publié le 18 février 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-soins, le droit au crédit-carrière, le droit à la réduction volontaire des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans , et d'autres régimes de fin de carrière (1)
27 JANVIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-soins, le droit au crédit-carrière, le droit à la réduction volontaire des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans ("emplois d'atterrissage"), et d'autres régimes de fin de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-soins, le droit au crédit-carrière, le droit à la réduction volontaire des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans ("emplois d'atterrissage"), et d'autres régimes de fin de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 mai 2002 Le droit au crédit-soins, le droit au crédit-carrière, le droit à la réduction volontaire des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans ("emplois d'atterrissage"), et d'autres régimes de fin de carrière (Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64592/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Le droit au crédit-soins
Art. 2.Chaque travailleur, indépendamment de sa fonction, catégorie professionnelle, contrat de travail ou ancienneté, a droit à la prise de crédit-soins.
Par ce terme on entend : le travailleur qui interrompt sa carrière complètement ou partiellement pour prendre du congé palliatif, du congé pour l'assistance ou les soins procurés à un membre de la famille gravement malade, ou pour prendre du congé parental.
Art. 3.Le travailleur qui souhaite utiliser le droit au crédit-soins maintien sa fonction et son lieu de travail originels.
Art. 4.Les primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-soins peuvent être octroyées pendant un an au maximum au cours de la carrière professionnelle. La prise d'une période plus courte de crédit-soins, ou de plusieurs courtes périodes, se fait suivant les réglementations des congés thématiques qui sont d'application.
Art. 5.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de crédit-soins. CHAPITRE III. - Le droit au crédit-carrière
Art. 6.Par crédit-carrière on entend : la suspension complète du contrat de travail dans le cadre du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005", et dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail, et la convention collective de travail du 11 mars 2002 concernant le droit ou crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Art. 7.Le travailleur qui utilise le droit au crédit-carrière maintient sa fonction et son lieu de travail originels.
Art. 8.Les primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-carrière peuvent être octroyées au maximum pendant un an au cours de la carrière professionnelle, sous les modalités suivantes : - soit pour trois mois par période de cinq ans d'activité professionnelle dans le secteur concerné et avec un maximum d'un an après vingt ans d'activité professionnelle; - soit pour douze mois après vingt ans d'activité professionnelle dans le secteur concerné.
Par secteurs on entend : les secteurs tels que mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand concernant les primes d'encouragement dans le secteur social marchand.
Art. 9.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de crédit-carrière. CHAPITRE IV. - Le droit à la réduction volontaire des prestations de travail ("emplois d'atterrissage"), à partir de l'âge de 50 ans
Art. 10.Chaque travailleur de 50 ans ou plus a le droit, à sa demande, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 11 mars 2002 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, à l'interruption partielle de sa carrière dans le cadre de la fin de carrière (réduction des prestations de travail) et à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement dans le cadre des "emplois d'atterrissage".
Cependant, pour les fonctions suivantes, l'autorisation de l'employeur sera toujours requise : - directions; - l'éducateur/accompagnateur habitant ensemble avec les enfants ou handicapés qui a la responsabilité principale du groupe de vie; - le chef de groupe responsable de plusieurs entités; - les (ortho)pédagogues ou psychologues responsables de l'accompagnement de plusieurs unités de vie; - le chef du service social; - le chef du service administratif; - le chef du service paramédical; - le chef du service logistique; - les médecins.
Art. 11.Le travailleur qui souhaite utiliser le droit à la réduction des prestations de travail, adresse à cet effet une mention écrite à l'employeur, au moins trois mois calendrier avant la date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations de travail. Dans les entreprises occupant 20 travailleurs au maximum, il faut que ce soit fait six mois au préalable.
De commun accord, le travailleur et l'employeur peuvent la faire entrer en vigueur déjà plus tôt que trois mois après la mention écrite.
Art. 12.Le travailleur qui utilise la réduction des prestations de travail maintient son contrat de travail originel. Dans une annexe, l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur sont convenus par les parties. Le travailleur qui utilise le règlement décrit dans la présente convention collective de travail maintient sa fonction et son lieu de travail originels, à moins qu'il ne soit convenu autrement par écrit par les parties.
Art. 13.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de réduction des prestations de travail dans le cadre des "emplois d'atterrissage". CHAPITRE V. - Autres dispositions de fin de carrière Régimes de prépension
Art. 14.Les parties mettent tout en oeuvre pour rendre tous les régimes de prépension qui sont ou qui seront légaux ou réglementaires applicables par conventions collectives de travail.
Prestations irrégulières pour travailleurs âgés de 50 ans et plus
Art. 15.Le travailleur de 50 ans ou plus peut introduire auprès de l'employeur la demande de ne plus être occupé pour des prestations pendant les heures de travail irrégulières (soir, nuit, week-end, jour férié) ou d'entrer en considération pour une réduction d'emploi dans ces heures de service irrégulières.
Le travailleur de 50 ans et plus peut introduire auprès de l'employeur une demande de ne plus être occupé pour des tâches d'accompagnement pendant des séjours de vacances externes.
L'employeur s'engage à examiner ces demandes de façon constructives en vue de la recherche d'une solution, compte tenu des possibilités pédagogiques et organisationnelles des services.
Orientation de la carrière
Art. 16.Sans préjudice des dispositions en matière de congé-éducation, l'employeur approchera la demande du travailleur en matière de formation, perfectionnement ou recyclage de façon positive et il examinera les possibilités organisationnelles de sorte que ce travailleur puisse participer à ladite formation afin de s'orienter sur le déroulement de sa carrière future.
Examen
Art. 17.Les parties reconnaissent que la thématique de la fin de carrière et du travailleur de plus en plus âgé est un sujet d'importance croissante pour lequel il faut rechercher des solutions et des modalités spécifiques.
Elles mettent tout en oeuvre pour examiner toutes les possibilités en fonction de formules de travail et d'accords concrets. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18.La présente convention collective de travail, chapitre 2, 3 et 4, est applicable suivant toutes les dispositions et modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement pour le secteur social marchand.
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001, à l'exception du chapitre 5 qui est d'application à partir du 1er juillet 1998, et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail remplace à partir de son entrée en vigueur la convention collective de travail du 19 décembre 2000 en matière de droit à une réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre de la fin de carrière ("emplois d'atterrissage") à partir de l'âge de 50 ans, le droit au crédit de soins et le droit au crédit-carrière.
La convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative à la fin de carrière et le droit aux régimes de départ volontaires dans le cadre de la fin de carrière est abrogée par la présente.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE