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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 30 septembre 2000

Arrêté royal pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, § 1er, alinéa 2 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012672
pub.
30/09/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012672/moniteur
moniteur
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25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, § 1er, alinéa 2 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment les articles 188, alinéa 2 et 194, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions du chapitre XI de la loi susmentionnée du 12 août 2000, se rapportant à la mise de travailleurs difficiles à placer à la disposition d'utilisateurs en vue de leur réinsertion dans le marché, du travail et organisant un intérim de réinsertion, entrent en vigueur le 1er octobre 2000 sur base de l'article 195, premier alinéa, de la même loi, il convient de fixer immédiatement le public cible pour l'application de cette réglementation, et d'en informer sans tarder les instances, institutions et organismes chargés de l'exécution de cette réglementation afin qu'ils puissent réaliser la préparation pratique nécessaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application des articles 188 et 194, § 1, la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, il faut entendre par : A. demandeur d'emploi inoccupé de longue durée : 1° le chômeur complet indemnisé qui, au moment de l'engagement, bénéficie sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage depuis au moins : a) vingt-quatre mois calendrier ininterrompus s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans;b) six mois calendrier ininterrompus s'il a atteint l'âge de 45 ans;2° les demandeurs d'emploi inoccupés dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;3° les personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, et qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de dix-huit mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base des prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);b) au moment de l'engagement, ils n'ont pas bénéficié d'allocations de chômage, ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant pendant une période de vingt-quatre mois sans interruption;c) au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi; B. bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : la personne est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les 40 jours qui précèdent son engagement : - soit bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence institué par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; - soit occupée dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;

C. bénéficiaire de l'aide sociale financière : la personne qui remplit les conditions suivantes au moment de l'engagement ou dans les 40 jours qui précèdent son engagement : 1° la personne n'a pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de sa nationalité;2° la personne perçoit une aide sociale financière à charge d'un CPAS;3° la personne est inscrite au registre de la population.

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, A, 1° sont assimilées à une période de chômage complet indemnisé : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet;2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;3° les périodes pendant lesquelles le chômeur a bénéficié d'une allocation accordée en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ses arrêtés d'exécution;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, ainsi que les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou les périodes y assimilées qui précédent immédiatement cette occupation en application de l'article 60, § 7 précité;5° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets.Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets.

Art. 3.Le travailleur visé à l'article 1, A, 1° du présent arrêté, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pendant son occupation dans le cadre et selon les conditions du présent arrêté, à une allocation d'insertion de 22.000 francs par mois calendrier. Le montant de l'allocation est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné, si le salaire net s'élève à moins de 22.000 francs.

L'allocation d'insertion est considérée comme une allocation telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et est, pour l'application de l'article 78sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, traitée comme l'allocation d'embauche.

L'allocation d'insertion n'est octroyée que lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° afin d'obtenir l'allocation d'insertion, le travailleur introduit auprès de son organisme de paiement, au début de l'occupation, un exemplaire du contrat de travail accompagné de l'attestation délivrée par le bureau du chômage, et, durant l'occupation, il remet pour chaque mois le « certificat d'allocation » rempli par l'employeur;2° le contrat de travail visé au 1° prévoit des dispositions dont il ressort que l'employeur a reçu une attestation, délivrée par le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, dans laquelle il est attesté que le travailleur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'insertion et que le salaire net à payer par l'employeur est obtenu en déduisant l'allocation d'insertion du salaire net normal pour le mois concerné. Le travailleur tombe sous l'application de l'article 78quinquies, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et il est, pour l'application des articles 78sexies, 81, alinéa 6, 83, § 3, 133, § 1, 13°, 138 et 144, § 2, 6° en 7° du même arrêté assimilé au travailleur bénéficiant de l'allocation d'embauche. L'occupation est, pour l'application du présent arrêté, considérée comme un programme de réinsertion.

L'employeur délivre d'initiative au travailleur qui prétend à l'allocation d'insertion, après la fin de chaque mois, un « certificat d'allocation » qui, pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, remplace la carte de contrôle.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 25 juillet 1963;

Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer, Moniteur belge du 31 août 2000;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

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