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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 14 mai 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire

source
service public federal interieur
numac
2008000439
pub.
14/05/2008
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2008000439/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire;

Considérant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 54, §§ 1er et 3;

Considérant la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer, telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 62, § 2ter ;

Considérant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 3, alinéa 1er, 11°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de Notre Ministre de l'Intégration sociale, donné le 4 mai 2005;

Vu l'avis 40.020/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, 9° de l'arrêté royal du 1er février 1995, déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, les mots« le Ministre ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ».

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal précité, le 5° est remplacé comme suit : « 5° ou les membres du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, désignés nommément et par écrit par le Comité de Direction de celle-ci, exclusivement pour les informations visées à l'article 2, alinéa 1er, 9° et 14°. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT

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