publié le 06 avril 2001
Arrêté royal portant exécution des articles 13, 27, alinéas, 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses
26 MARS 2001. - Arrêté royal portant exécution des articles 13, 27, alinéas, 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121 et 141;
Vu la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles 13, 27, alinéas 2 et 5 et 53;
Vu les protocoles n° 18 du 5 juillet 2000 et n° 35/1 du 15 décembre 2000 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2000;
Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 30 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre de Budget du 1er février 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 31 janvier 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que la réglementation portant la nouvelle structure de la police fédérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et que la réglementation de la position juridique du personnel des services de police entre en vigueur le 1er avril 2001; qu'à partir du 1er janvier 2001, il est nécessaire de faire appliquer les positions juridiques actuellement en vigueur par les autorités, services et instances de la nouvelle structure; qu'il importe également de déterminer le moment où les diverses procédures sont valablement mises en exécution afin de pouvoir les continuer pendant et après cette période transitoire; que les autorités compétentes doivent être connues afin de pouvoir prendre valablement les dispositions requises pendant cette période transitoire; que, au cas où ceci ne se réalise pas en temps voulu, un vide juridique se produirait au niveau de la position juridique des membres du personnel concernés et que la continuité du fonctionnement du service serait mise en péril; qu'en outre le présent projet fixe une période transitoire pour certains recrutements avec une date pivot fixée au 1er février 2001; que finalement le présent projet contient des dispositions qui doivent garantir, au plus vite, la validité juridique de l'action policière;
Vu l'avis 31.281/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions de concordance
Article 1er.Dans les lois et les arrêtés royaux et ministériels réglant la position juridique et les matières statutaires des membres du personnel et les compétences dans ces matières de certains services de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets et les corps de police communale, pour l'application des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, 1° et 2°, et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, il y a lieu d'entendre par les autorités, instances et services : 1° de la gendarmerie, visés dans l'annexe 1, les autorités, instances et services mentionnés en regard;2° de la police communale, visés dans l'annexe 2, les autorités, instances et services mentionnés en regard;3° de la police judiciaire près les parquets, visés dans l'annexe 3, les autorités, instances et services mentionnés en regard. CHAPITRE II. - Les procédures en cours Section 1re. - La sélection pour la formation de base
Art. 2.La procédure de sélection est réputée être en cours pour toute personne qui a adressé, avant le 1er février 2001 de façon recevable, à l'autorité visée à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, une demande d'inscription, visée à l'article 13, § 2, précité pour les examens de recrutement visés au Titre Ier, Chapitre Ier, Section 4, de l'arrêté précité.
Art. 3.La procédure de sélection est réputée être en cours pour toute personne qui avant le 1er avril 2001 est inscrite de façon recevable pour : 1° l'examen de sélection visé à l'article 6, 5°, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale;2° l'appel public au recrutement à un corps de police communale visé à l'article 3, 5°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre;3° l'appel public au recrutement à un corps de police communale visé à l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police;4° l'appel public au recrutement à un corps de police communale visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des auxiliaires de police. La procédure de sélection est réputée être en cours pour toute personne qui avant le 1er avril 2001 et de façon recevable a posé sa candidature suite à un appel public aux candidats pour ces procédures de recrutement pour lesquelles la commune se base uniquement sur les lauréats des listes supralocales, visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, pour autant que ce système de sélection a été repris dans un règlement communal déclaré exécutoire.
Art. 4.La procédure de sélection est réputée être en cours pour toute personne qui en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au stage et au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets est inscrite de façon recevable avant le 1er février 2001 pour un appel au recrutement pour fonctionnaire de police à la police judiciaire près les parquets.
