publié le 09 février 2007
Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Gand
26 JANVIER 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Gand
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois des 19 juillet 1985, 1er décembre 1994 et 22 décembre 1998, l'article 106bis, inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats fermer et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 3 mai 2003, l'article 107, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 108, modifié par la loi du 19 juillet 1985, l'article 109, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 109bis, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, inséré par les lois des 9 juillet 1997 et 29 novembre 2001, les articles 110 et 111, l'article 112, remplacé par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003 et l'article 113;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1992 établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Gand;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général près la cour d'appel de Gand, du greffier en chef de la cour d'appel de Gand et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel de Gand;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. La cour d'appel de Gand est composée de vingt-huit chambres, soit : 1° quatorze chambres à trois conseillers, à savoir la première chambre, la deuxième chambre, la deuxième chambre bis, de la troisième à la douzième chambre et la quatorzième chambre;2° quatorze chambres à conseiller unique, à savoir la première chambre bis, la cinquième chambre bis, la septième chambre bis, la septième chambre ter, la neuvième chambre bis, la onzième chambre bis, la onzième chambre ter, la douzième chambre bis, la douzième chambre ter, la treizième chambre, la quatorzième chambre bis, la quinzième chambre, soit la chambre de la jeunesse, la seizième chambre et la dix-septième chambre. Elle comprend aussi un bureau d'assistance judiciaire. § 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les présidents de chambre et les conseillers à la cour d'appel peuvent siéger tant dans les chambres civiles et correctionnelles que dans la chambre de la jeunesse et la chambre des mises en accusation; ils peuvent également siéger comme suppléant dans ces mêmes chambres.
Art. 2.Les chambres à conseiller unique connaissent des affaires visées à l'article 109bis, §§ 1er et 2, du Code judiciaire.
Les chambres composées de trois conseillers connaissent des autres affaires.
Art. 3.La première chambre siège en matière civile, commerciale et disciplinaire et dans les affaires visées aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle. Elle tient audience le jeudi matin et le jeudi après-midi.
La première chambre bis siège dans les affaires visées à l'article 109bis, § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire le jeudi matin et le jeudi après-midi.
La deuxième chambre siège en matière correctionnelle le mardi matin et en tant que chambre des mises en accusation, le mardi et le jeudi et, selon les besoins, également d'autres jours.
La deuxième chambre bis siège en matière correctionnelle le lundi matin et en tant que chambre des mises en accusation, le lundi et le mercredi et, selon les besoins, également d'autres jours.
La troisième chambre siège en matière correctionnelle le mercredi matin, le jeudi matin et le jeudi après-midi; elle connaît des affaires correctionnelles qui relèvent de la compétence de l'auditorat général du travail le troisième jeudi après-midi du mois.
La quatrième chambre siège en matière correctionnelle le lundi matin, le mardi matin et le mardi après-midi.
La cinquième chambre siège en matière fiscale le mardi matin et le mardi après-midi.
La cinquième chambre bis siège dans les affaires visées à l'article 109bis, § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire, notamment les différents liés à l'application d'une loi sur les impôts, le mardi matin.
La sixième chambre siège en matière correctionnelle le lundi matin, le lundi après-midi et le mardi matin.
La septième chambre siège en matière civile et commerciale le lundi matin et le lundi après-midi.
La septième chambre bis siège dans les matières visées à l'article 109bis, § 1er, 3°, du Code judiciaire, pour ce qui concerne les demandes fondées sur l'article 606, 2°, du Code judiciaire ainsi que dans les matières visées à l'article 109bis, § 2, 1°, 1°bis et 2°, du Code judiciaire, le lundi matin et le lundi après-midi.
La septième chambre ter siège dans les matières visées à l'article 109bis, § 1er, 3°, du Code judiciaire, pour ce qui concerne les demandes fondées sur l'article 606, 2°, du Code judiciaire ainsi que dans les matières visées à l'article 109bis, § 2, 1°, 1°bis et 2°, du Code judiciaire. Elle tient audience le lundi après-midi.
La huitième chambre siège en matière correctionnelle le mardi après-midi, le mercredi matin et le mercredi après-midi.
La neuvième chambre siège en matière civile et commerciale le vendredi matin et le vendredi après-midi.
La neuvième chambre bis siège dans les matières visées à l'article 109bis, § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire le vendredi matin et le vendredi après-midi.
La dixième chambre siège en matière correctionnelle le jeudi après-midi, le vendredi matin et le vendredi après-midi.
La onzième chambre siège en matière civile le jeudi matin et le jeudi après-midi.
La onzième chambre bis siège dans les matières visées à l'article 109bis, § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire le jeudi matin et le jeudi après-midi.
La onzième chambre ter siège dans les matières visées à l'article 109bis, § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire le jeudi après-midi.
La douzième chambre siège en matière civile et commerciale le mercredi matin et le mercredi après-midi.
La douzième chambre bis connaît des affaires visées à l'article 109bis, § 2, 1°, 1° bis et 2°, du Code judiciaire le mercredi matin et le mercredi après-midi.
La douzième chambre ter connaît des affaires visées à l'article 109bis, § 2, 1°, 1°bis et 2°, du Code judiciaire le mercredi après-midi.
La treizième chambre siège en matière civile et commerciale et connaît des affaires visées à l'article 109bis, § 1er, 2° et § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire le mercredi matin et le mercredi après-midi.
La quatorzième chambre siège en matière civile et commerciale le mardi matin.
La quatorzième chambre bis siège dans les matières visées à l'article 109bis, § 1er, 3°, du Code judiciaire, pour ce qui concerne les demandes fondées sur les articles 606, 1°, et 1718 du Code judiciaire ainsi que dans les matières visées à l'article 109bis, § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire le mardi matin et le mardi après-midi.
La quinzième chambre, soit la chambre de la jeunesse, siège dans les matières visées à l'article 109bis, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2, du Code judiciaire le lundi matin et le lundi après-midi.
La seizième chambre connaît des affaires visées à l'article 109bis, § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire le vendredi matin et le vendredi après-midi.
La dix-septième chambre connaît des affaires visées à l'article 109bis, § 2, 1° et 2°, du Code judiciaire le vendredi matin et le vendredi après-midi.
Le bureau d'assistance judiciaire siège le lundi matin, en fonction des affaires, s'il en est.
Art. 4.Les audiences du matin commencent à 9 heures, les audiences de l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois heures et demie au moins.
Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut, soit d'office, ou à la demande d'un président de chambre, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences extraordinaires dont il fixe les jours et les heures.
Art. 6.Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut, d'office ou à la demande d'un président de chambre, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, décider de modifier provisoirement le nombre et les attributions des chambres et le nombre d'audiences.
Art. 7.Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace.
Le premier président désigne les chambres, les conseillers et les conseillers assesseurs.
Art. 8.§ 1er. L'introduction des causes devant les chambres composée de trois conseillers a lieu : 1° devant la première chambre en matière civile et commerciale, sauf pour l'appel dans les matières de première instance relevant du juge des saisies, le jeudi à 9 heures;2° devant la cinquième chambre en matière fiscale, le mardi à 9 heures;3° devant la septième chambre en matière civile et commerciale, le lundi à 9 heures;4° devant la quatorzième chambre, en matière de première instance relevant du juge des saisies, le lundi à 11 heures. § 2. L'introduction des causes visées à l'article 109bis, §§ 1er et 2, du Code judiciaire dont l'attribution à une chambre composée de trois conseillers n'est pas demandée se fait aux jours et heures ci-après : 1° la première chambre bis, le jeudi à 9 heures, en matière civile et commerciale, sauf appel des causes en première instance relevant du juge des saisies;2° la cinquième chambre bis, le mardi à 11 heures, en matière fiscale;3° la septième chambre bis, le lundi à 9 heures, en matière civile et commerciale;4° la quatorzième chambre bis, le deuxième mardi du mois à 10 h 30 m dans les affaires de première instance relevant du juge des saisies.5° la quinzième chambre, le lundi à 9 heures, dans les affaires visées à l'article 109bis, § 1er, 1°, du Code judiciaire;6° le bureau d'assistance judiciaire, le lundi à 9 heures, en fonction des affaires, s'il en est.
Art. 9.Le premier président distribue les affaires civiles et fiscales. Sur la proposition du procureur général, le premier président distribue également les affaires pénales.
Le premier président peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister dans cette tâche.
Art. 10.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et les heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.
Il établit la liste des magistrats qui y siègent.
Le premier président peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.
Art. 11.Les ordonnances prises par le premier président de la cour d'appel sur base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe de la cour. Le procureur général et le greffier en chef en sont immédiatement informés.
Art. 12.L'arrêté royal du 19 juin 1992 établissant le règlement particulier de la cour d'appel de Gand est abrogé.
Art. 13.Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX