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Arrêté Royal du 27 janvier 2008
publié le 14 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location non subsidiées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012016
pub.
14/04/2008
prom.
27/01/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 JANVIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location non subsidiées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location non subsidiées.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003 Conditions de travail dans les agences sociales de location non subsidiées (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73567/CO/319.01) La présente convention collective de travail est conclue compte tenu de la modification de la définition de compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (arrêté royal du 13 décembre 2000 - Moniteur belge du 10 janvier 2001) et de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (arrêté royal du 14 décembre 2001 - Moniteur belge du 15 janvier 2002), en vertu de laquelle les travailleurs et les employeurs des établissements et services qui offrent de l'hébergement et de l'aide à des groupes particuliers défavorisés d'un point de vue social ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des agences sociales de location qui, depuis le 13 décembre 2000, ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, et ne sont pas subsidiées par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, encore en vigueur au 9 décembre 2003, s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er selon les dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les conventions collectives de travail visées aux §§ 1er à 10 du présent article sont d'application dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. § 1er. La convention collective de travail relative aux jours d'absences justifiées pour des raisons familiales impérieuses, conclue le 15 octobre 1984 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 avril 1985 (Moniteur belge du 11 mai 1985). § 2. La convention collective de travail relative à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, conclue le 1er mars 1994 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994). § 3. La convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juillet 2002 (Moniteur belge du 7 novembre 2002). § 4. La convention collective de travail relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 avril 2000 (Moniteur belge du 29 août 2000). § 5. La convention collective de travail relative au paiement du jour de carence, conclue le 26 juin 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. § 6. Les conventions collectives de travail concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou résidence, conclues les 14 novembre 2000 et 18 juin 2001 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. § 7. La convention collective de travail relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs, conclue le 14 novembre 2000 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 février 2003 (Moniteur belge du 20 mai 2003). § 8. La convention collective de travail portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (maribel social), conclue le 27 janvier 2003 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. § 9. La convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen" et fixant ses statuts, conclue le 20 juillet 1989 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 avril 1990 (Moniteur belge du 12 mai 1990), y compris les modifications et ajouts postérieurs. § 10. La convention collective de travail concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque, conclue le 23 mai 2003 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Durée de travail

Art. 4.§ 1er. La durée de travail de 38 heures par semaine peut être obtenue sur base hebdomadaire effective ou sur la base des modalités d'application de la compensation. Elle peut être fixée par semaine ou sur une période plus longue - maximum 1 an.

Toutefois, seules les journées prestées ou les journées assimilées rémunérées donnent droit à un congé de compensation, à l'exclusion donc des périodes de maladie après le salaire mensuel garanti.

En cas d'application d'un régime de travail de plus de 38 heures sur base hebdomadaire, le temps de travail moyen de 38 heures par semaine est obtenu par l'octroi de compensation proportionnelle. § 2. Les modalités d'application en exécution du présent article de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau des entreprises.

Octroi de jours de congé conventionnels

Art. 5.§ 1er. Tous les travailleurs quel que soit leur âge, ont droit à deux jours de congé conventionnels par année civile.

Pour ces jours de congé conventionnels, exprimés conformément à la durée de travail journalière contractuelle moyenne du travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal.

Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au prorata de leur durée de travail contractuelle. § 2. Les jours de congé conventionnels sont considérés comme assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année. § 3. Si, à la fin de l'année civile ou à sa sortie de service, le travailleur n'a pas pris tout ou partie de ces jours de congé conventionnels, il reçoit un salaire correspondant au nombre d'heures de travail, multiplié par son salaire horaire normal.

Si, à la sortie de service, les jours de congé conventionnels non pris ont été payés, le travailleur conserve toutefois le droit de reprendre les jours de congé conventionnels non pris de l'année civile considérée, en durée de travail chez le nouvel employeur, compte tenu toutefois du salaire déjà payé par le précédent employeur pour ces jours de congé. § 4. Le droit aux jours de congé conventionnels est fixé proportionnellement sur la base du nombre de mois de prestations effectifs ou assimilés au cours de l'année civile visée.

Le mois commencé est considéré comme presté. Pour l'assimilation aux prestations effectives de travail, les périodes prises en compte sont les mêmes que pour l'octroi des congés annuels des travailleurs. § 5. Les jours de congé conventionnels sont pris d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur et compte tenu des possibilités du service. § 6. Le présent article de la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, bénéficient déjà de conventions et accords au moins équivalents en matière d'octroi de congé complémentaire, jours fériés extralégaux, jours de congé extralégaux ou d'autres réductions du temps de travail déjà octroyées.

Petit chômage

Art. 6.Pour l'octroi des jours de petit chômage en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 30, de l'arrêté royal du 28 août 1963, plusieurs fois modifié, et de la convention collective de travail n° 74 du Conseil national du travail du 17 novembre 1999, la notion d'époux/épouse du travailleur et les liens familiaux qui en découlent sont assimilés et appliqués de la même manière à l'égard du conjoint du travailleur qui fait partie du même ménage.

Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'assimilation relative aux jours de petit chômage fournit un certificat de composition du ménage, délivré par l'administration communale ou de la ville, à l'employeur qui lui en fait la demande.

Prime syndicale

Art. 7.§ 1er. L'employeur verse, chaque année pour le 1er juillet, une cotisation au "Intersyndicaal Fonds van de Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen" en vue du paiement de la prime syndicale. § 2. Le montant de la cotisation annuelle est de 20 EUR par travailleur occupé dans le cadre des arrêtés du Gouvernement flamand visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 3. A compter du 1er juillet 2004, ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice du mois de juillet de l'année civile visée, par rapport à l'indice du mois de juillet 2003.

Primes d'encouragement

Art. 8.Les parties signataires de la présente convention collective de travail déclarent que les travailleurs du secteur ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant sur la réforme du système des primes d'encouragement flamandes dans le secteur privé, peuvent bénéficier des régimes fédéral et flamand des primes d'encouragement pour : le crédit-soin, le crédit-formation, les entreprises en difficultés ou en restructuration ou d'autres mesures instaurées par l'autorité en la matière, de sorte que les travailleurs peuvent recevoir les primes prévues par l'autorité compétente, aux conditions en vigueur.

Art. 9.Les conventions collectives de travail visées aux §§ 1er à 9 du présent article, conclues au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et/ou Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ne sont pas d'application. § 1er. La convention collective de travail du 20 février 2001 relative à la formation au niveau des institutions, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002 (Moniteur belge du 7 novembre 2002). § 2. La convention collective de travail du 20 février 2001 relative au soutient de direction et aux fonctions d'encadrement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 janvier 2003 (Moniteur belge du 2 avril 2003). § 3. La convention collective de travail du 20 février 2001 relative à l'octroi de jours de congé conventionnels. § 4. Les conventions collectives de travail des 18 juin 2001 et 28 mai 2002 relatives à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans. § 5. Les conventions collectives de travail des 18 juin 2001 et 28 mai 2002 relatives à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans. § 6. La convention collective de travail du 27 janvier 2003 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans. § 7. La convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière. § 8. La convention collective de travail du 11 mars 2002 relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps. § 9. La convention collective de travail du 28 mai 2002 relative au droit au crédit-soin, le droit au crédit-carrière, le droit à la réduction volontaire des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans ("emplois d'atterrissage"), et d'autres régimes de fin de carrière.

Disposition transitoire

Art. 10.Les travailleurs individuels qui, à la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente convention collective de travail, bénéficient de régimes plus favorables auprès de l'employeur chez qui ils sont occupés à cette date, conservent ce régime jusqu'à leur sortie de service ou leur pension.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 9 décembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois; cette dénonciation doit être notifiée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande par une lettre recommandée à la poste et signifiée à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le recommandé a été envoyé au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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