40 Cette disposition abroge l'article 33 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire qui n'a plus de raison d'être vu le remplacement de l'article 31 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire par l'article 38 du présent arrêté et l'abrogation des articles 34 à 46 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire par l'article 41 du présent arrêté.

Article 41 Cette disposition abroge les articles 34 à 46 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire, puisque les règles d'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grades et de l'octroi d'indemnités pour frais de séjour sont fixées dans le présent arrêté et qu'il y a renvoi vers les règles applicables de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale concernant les compensations et rémunération du travail dominical ainsi que concernant les primes linguistiques.

Article 42 Cette disposition modifie l'article 49, § 2, de l'arrêté royal portant statut pécuniaire, afin de tenir compte de la suppression du rang A5 pour la même raison que celle évoquée à l'article 27. Par ailleurs, un nouvel alinéa vise à tenir compte du nouveau chapitre relatif à l'octroi de fonctions supérieures, inséré par l'article 20. En effet, l'exercice d'une telle fonction suppose de pouvoir bénéficier de l'allocation de gestion semestrielle y correspondant.

Article 43 Cette disposition modifie l'article 51 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire, en vue de tenir compte de l'insertion par l'article 9 du présent arrêté d'une exception au principe de l'évaluation obligatoire pour les agents statutaires en période d'essai avant une nomination ou une promotion à titre définitif dans l'article 55 de l'arrêté relatif au statut administratif.

Article 44 Cette disposition modifie l'article 52 de l'arrêté royal portant statut pécuniaire et abroge la référence au rang A5 pour la même raison que celle évoquée à l'article 27.

Article 45 Cette disposition fait écho à l'article 20 du présent arrêté et fixe le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures à celles du grade, sans engendrer d'incidence financière.

Article 46 Afin d'assurer davantage de transparence et le respect de l'article 26bis, § 2, de la loi statut du 17 janvier 2003, cette disposition maintient l'octroi d'une indemnité aux membres du personnel de l'Institut qui se déplacent dans l'exercice de leur fonction. Elle reprend, sans incidence financière, l'essentiel des règles particulières auparavant fixées dans l'arrêté ministériel du 11 mai 1965 relatif à l'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones.

Article 47 Afin d'assurer davantage de transparence et le respect de l'article 26bis, § 2, de la loi statut précitée, cette disposition évoque les indemnités pour frais de mission à l'étranger. Elle reprend, sans incidence financière, le principe auparavant fixé dans l'arrêté ministériel du 11 mai 1965 relatif à l'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, et aligne les montants sur ceux fixés par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales.

Pour le surplus, une habilitation large est prévue en faveur du Conseil afin d'encadrer clairement le déroulement de ces missions.

Article 48 Cette disposition insère une annexe V dans l'arrêté relatif au statut pécuniaire, reprenant l'ensemble des indemnités pour frais de séjour évoquées aux articles 46 et 47 du présent arrêté.

Article 49 Cette disposition abroge les arrêtés antérieurs relatifs à la formation du personnel de l'Institut, puisqu'elles sont insérées dans l'arrêté relatif au statut administratif par l'article 24 du présent arrêté.

Article 50 Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL

Conseil d'Etat section de législation avis 70.998/4 du 6 avril 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications' Le 8 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 avril 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur et Aurore PERCY, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 avril 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Comme l'a confirmé la déléguée du Secrétaire d'Etat, le projet à l'examen ne trouve pas de fondement dans l'article 26bis, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'.

L'alinéa 1er sera revu en conséquence.

DISPOSITIF Article 2 Dès lors que l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 `fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications', ne comporte qu'un seul alinéa, les mots « alinéa 1er, » seront omis.

Article 5 Les mots « du personnel » apparaissent plusieurs fois dans la disposition modifiée. Il y a dès lors lieu d'écrire « les mots `remplacer du personnel' seront remplacés par les mots `remplacer des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel' ».

Article 6 1. La modification apportée par le 1°, a), a déjà été opérée par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2013 `modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'. Le 1°, a), sera dès lors omis. 2.1. Interrogée au sujet de la notion d'organisme « auquel l'Institut participe ou a participé », et de la raison pour laquelle le personnel de ces organismes est considéré comme du personnel recruté pour exécuter des tâches spécifiques, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué ce qui suit : « Les organismes visés sont les différentes asbl (tels le CCRM, actuellement en liquidation, la SMALS,) ou organismes internationaux (BEREC, IRG) dans lesquels l'IBPT est partie prenante.

Le personnel ayant travaillé dans ces organismes peut, dans certaines circonstances, avoir acquis une expérience, notamment technique, de grande valeur ajoutée, que l'IBPT pourrait vouloir acquérir dans l'exercice de ses missions ou dans le développement de nouvelles compétences, légales ou factuelles.

Pour donner un exemple concret, l'asbl en liquidation CCRM est une asbl composée de divers acteurs publics (le SPF Mobilité et Transports, Skeyes, Astrid, l'IBPT, l'Institut Luxembourgeois de Régulation). Cette asbl avait pour tâche principale le monitoring du spectre radioélectrique, notamment la prévention de brouillages dans les bandes de fréquences aériennes ou maritimes.

L'IBPT, en accord avec ses partenaires dans ladite asbl, développe actuellement cette expertise de monitoring, ayant déjà recruté contractuellement les techniciens auparavant membres du personnel de l'asbl. Les contrats offerts à ces techniciens ne peuvent cependant pas, dans l'état actuel de la réglementation applicable à l'IBPT, être des contrats à durée indéterminée.

Le projet permettra par contre ceci, ce qui donnera l'occasion à l'IBPT de s'assurer les services extrêmement précis, compétents et spécifiques desdits techniciens ». 2.2. Le 1°, b), sera clarifié, de manière à ce que les organismes auxquels cette disposition s'applique puissent être identifiés avec précision. 2.3. Dès lors que la disposition telle que modifiée par le projet à l'examen, permettra la coexistence de membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de durée déterminée pour les uns - à savoir le personnel spécifique nécessaire à l'exécution de programmes de recherche ou d'études -, et de durée indéterminée pour les autres - à savoir le personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme auquel l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après l'« IBPT ») participe ou a participé -, l'auteur indiquera, dans le commentaires de l'article, les raisons objectives qui justifient qu'il sera recouru à un type de contrat ou à un autre. 2.4. De même, les motifs justifiant que le personnel ayant acquis de l'expérience dans les organismes auxquels l'IBPT participe ou a participé soit assimilé au personnel recruté pour exécuter des tâches spécifiques gagneraient à figurer dans le commentaire de la disposition.

Article 11 Interrogée à cet égard, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué que les « deux dernières cotations attribuées », visées à l'article 60, § 2, en projet, sont « les scores des deux dernières évaluations annuelles subies par le membre du personnel ».

L'article 60, § 2, en projet, sera revu afin de régler l'hypothèse dans laquelle l'agent n'a pas encore subi deux évaluations annuelles.

Article 15 Dès lors que l'article 69 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 ne comporte qu'un seul alinéa, les mots « alinéa 1er » seront omis.

Article 20 1. A l'article 81/7, alinéa 3, en projet, les mots « des alinéas 1er et 2 » seront remplacés par les mots « de l'alinéa 2 ».2. Interrogée sur les motifs qui justifient qu'en application de l'article 81/6, § 1er, 2°, en projet, pour un agent statutaire titulaire du grade de technicien, l'exercice de la fonction supérieure durant une journée implique que le Conseil peut déjà décider de confier le poste à un agent statutaire de grade inférieur, alors que pour les autres statutaires, l'exercice de la fonction supérieure doit avoir été effectuée durant une période de dix jours ouvrables, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué ce qui suit : « Cette différence est induite par la particularité des missions des techniciens et chefs de section technique au sein de l'IBPT. En effet, ces catégories de personnel sont des officiers de police judiciaire, soumis à l'autorité du Procureur Général dans l'exercice de leurs missions pénales, et agissent dans la majeure partie de leur temps en mission de terrain, de contrôle, ou dans le cadre de gardes avec appels de la part d'autres autorités publiques (Cellule des personnes disparues, Sûreté de l'Etat, Police, etc...).

A cet égard, il est souvent nécessaire de pouvoir donner des fonctions supérieures même pour une seule journée.

L'article 20 du projet ne fait d'ailleurs que reprendre les textes de l'ex-RTT déjà applicables, et ce depuis les années 60, à l'IBPT, sans en modifier les tenants et aboutissants ».

Cette justification gagnerait à figurer dans le commentaire de la disposition. 3. Interrogée au sujet de la notion de « raisons fonctionnelles » figurant à l'article 81/8, en projet, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué ce qui suit : « Seules des raisons fonctionnelles permettent de mettre fin à l'exercice de fonctions supérieures.Toute autre raison, personnelle ou autre, ne pourra être retenue ».

Cette précision figurera utilement dans le commentaire de la disposition.

Article 26 Il sera fait mention des modifications encore en vigueur des dispositions modifiées.

Article 28 Dès lors que la mise à la retraite d'un agent ne s'apparente pas à une décision par laquelle il est « démis d'office et sans préavis de ses fonctions », il serait préférable de laisser figurer l'hypothèse de la mise à la retraite dans l'article 150 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007.

Article 29 L'article 150, en projet, tend à prévoir que la démission volontaire d'un agent statutaire est subordonnée à la prestation d'un préavis de trois mois, étant entendu que les parties peuvent convenir de réduire ce délai.

Le commentaire de cette disposition énonce ce qui suit : « Cette disposition remplace l'article 150 de l'arrêté relatif au statut administratif afin de prévoir, à l'instar d'autres régulateurs étrangers, un délai de préavis de trois mois en cas de démission volontaire d'un agent statutaire. L'idée est d'assurer une période permettant d'éviter un risque de fuite concernant des informations confidentielles ainsi qu'un risque de méconnaissance du secret professionnel. Ce délai peut être conventionnellement réduit par les parties ».

Interrogée au sujet de la justification de ce délai de trois mois, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué : « Le système actuel de l'article 150, qui limite ce préavis à 30 jours, ne le fait débuter qu'après l'autorisation expresse du Conseil, ce qui implique une incertitude pour l'agent statutaire quant à la date de prise de cours dudit préavis. Le système proposé règlera cela. [...] Il n'existe pas pour les membres du personnel de l'IBPT de clause de non-concurrence durant une période déterminée, de sorte que, et cela est déjà arrivé, un membre du personnel pourrait quitter l'IBPT pour aller travailler dans une entreprise régulée ou contrôlée par l'IBPT. Cette période maximale de 3 mois, puisqu'elle peut être conventionnellement réduite, permettra une transition sans heurts ».

Par ailleurs, la déléguée du Secrétaire d'Etat a précisé que tous les agents statutaires de l'IBPT sont en possession d'informations confidentielles.

Il revient à l'auteur du projet de s'assurer que l'obligation de prester un préavis de trois mois en cas de démission volontaire est de nature à rencontrer l'objectif visé, à savoir éviter un risque de fuite concernant des informations confidentielles et que les conséquences de cette obligation pour les agents statutaires ne sont pas disproportionnées.

Article 30 Interrogée à cet égard, la déléguée du Secrétaire d'Etat a indiqué que les jours fériés n'étaient pas compris dans la notion de « jours ouvrables ».

Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, l'article 1er, 6°, en projet, sera revu en conséquence.

Article 36 Dans la phrase liminaire, le mot « modifié » sera remplacé par le mot « remplacé ».

Article 44 Dans la version française de la phrase liminaire, le mot « abrogées » sera remplacé par le mot « apportées ».

Article 46 L'article 62/2, alinéa 2, en projet, dispose ce qui suit : « Est réputé se déplacer dans l'exercice de sa fonction tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel ».

Interrogée au sujet de cette disposition, la déléguée du Secrétaire d'Etat a donné les explications suivantes : « Cela signifie que tout membre du personnel de l'IBPT peut être amené à se déplacer dans l'exercice de ses fonctions (visites d'entreprises régulées ou contrôlées, réunions auprès d'autres autorités publiques, cabinets ministériels ou au Parlement, audiences devant toutes juridictions, etc...) ».

Compte tenu de l'alinéa 1er, en vertu duquel le droit à indemnité pour frais de séjour est reconnu à tout agent statutaire et à tout membre du personnel contractuel astreint à se déplacer, l'alinéa 2, tel que le délégué en explicite la portée, parait dépourvu de portée juridique et sera omis.

Annexe L'annexe sera complétée par la formule de visa 1.

LE PRESIDENT Martine BAGUET LE GREFFIER Anne Catherine VAN GEERSDAELE _______ Note (1) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 172, formule F 4-8-1.

27 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 26, alinéa 3 et 4, modifié par la loi du 20 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunication ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 23 juin 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Ministre chargée de la Fonction publique, donné le 10 novembre 2021 ;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur VIII, conclu le 14 janvier 2022 ;

Vu l'avis 70.998/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, le 6° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 6°, du même arrêté, les mots « chapitre III » sont remplacés par les mots « chapitres II/1, III et IV ».

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots « du personnel » sont remplacés par les mots « des agents statutaires et des membres du personnel contractuel ».

Art. 4.A l'article 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « De Raad kan een wervingsreserve aanleggen, waarbij vooraf het aantal geslaagden bepaald wordt dat in de reserve wordt opgenomen op basis van het aantal verwachte vacante betrekkingen.» ; 2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « un an » ;b) les mots « une seule fois d'une durée maximale de trois ans » sont remplacés par les mot « au maximum trois fois pour une durée d'un an ».

Art. 5.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les mots « remplacer du personnel » sont remplacés par les mots « remplacer des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel ».

Art. 6.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou le personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre.» ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Sans préjudice de l'alinéa 2, l'engagement de personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre peut être conclu à durée indéterminée.».

Art. 7.L'article 36 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 40, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.L'article 55 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er n'est pas applicable durant leur période d'essai préalable à la nomination à titre définitif ou à la promotion. ».

Art. 10.L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.Le rapport visé à l'article 57, § 5, conclut le cycle d'évaluation. ».

Art. 11.L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.§ 1er. Si le score attribué dans le rapport visé à l'article 57, § 5, est inférieur à cinquante, la mention « insuffisant » est d'office apposée et est motivée dans ce rapport. § 2. Si l'évalué a été absent pendant toute la durée de la période d'évaluation, il est fait une moyenne des deux dernières cotations attribuées. Si deux cotations n'ont pas encore été attribuées à l'évalué, la cote de la période d'évaluation précédente est reprise. ».

Art. 12.Dans l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 5° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, quatrième tiret, les mots « le service du personnel et le service Ressources Humaines » sont remplacés par les mots « le Service Gestion du Personnel ».

Art. 13.L'article 66 du même arrêté, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la seconde mention « insuffisant » reçue par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel l'est dans le cadre de l'exercice de fonctions supérieures. En pareil cas, il est mis fin aux fonctions supérieures. ».

Art. 14.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les mots « du rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final » sont remplacés par les mots « du rapport visé à l'article 57, § 5 ».

Art. 15.A l'article 69, 1°, du même arrêté, les mots « d'un agent statutaire à » sont remplacés par les mots « d'un agent statutaire ou la désignation d'un membre du personnel contractuel à ».

Art. 16.Dans l'article 71 du même arrêté, les mots « au personnel » sont remplacés par les mots « aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel ».

Art. 17.Dans l'article 78 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans les grades de conseiller et premier conseiller, cinq emplois dans chaque rôle linguistique sont réservés à la promotion. » ; 2° les paragraphes 2 à 4 sont abrogés ;3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « Si les emplois prévus au paragraphe 1er ne sont pas complétés de manière effective » ;b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 18.L'article 79 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel contractuel avec huit ans d'ancienneté de grade dans les grades de « conseiller », d'« ingénieur-conseiller » et d'« informaticien-conseiller » sont désignés respectivement aux grades de « premier conseiller », « premier ingénieur-conseiller » et « premier informaticien-conseiller ». ».

Art. 19.Dans le titre VIII, chapitre II, du même arrêté, sont insérés les articles 81/1 à 81/5, rédigés comme suit : «

Art. 81/1.§ 1er. La promotion définitive est subordonnée à l'accomplissement effectif d'une période d'essai d'un an. § 2. Pour le calcul de la durée de la période d'essai effectivement accomplie, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent statutaire promu à l'essai est dans la position administrative d'activité de service sont prises en considération.

Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'intéressé est dans la position administrative d'activité de service, les absences qui se produisent dès lors que l'agent statutaire promu à l'essai a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.

N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances ;2° les congés syndicaux accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;3° le congé de circonstance et le congé exceptionnel visés aux articles 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;4° les congés de promotion sociale. § 3. A l'exception des cas cités au paragraphe 2, alinéa 3, les absences qui se produisent dès lors que l'agent statutaire promu à l'essai a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent la prolongation proportionnelle de la durée de la période d'essai.

Art. 81/2.Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, établit un rapport intermédiaire sur la manière de servir de l'agent statutaire promu à l'essai après six mois effectifs.

Ce rapport intermédiaire, qui est à titre purement indicatif, est porté à la connaissance de l'agent statutaire promu à l'essai, qui y ajoute éventuellement ses remarques et est repris dans son dossier personnel.

Art. 81/3.§ 1er. A la fin de la période d'essai, le supérieur hiérarchique établit un rapport définitif qui propose, selon le cas : 1° la promotion définitive de l'agent statutaire ;2° la prolongation de la période d'essai ;3° la réintégration de l'agent statutaire dans son ancien grade à l'Institut. Le rapport définitif est visé dans les quinze jours ouvrables qui précèdent la fin de la période d'essai par l'agent statutaire qu'il concerne et transmis au Conseil pour décision par la voie hiérarchique. Si l'agent statutaire refuse de viser le rapport définitif, il lui est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. Le Conseil ne peut prolonger la période d'essai qu'une seule fois de maximum six mois. Dans ce cas, un nouveau rapport circonstancié est établi, à l'expiration de cette prolongation, sur la manière de servir de l'agent statutaire. Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er.

Art. 81/4.S'il est déjà suffisamment constaté pendant la période d'essai que l'agent statutaire ne satisfait pas ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, le supérieur hiérarchique peut immédiatement établir un rapport définitif proposant la réintégration de cet agent dans son ancien grade à l'Institut. La procédure décrite à l'article 81/3 est suivie à cet effet.

Art. 81/5.Les propositions visées aux articles 81/3, § 1er, 2° et 3°, et 81/4 sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du titre X relatif à la Chambre de Recours. ».

Art. 20.Dans le titre VIII du même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comportant les articles 81/6 à 81/8, rédigé comme suit : « CHAPITRE II/ 1. Exercice de fonctions supérieures à celles du grade

Art. 81/6.§ 1er. Lorsqu'un poste est vacant ou momentanément non occupé par son titulaire, le Conseil peut décider de confier ledit poste à un agent statutaire d'un grade inférieur s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° l'agent statutaire, à l'exception de celui visé au 2°, exerce la fonction supérieure pendant une période continue de plus de dix jours ouvrables, les remplacements pendant les congés de vacances de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel n'étant pas pris en considération, sauf s'ils forment une période ininterrompue de remplacement avec une absence de plus de dix jours ouvrables pour un autre motif ;2° l'agent statutaire titulaire du grade de technicien, exerce la fonction supérieure au minimum un jour, même s'il s'agit du remplacement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel en congé. § 2. L'exercice d'une fonction déterminée vacante ou momentanément non occupée par son titulaire est confié à l'agent statutaire jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service.

Dans la mesure des possibilités, l'agent qui réunit les conditions statutaires requises pour être nommé à cette fonction est désigné de préférence. § 3. Dans l'application du paragraphe 1er, le seul fait qu'un emploi est vacant ou momentanément non occupé n'implique pas la nécessité de Ie conférer provisoirement.

Art. 81/7.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à cette fonction.

Cependant, si l'agent statutaire visé à l'article 81/6, § 1er, est promu à titre définitif, les services rendus à titre provisoire sont pris en considération tant pour la fixation du traitement que pour l'ancienneté dans le grade, sans toutefois pouvoir remonter au-delà de la date à laquelle il a réuni toutes les conditions statutaires requises pour accéder au grade supérieur.

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 2, il faut que l'agent statutaire soit confirmé au poste auquel il a été désigné à titre provisoire et qu'il soit le premier candidat en ordre utile pour recueillir une nomination au grade considéré. Il faut en outre que le poste fût réellement vacant au moment de cette désignation.

Art. 81/8.Le Conseil peut mettre fin à tout moment à la fonction supérieure pour des raisons fonctionnelles. ».

Art. 21.Dans l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 novembre 2009 et du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la paragraphe 1er, les mots « , d'une mission de fonction ou d'une mission particulière » sont remplacés par les mots « ou d'une mission de fonction » ;2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 83 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 novembre 2009 et du 25 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à l'exception de la mission particulière qui dure 72 mois et n'est pas prorogeable » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais, les mots « secretaris/ » sont insérés entre les mots « de functieopdracht » et les mots « secretaresse van » ;b) les mots « d'un Administrateur (en extinction), » sont abrogés ;c) dans le texte néerlandais, les mots « /secretaresse » sont insérés entre les mots « en de functieopdrachten « secretaris » » et les mots « van de Raad » ;d) les mots « /secrétaire suppléante » sont insérés entre les mots « secrétaire suppléant » et les mots « du Conseil » ;e) dans le texte néerlandais, les mots « secretaris of » sont insérés entre les mots « nieuwe opdracht van » et le mot « secretaresse ».

Art. 23.Dans l'article 85, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2009, les mots « ou une mission particulière » sont abrogés.

Art. 24.Dans le titre VIII du même arrêté, il est inséré un Chapitre IV, comportant les articles 88/1 à 88/7, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. De la formation

Art. 88/1.L'Institut encourage l'acquisition de nouvelles connaissances et le développement de nouvelles compétences, par des formations dans ou en dehors de l'Institut.

En tenant compte des objectifs stratégiques définis et des besoins de chaque service, le Conseil peut proposer ou autoriser une formation professionnelle.

Art. 88/2.§ 1er. Le Conseil détermine les besoins des services et leurs objectifs en matière de formation, en vue d'assurer : 1° la formation de base liée à la carrière hiérarchique, soit pour commencer la carrière, soit pour accéder à un grade supérieur ;2° la formation permanente ou continue visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences déjà acquises ;3° la formation spécialisée visant à acquérir des connaissances ou des compétences particulières. A cette fin, le Conseil tient compte des possibilités de suivre des formations à distance. § 2. Une dispense de service est accordée à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel qui suit une formation visée au paragraphe 1er.

Les frais sont pris en charge par l'Institut.

Les heures de formation dispensées après 18 heures ou le week-end ou les jours fériés sont compensées.

Art. 88/3.§ 1er. Un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel peut solliciter l'autorisation de participer en dehors des heures normales de service à une formation professionnelle liée à la fonction exercée ou à une autre fonction à exercer à l'avenir à l'Institut.

A titre exceptionnel et moyennant une justification particulière, une demande peut concerner une formation dont seule une partie réduite a lieu durant les heures de service. § 2. Cette demande est formulée par écrit et comprend l'ensemble des informations suivantes : 1° un descriptif complet de la formation proposée, en ce compris le nombre d'heures et le montant des frais d'inscription ;2° l'accord écrit du supérieur hiérarchique ;3° une motivation individuelle détaillant : a) la pertinence de la formation pour la fonction exercée dans le service ou pour l'exercice d'une fonction future à l'Institut ;b) les raisons personnelles de suivre la formation ;c) le cas échéant la justification de la poursuite de la formation durant les heures de service ;d) le nombre d'heures de congé de formation demandé ;e) le montant éventuel à prendre en charge par l'Institut. § 3. La demande est introduite à peine d'irrecevabilité auprès du Service Gestion du Personnel, au minimum trente jours avant le début de la formation.

Néanmoins, le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel engagé à l'Institut alors qu'il suit déjà une formation ou dont la formation projetée débute moins de trente jours après son entrée en service. § 4. Le Conseil se prononce au plus tard cinq jours avant le début de la formation.

Faute de décision adoptée dans ce délai, la décision est réputée positive.

Art. 88/4.Le Conseil apprécie librement la nécessité de la formation envisagée au regard de la fonction actuelle ou future et refuse une demande de formation notamment dans les cas suivants : 1° absence de motivation suffisante du dossier ;2° la formation n'est pas compatible avec l'organisation du service ;3° absence d'intérêt de la formation pour les services de l'Institut ;4° suivi et abandon d'une formation identique antérieure ;5° le fait d'avoir suivi maximum deux fois une formation identique antérieurement ;6° la formation proposée ne correspond pas au développement souhaité pour l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel.

Art. 88/5.Le Conseil peut autoriser un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel à suivre la formation visée à l'article 88/3 et précise alors notamment les éléments suivants : 1° l'éventuel octroi d'heures de congé de formation ;2° l'éventuelle prise en charge des frais d'inscription et les modalités de celle-ci. Le congé de formation visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut dépasser par agent statutaire ou membre du personnel contractuel le plafond maximal de 120 heures par année et est impérativement pris durant la période prévue pour la formation.

Art. 88/6.Un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel autorisé à suivre une formation visée à l'article 88/3, sollicite une attestation d'inscription régulière à la direction de l'établissement qui dispense la formation.

Dès réception de cette attestation, il la remet au Service Gestion du Personnel.

Art. 88/7.§ 1er. Le contrôle de la régularité d'une inscription, du suivi de la formation et de la gestion des heures de congé de formation octroyées se fait par le Service Gestion du Personnel, qui peut à cet effet exiger de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel la production de tout document utile. § 2. Tout report, suspension ou annulation de la formation et tout événement personnel empêchant la participation ou la poursuite de la formation sont communiqués immédiatement par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel au Service Gestion du Personnel. § 3. Sans préjudice d'une éventuelle procédure disciplinaire, les mesures accordées sur base de l'article 88/5 sont suspendues s'il résulte du contrôle effectué par le Service Gestion du Personnel un manquement quelconque aux obligations fixées dans le présent chapitre dans le chef de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel. ».

Art. 25.Dans l'article 95, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « parmi les agents nommés à titre définitif, en activité de service, âgés de 35 ans au moins et qui les six dernières années n'ont pas obtenu la mention finale « insuffisant » sont remplacés par les mots « à l'Institut parmi les agents statutaires en activité de service ou à défaut en dehors de l'Institut parmi les fonctionnaires nommés à titre définitif et en activité de service. ».

Art. 26.Dans l'intitulé du Chapitre V du Titre XI du même arrêté, dans les articles 116 et 117 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du 15 septembre 2013, et dans les articles 118 et 122 du même arrêté, les mots « au personnel » sont chaque fois remplacés par les mots « aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel ».

Art. 27.L'article 130 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 130.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être lu comme suit : «

Art. 7.§ 1er. Le Conseil détermine les fonctions et missions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus : - des prestations réduites pour convenance personnelle ; - du congé pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle ; - de l'absence de longue durée pour raisons personnelles. » ».

Art. 28.L'article 149, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est complété par les 10° à 11°, rédigés comme suit : « 10° l'agent statutaire se trouvant dans l'hypothèse prévue à l'article 66, § 1er ; 11° l'agent statutaire nommé à titre définitif dans un autre service public.».

Art. 29.A l'article 150 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la démission volontaire, après un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission.»; 2° les 3° et 4° sont abrogés ;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les parties peuvent convenir de réduire le délai visé à l'alinéa 1er, 1°.». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 30.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés, sauf disposition contraire.» ; 2° les 7° à 11° sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « des agents statutaires » sont remplacés par les mots « des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel ».

Art. 32.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « de l'agent statutaire nommé à l'essai » sont remplacés par les mots « d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui est en service à l'Institut depuis moins de douze mois civils, continus ou non » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Est fixé dans l'échelle II : 1° le traitement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui compte une année d'ancienneté de grade ;2° le traitement de l'agent statutaire nommé par voie de promotion ;3° le traitement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui peut prouver la possession d'au moins un an d'expérience utile et pour autant que la procédure de sélection requérait expressément la possession d'une expérience antérieure utile d'au moins un an, conformément à l'article 7 du statut administratif. » ; 3° dans les paragraphes 4 et 5, les mots « de l'agent statutaire qui » sont chaque fois remplacés par les mots « d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui ».

Art. 33.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 16, aliéna 1er, du même arrêté, les mots « comme si le nouveau statut pécuniaire avait toujours existé » sont abrogés.

Art. 36.L'article 17, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 15 septembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La demande de reconnaissance est introduite dès l'entrée en fonction et n'est plus recevable à partir du septième mois qui suit l'entrée en fonction. ».

Art. 37.Dans l'article 29, § 2, du même arrêté, les mots « L'agent contractuel » sont remplacés par les mots « Le membre du personnel contractuel ».

Art. 38.L'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 octobre 2010, 15 septembre 2013, 25 avril 2014 et 10 août 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, sont applicables à l'Institut : 1° l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ;2° l'arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif à l'indemnisation des agents de la Régie des Télégraphes et des Téléphones pour la perte, le vol ou la détérioration d'objets personnels survenu au cours du service ;3° l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux ;4° l'arrêté royal du 11 juin 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations nocturnes aux membres du personnel de Proximus ;5° l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales ;6° le titre II, chapitres Ier, articles 13 à 20 et 22, III et IV, ainsi que le titre III, chapitres III et V, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Les dispositions qui modifieraient, complèteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus, seront applicables de plein droit à l'Institut, à moins qu'elles ne portent atteinte aux dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation déterminées dans le présent arrêté. ».

Art. 39.Dans l'article 32, colonne 1, du même arrêté, les mots « , directeur P&O, fonctionnaire dirigeant » sont insérés entre les mots « affaires générales » et les mots « ou d'autres ».

Art. 40.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 41.Dans le titre II, chapitre Ier, les sections I à IV, comportant les articles 34 à 46, sont abrogées.

Art. 42.Dans l'article 49, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé ;2° dans le texte néerlandais du 2°, le mot « statutaire » est inséré entre les mots « voor de » et les mots « ambtenaren die » ;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel qui exercent des fonctions supérieures, l'allocation de gestion semestrielle est payée pour la période concernée sur base de l'échelle de traitement dans laquelle la fonction est effectivement exercée.».

Art. 43.A l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « aux agents statutaires nommés à l'essai et aux membres du personnel contractuels qui sont en service à l'IBPT depuis moins de douze mois civils, continus ou non » sont remplacés par les mots « à un agent statutaire ou à un membre du personnel contractuel qui est en service à l'Institut depuis moins de douze mois civils, continus ou non, ainsi qu'aux agents statutaires durant leur période d'essai avant nomination ou promotion à titre définitif » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;3° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, les agents statutaires nommés à l'essai, qui immédiatement avant leur nomination à l'essai occupaient la même fonction en tant que membre du personnel contractuel, conservent pendant leur période d'essai, la dernière cotation qui leur a été attribuée. ».

Art. 44.Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « navermeld » est remplacé par les mots « het hierna vermelde » ;2° le 1° est abrogé.

Art. 45.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section IV, comportant l'article 62/1, rédigé comme suit : « Section IV. De l'allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade.

Art. 62/1.Une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celle du grade est octroyée à l'agent statutaire visé à l'article 81/6 du statut administratif, lorsque la fonction exercée lui assurerait un traitement supérieur au sien s'il obtenait le grade correspondant.

Cette allocation est fixée au montant de la différence entre la rétribution annuelle dont l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée provisoirement et la rétribution annuelle dont il bénéficie dans son grade effectif.

Les rétributions visées à l'alinéa précédent comprennent : 1° le traitement brut ;2° éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence. Cette allocation est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et liée à l'indice pivot 138,01. ».

Art. 46.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section V, comportant les articles 62/2 à 62/5, rédigée comme suit : « Section V. De l'attribution d'indemnités pour frais de séjour.

Art. 62/2.Il est octroyé une indemnité pour frais de séjour à un agent statutaire ou à un membre du personnel contractuel astreint à se déplacer dans l'exercice de sa fonction.

Art. 62/3.§ 1er. L'indemnité pour frais de séjour consiste en : 1° une indemnité forfaitaire annuelle de séjour lorsqu'il s'agit d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel de niveau A, de niveau B, ou de niveau C ayant la qualité de contrôleur ;ou 2° une indemnité forfaitaire annuelle pour les frais de route lorsqu'il s'agit d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel de niveau C n'ayant pas la qualité de contrôleur ;ou 3° une indemnité journalière de séjour dans les autres hypothèses. Les montants respectifs de ces indemnités sont fixés à l'annexe V. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er couvre les dépenses de toute nature inhérentes aux déplacements professionnels effectués à l'intérieur du Royaume.

Les différents types d'indemnités pour frais de séjour ne peuvent être cumulés.

Le montant de l'indemnité pour frais de séjour est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et lié à l'indice pivot 138,01.

Art. 62/4.Les agents statutaires chargés de fonctions supérieures à celles de leur grade bénéficient du taux de l'indemnité annuelle prévue pour le grade dont ils exercent provisoirement la fonction.

Art. 62/5.L'indemnité journalière pour frais de séjour n'est accordée que pour les missions comportant un trajet de plus de cinq kilomètres sans détours du point de départ à destination.

Ce trajet se compte à partir de la station ou du point d'arrêt desservant la résidence administrative ou le domicile le plus proche du lieu de la mission.

Lorsque le déplacement s'effectue avec un véhicule motorisé, un trajet supérieur à 25 kilomètres du point de départ à destination, donne droit à l'indemnité. Dans cette éventualité, le trajet se compte à partir du bâtiment de l'Institut où se trouve garé le véhicule. ».

Art. 47.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section VI, comportant les articles 62/6 à 62/7, rédigée comme suit : « Section VI. De l'octroi d'indemnités pour frais de mission à l'étranger.

Art. 62/6.§ 1er. Le Conseil détermine les hypothèses, conditions et modalités selon lesquelles un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel est autorisé à se déplacer dans l'exercice de sa fonction et à séjourner en dehors de l'Institut en raison d'une mission de service à l'étranger, ainsi que les modalités de prise en charge financière des frais liés à cette mission. § 2. Le Conseil gère l'organisation de la mission.

Il autorise le déplacement par le moyen de transport en commun le plus approprié compte tenu du coût, des délais impartis à l'exécution de la mission et des intérêts financiers de l'Institut.

Il peut autoriser l'usage d'un véhicule de service ou privé à titre exceptionnel s'il s'avère financièrement plus avantageux pour l'Institut et préciser les conditions liées à cette utilisation.

Art. 62/7.§ 1er. L'indemnité pour frais de séjour liés à une mission de service à l'étranger est composée : 1° d'une indemnité forfaitaire journalière en fonction de la période nécessaire à la mission ;2° le cas échéant, d'une indemnité couvrant les frais de logement. L'indemnité couvrant les frais de logement est payée sur la base des dépenses réelles dûment justifiées et à concurrence des prix de référence maximums établis par pays.

Les montants de l'indemnité forfaitaire journalière et les prix de référence maximums pour le logement sont fixés par le Conseil sur la base du tableau joint à l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales. § 2. Les autres frais réels supportés en cours de mission peuvent faire l'objet d'un remboursement distinct des indemnités visées au paragraphe 1er. ».

Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 49.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications ;2° l'arrêté ministériel du 13 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Art. 50.Le ministre qui a l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL

Annexe à l'arrêté royal du 27 juin 2022 modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Annexe V à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

A) Indemnité annuelle forfaitaires pour frais de séjour :

Rang/Niveau

Grades

Montant

A3

Premier conseiller

1.003,68 EUR

Premier ingénieur-conseiller


Premier informaticien-conseiller


A2

Conseiller

1.003,68 EUR

Ingénieur-conseiller


Informaticien - conseiller


B

Chef de section administratif

975,00 EUR

Chef de section technique


Contrôleur en chef


C

Contrôleur (en extinction)

975,00 EUR


B) Indemnité forfaitaire pour frais de route :

Grade

Conditions

Montant

Indemnité forfaitaire

Personnel de niveau C qui n'a pas la qualité de contrôleur

Déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur des agglomérations ou localités

573,52 EUR


C) Indemnités journalières pour frais de séjour :

Rang/Niveau

Montant

Voyage de plus de 5 heures à moins de 8 heures.

a) Voyage de plus de 5 heures à moins de 8 heures mais comprenant la pause de midi b) Voyage de 8 heures et plus

A3 et A2

2,39 EUR

10,04 EUR

Niveaux B,C et D

2,39 EUR

8,13 EUR


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 juin 2022 modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL

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