publié le 29 novembre 2006
Arrêté royal portant approbation de la première adaptation du premier contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer
25 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation de la première adaptation du premier contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 47;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2004 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et fixant des mesures en vue du classement de cette institution parmi les institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mars 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La première adaptation du premier contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer annexé au présent arrêté est approuvée.
Art. 2.Le présent arrêté et l'adaptation du contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2006.
Art. 3.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales R. DEMOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre des Pensions B. TOBBACK
Projet d'avenant au contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer entre : l'Etat belge, représenté par M. Rudy DEMOTTE, Ministre des Affaires sociales, M. Bruno TOBBACK, Ministre des Pensions, Mme Freya VAN DEN BOSSCHE Ministre du Budget et M. Christian DUPONT, Ministre de la Fonction publique, et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, institution publique de sécurité sociale ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 194, représenté par : une délégation du Comité de gestion, composée de Magda DE GALAN, Présidente, Mme Bernadette ADNET et Mme Brunhilde BOGAERTS, vice-Présidentes, et par M. Francis DE HONDT, Administrateur général adjoint, il est convenu ce qui suit : Article 1er.
Le contrat d'administration 2003-2005 est prolongé pour l'année 2006.
Outre les dispositions des articles suivants, les objectifs fixés pour l'année 2005 sont également d'application pour l'année 2006.
Article 2.
L'alinéa suivant complète l'article 3, § 3, du contrat d'administration : « Le quota de décisions qui seront prises dans un délai de 21 jours ouvrables - depuis la réception du certificat de scolarité jusqu'à la décision - atteint au moins, sur base annuelle, 85 % pour 2006. » Article 3.
L'alinéa suivant complète l'article 3, § 4, du contrat d'administration : « Le quota de décisions de premier paiement des prestations mentionnées au § 1, 1° à 4°, qui seront prises dans un délai de 11 jours ouvrables - à compter de la date d'envoi du brevet ou de la décision - atteint au moins, sur base annuelle, 96 % pour 2006. » Article 4.
Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3, § 5, du contrat d'administration : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : « Le quota de décisions d'attribution qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - à partir de la réception de la demande complète en bonne et due forme ou à partir de l'établissement des listes informatisées - atteint au moins 70 % pour 2006.» 2° il est complété par l'alinéa suivant : « Le quota de paiements qui seront effectués dans un délai de 11 jours ouvrables à partir de la décision d'attribution, atteint au moins 96 % pour 2006.» Article 5.
L'alinéa suivant complète l'article 4, § 2, du contrat d'administration : « En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de premières décisions relatives à l'allocation mensuelle et aux éventuelles allocations familiales qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - depuis la réception de la demande complète, en bonne et due forme, jusqu'à l'envoi de la décision - atteint au moins sur base annuelle, 95 % pour 2006. » Article 6.
L'alinéa suivant complète l'article 4, § 3, du contrat d'administration : « Le quota de décisions de premier paiement des prestations qui seront prises dans un délai de 11 jours ouvrables - à compter de la date d'envoi de la décision - atteint au minimum, sur base annuelle, 96 % pour 2006. » Article 7.
Dans l'article 5, § 3, du contrat d'administration, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas : « En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions relatives aux frais exposés dans le régime général qui seront prises dans un délai de 21 jours ouvrables - depuis la réception de la demande jusqu'au remboursement - atteint au moins, sur base annuelle, 95 % pour 2006. » Article 8.
L'alinéa suivant complète l'article 5, § 4, du contrat d'administration : « En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions relatives aux frais exposés dans le régime contractuel qui seront prises dans un délai de 21 jours ouvrables - depuis la réception de la demande jusqu'au remboursement - atteint au moins, sur base annuelle, 95 % pour 2006. » Article 9.
L'alinéa suivant complète l'article 5, § 5, du contrat d'administration : « En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions en matière de remboursement dans le régime du "tiers payant" qui seront prises dans un délai de 21 jours ouvrables - depuis la réception de la demande jusqu'au remboursement - atteint au moins, sur base annuelle, 80 % pour 2006. » Article 10 L'alinéa suivant complète l'article 6, § 2, du contrat d'administration : « En matière d'attribution du droit aux prestations, le quota de décisions qui seront prises dans un délai de 63 jours ouvrables - depuis la réception de la demande complète en bonne et due forme jusqu'à l'envoi de la première décision - atteint au moins, sur base annuelle, 95 % pour 2006. » Article 11.
L'alinéa suivant complète l'article 6, § 3, du contrat d'administration : « Le quota de décisions de premier paiement des prestations qui seront prises dans un délai de 11 jours ouvrables - à compter de la date d'envoi de la décision - atteint au moins, sur base annuelle, 96 % pour 2006. » Article 12.
L'article 9 du contrat d'administration est complété par un § 4, conçu en ces termes : « § 4 Le quota de "dossiers d'affiliation" traités dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception des documents complets atteint au moins, sur base annuelle, 99 % pour 2006. » Article 13.
L'alinéa suivant complète l'article 15, § 1er, du contrat d'administration : « Le quota d'attestations relatives au paiement des prestations qui seront envoyées dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la demande de l'assuré atteint au moins, sur base annuelle, 87 % pour 2006. » Article 14. L'alinéa suivant complète l'article 15, § 2, du contrat d'administration : « Le quota d'attestations relatives à la participation à la sécurité sociale d'outre-mer qui seront envoyées dans un délai de 11 jours ouvrables à compter de la demande de l'assuré atteint au moins, sur base annuelle, 97 % pour 2006. » Article 15.
L'alinéa suivant complète l'article 18 du contrat d'administration : « Durant l'année 2006, la continuité des efforts précités sera assurée en : - affinant le fichier de données "prospects" et en établissant systématiquement le contact avec les employeurs pouvant éventuellement être intéressés par le régime; - améliorant la documentation : dépliants publicitaires, site web en anglais; - assurant une "uniformité graphique" de tous les documents émanant de l'OSSOM; - organisant des journées collectives de rencontre avec les employeurs. » Article 16.
L'alinéa suivant complète l'article 27 du contrat d'administration : « En ce qui concerne le service Pensions, le quota de réponses fournies dans un délai de 10 jours ouvrables atteint, sur base annuelle, 96 % pour 2006 ».
Article 17.
L'alinéa suivant complète l'article 29 du contrat d'administration : « Aux demandes écrites de renseignements à caractère personnel nécessitant un examen plus approfondi du dossier, l'OSSOM fournira une réponse appropriée avec des informations et, si l'assuré le demande, des conseils, dans un délais de 38 jours ouvrables pour 2006. En ce qui concerne le service Pensions, le quota de réponses fournies dans un délai de 38 jours ouvrables atteint, sur base annuelle, 96 % pour 2006. » Article 18. L'alinéa suivant complète l'article 30, § 1er, du contrat d'administration : « Aux demandes de renseignements émanant d'une autre institution de sécurité sociale, le quota de réponses complètes fournies dans un délai de 40 jours ouvrables atteint, sur base annuelle, 85 % pour 2006. » Article 19. L'alinéa suivant complète l'article 31 du contrat d'administration : « Aux demandes d'estimation des droits futurs en matière de pension, le quota de réponses fournies dans un délai de 35 jours ouvrables atteint, sur base annuelle, 85 % pour 2006. » Article 20.
Le Titre VI du contrat d'administration, comprenant l'article 39, est remplacé par les dispositions suivantes : « Titre VI. Engagements généraux communs aux deux parties
Art. 39.Le choix politique du cadre juridique d'un contrat engendre le remplacement du rapport d'autorité classique par un rapport plus contractuel. Les deux parties s'engagent dès lors à une concertation structurelle et à des accords réciproques en tant que partenaires équivalents.
Afin de permettre à l'OSSOM l'exécution qualitative de sa mission, l'Etat fédéral s'engage à mettre les moyens justifiés et convenus à la disposition de l'OSSOM. Il s'agit d'une condition substantielle pour que l'OSSOM puisse être tenue au respect des engagements dans le cadre du présent contrat.
Art. 39 bis. Les parties contractantes s'engagent à respecter les principes de la gestion paritaire, le Comité de gestion et les acteurs de la gestion journalière agissant en tant que réels partenaires.
Les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour créer les conditions favorables à la réalisation des engagements réciproques fixés dans le présent contrat.
Si l'OSSOM doit, dans le cadre d'une mission légale, collaborer avec un organisme public fédéral, l'Etat fédéral s'engage à entreprendre toutes les actions afin d'assurer la collaboration de l'organisme public avec l'OSSOM. » Article 21.
Le Titre VII du contrat d'administration, comprenant les articles 40 à 43, est remplacé par les dispositions suivantes : « Titre VII. - Engagements de l'Etat fédéral Engagements concernant les adaptations en cours de contrat
Art. 40.Conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'OSSOM tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'OSSOM est chargée d'appliquer. Dans ce cadre, l'Etat fédéral s'engage à tenir l'OSSOM au courant des différentes étapes légistiques et de communiquer, le cas échéant, les modifications éventuelles en cours de procédure.
L'Etat s'engage à établir des contacts avec l'OSSOM pour, d'une part, tenir compte des aspects techniques et de la faisabilité de mise en oeuvre des modifications légales ou réglementaires envisagées et, d'autre part, lui permettre de préparer les adaptations nécessaires.
Après concertation avec l'OSSOM, l'Etat fixe la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées.
Engagements concernant les modifications du contrat
Art. 41.Chaque partie a le droit de proposer à l'autre partie une révision du contrat avant son terme.
Art. 42.Actuellement les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 impose que toute modification des termes de la convention est assujettie à la même procédure de base que celle qui a donné lieu à la conclusion du contrat.
L'Etat fédéral reconnaît que cette procédure d'amendement des contrats d'administration, à savoir une approbation en Conseil des Ministres et une publication au Moniteur belge, pose problème quant à son application. L'Etat fédéral s'engage dès lors à entamer une concertation avec les institutions publiques de sécurité sociale afin de fixer une nouvelle procédure de modification qui conviendrait à toutes les parties.
Art. 43.L'Etat fédéral s'engage à communiquer aux institutions ainsi qu'aux commissaires du gouvernement, les décisions prises lors du Conclave budgétaire et ce, dans les plus brefs délais.
Engagements concernant le suivi de la réalisation des contrats Art. 43 bis. L'Etat fédéral et l'OSSOM s'engagent à suivre avec attention la réalisation des objectifs et des projets tels qu'ils sont décrits dans le contrat d'administration.
Art. 43 ter. Durant la durée d'exécution du contrat, les Ministres de tutelle des institutions publiques de sécurité sociale travailleront, en concertation avec les institutions publiques de sécurité sociale, à professionnaliser et à optimaliser la fonction des commissaires de gouvernement qui les représentent.
Art. 43 quater. Un protocole de collaboration sera conclu dans les meilleurs délais entre les commissaires du gouvernement et l'administration générale de l'OSSOM et ce, en vue de déterminer les modalités de mise en oeuvre en matière de rapportage relatif à l'exécution des engagements repris dans le contrat d'administration.
Art. 43 quinquies. Conformément à l'article 8, § 3, al.3 de l'arrêté royal du 3 avril 1997, en vue de l'évaluation annuelle de la réalisation des engagements respectifs, les parties contractantes s'engagent à organiser chaque année et par institution une réunion de concertation entre les commissaires du gouvernement et les représentants de l'OSSOM. Un rapport contradictoire et motivé concernant les résultats de cette concertation sera rédigé par les participants, dans lequel les différents points de vue seront présentés en ce qui concerne les matières sur lesquelles un accord n'est pas intervenu.
Endéans la première réunion de concertation, les parties s'engagent à développer conjointement une méthodologie en vue de la rédaction dudit rapport.
Art. 43 sexies. Les parties contractantes s'engagent à respecter un calendrier relatif aux missions de rapportage et de suivi qui incombent aux institutions ainsi qu'aux commissaires du gouvernement.
Le calendrier est établi de commun accord entre l'OSSOM et les commissaires du gouvernement. Il est communiqué aux Ministres de Tutelle et du Budget.
Ce calendrier ne pourra toutefois pas prévoir des délais supérieurs à ceux prévus ci- dessous : - transmission d'un projet d'évaluation de la réalisation des engagements respectifs par l'OSSOM aux commissaires du gouvernement au plus tard pour le 31 mars; - organisation de la réunion de concertation dans les 15 jours qui suivent la remise du projet d'évaluation de la réalisation des engagements respectifs par l'OSSOM; - transmission du rapport contradictoire et motivé sur les résultats de la concertation dans les 15 jours après la fin de la concertation; - le cas échéant, adaptation du contrat d'administration à la situation modifiée en exécution de l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997.
Art. 43 septies. Les parties contractantes veilleront à établir un schéma rédactionnel commun pour la rédaction du rapport annuel relatif à l'évaluation des engagements respectifs repris dans le contrat d'administration. Ce schéma est élaboré en concertation avec le(s) commissaire(s) du gouvernement et établi au plus tard pour la première réunion de concertation. Le Collège des Institutions publiques de sécurité sociale et l'Etat fédéral veilleront à la cohérence des différents schémas ainsi proposés. En outre, la rédaction des rapports d'évaluation annuelle devra respecter les critères de qualité rédigés par le Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale lors de sa réunion du 3 décembre 2004.
Engagements concernant l'évaluation de la réalisation des contrats Art. 43 octies. Dans le cadre de l'évaluation annuelle de la réalisation des engagements réciproques repris dans le contrat d'administration, l'Etat fédéral s'engage à tenir compte de l'impact des mesures décidées ou mises en oeuvre après la conclusion du présent contrat et ayant entraîné une augmentation perceptible des tâches ou de leur complexité ou de certaines dépenses, pour autant que l'OSSOM ait communiqué à temps l'impact que ces modifications ont entraîné.
Art. 43 nonies. En cas d'impossibilité pour l'une des parties de respecter complètement ou partiellement les engagements souscrits, cette partie en informera immédiatement l'autre partie et se concertera avec elle afin de convenir de mesures à prendre afin de remédier à cette situation ou de l'atténuer.
En cas de litige sur l'existence même du non-respect de tout ou partie des engagements repris au présent contrat ou en cas de désaccord fondamental sur les mesures à prendre pour remédier à une défaillance, les parties conviennent dans un rapport contradictoire de la meilleure manière de se départager.
A défaut d'un tel accord concerté ou en cas de non-respect du suivi donné à un tel accord, le dossier sera soumis au Conseil des Ministres après avis du Comité de gestion de l'OSSOM et du Collège des institutions publiques de sécurité sociale.
Art. 43 decies. Les parties contractantes s'engagent, sur base d'une proposition du Collège, à déterminer les bases d'un système uniforme de sanctions positives et négatives, telles que prévues par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des IPSS Art. 43 undecies. L'OSSOM s'engage à respecter les normes minimales de sécurité qui sont d'application au sein du réseau de la sécurité sociale. » Article 22.
Le Titre VIII du contrat d'administration, comprenant les articles 44 à 53, est remplacé par les dispositions suivantes : « Titre VIII : - Fixation des crédits de gestion et du montant maximal des crédits de personnel relatif aux agents statutaires Le contenu du présent chapitre est régi par l'AR du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des Institutions publiques de Sécurité Sociale, l'AR du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'AR du 3 avril 1997 précité et des circulaires subséquentes. 1. Définitions et généralités Le budget de gestion comprend l'ensemble des recettes et des dépenses relatives à la gestion de l'Institution, telles qu'énumérées aux annexes 1re et 2 de la circulaire du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022133 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Circulaire. - Directives concernant le volet budgétaire des contrats d'administration Institutions publiques de sécurité sociale fermer. Les recette propres, générées de manière structurelle, qui résultent de prestations effectuées pour des tiers et qui naissent après la conclusion de ce contrat d'administration, peuvent s'ajouter à l'enveloppe de gestion (comme mentionnée au point 2) après accord du ou des Ministres de Tutelle et du Ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Si au cours de la période d'exécution du présent contrat de gestion l'Institution est chargée de missions complémentaires (en front et/ou en back office) entraînant une augmentation de ses dépenses de gestion, ses crédits de gestions seront augmentés d'un montant reconnu nécessaire (après analyse des besoins dans le cadre des enveloppes allouées) de commun accord entre l'Institution et le Gouvernement représenté par les Ministres de Tutelle et le Ministre du Budget.
La répartition des articles budgétaires dans les différentes catégories est conforme aux instructions contenues dans la circulaire du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022133 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Circulaire. - Directives concernant le volet budgétaire des contrats d'administration Institutions publiques de sécurité sociale fermer portant les directives concernant le volet budgétaire des contrats d'administration Institutions publiques de Sécurité sociale.
Une distinction est opérée entre : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement, d'investissements ordinaires et informatiques; - les dépenses d'investissements immobiliers.
Le budget de gestion ne comporte que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts directs et indirects, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou dépenses suite à des procédures ou décisions judiciaires.
Au cours d'un même exercice, les transferts entre les crédits de personnel, d'une part, et, d'autre part, l'ensemble des crédits de fonctionnement et d'investissements, à l'exclusion des crédits d'investissements immobiliers, tels que prévus par l'article 14§ 1 de l'AR du 3 avril 1997, sont en principe traités lors du budget initial et du contrôle budgétaire.
Toutefois, en cas de circonstances urgentes ou imprévisibles ces propositions de transferts seront traitées dans les meilleurs délais par le Commissaire du Gouvernement du Budget.
Le report de crédits à l'exercice suivant est autorisé dans les conditions prévues à l'article 14, § 2, du même arrêté.
Les crédits régulièrement reportés d'une année à l'autre s'ajoutent aux crédits de l'année en cours de manière non récurrente.
En concertation préalable avec les Institutions et dans le respect de la politique budgétaire, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement aux Gestions globales des subventions, de l'Intervention de l'Etat de l'OSSOM et du financement alternatif. 2. Budget de gestion pour l'année 2006 Sans préjudice des notifications spécifiques du Conseil des Ministres du 11 octobre 2005 et des dispositions du point 1, 2e alinéa, le Conseil des Ministres du 31 mars 2006 a fixé le budget de gestion 2006 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à l'article 5 de l'AR du 3 avril 1997, le montant maximal des crédits de personnel statutaire est fixé à 7.801.413 EUR. 3. Réévaluation annuelle A politique inchangée, chacune des 2 années suivantes, les montants de chaque catégorie de dépenses seront réévalués de la manière suivante : a.Crédits de personnel Les crédits de personnel seront paramétrisés en fonction de l'évolution du coefficient moyen de liquidation selon la formule : Coefficient moyen de liquidation des rémunérations Année N (1) Coefficient moyen de liquidation des rémunérations année N-1 (2) (1) hypothèse du budget économique du Bureau du Plan (2) Coefficient réel Toutefois, si le montant global des crédits de personnel calculé de la manière indiquée ci-dessus était inférieure au montant obtenu par la méthode de calcul propre à l'Institution, dont question à l'annexe 1re du présent contrat de gestion, et pour autant que cette différence soit susceptible de mettre en danger la réalisation de certains projets ou objectifs contenus dans le présent contrat, cette problématique sera discutée sur l'initiative de l'Institution concernée pendant la préfiguration ou le contrôle budgétaires, et des crédits complémentaires éventuellement accordés.b. Crédits de fonctionnement et d'investissements à l'exclusion des crédits d'investissements immobiliers Les crédits de l'année précédente évoluent en fonction de l'indice santé figurant dans le budget économique qui sert de base à l'établissement du budget de l'année concernée. Si l'application de la formule ci-dessus devait empêcher mettre en danger la réalisation de certains projets ou objectifs contenus dans le présent contrat, cette problématique sera discutée à l'initiative de l'Institution concernée pendant la préfiguration ou le contrôle budgétaires, et des crédits complémentaires éventuellement accordés. c. Crédits d'investissements immobiliers Les crédits d'investissements immobiliers sont déterminés chaque année en fonction des besoins établis, moyennant l'avis favorable des Commissaires du Gouvernement, tenant compte, notamment, de l'évolution du programme pluriannuel.4. Opérations immobilières Dans la limite de ses missions, l'Institution peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que l'exécution de pareilles décisions. Toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier dont le montant dépasse 5 millions d'euros est soumise à l'autorisation préalable des Ministres de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions.
L'affectation du produit de l'aliénation des immeubles doit recevoir l'accord préalable des Ministres de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. 5. Comptabilité analytique L'Institution s'engage à procéder au développement et à l'implémentation d'un plan comptable fondé sur le nouveau plan comptable normalisé pour les Institutions Publiques de sécurité sociales.Ce plan entrera en vigueur dans les délais prescrits par l'arrêté royal qui le promulguera.
L'Institution mettra à profit la période du présent contrat pour développer ou approfondir un système de comptabilité analytique permettant de déterminer le coût des principales activités de base, ainsi que du développement et de l'entretien des nouveaux projets.
Ce système sera évalué selon les procédures généralement admises de contrôle et d'audit interne.
Les IPSS organiseront un réseau de contacts et d'échanges méthodologiques et techniques concernant ces matières, auquel le SPF BCG apportera son soutien. 6. Transmission des états périodiques L'Institution communiquera mensuellement aux Ministres de tutelle et au Ministre ayant le budget dans ses attributions un état des recettes et des dépenses de missions. Article 23.
Le Titre IX du contrat d'administration, comprenant les articles 54 et 55, est abrogé.
ANNEXES ANNEXE 1re : le budget de gestion I. PRINCIPES GENERAUX 1. Points de départ Le calcul des recettes de gestion relatives à l'année 2006 est basé sur les montants qui figurent dans le budget des recettes de l'OSSOM - exercice 2004. Le calcul des dépenses de gestion relatives à l'année 2006 est basé sur les montants qui figurent dans le budget des dépenses de l'OSSOM - exercice 2004. 2. Budget des missions versus budget de gestion Conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, le budget est constitué d'un budget des missions et d'un budget de gestion.Le budget des missions comprend les estimations des recettes et dépenses relatives aux missions légales de l'institution. Quant au budget de gestion, il estime les recettes et les dépenses propres à la gestion de l'institution.
La circulaire MT/239458 précise la classification des articles budgétaires à reprendre dans le budget de gestion.
A partir de la classification susmentionnée, un certain nombre de recettes et de dépenses sont scindées en un budget de gestion et un budget des missions ou intégralement transférées au budget des missions ou au budget de gestion, et ce depuis l'année budgétaire 2003. Il s'agit des postes de recettes et dépenses suivants : Recettes relevant du budget des missions : Article 706.9 : Recettes diverses avec affectation spéciale Article 708.6 : Transferts de contributions sociales et produits accessoires Article 726.9 : Produits divers sur placements Article 728.3 : Revenus bruts de placements immobiliers Article 739.9 : Recettes fonctionnelles en provenance d'organismes de sécurité sociale et de Pouvoirs publics d'autres pays La justification du transfert de ces articles figure déjà dans le contrat d'administration 2003-2005.
Recettes relevant du budget des missions et du budget de gestion : Article 728.9 : Revenus occasionnels La justification de la scission de cet article figure déjà dans le contrat d'administration 2003-2005.
Article 746.9 : Interventions inscrites à d'autres budgets du Pouvoir central Il s'agit de la part de l'intervention de l'Etat dans le budget de gestion. Un même article budgétaire est inscrit au budget des missions.
Dépenses relevant du budget des missions : Article 821.9 : Intérêts divers et charges financières courantes La justification du transfert de cet article figure déjà dans le contrat d'administration 2003-2005.
Dépenses relevant du budget des missions et du budget de gestion : Article 812.4 : Contentieux Article 812.5 : Honoraires autres que pour le contentieux Article 812.9 : Charges financières courantes La justification de la scission de ces articles figure déjà dans le contrat d'administration 2003-2005. 3. Classification des articles Conformément au point 4b de la circulaire MT/239458, il est dérogé à l'utilisation des nouveaux articles budgétaires proposés pour le budget des missions. Dans son budget des missions, l'OSSOM utilisera la même numérotation que dans son budget de gestion, car le logiciel de paramétrage des comptes budgétaires permet parfaitement de répondre aux exigences de transparence des budgets et des comptes.
II. METHODES DE CALCUL GENERALES Le mode de calcul des crédits de gestion relatifs à l'année 2006 a été déterminé par le Conseil des Ministres du 31 mars 2006. 1. Mode de calcul retenu pour les frais de fonctionnement et les frais d'investissements : Budget 2006 = montant déterminé par le Conseil des Ministres du 31 mars 2006. Dans le cadre des dépenses informatiques, les 1.500.000 euros utilisés pour le développement de l'E-government doivent, comme mentionné dans le préambule, être financés par l'OSSOM et répartis sur la durée du contrat d'administration, prolongée de la durée de l'avenant. Le financement est effectué par le biais d'un transfert budgétaire du solde de 2005 au solde de 2006. 2. Mode de calcul retenu pour les immeubles : Budget 2006 = montant déterminé par le Conseil des Ministres du 31 mars 2006.3. Mode de calcul retenu pour les frais de personnel : Budget 2006 = montant déterminé par le Conseil des Ministres du 31 mars 2006. Pour les comptes 811.1 et 811.2 Le montant de base a été calculé en prenant comme point de départ le plan du personnel 2005 de l'institution complété par : - les emplois nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'OSSOM et garantir l'exécution du contrat d'administration (plan du personnel 2006), ces agents étant réputés travailler à temps plein; - les agents contractuels en service recrutés en compensation de prestations réduites, de mises en disponibilité, de détachements et d'interruptions de carrière; - les agents contractuels qui sont en service ou qui doivent être recrutés dans le cadre de besoins exceptionnels et temporaires, ainsi que les agents qui sont en service ou qui doivent être recrutés dans le cadre de la convention de premier emploi.
Il a en outre été tenu compte de l'application du statut pécuniaire et du statut administratif (annales et biennales, promotions barémiques automatiques, carrières planes,...), ainsi que des cotisations sociales qui y sont liées (cotisations ONSS, modération salariale, contribution au pool des pensions du secteur public,...).
Enfin, un montant a été ajouté afin de financer l'allocation de compétences du niveau A (100 % du coût estimé pour un taux de réussite de 70 %) et la nouvelle carrière du niveau D (50 % du coût estimé).
Pour le compte 811.3 Dépenses 2006 = dépenses 2005 x effectifs plan du personnel 2006/effectifs plan du personnel 2005 Pour le compte 811.7 Dépenses 2006 = montant prime syndicale 2004 x effectifs plan du personnel 2006 III. TABLEAUX Tableau 1 : Recettes - Evolution des comptes et des budgets de 2000 à 2006.
Tableau 2 : Dépenses - Evolution des comptes et des budgets de 2000 à 2006 ventilés en frais de personnel, frais de fonctionnement et frais d'investissements.
Pour la consultation du tableau, voir image