Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 octobre 2022
publié le 07 novembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2022034009
pub.
07/11/2022
prom.
26/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport.

Le présent rapport répond à la demande du Conseil d'Etat, dans son avis n° 72.176/2 du 10 octobre 2022, de clarifier les modifications contenues dans cet arrêté. D'autre part, le présent rapport vise à préciser les ajustements qui ont résulté de l'avis du Conseil d'Etat.

En résumé, le présent projet d'arrêté vise à apporter les modifications expliquées ci-dessous à l'arrêté royal concernant l'enregistrement et la répartition des officines, promulgué le 16 janvier 2022.

L'article 1er en projet contient une correction de la définition du "lieu d'implantation". En ne faisant plus référence à l'article 50, les lieux d'implantation des officines transférées après l'application de la procédure de l'article 50 sont également visés.

L'article 2 abroge l'obligation que le rapport du géomètre, dans le cadre d'un transfert (temporaire) vers un lieu dans la proximité immédiate et, dans le cadre d'un transfert par fusion, doit mentionner les zones d'influence géographique et démographique. En effet, les zones d'influence ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de ces dossiers. Par conséquent, ces informations n'ont aucune valeur ajoutée pour l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

L'article 3 comporte un certain nombre de modifications. Tout d'abord, cet article précise que les coordonnées géographiques de l'officine projetée, telles qu'indiquées dans le dossier de demande pour une autorisation d'implantation, doivent se situer dans l'espace ouvert au public de l'officine. Ensuite, il prévoit que, dans le cas où le demandeur d'une autorisation d'implantation souhaite invoquer l'article 21/1 en projet (c'est-à-dire l'exception en cas de sinistre reconnu), le dossier de demande doit contenir la raison impérieuse concernée. Enfin, il précise que le rapport de géomètre, qui figure dans le dossier de demande, ne doit pas mentionner la zone d'influence géographique et démographique pour un transfert (temporaire) à proximité immédiate et pour un transfert de fusion (voir article 2).

L'article 4 prévoit que le périmètre de protection doit devenir caduc après une fusion ou un transfert si l'autorisation d'exploitation est levée ou devient caduque à la suite de la fermeture de l'officine avant l'expiration du délai de respectivement 10 ans et 2 ans.

Les articles 5 et 6 suppriment une incohérence entre le texte néerlandais (qui faisait référence aux « werkdagen ») et le texte français (qui faisait référence aux « jours »). Dans les deux cas, il faut tenir compte des jours ouvrables.

L'article 7 contient une exception en cas de sinistres reconnus : dans des conditions strictes, le ministre peut déroger aux règles de répartition existantes. Par exemple, dans le cas d'une catastrophe naturelle, il peut être difficile pour une officine située dans la zone touchée de se réinstaller de façon permanente dans un nouvel endroit selon les règles de répartition standard.

Selon le Conseil d'Etat cette règle paraît aller à l'encontre de l'objectif que le projet poursuit dès lors qu'elle pourrait avoir pour effet qu'aucun transfert d'officine ne pourrait être autorisé tant que le sinistre qui nécessite un tel transfert n'est pas officiellement reconnu. Cette position ne peut être partagée. En effet, contrairement à ce que indique l'inspecteur des Finances dans son avis, et sur lequel s'appuie le Conseil d'Etat, l'article 7 ne s'oppose pas à ce qu'un transfert temporaire dans la proximité immédiate, par exemple dans un conteneur, soit autorisé en attendant la reconnaissance du sinistre et donc le transfert définitif de la pharmacie selon le régime introduit par cet arrêté.

L'avis du Conseil d'Etat de ne pas prévoir la dérogation à l'article 20 dans l'article 21/1 parce que, selon le Conseil, l'article 21/1, alinéa 2, "reproduit le contenu de l'article 20 précité", ne peut être suivi. En effet, les deux articles diffèrent en ce qu'en vertu de l'article 21/1, seul le Ministre peut prendre la décision, alors qu'en vertu de l'article 20, ce pouvoir est également conféré au délégué du ministre. Par conséquent, il convient de conserver à la fois la référence à l'article 20 dans l'alinéa 1er de l'article 21/1, et l'alinéa 2.

L'article 8 supprime - pour cause de non-pertinence - l'obligation de fournir un rapport de géomètre lors d'une demande de fermeture définitive d'une officine.

L'article 9 corrige une référence incomplète aux articles et aligne les textes néerlandais et français.

L'article 10 prévoit l'abrogation de l'article 41, § 2, 2°. L'article 41, § 2, 2° à abroger et l'article 43, 3° de l'arrêté de répartition visent la même situation, mais en vertu de l'article 41, la transmission irrégulière de l'officine entraîne l'expiration de l'autorisation d'exploitation, tandis que l'article 43 prévoit la levée par le ministre. Seule la disposition de l'article 43 est maintenue, et formulée plus clairement.

L'article 11 apporte une correction à l'article 42, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2022. Tout d'abord, l'incohérence entre les textes néerlandais et français est supprimée. Deuxièmement, la disposition est liée à la durée maximale accordée du transfert temporaire (qui n'est en effet pas nécessairement de trois ans).

Enfin, l'expiration de l'autorisation d'exploitation n'est liée qu'à deux cas évitables, à savoir ceux mentionnés aux points 1° et 3°.

L'article 12 prévoit une reformulation de l'article 43, 3° de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 (voir à cet égard le commentaire de l'article 10).

L'article 13 prévoit plusieurs modifications. Les dispositions des 1° et 2° sont liées à la modification prévue par l'article 1er - le cadastre devrait comporter « le lieu d'implantation » plutôt que « les coordonnées géographiques visées à l'article 50 » .

L'article 14 prévoit une possibilité formelle de contester les coordonnées géographiques de l'officine pour laquelle une autorisation d'implantation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté de répartition, mais pour laquelle l'autorisation d'exploitation n'a été accordée qu'après son entrée en vigueur.

Le Conseil d'Etat indique à juste titre que cette disposition a pour effet de priver du droit de contestation le titulaire de l'autorisation d'exploitation dont la publication au cadastre interviendrait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Afin d'éviter cette inégalité de traitement, le point de départ du délai de contestation dans le cas où la publication au cadastre précède l'entrée en vigueur du présent arrêté est fixé à cette date d'entrée en vigueur.

L'article 15 modifie l'article 51 de l'arrêté royal du 16 janvier 2022. Cet article 51 prévoit une disposition transitoire, qui dispose que les officines fusionnées ou transférées avant l'entrée en vigueur de l'AR bénéficieront d'un périmètre de protection de 1,5 km pour la durée restante respectivement de 10 et de 2 ans.Toutefois, tant l'AR de 1974 que l'AR actuel prévoient une exception à ce périmètre en cas de force majeure ou pour les petits transferts (dans l'ancien AR : 100 mètres en cas de fusions et « proximité immédiate » dans la même commune en cas de transferts ; dans le nouvel AR, « proximité immédiate » (= 100 mètres ou règle des 25 %)). La disposition transitoire déroge donc aux deux règles. Cependant, elle ne peut pas être destinée à bloquer les petits transferts vers une zone autour d'une officine qui jouit encore d'un « ancien » périmètre de protection. Ce point est rectifié par le projet d'article actuel.

L'article 16 prévoit une modification de l'annexe à l'arrêté royal du 16 janvier 2022. L'annexe mentionnée fait référence à la « projection de Lambert ». Il s'avère qu'il y a plusieurs projections de Lambert pour déterminer les coordonnées géographiques. Les coordonnées publiées sur le site web de l'AFMPS ont toutes été déterminées via la projection Lambert 2008. L'annexe est précisée en ce sens pour maintenir cette uniformité et éviter l'utilisation de projections de Lambert autres que la projection Lambert 2008 dans les demandes d'autorisation d'implantation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Conseil d'Etat section de législation Avis 72.176/2 du 10 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport' Le 13 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 octobre 2022 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 octobre 2022 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Les modifications envisagées de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 `concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport' s'appliquent à la matière très technique de l'implantation et de la répartition des officines pharmaceutiques.

Ce n'est qu'à la lecture du courrier de saisine de l'Inspecteur des Finances que la section de législation a pu saisir la portée des modifications envisagées.

Les indications se trouvant dans ce courrier figureront utilement dans un rapport au Roi, lequel précisera en tout cas, à tout le moins à l'aide d'exemples significatifs, quelles sont les hypothèses visées par l'article 21/1 en projet de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 (article 7 du projet).

Par ailleurs, pour l'avenir, il est recommandé d'accompagner les projets en cette matière d'un rapport au Roi contenant notamment un commentaire des articles.

C'est sous réserve de cette observation que sont formulées les observations qui suivent.

OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 3 L'insertion de mots envisagée par le 1° s'articule mal avec le texte existant de l'article 13, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2022, dont la portée, après la modification en projet, devient peu claire.

Article 7 1. L'article 21/1, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 entend déroger aux articles qui y sont visés, notamment à l'article 20 du même arrêté royal.Or précisément, l'article 21/1, alinéa 2, en projet reproduit le contenu de l'article 20 précité.

Partant, à l'alinéa 1er de l'article 21/1 en projet, le chiffre « 20 » sera omis ainsi que l'alinéa 2. 2. L'article 21/1 en projet met en place une procédure dérogatoire de transfert d'officine pour permettre un tel transfert lorsque cela se justifie « pour des raisons impérieuses dûment établies en cas de sinistre officiellement reconnu ».L'exemple des inondations de 2021 et la situation rencontrée dans la commune de Pepinster sont cités dans les pièces du dossier comme l'illustration de la nécessité d'une telle règle.

L'Inspecteur des finances fait observer ce qui suit au sujet de cette disposition : « Het nieuwe art. 21/1 spreekt over een officieel erkende ramp.

Hoewel de gewesten sneller zijn in het erkennen van een ramp dan de federale overheid, is er nog altijd een periode tussen de ramp en de erkenning ervan, waarbij er dus bv ook geen container geplaatst kan worden om de apotheek tijdelijk in onder te brengen. Vraag is of dit wenselijk is ».

La manière dont la disposition est rédigée conditionne en effet la possibilité pour le ministre d'accorder le transfert d'officine au fait que les raisons impérieuses dûment établies qui motivent ce transfert soient liées à un cas de sinistre « officiellement » reconnu, ce qui paraît exclure qu'il puisse accorder un tel transfert avant cette reconnaissance « officielle ».

Ainsi conçue, cette règle paraît aller à l'encontre de l'objectif que le projet poursuit dès lors qu'elle pourrait avoir pour effet qu'aucun transfert d'officine ne pourrait être autorisé tant que le sinistre qui nécessite un tel transfert n'est pas officiellement reconnu.

L'auteur du projet vérifiera la pertinence de la mesure ainsi envisagée pour la période qui se situe entre le sinistre et sa reconnaissance officielle. Si la règle est maintenue, le rapport au Roi en expliquera la raison d'être au regard de l'ensemble des enjeux à prendre en compte.

Article 11 Dans la phrase introductive de la version française de l'article 42, § 1er, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 16 janvier 2022, il y a lieu d'écrire « visée à l'article 11, alinéa 1er, est ouverte [la suite comme au projet] ».

Article 14 Il ressort du commentaire de l'article 14 figurant dans le courrier de saisine de l'Inspecteur des finances, dont il a été question dans l'observation préalable, que les mots « l'entrée en vigueur du présent arrêté » ne peuvent viser, à l'article 50, § 4, en projet, que la prise d'effet de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 que le projet modifie et non l'entrée en vigueur du projet examiné.

Le paragraphe 4 en projet est donc correctement rédigé sur le plan de la technique législative en tant qu'il vise le « présent arrêté ». En revanche, dès lors que l'arrêté royal du 16 janvier 2022 a pris effet de manière rétroactive au 1er décembre 2021, il y a lieu de remplacer les deux occurrences de l'expression « l'entrée en vigueur » par l'expression « la prise d'effet ».

Sur le fond, il se déduit du texte à l'examen que le délai de deux mois à compter de la publication au cadastre, déterminé par la seconde phrase de l'alinéa 1er du paragraphe 4 en projet, trouvera à s'appliquer à des situations dans lesquelles une autorisation d'implantation a été délivrée avant le 1er décembre 2021 mais pour lesquelles l'autorisation d'exploitation a été accordée après cette date.

Pour les situations ainsi visées, rien ne paraît a priori exclure que ce délai puisse être entièrement expiré ou largement entamé au moment de l'entrée en vigueur du projet. Tel serait le cas si, pour certaines de ces situations, la « publication au cadastre », qui constitue le point de départ du délai, devait avoir eu lieu avant l'entrée en vigueur du projet examiné, ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de vérifier.

L'auteur du projet s'assurera donc que la règle en projet ne crée pas, entre ses destinataires, de différence de traitement non justifiée dans la jouissance du droit de contestation qu'elle instaure en faveur des titulaires concernés d'une autorisation d'exploitation.

Le rapport au Roi fournira à cet égard les explications requises.

Article 15 Dans la version française de l'article 51, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 16 janvier 2022, il y a lieu d'écrire « ne porte pas atteinte ».

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT

26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, les articles 9, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2 et § 4, 10, 12, 13, 18, § 1er et § 2, alinéa 1er, remplacés par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport ;

Vu les avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives, fournis le 8 et le 13 juillet 2022, en application des articles 9, §§ 2 et 4, et 18, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, remplacés par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 août 2022 ;

Vu l'avis 72.176/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1, 16°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, les mots « et qui sont fixées conformément à l'article 50 du présent arrêté » sont abrogés.

Art. 2.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la zone d'influence géographique et démographique ne doit pas être fixée par un géomètre pour les transferts visés à l'article 10, § 1er, 3° et 4° et l'article 11. ».

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le 2° est complété par la phrase suivante : « . Lesdites coordonnées géographiques se situent dans l'espace ouvert au public de l'officine projetée » ; 2° à l'alinéa 2, le 3° est complété par les mots « , ou 21/1 ;» ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, le rapport du géomètre ne doit pas mentionner la zone d'influence démographique/géographique dans les cas visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3.».

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° jusqu'à 2 ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation, accordée sur base d'une autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4° fondée sur une demande antérieure, ou, en cas de levée anticipée de l'autorisation d'exploitation ou de caducité anticipée en application de l'article 18, § 4, 1°, de la loi, jusqu'à la date de levée de l'autorisation ou la date à laquelle l'autorisation devient caduque.» ; 2° l'alinéa 4, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° jusqu'à dix ans à compter du jour de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation accordée sur base d'une autorisation de fusionner visée à l'article 9 sur base d'une demande antérieure, ou, en cas de levée de l'autorisation d'exploitation anticipée ou de caducité anticipée en application de l'article 18, § 4, 1°, de la loi, jusqu'à la date de levée de l'autorisation ou la date à laquelle l'autorisation devient caduque.».

Art. 5.Dans le texte français de l'article 15, alinéa 4, du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre le mot « jours » et le mot « à ».

Art. 6.Dans le texte français de l'article 17, § 2, du même arrêté le mot « ouvrables » est inséré entre le mot « jours » et le mot « qui ».

Art. 7.Le chapitre 2, section 3, du même arrêté, est complété par un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.Pour des raisons impérieuses dûment établies en cas de sinistre officiellement reconnu, par dérogation aux articles 10, 14, 17, § 1, alinéa 2, 20 et 21, une autorisation peut être accordée par le Ministre pour un transfert d'officine, à condition que : 1° la nouvelle adresse concerne le même voisinage dans la commune envisagée ;et 2° la zone d'influence démographique de cette officine n'augmente pas substantiellement ;et 3° un approvisionnement sûr et de qualité des médicaments à la population est garanti. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le Ministre décide de la demande d'implantation dans un délai de trente jours ouvrables à compter du jour de la transmission du rapport visé à l'article 19. Le Secrétariat informe le demandeur de cette décision sans délai. Le Secrétariat publie sur le site web de l'Agence le dispositif de la décision dans un délai de dix jours ouvrables. ».

Art. 8.L'article 27 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation de fermeture définitive ne doit pas comprendre le rapport visé à l'article 13, alinéa 2, 4°. »

Art. 9.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « 15 ou 16 » sont remplacés par les mots « 34, 35 ou 36 » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « 35 of 36 » sont remplacés par les mots « 34, 35 of 36 ».

Art. 10.L'article 41, § 2, 2°, du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 42, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Si l'officine visée à l'article 11, alinéa 1er est ouverte au lieu d'implantation temporaire pour une durée supérieure à la durée maximale autorisée, l'autorisation d'exploitation est réputée de plein droit : 1° expirée si pendant cette durée maximale autorisée aucune demande d'autorisation d'implantation n'a été introduite pour ce lieu d'implantation temporaire ou une autre adresse, conformément aux dispositions du présent arrêté ;2° suspendue si l'autorisation d'implantation visée sous 1° a été demandée à temps, mais a été refusée ;3° expirée si l'autorisation d'implantation visée sous 1° a été demandée à temps, et a été accordée, mais le titulaire de l'autorisation n'en fait pas usage dans les deux ans visés à l'article 12. Dans les cas visés aux 2° et 3°, et par dérogation à l'article 11, la durée de l'autorisation d'implantation portant transfert temporaire est prolongée jusqu'au refus, à l'expiration ou à l'usage précités. ».

Art. 12.L'article 43, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3° de l'officine disposant d'une autorisation d'exploitation temporaire en application de l'article 41, § 1, et après avoir constaté que la transmission n'a pas eu lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 avril 1977 fixant les règles permettant de déterminer la valeur de transmission des officines pharmaceutiques et de surveiller cette transmission ; ».

Art. 13.Dans l'article 45, § 1, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3° les mots « et le lieu de l'implantation » sont insérés entre les mots « l'adresse » et les mots « de l'officine » ;2° le 9° est abrogé;3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'un transfert temporaire, pour l'application de la disposition de l'alinéa 1er, 3°, seul le lieu d'implantation d'origine visé à l'article 11, alinéa 2, est visé.».

Art. 14.L'article 50 du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Les coordonnées géographiques de l'emplacement de la pharmacie pour laquelle une autorisation d'implantation a été délivrée avant la prise d'effet du présent arrêté, mais pour laquelle l'autorisation d'exploitation a été accordée après la prise d'effet du présent arrêté, et qui n'ont pas été fixées conformément au § 1er, peuvent être contestées par le titulaire de l'autorisation d'exploitation.

Sous peine de déchéance, il doit soumettre une demande à cet effet dans un délai de deux mois à compter de la publication au cadastre conformément à l'article 45, § 1er, 9°, ou si cette publication précède l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 octobre 2022 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, à partir de cette entrée en vigueur. Cette demande comprend une proposition de coordonnées géographiques avec la déclaration d'un géomètre que ces coordonnées relèvent de l'espace public de l'officine concernée.

Tant que le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas expiré, ou tant que les coordonnées géographiques sont contestées, le cadastre indique que les coordonnées en question ne sont pas encore définitivement établies. Les coordonnées définitivement établies sont réputées correspondre au lieu d'implantation de l'officine concernée. ».

Art. 15.Dans l'article 51 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté ne porte pas atteint à la protection accordée après une fusion ou un transfert autorisé(e) sur base d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. ».

Art. 16.Dans l'annexe du même arrêté les mots « projection de Lambert » sont remplacés par les mots « projection Lambert 2008 ».

Art. 17.Le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE

^