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Arrêté Royal du 26 mars 2003
publié le 05 mai 2003

Arrêté royal concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012174
pub.
05/05/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003012174/moniteur
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26 MARS 2003. - Arrêté royal concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, modifié par les lois du 7 avril 1999 et du 11 juin 2002, et des articles 5 et 7;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 12 avril 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.465/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er,1° des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté et ses annexes transposent en droit belge la Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1er, de la Directive 89/391/CEE). § 2. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 3. Le présent arrêté s'applique aux espaces où les personnes visées au § 2 sont susceptibles d'être exposées aux risques d'atmosphères explosives. § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux emplacements servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;2° à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz, dans ce sens que ces appareils à gaz ne sont pas considérés eux-mêmes comme sources d'émission susceptibles de donner lieu à une atmosphère explosible;3° à la fabrication, au maniement, à l'utilisation, au stockage et au transport d'explosifs et de substances chimiquement instables;4° aux industries extractives auxquelles s'appliquent l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage, et l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;5° à l'utilisation de moyens de transport par terre, mer, voies navigables et air auxquels s'appliquent les dispositions y afférentes des lois et arrêtés transposants en droit Belge les accords internationaux (par exemple ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID) et les directives communautaires qui donnent effet à ces accords.Les moyens de transport destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° atmosphère explosive : un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.2° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.3° ADNR : le Règlement pour le transport de matières dangereuses par le Rhin;4° ADR : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;5° OACI : l'Organisation de l'aviation civile internationale;6° IMO : l'Organisation maritime internationale;7° RID : le Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses.

Art. 3.Lorsqu'il s'acquitte de ses obligations établies en vertu de l'article 5 de la loi, l'employeur prend, aux fins de la prévention des explosions et de la protection contre celles-ci, les mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées au type d'exploitation, par ordre de priorité et sur la base des principes suivants : 1° empêcher la formation d'atmosphères explosives ou, si la nature de l'activité ne le permet pas;2° éviter l'inflammation d'atmosphères explosives et 3° atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt du bien-être des travailleurs. Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures contre la propagation des explosions et/ou complétées par de telles mesures; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que des changements importants se produisent.

Art. 4.§ 1er. Dans l'accomplissement de ses obligations établies en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur évalue les risques spécifiques créés par des atmosphères explosives, en tenant compte au moins : 1° de la probabilité que des atmosphères explosives se présenteront et persisteront;2° de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et deviendront actives et effectives;3° des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles;4° de l'étendue des conséquences prévisibles. Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement. § 2. Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Art. 5.Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, et en application des principes généraux de prévention et de ceux posés à l'article 3, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que : 1° lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs ou d'autres personnes, le milieu de travail soit tel que le travail puisse être effectué en toute sécurité;2° une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, pendant la présence de travailleurs en utilisant des moyens techniques appropriés, dans les milieux de travail où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs;3° les personnes qui ne sont pas des travailleurs et qui ont, pour une raison quelconque, accès au milieu de travail où des atmosphères explosibles peuvent se présenter, ne compromettent pas la sécurité des travailleurs.

Art. 6.Sans préjudice des prescriptions de l'article 7 de la loi, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail.

Sans préjudice des prescriptions du chapitre IV de la loi, l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités, coordonne la mise en oeuvre de toutes les mesures relatives au bien-être des travailleurs et précise, dans le document relatif à la protection contre les explosions visé à l'article 8, le but, les mesures et les modalités de cette coordination.

Art. 7.§ 1er L'employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à l'annexe Ire.

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, et si cela s'impose en vue des compétences nécessaires en matière de prévention des explosions, la section chargée de la gestion des risques du Service externe pour la Prévention et la Protection au Travail est impliquée à la subdivision en zones des lieux où des atmosphères explosives peuvent se présenter. § 2. L'employeur veille à ce que les prescriptions minimales figurant à l'annexe II soient appliquées aux lieux visés au § 1er. § 3. Si nécessaire, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de mettre en danger le bien-être des travailleurs, sont signalés au niveau de leurs accès respectifs, conformément à l'annexe III.

Art. 8.Lorsqu'il s'acquitte des obligations prévues à l'article 4, l'employeur s'assure qu'un document, ci-après dénommé "document relatif à la protection contre les explosions", est établi et tenu à jour.

Le document relatif à la protection contre les explosions doit, en particulier, faire apparaître : 1° que les risques d'explosions ont été déterminés et évalués;2° que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs du présent arrêté;3° quels sont les emplacements classés en zones conformément à l'annexe Ire;4° quels sont les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies à l'annexe II;5° que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus en tenant dûment compte de la sécurité;6° que des dispositions ont été prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail. Le document relatif à la protection contre les explosions relatif aux lieux de travail, équipements de travail ou processus de travail utilisés ou mis à la disposition des travailleurs pour la première fois le 30 juin 2003 ou plus tard, doit être élaboré avant le commencement du travail.

Le document relatif à la protection contre les explosions relatif aux lieux de travail, équipements de travail ou processus de travail déjà utilisés ou mis à la disposition des travailleurs avant le 30 juin 2003 ou plus tard, doit être élaboré le 30 juin 2003 au plus tard.

Le document relatif à la protection contre les explosions doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux de travail, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.

L'employeur peut combiner les évaluations des risques existantes, des documents ou d'autres rapports équivalents établis au titre d'autres arrêtés.

Art. 9.§ 1er. Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à la disposition des travailleurs avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire à partir de cette date aux prescriptions figurant à l'annexe II, partie A du présent arrêté, lorsque les risques inhérents aux atmosphères explosives ne sont pas couverts par les prescriptions d'un autre arrêté royal transposant totalement ou partiellement une directive communautaire. § 2. Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à la disposition des travailleurs le 30 juin 2003 ou plus tard, doivent satisfaire aux prescriptions figurant à l'annexe II, parties A et B du présent arrêté. § 3. Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont utilisés pour la première fois le 30 juin 2003 ou plus tard, doivent satisfaire aux prescriptions fixées par le présent arrêté. § 4. Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire, au plus tard trois ans après cette date, aux prescriptions fixées par le présent arrêté. § 5. Lorsque des lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter font l'objet, le 30 juin 2003 ou plus tard, de modifications, d'extensions ou de transformations, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions ou transformations soient conformes aux prescriptions fixées par le présent arrêté.

Art. 10.Les dispositions des articles 1er à 10 du présent arrêté et ses annexes forment le Titre III, Chapitre IV, Section 10 du Code sur le bien-être du travail, avec les intitulés suivants : 1° « Titre III.- Lieux de travail ». 2° « Chapitre IV.- Lieux de travail particuliers ». 3° « Section 10.- Lieux présentants des risques pour les travailleurs dus aux atmosphères explosives ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2003.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme L. ONKELINX

ANNEXE Ire Classification des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter 0. Remarque préliminaire. Le système de classification ci-dessous s'applique aux emplacements pour lesquels des précautions sont prises en application des articles 3, 4, 7 et 8. 1. Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter. Un emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de protéger le bien-être des travailleurs concernés, est considéré comme un emplacement dangereux au sens du présent arrêté.

Un emplacement où il est improbable que des atmosphères explosives se présentent en quantités telles que des précautions spéciales soient nécessaires est considéré comme non dangereux au sens du présent arrêté.

Les substances inflammables et/ou combustibles sont considérées comme des substances pouvant donner lieu à la formation d'une atmosphère explosive, à moins qu'il ne soit avéré, après examen de leurs propriétés, qu'elles ne sont pas en mesure de propager en elles-mêmes une explosion lorsqu'elles sont mélangées avec l'air. 2.1. Classification des emplacements dangereux Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la fréquence et de la durée de la présence d'une atmosphère explosive, de la façon suivante : Zone 0 Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

Zone 1 Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.

Zone 2 Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, n'est que de courte durée.

Zone 20 Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

Zone 21 Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.

Zone 22 Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, n'est que de courte durée.

Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de former une atmosphère explosive.

Par "fonctionnement normal", on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception. 2.2. L'importance des mesures à prendre aux termes de l'annexe II, partie A, résulte de cette classification.

Vu pour être annexée à Notre arrêté du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

ANNEXE II A. Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives 0. Remarque préliminaire Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent : aux emplacements dangereux au sens de l'annexe Ire chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail, des postes de travail, des équipements ou des substances utilisés ou que les dangers causés par l'activité liée aux risques d'atmosphères explosives l'exigent; aux installations situées dans des emplacements non dangereux et qui sont nécessaires, ou qui contribuent, au fonctionnement sûr des installations situées dans des emplacements dangereux. 1. Mesures organisationnelles 1.1. Formation des travailleurs L'employeur prévoit, à l'intention des travailleurs qui travaillent dans des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions. 1.2. Instructions écrites et autorisation d'exécuter des travaux Lorsque le document relatif à la protection contre les explosions l'exige : - l'exécution de travaux dans les emplacements dangereux s'effectue selon des instructions écrites de l'employeur; - un système d'autorisation en vue de l'exécution de travaux dangereux ainsi que de travaux susceptibles d'être dangereux lorsqu'ils interfèrent avec d'autres opérations doit être appliqué.

L'autorisation d'exécuter des travaux doit être délivrée avant le début des travaux par une personne habilitée à cet effet. 2. Mesures de protection contre les explosions 2.1. Toute émanation et/ou dégagement, intentionnel ou non, de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillards ou de poussières combustibles susceptibles de donner lieu à un risque d'explosion doivent être convenablement déviés ou évacués vers un lieu sûr ou, si cette solution n'est pas réalisable, être confinés de manière sûre ou sécurisés par une autre méthode appropriée. 2.2. Lorsque l'atmosphère explosive contient plusieurs sortes de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables et/ou combustibles, les mesures de protection doivent correspondre au potentiel de risque le plus élevé. 2.3. En vue de prévenir les risques d'inflammation, conformément à l'article 3, il convient de prendre également en compte les décharges électrostatiques provenant des travailleurs ou du milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs de charges. Les travailleurs doivent être équipés de vêtements de travail appropriés faits de matériaux qui ne produisent pas de décharges électrostatiques susceptibles d'enflammer des atmosphères explosives. 2.4. Les installations, les appareils, les systèmes de protection et tout dispositif de raccordement associé qui sont utilisés ou mis à la disposition des travailleurs pour la première fois le 30 juin 2003 ou plus tard ne sont mis en service, et les installations, les appareils, les systèmes de protection et tout dispositif de raccordement associé qui sont déjà utilisés ou mis à la disposition des travailleurs avant le 30 juin 2003 ne peuvent rester en service après cette date que s'il ressort du document relatif à la protection contre les explosions qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité en atmosphères explosives. Ceci vaut aussi pour les équipements de travail et les dispositifs de raccordement associés qui ne sont pas des appareils ou systèmes de protection au sens de l'arrêté royal du 22 juin 1999 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives, si leur intégration dans une installation peut, à elle seule, susciter un danger d'inflammation. Des mesures nécessaires sont prises pour éviter une confusion entre dispositifs de raccordement. 2.5. Tout doit être mis en oeuvre pour assurer que le lieu de travail, les équipements de travail et tout dispositif de raccordement associé mis à la disposition des travailleurs, d'une part, ont été conçus, construits, montés et installés, et, d'autre part, sont entretenus et utilisés de manière à réduire au maximum les risques d'explosion; si néanmoins une explosion se produit, tout doit être fait pour en maîtriser, ou réduire au maximum, la propagation sur le lieu de travail et/ou dans les équipements de travail. Sur ces lieux de travail, des mesures appropriées sont prises pour réduire au maximum les effets physiques potentiels d'une explosion sur les travailleurs. 2.6. Les travailleurs doivent, au besoin, être alertés par des signaux optiques et/ou acoustiques, et être évacués avant que les conditions d'une explosion ne soient réunies.

Lorsque le document relatif à la protection contre les explosions l'exige, des issues d'évacuation doivent être prévues et entretenues afin d'assurer que, en cas de danger, les travailleurs puissent quitter les zones dangereuses rapidement et en toute sécurité. 2.8. Avant la première utilisation de lieux de travail comprenant des emplacements où une atmosphère explosive peut se présenter, il convient de vérifier la sécurité, du point de vue du risque d'explosion, de l'ensemble de l'installation.

Toutes les conditions nécessaires pour assurer la protection contre les explosions doivent être maintenues.

En ce qui concerne les lieux de travail qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, la sécurité, du point de vue du risque d'explosion, de l'ensemble de l'installation doit être vérifiée, et les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité doivent être prises le 30 juin 2006 au plus tard.

La réalisation des vérifications est confiée à des personnes qui, de par leur expérience et/ou leur formation professionnelle, possèdent des compétences dans le domaine de la protection contre les explosions. 2.9. Si l'évaluation des risques en montre la nécessité : - il doit être possible, lorsqu'une coupure d'énergie peut entraîner des dangers supplémentaires, d'assurer que les appareils et les systèmes de protection puissent continuer de fonctionner en toute sécurité indépendamment du reste de l'installation en cas de coupure d'énergie; - les appareils et systèmes de protection fonctionnant en mode automatique qui s'écartent des conditions de fonctionnement prévues doivent pouvoir être coupés manuellement sans que cela ne compromette la sécurité. Les interventions de ce type ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents; - lorsque les dispositifs de coupure d'urgence sont actionnés, les énergies accumulées doivent être dissipées aussi vite et aussi sûrement que possible ou être isolées de façon à ce qu'elles ne soient plus une source de danger.

B. Critères de sélection des appareils et des systèmes de protection Sauf dispositions contraires prévues par le document relatif à la protection contre les explosions, fondé sur l'évaluation des risques, il convient d'utiliser dans tous les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter des appareils et des systèmes de protection conformes aux catégories prévues par l'arrêté royal du 22 juin 1999 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Les catégories suivantes d'appareils seront notamment utilisées dans les zones indiquées, à condition qu'elles soient adaptées aux gaz, vapeurs ou brouillards et/ou poussières concernés, selon les cas : - dans la zone 0 ou 20, appareils de la catégorie 1; - dans la zone 1 ou 21, appareils de la catégorie 1 ou 2; - dans la zone 2 ou 22, appareils de la catégorie 1, 2 ou 3.

Vu pour être annexée à Notre arrêté du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

ANNEXE III Panneau d'avertissement servant à signaliser, conformément à l'article 7, § 3, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter Emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter.

Pour la consultation du tableau, voir image Caractéristiques intrinsèques : - forme triangulaire; - lettres noires sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau).

Vu pour être annexée à Notre arrêté du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives, ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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