Art. 5.La procédure de sélection est réputée être en cours pour toute personne qui est inscrite de façon recevable avant le 1er février 2001 pour un appel au recrutement pour membre du personnel visé aux articles 235, alinéas 2 et 4, 241, alinéa 2, et 243, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dénommée ci-après la loi. Section 2. - La formation de base et le stage
Art. 6.La formation, en ce compris les stages qui en font partie, est réputée être en cours pour le membre du personnel de la gendarmerie qui a effectivement entamé la formation de candidat officier, de candidat sous-officier d'élite ou de candidat sous-officier, visée au Titre II de l'arrêté royal du 9 avril 1979 précité, avant le 1er avril 2001.
Art. 7.La formation, en ce compris les stages qui en font partie, est réputée être en cours pour le membre du personnel de la police communale qui a effectivement entamé avant le 1er avril 2001 le cycle de cours pour la formation visée : 1° aux articles 15 et 22, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 précité;2° à l'article 10, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre;3° à l'article 8, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police;4° à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 précité.
Art. 8.La formation, en ce compris les stages qui en font partie, est réputée être en cours pour le membre du personnel de la police judiciaire près les parquets qui a effectivement entamé avant le 1er avril 2001 un cycle de cours visé aux articles 12.1°, 12.2°, 13.1° et 13.2°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 précité.
Art. 9.Le stage dans le cadre d'une formation, en ce compris les cycles de cours qui en font partie, est réputé être en cours pour le membre visé aux articles 235, alinéas 2 et 4, 241, alinéa 2 et 243, alinéa 1er, de la loi, qui, le cas échéant, l'a effectivement entamé, avant le 1er avril 2001. Section 3. - La nomination ou l'engagement
Art. 10.Sans préjudice de l'article 3, alinéa 2, la procédure de nomination est réputée être en cours pour le membre du personnel du corps opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police communale et pour le candidat aux procédures de sélection visées à l'article 3, alinéa 1er, qui a introduit un acte de candidature à la nomination ou à l'engagement avant le 1er avril 2001. Section 4. - L'avancement
Sous-section 1ère. - Les procédures d'avancement à l'ancienneté
Art. 11.La procédure d'avancement à l'ancienneté en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, pour les anciens membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie visés aux articles 235, alinéa 1er, et 241, alinéa 1er, de la loi, est réputée être en cours lorsque la demande d'avis est adressée avant le 1er avril 2001 aux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 46, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 1973 précitée.
Art. 12.La procédure d'avancement à l'ancienneté pour les membres du personnel du corps opérationnel de la police communale est réputée être en cours lorsque le membre du personnel satisfait à toutes les conditions d'avancement avant le 1er avril 2001.
Art. 13.La procédure d'avancement à l'ancienneté des anciens fonctionnaires de police de la police judiciaire près les parquets, visés à l'article 241, alinéa 1er, de la loi, est, en application des articles 109 et 111 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, réputée être en cours lorsque le membre du personnel satisfait à toutes les conditions d'avancement avant le 1er avril 2001.
Art. 14.La procédure d'avancement à l'ancienneté des autres membres du personnel visés aux articles 235, alinéas 2 et 4, 241, alinéa 2 et 243, alinéa 1er, de la loi, est réputée être en cours lorsque le membre du personnel satisfait à toutes les conditions d'avancement avant le 1er avril 2001.
Sous-section 2. - Les autres procédures d'avancement
Art. 15.La procédure d'avancement pour les sous-officiers supérieurs visés à l'article 46bis, de la loi du 27 décembre 1973 précitée, est réputée être en cours lorsque le membre du personnel est inscrit avant le 1er avril 2001 de façon recevable pour une offre d'emploi pour les emplois visés au même article in fine.
La procédure d'avancement pour les officiers supérieurs et généraux visés à l'article 47, § 1er, de la loi du 27 décembre 1973 précitée, est réputée être en cours lorsque l'examen visé au § 2, du même article, est demandé avant le 1er avril 2001.
Art. 16.La procédure d'avancement autre que celle visée à l'article 12, est réputée être en cours pour les membres du corps opérationnel de la police communale lorsque l'acte de candidature est introduit de façon recevable près de l'autorité compétente avant le 1er avril 2001.
Art. 17.La procédure d'avancement autre que celle visée à l'article 13, est réputée être en cours pour les fonctionnaires de police de la police judiciaire près les parquets, lorsque l'acte de candidature est introduit de façon recevable près de l'autorité compétente avant le 1er avril 2001.
Art. 18.La procédure d'avancement autre que visée à l'article 14, est réputée être en cours pour les autres membres du personnel visés aux articles 235, alinéas 2 et 4, 241, alinéa 2 et 243, alinéa 1er, de la loi lorsque l'acte de candidature est introduit de façon recevable près de l'autorité compétente avant le 1er avril 2001. Section 5. - Les autres procédures de sélection, de stage et de
formation
Art. 19.La procédure est réputée être en cours pour tout membre du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique ou pour tout membre contractuel de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets ou d'un corps de police communale qui est inscrit de façon recevable avant le 1er avril 2001 pour une procédure de sélection autre que celle visée à la section 1ère, ou qui a effectivement entamé une autre instruction ou stage autre que celui visé à la section 2. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires diverses Section 1re. - Le personnel communal non policier affecté aux corps de
police communale
Art. 20.Les articles 5, 9, 14, 18 et 19 sont d'application conforme aux membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi, au moment de la constitution d'une zone de police visée à l'article 248 de la loi. Section 2. - Le recrutement et la sélection
Art. 21.§ 1er. A la date du 1er février 2001, il est mis fin au recrutement pour la police fédérale sur la base des règles de recrutement et de sélection qui étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à la gendarmerie et à la police judiciaire près les parquets. Sans préjudice de la possibilité des candidats de s'inscrire entre le 1er février 2001 et le 1er avril 2001 pour la police intégrée, structurée à deux niveaux, auprès du Service de Recrutement et de Sélection, boulevard Général Jacques 290, 1040 Bruxelles, il reprend au moment de la mise en vigueur des règles de sélection reprises dans le statut visé à l'article 121 de la loi.
Par dérogation à l'article 3, les candidats qui s'inscrivent à la police fédérale entre le 1er janvier 2001 et le 31 janvier 2001 sont soumis à la procédure de sélection visée à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et aux dispositions d'exécution de cet arrêté. § 2. Par dérogation aux § 1er, alinéa 1er, le recrutement de membres du personnel, visés respectivement aux articles 235, alinéas 2 et 4, 241, alinéa 2, et 243, alinéa 1er, de la loi, est toutefois poursuivi entre le 1er février 2001 et le 1er avril 2001 sur base des règles de recrutement et de sélection qui étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté lorsqu'une base légale ou réglementaire oblige au recrutement ou que des nécessités de service s'imposent. Section 3. - La carte de légitimation
Art. 22.Pour l'application de l'article 41 de la loi sur la fonction de police, les cartes de légitimation, visées respectivement à : 1° l'arrêté royal du 21 septembre 1995 relatif à la carte de légitimation des membres du corps opérationnel de la gendarmerie;2° l'arrêté royal du 5 décembre 1991 relatif à la carte de légitimation des membres de la police communale;3° l'article 15 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets, restent toutefois valables pour les anciens membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets et de la police communale, visés respectivement aux articles 241, alinéa 1er, et 235, alinéa 1er de la loi, jusqu'au moment où la carte de légitimation est remplacée en exécution de l'article 141, alinéa 1er, de la loi. Section 4. - L'uniforme
Art. 23.L'uniforme, les insignes et les autres moyens d'identification visés dans les textes légaux et réglementaires restent valables pour les anciens membres du personnel du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, visés respectivement aux articles 241, alinéa 1er, et 235, alinéa 1er, de la loi, jusqu'au moment où ceux-ci sont remplacés pour la police intégrée, structurée à deux niveaux, en exécution de l'article 141, alinéa 1er, de la loi.
L'uniforme, les insignes, les grades et les autres moyens d'identification visés à l'arrêté royal du 24 avril 1995 portant réglementation du port de l'uniforme par la police communale, restent valables pour les anciens membres du personnel de la police communale, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la loi, jusqu'au moment où ceux-ci sont remplacés pour la police intégrée, structurée à deux niveaux, en exécution de l'article 141, alinéa 1er, de la loi. Section 5. - Les armes
Art. 24.Pour les anciens membres du personnel du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets et de la police communale, visés aux articles 241, alinéa 1er, et 235, alinéa 1er, de la loi, l'équipement et l'armement déterminés dans respectivement : 1° l'arrêté ministériel du 25 novembre 1994 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes et l'arrêté ministériel du 2 février 1996 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de certains militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;2° l'arrêté royal du 12 août 1991 et du 11 septembre 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique et de l'arrêté royal du 17 février 1998, qui attribue au Commissaire général de la Police Judiciaire la gestion de l'armement, de l'équipement et du matériel des brigades et du commissariat général et l'arrêté ministériel du 14 juillet 2000 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la police judiciaire près les parquets et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;3° l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale, restent valables jusqu'au moment où ceux-ci sont remplacés en exécution de l'article 141, alinéa 2, de la loi. Section 6. - La désignation en vue du commissionnement
Art. 25.Le Ministre de l'Intérieur désigne, sur avis du commandant de la gendarmerie et au plus tard le 1er mars 2001, les fonctions des maréchaux de logis chef, des premiers maréchaux de logis chef, des adjudants et des adjudants-chefs qui ne jouissent pas de l'allocation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie et qui, au 30 décembre 2000, font partie des brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie ou du service de police judiciaire auprès de la justice militaire et y exercent des emplois équivalents à ceux du niveau d'officier. Section 7. - Les crédits d'engagement
Art. 26.Les engagements et les procédures de nomination dans le cadre de l'arrêté royal du 28 avril 1995 répartissant l'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie entre les divers grades ou groupes de grades du personnel de ce corps et des tableaux organiques approuvés et les autorisations de recrutement sur base de l'arrêté royal du 24 mai 1994 relatif à l'engagement des membres du personnel contractuel à la gendarmerie, peuvent être concrétisées pendant l'année budgétaire 2001 dans les limites des crédits budgétaires inscrits à ce propos. Section 8. - Réglementation pécuniaire
Art. 27.Les membres du personnel de la police fédérale qui jusqu'au 31 décembre 2000 bénéficiaient : 1° de l'allocation visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995;2° de l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1er, alinéas 1er et 3, ainsi que, lorsqu'il s'agissait des brigades de surveillance et de recherches, les alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, ou du complément de traitement visé à l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998;3° de l'allocation de bilinguisme visée à l'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, ainsi qu'à l'annexe B du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 1994 et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 1999;4° en tant que membre de la brigade spéciale de la police judiciaire chargée de la répression de la grande criminalité, de l'allocation et du remboursement visés à l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, ainsi que de l'allocation visée à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, et des indemnités visées à l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;5° en tant que membre de l'inspection générale de la police judiciaire près les parquets, de l'allocation et du remboursement visés à l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, et des indemnités visées à l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;6° en tant que membre du personnel affecté/détaché auprès des unités ou services du commissariat général de la police judiciaire ou du service général d'appui policier, de l'allocation et du remboursement visés à l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, et, selon le cas, de l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendamerie, modifié par les arrêtés royaux du 19 février 1959, 21 mai 1970, 7 octobre 1975, 22 septembre 1980, 12 mars 1981, 26 novembre 1985, 25 novembre 1986, 16 février 1988, 25 février 1996 et 8 juillet 1999, ou des indemnités visées à l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets, continuent à bénéficier à titre personnel et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police desdits compléments et/ou remboursements et/ou allocations et/ou indemnités. L'alinéa 1er n'est cependant applicable que pour autant que : 1° les membres du personnel visés au 1°, 2° et/ou 3° du même alinéa, demeurent dans l'emploi que l'autorité leur a désigné au 1er janvier 2001;2° les membres du personnel visés au 4° du même alinéa demeurent détachés ou affectés dans les services centraux de la police fédérale qui sont chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention, et qui ont repris au 1er janvier 2001, les fonctions exercées par l'Escadron spécial d'Intervention de la gendarmerie ou dans les services de la direction générale de la police judiciaire qui ont repris, à la même date, des fonctions de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité;3° les membres du personnel visés au 5° du même alinéa demeurent détachés ou affectés auprès de l'inspection général de la police fédérale et de la police locale;4° les membres du personnel visés au 6° du même alinéa demeurent détachés ou affectés auprès de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par l'unité ou le service qui leur ouvrait le droit aux éléments de rémunération visés au même point, et à laquelle/auquel ils étaient détachés ou affectés jusqu'à et y compris le 31 décembre 2000. CHAPITRE IV. - Mise en vigueur
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception de l'article 25 qui produit ses effet le 1er décembre 2000.
Art. 29.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexe 1 à l'arreté royal du 26 mars 2001 LISTE DES AUTORITES, INSTANCES ET SERVICES FIGURANT DANS LES TEXTES STATUTAIRES DE LA GENDARMERIE 1° Commandant de la gendarmerie : commissaire général de la police fédérale;2° Chef de l'état-major général de la gendarmerie : directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale;3° Sous-chef de l'état-major général de la gendarmerie : directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale;4° Inspecteur général de la gendarmerie : inspecteur général de la police fédérale et de la police locale;5° Inspection générale (de la gendarmerie) : inspection générale de la police fédérale et de la police locale;6° L'état-major général de la gendarmerie, le commandement général : directions générales de la police fédérale;7° Directeur général (de la gendarmerie), directeurs des directions générales (de la gendarmerie) : directeur(s) général (généraux) des directions générales de la police fédérale;8° Le directeur supérieur du personnel de la gendarmerie, le directeur général de la gestion du personnel, directeur de la gestion du personnel de la gendarmerie, directeur général du personnel de la gendarmerie : le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale;9° La direction générale du personnel (de la gendarmerie) : direction générale des ressources humaines de la police fédérale;10° Le service de recrutement et de sélection de la gendarmerie : la direction de recrutement et de sélection de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale;11° Le directeur du personnel civil (de la gendarmerie), directeur de la direction du personnel civil et militaire (de la gendarmerie) : le directeur de la mobilité et de la gestion des carrières;12° Gendarmerie : police fédérale;13° (Membres du) personnel de la gendarmerie : (membre du) personnel de la police fédérale;14° Gendarme : membre du cadre opérationnel de la police fédérale;15° Corps opérationnel de la gendarmerie : cadre opérationnel de la police fédérale;16° Unité de gendarmerie : unité de la police fédérale;17° Autorité de gendarmerie : autorité de la police fédérale;18° Ecole de gendarmerie : école de police;19° Ecole royale de Gendarmerie : école de police;20° Ecole des officiers de la gendarmerie : école nationale pour officiers;21° Service médical de la gendarmerie : service médical;22° Commission médicale (d'appel) en matière d'aptitude au service à la gendarmerie : commission médicale (d'appel) en matière d'aptitude au service à la police fédérale;23° Réserve générale de la gendarmerie : réserve générale de la direction générale de la police administrative de la police fédérale;24° Directeur supérieur des finances (de la gendarmerie) : directeur des finances;25° Directeur du Bureau central de Comptabilité (de la gendarmerie) : directeur des finances;26° Chef du bureau traitements et salaires du Bureau central de Comptabilité (de la gendarmerie) : directeur des finances;27° Brigade de Surveillance et de Recherche : Service judiciaire déconcentré;28° Service de police judiciaire auprès de la Justice militaire : le service de la direction générale de la police judiciaire chargé de missions spécialisées en milieu militaire;29° Service général de Renseignements et de la Sécurité des Forces Armées : le service de la direction générale de la police judiciaire chargé de missions spécialisées en milieu militaire;30° Détachement chargé d'assurer la police des militaires : le service de la police fédérale chargé de la police des militaires lorsque des détachements de la police fédérale sont fournis conformément à l'article 112, alinéa 1er, de la loi;31° Escadron spécial d'intervention : le service de la direction des unités spéciales ayant repris les tâches de l' Escadron spécial d'intervention;32° Peloton d'Observation, de Protection, de Support et d'Arrestation : le service de la direction des unités spéciales ayant repris les tâches d'un Peloton d'Observation, de Protection, de Support et d'Arrestation;33° Unité provinciale de Circulation : le service de la direction de la police des voies de communication ayant repris les tâches d'une Unité Provinciale de Circulation;34° Détachement de Sécurité de l'Aéroport national : le service de la direction de la police des voies de communication ayant repris les tâches du Détachement de Sécurité de l'Aéroport national;35° Service général d'Appui policier : les unités et services des directions qui, au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, ont repris les fonctions des unités et services du service général d'appui policier, ainsi que la direction au sein de la direction générale de l'appui opérationnel chargée de la collaboration policière internationale;36° Détachement de gendarmerie au service des Palais royaux : les services de la direction des missions de protection ayant repris les tâches du Détachement de gendarmerie au service des Palais royaux;37° Instructeur, formateur, aide-formateur, moniteur, aide-moniteur : le cas échéant, formateur, chargé de cours, moniteur de pratique;38° Ministre de la Défense nationale : le cas échéant, Ministre de l'Intérieur. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas, 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 mars 2001 LISTE DES AUTORITES, INSTANCES ET SERVICES FIGURANT DANS LES TEXTES STATUTAIRES DE LA POLICE COMMUNALE 1° le chef de corps de la police communale : le chef de corps de la police locale. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas, 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexe 3 à l'arrêté royal du 26 mars 2001 LISTE DES AUTORITES, INSTANCES ET SERVICES FIGURANT DANS LES TEXTES STATUTAIRES DE LA POLICE JUDICIAIRE AUPRES LES PARQUETS 1° Ministre de la Justice : Ministre de l'Intérieur;2° Ministère de la Justice, Direction générale de l'ordre judiciaire, Service du personnel de la police judiciaire : le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale;3° Ministère de la Justice, Comptabilité générale et frais de justice : la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des moyens en matériels de la police fédérale;4° Le conseil de direction de la police judiciaire : le directeur général de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;5° L'inspecteur général de la police judiciaire près les parquets : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;6° Le commissariat général de la police judiciaire : les unités et services des directions qui, au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, ont repris les fonctions des unités et services du commissariat général de la police judiciaire;7° Le commissaire général de la police judiciaire : le directeur général de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;8° Le commissaire général adjoint de la police judiciaire : le directeur général adjoint de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;9° Le commissaire en chef de la police judiciaire : le directeur judiciaire;10° L'officier judiciaire chargé du commandement d'une brigade ou d'une antenne : le directeur judiciaire;11° Le commandant de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité : le directeur respectif au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;12° Le commandant d'un office central : le directeur désigné au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;13° Le directeur de l'Ecole de Criminologie et de criminalistique : le directeur de l'école de recherche au sein de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale;14° La police judiciaire près les parquets : la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;15° Les officiers et agents judiciaires près les parquets : le personnel de la police fédérale;16° L'agent et l'officier judiciaire près les parquets : le membre du cadre opérationnel de la police fédérale;17° Une brigade de la police judiciaire, y compris le laboratoire régional ou local de police technique et scientifique : le service judiciaire déconcentré de la police fédérale;18° Antenne de la police judiciaire, y compris le laboratoire point d'appui de de police technique et scientifique;19° Ministère de la Santé publique et de l'environnement, Service de santé administratif : le service médical. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas, 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN