publié le 07 février 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
27 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 septembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 décembre 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 55 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2020, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « L'obligation visée à l'article 53 existe également en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail après la date de fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédente ou si l'état d'incapacité de travail se manifeste à nouveau dans les délais fixés par les articles 8, 9, § 2 et 10, § 3.
Dans ce cas, l'obligation en question doit être accomplie au plus tard le septième jour qui suit celui au cours duquel l'incapacité de travail a, selon le cas, perduré ou repris. ».
Art. 2.A l'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « du présent article » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 1er »;2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, au cours de la même période d'incapacité de travail au sens de l'article 6, le montant journalier des indemnités dues pour la période précédant la période visée à l'alinéa 1er n'est pas réduit de 10 pourcent pour autant que la durée du retard ne soit pas supérieure à un mois.Cette dérogation ne peut toutefois être appliquée à une seconde reprise au cours d'une même période d'incapacité de travail reconnue. Pour l'application du présent alinéa, le calcul du mois se fait de date à date. Lorsque le dernier jour du mois précité coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
En cas d'application du régime visé à l'alinéa précédent, l'organisme assureur informe le titulaire par écrit que l'obligation visée à l'article 53 a été réalisée tardivement, et que la réduction de 10 pourcent appliquée au montant journalier des indemnités n'est, pour une fois, pas prise en compte durant la période d'incapacité de travail en cours. ».
Art. 3.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2022 et s'applique à chaque déclaration, y compris de prolongation et de rechute, pour une période d'incapacité de travail qui débute, au plus tôt, le 1er janvier 2022.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL