publié le 07 décembre 2006
Arrêté royal fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence
26 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 5;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1992, 10 janvier 1995, 24 septembre 1997 et 13 juillet 2001;
Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 septembre 2005;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2005;
Vu l'avis 39.995/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° CERVA : Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques créé par l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat.
Art. 2.Dans le cadre de la lutte contre les maladies animales, l'Agence peut faire exécuter un nombre de tâches par des associations agréées sous les conditions de l'article 3. CHAPITRE II. - Les associations agréées
Art. 3.§ 1er. Pour être agréée, une association de lutte contre les maladies animales, telle que visée à l'article 3 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° elle doit être constituée sous forme d'une asbl dont les statuts sont approuvés par le Ministre;2° elle doit avoir pour objet : - de participer à l'organisation, l'encadrement, la guidance et la supervision de l'identification et l'enregistrement des animaux; - de participer à l'exécution des mesures de prévention et de lutte contre les maladies des animaux; - d'exécuter les missions qui lui sont confiées par l'Agence dans ce cadre; 3° sa compétence territoriale doit couvrir au moins 4 provinces;4° elle doit se soumettre à la surveillance et aux directives de l'Agence, du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du CERVA;5° elle doit disposer de la logistique et de l'infrastructure nécessaires afin d'effectuer, dans les délais fixés ou raisonnables et de manière appropriée, les tâches qui lui sont confiées, à savoir : a) sur au moins un site fixe, un centre permanent de prévention et de guidance vétérinaire comprenant un espace administratif, les structures et équipements de laboratoire ainsi qu'une salle d'autopsie;b) disposer de la capacité d'ouvrir, à tout moment sur demande de l'Agence, au moins un centre supplémentaire temporaire de prévention et de guidance vétérinaire comprenant au moins un lieu de dépôt des cadavres, une salle d'autopsie ainsi qu'une infrastructure et la logistique adéquate à la réception des échantillons en vue de leur traitement dans la gestion d'une crise. § 2. Les décisions des organes de direction des associations agréées sont soumises au Ministre, conformément à l'article 5 de la loi du 24 mars relative à la santé des animaux. Les décisions du Ministre lient les associations agréées qui ne peuvent prendre des décisions contraires tant aux motifs qu'aux dispositifs de celles-ci.
Art. 4.L'Agence rétribue, dans les limites de l'article budgétaire y affecté, les associations pour les prestations effectuées dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les parties. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.L'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail, est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 26 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE