publié le 14 mai 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire
27 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire;
Considérant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 54, §§ 1er et 3;
Considérant la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer, telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 62, § 2ter ;
Considérant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 3, alinéa 1er, 11°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de Notre Ministre de l'Intégration sociale, donné le 4 mai 2005;
Vu l'avis 40.020/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, 9° de l'arrêté royal du 1er février 1995, déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, les mots« le Ministre ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ».
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal précité, le 5° est remplacé comme suit : « 5° ou les membres du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, désignés nommément et par écrit par le Comité de Direction de celle-ci, exclusivement pour les informations visées à l'article 2, alinéa 1er, 9° et 14°. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT