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Arrêté Royal du 26 septembre 2000
publié le 11 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012716
pub.
11/11/2000
prom.
26/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/26/2000012716/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 17 décembre 1998 Prépension sectorielle (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49876/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, enregistrée au greffe de l'Administration des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130. CHAPITRE II. - Prépension sectorielle

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle, instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985, prorogée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 1987, pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1989, pour les années 1991, 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1992, pour les années 1994, 1995 et 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 concernant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 1994, pour les années 1997 et 1998 par la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 relative à la prépension sectorielle 1997-1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 novembre 1999, est maintenu par la présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 30 juin 1999.

Art. 3.Les modalités de financement restent celles prévues par l'article 3 de la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 précitée.

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle sont d'application.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et prend fin le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royalrêté royal du 26 septembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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