Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 juillet 2007
publié le 08 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'attribution de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012320
pub.
08/08/2007
prom.
26/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'attribution de chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'attribution de chèques-repas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 20 avril 2007 Attribution de chèques-repas (Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous le numéro 82895/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent, et dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à la classification de fonctions revue et actualisée et à l'échelle de rémunération y afférente, excepté à la firme SA Célanèse et à ses employés. CHAPITRE II. - Attribution de chèques-repas

Art. 2.A partir du 1er avril 2007, des chèques-repas sont attribués conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er avril 2007, il est attribué aux employés occupés à temps plein un chèque-repas par jour effectivement presté, d'une valeur nominale de 2,50 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,41 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs visés au § 1er en vue déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. A cet effet, les parties signataires mettront à disposition un modèle de convention collective de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil d'entreprise, ni de comité pour la prévention et la protection au travail, ni de délégation syndicale, les parties signataires mettront à disposition un modèle d'adaptation du règlement de travail. § 3. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du temps de travail hebdomaire moyen divisé par 5, sans que ce nombre puisse s'élever à plus de 7,466 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles et pour cause de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Art. 4.§ 1er. Pour les employés occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas, ayant la même valeur nominale que pour les ouvriers à temps plein telle que fixée à l'article 3, § 1er ci-dessus, est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. A cet effet, les parties signataires mettront à disposition un modèle de convention collective de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil d'entreprise, ni de comité pour la prévention et la protection au travail, ni de délégation syndicale, les parties signataires mettront à disposition un modèle d'adaptation du règlement de travail. § 3. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3, § 3.

Art. 5.Les entreprises qui disposent d'un restaurant d'entreprise accessible aux employés, comme prévu à l'article 1er, et les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas à leurs employés, comme prévu à l'article 1er, qu'il s'agisse ou non de chèques-repas de la valeur maximale, doivent accorder un avantage comparable au niveau de l'entreprise, qui n'entraîne aucun coût pour l'entreprise par rapport au régime sectoriel en matière de chèques-repas, comme prévu par la présente convention collective de travail du 20 avril 2007 portant attribution de chèques-repas.

Le règlement doit être instauré au plus tard le 30 septembre 2007, mais avec entrée en vigueur à partir du 1er avril 2007. Les paries signataires recommandent à ces entreprises de concrétiser au maximum la marge disponible pour les chèques-repas. CHAPITRE III. - Déclaration obligatoire

Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^