publié le 17 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2017-2018
27 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140966/CO/119) Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119).
A. Pouvoir d'achat 1. Utilisation de la marge salariale Augmentation de 1,1 p.c.
A partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 1,1 p.c..
Prime unique de 70 EUR brut En décembre 2017, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut sera attribuée aux travailleurs à temps plein en service au 30 novembre 2017. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année.
La prime peut être convertie via convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 15 octobre 2017 en un des avantages suivants : - 100 EUR d'éco-chèques; - 35 EUR de chèques-cadeau et une prime brute de 37 EUR; - 70 EUR de chèques-cadeau et une prime brute de 11 EUR. Cet avantage sera accordé aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations. 2. Prolongation et augmentation de primes existantes 2.1. Prolongation prime annuelle décembre La convention collective de travail concernant la prime annuelle payable en décembre est prolongée jusqu'au 30 juin 2019. 2.2. Prime d'équipes/prime d'après-midi Le supplément pour la prime d'équipes est majoré de 0,23 EUR par heure à 0,25 EUR par heure à partir du 1er juillet 2017.
Le supplément pour la prime d'après-midi est majoré de 0,23 EUR par heure à 0,25 EUR par heure à partir du 1er juillet 2017.
B. Crédit-temps Le 1er avril 2017, le cadre national pour le crédit-temps (convention collective de travail n° 103) a été modifié. Dans ce cadre, la convention collective de travail sectorielle est également adaptée comme suit : - Le droit au crédit-temps pour motif de soins est élargi à 51 mois.
En application de la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2017-2018, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps ou qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème, et ce pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les conditions de la convention collective de travail n° 127.
C. Régimes de chômage avec complément d'entreprise Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 120 et la convention collective de travail n° 121.
Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention collective de travail n° 122.
Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 124 et la convention collective de travail n° 125.
Disponibilité En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
D. Fonds social 1. Cotisations patronales au fonds social Afin d'assurer le financement des mesures de promotion de l'emploi comme la formation, la cotisation d'emploi sera augmentée de 0,10 p.c. à 0,22 p.c. pour l'année 2018. 2. Sécurité d'existence - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif est porté à 4,20 EUR par jour à partir du 1er janvier 2018. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée est porté à 4,20 EUR par jour à partir du 1er janvier 2018. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 4,20 EUR par jour à partir du 1er janvier 2018. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 4,20 EUR par jour à partir du 1er janvier 2018. 3. Garde des enfants Pour les années 2018 et 2019, le montant journalier de l'intervention du fonds social pour la garde des enfants est augmenté de 1 EUR à 2 EUR, avec un maximum de 400 EUR par an par enfant et par parent. Les autres conditions et modalités restent d'application.
A la fin de la période 2018-2019, une évaluation du coût sera réalisée.
E. Formation 1. Budget Le budget maximum prévu pour les subsides aux formations est maintenu à 1 400 000 EUR pour les années 2017 et 2018, avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise et par an (avec un budget garanti de 150 000 EUR du budget maximum susmentionné). L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social pour le financement de la formation professionnelle doit introduire son dossier en direct auprès du fonds social ou via une fédération patronale.
L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.
Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par la convention collective de travail formation professionnelle qui prévoit notamment de mentionner quels ouvriers appartiennent aux groupes à risque mentionnés à l'arrêté royal du 19 février 2013.
Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.
L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant les interventions reçues du "Fonds social 119" pour la formation professionnelle. 2. Effort de formation En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2017 et 2018. Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'examiner la formation dans le secteur et le développement d'une trajectoire de croissance.
F. Prime syndicale A partir du 1er janvier 2018, la ristourne sur la cotisation syndicale telle que prévue à l'article 4 de la convention collective de travail du 14 mars 2012 concernant un avantage social complémentaire (enregistrée sous le numéro 109274/CO/119) est portée à maximum 145 EUR (pour une occupation de 253 jours).
G. Fin de carrière et convention collective de travail n° 104 1. Jours fin de carrière Le système des jours de fin de carrière est adapté.A partir du 1er janvier 2017, le droit aux trois jours de fin de carrière à partir de 58 ans n'est plus couplé au droit au système de chômage avec supplément d'entreprise.
Chaque travailleur de 60 ans ou plus qui a 10 ans d'ancienneté a droit à cinq jours de congé de fin de carrière par an. 2. Enquête Le fonds social va associer un suivi à l'enquête "travailler plus longtemps" dans la Commission paritaire du commerce alimentaire. Le fonds social va mener une enquête via un partenaire externe afin de convertir concrètement dans la pratique, les solutions possibles qui sont proposées durant l'enquête "travailler plus longtemps".
Il est demandé à un groupe paritaire de collaborer à ce sujet.
H. Groupes à risque 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions. 2. Arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour les années 2017 et 2018 une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes.
I. Groupes de travail sectoriels Les groupes de travail suivants sont créés et devront se réunir au plus tard dans le dernier trimestre 2017 : - Groupe de travail formation : les modalités seront discutées lors d'une réunion qui se tiendra en septembre 2017; - Groupe de travail sur la pénibilité du métier; - Groupe de travail projet de pilote "travailleurs souffrant d'un handicap"; - Groupe de travail concernant le champ de compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
J. Dispositions finales 1. Prolongation des accords - Arrêté royal temps de repos; - Prolongation des recommandations paritaires; - Accord primes d'encouragement Région flamande.
Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2017-2018 : - La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel; - La recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; - La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires; - La recommandation du 31 janvier 2014 relative au passage d'un travail lourd à un travail plus léger; - La recommandation du 31 janvier 2014 relative à l'exposition au froid (ambiances thermiques).
Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées sans interruption pour la période 2017-2018 : - Emploi et formation (primes à l'embauche); - Heures supplémentaires; - Dérogations à la semaine de cinq jours; - Temps de repos. 2. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. 3. Durée de l'accord L'accord est d'application du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, sous réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de l'accord et à l'exception de : - l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2019, et - l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu jusqu'au 31 août 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS